Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement portant modalités d'application du règlement n_ 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté - Régime applicable tant aux opérateurs traditionnels qu'aux nouveaux opérateurs - Recours d'opérateurs traditionnels réalisant une part importante des importations en provenance d'un même État tiers - Irrecevabilité
[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement du Conseil n_ 404/93; règlement de la Commission n_ 2362/98]
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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des importateurs traditionnels de bananes appartenant à un groupe originaire d'un État tiers duquel provient une partie substantielle des bananes importées dans la Communauté contre le règlement n_ 2362/98, portant modalités d'application du règlement n_ 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.
En effet, la portée générale et, partant, la nature normative d'un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en relation avec la finalité de ce dernier. Or, l'ensemble des opérateurs traditionnels ainsi que les nouveaux opérateurs qui remplissent les conditions requises par le règlement n_ 2362/98 ont tous le droit de demander des certificats pour l'importation de bananes originaires des pays auxquels une partie du contingent tarifaire a été attribuée, de sorte que les requérants, opérateurs traditionnels, sont touchés par les dispositions en question en vertu d'une situation objectivement déterminée par le règlement en relation avec la finalité de ce dernier.
Par ailleurs, on ne saurait considérer que les requérants soient individuellement concernés par ce règlement du fait qu'ils sont économiquement plus touchés par cet acte que leurs concurrents, dès lors que l'acte en cause ne les atteint pas en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
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