Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - «Fumus boni juris» - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
[Traité CE, art. 185 et 186 (devenus art. 242 CE et 243 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2]
2 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Suspension de l'exécution forcée
[Traité CE, art. 185 et 186 (devenus art. 242 CE et 243 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2]
3 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat de l'amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Risque pour l'entreprise de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - Exclusion
[Traité CE, art. 185 (devenu art. 242 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2]
Sommaire
1 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause.
Le juge des référés dispose, dans le cadre de l'examen d'ensemble d'une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires, d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
2 Une demande tendant à la suspension de l'exécution forcée d'une décision infligeant une amende est dépourvue d'objet, lorsque la Commission n'a pris aucune mesure sur le fondement de l'article 192 du traité (devenu article 256 CE) et a précisé aux entreprises concernées que, au cas où elles introduiraient un recours devant le Tribunal, il ne serait procédé à aucune mesure de recouvrement de l'amende tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction et pour autant qu'une garantie bancaire soit constituée. Dans ces circonstances, une demande visant à prévenir l'exécution forcée d'une décision implique également le sursis à l'exécution de celle-ci, l'octroi éventuel de ce sursis devant empêcher en même temps, à titre provisoire, cette exécution forcée.
3 Une demande de sursis à l'exécution d'une décision, en ce qu'elle inflige une amende pour infraction aux règles de la concurrence, ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que l'urgence des mesures provisoires demandées doit être appréciée en examinant si l'exécution de l'acte litigieux, avant que n'intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient pas être réparés même si la décision attaquée venait à être annulée par le Tribunal.
Dans ce cadre, le simple risque que l'obligation de constituer une garantie bancaire, comme condition du non-recouvrement immédiat du montant restant dû de l'amende infligée, oblige les intéressés à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ne saurait constituer un dommage grave et irréversible, l'objectif d'une telle procédure étant, au contraire, de tenter de redresser la situation des entreprises concernées.
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