Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire
$$Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
S'agissant d'apprécier les difficultés de la cause et l'importance d'une affaire sous l'angle du droit communautaire, lorsque les questions de fond soulevées par un recours ont fait, dans une large mesure, l'objet d'autres affaires dans lesquelles la partie intéressée avait saisi le juge auparavant, il y a lieu de prendre en compte le fait que les conseils de cette partie avaient déjà une connaissance certaine du fond de l'affaire, ce qui a facilité leur travail de recherche, d'analyse et de rédaction et a réduit considérablement l'ampleur du travail qui leur a été objectivement nécessaire à cet égard.
( voir points 26-27, 30 )
Parties
Dans l'affaire T-64/99 DEP,
UK Coal plc, anciennement RJB Mining plc, établie à Harworth (Royaume-Uni), représentée par M. J. Lawrence, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D.Borchardt, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie défenderesse à la partie requérante à la suite de l'ordonnance du Tribunal du 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission (T-64/99, non publiée au Recueil),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 29 juillet 1998 rendue en application de l'article 66 du traité CECA, la Commission a autorisé la concentration entre la société Saarbergwerke AG, appartenant au secteur public allemand, la société Preussag Anthrazit GmbH et la société RAG Aktiengesellschaft (ci-après «RAG»), cette dernière ayant acquis le capital social des autres sociétés. Selon les affirmations de la requérante, l'opération de concentration comportait plusieurs éléments d'aide d'État.
2 Le 29 septembre 1998, la requérante a attaqué la décision portant autorisation de cette concentration et dénoncé, notamment, l'abstention de la Commission d'évaluer la légalité des aides d'État intrinsèques à la concentration. Ce recours a été enregistré au Tribunal sous le numéro T-156/98. Par arrêt du 31 janvier 2001, RJB Mining/Commission (T-156/98, Rec. p. II-337), le Tribunal a annulé la décision d'autorisation contestée.
3 En outre, les 18 janvier et 3 mars 1999, la requérante a demandé l'annulation, respectivement, de la décision de la Commission du 2 décembre 1998 autorisant des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998 et de celle du 22 décembre 1998 autorisant des interventions semblables en 1999. Au soutien de ces demandes, la requérante a fait valoir, notamment, que lesdites décisions ne contenaient pas la moindre référence à la concentration susmentionnée, ni aux questions d'aides d'État relatives à cette concentration. Ces recours ont été enregistrés au Tribunal sous les numéros T-12/99 et T-63/99. Par arrêt du 12 juillet 2001 (UK Coal/Commission, T-12/99 et T-63/99, Rec. p. II-0000), le Tribunal les a rejetés comme non fondés.
4 Par requête déposée le 3 mars 1999 dans la présente affaire, la requérante a demandé au Tribunal, en application de l'article 35 du traité CECA, d'une part, d'annuler plusieurs décisions implicites par lesquelles la Commission a refusé d'examiner la conformité des aides d'État versées par l'Allemagne dans le cadre de la concentration susmentionnée avec l'article 4, sous c), du traité CECA et la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (JO L 329, p. 12, ci-après le «code»), et, d'autre part, de condamner la Commission aux dépens.
5 Par mémoire déposé le 31 mai 1999, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité en considérant que le recours T-64/99 était irrecevable, d'une part, pour cause de litispendance par rapport aux recours T-156/98 et T-12/99 et, d'autre part, au motif qu'il constituait un abus de procédure, la requérante ne justifiant d'aucun intérêt légitime à agir. La requérante a répondu à l'exception par mémoire déposé le 2 juillet suivant.
6 Par mémoires déposés le même jour, la requérante a demandé au Tribunal, d'une part, de rendre un arrêt par défaut et, d'autre part, de juger la présente affaire en priorité.
7 Par ordonnance du 12 novembre 1999, le Tribunal a joint l'exception d'irrecevabilité au fond de l'affaire, rejeté la demande visant à obtenir un arrêt par défaut et décidé que la demande visant à obtenir un jugement en priorité serait prise en considération ultérieurement; les dépens ont été réservés.
8 Par mémoire déposé le 25 août 1999, RAG a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par mémoire déposé le 16 septembre suivant, la requérante s'est opposée à cette demande. Par ordonnance du 10 janvier 2000, la demande d'intervention de RAG a été admise par le Tribunal; les dépens ont été réservés.
9 Par ordonnance du même jour, les parties principales ayant été entendues, la République fédérale d'Allemagne a été également admise à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.
10 À la suite de l'engagement en cours d'instance, par la Commission, d'une procédure formelle visant à obtenir, de la part du gouvernement allemand, des renseignements sur une éventuelle aide d'État liée à la concentration d'entreprises susmentionnée, la requérante a déclaré que le recours T-64/99 était devenu sans objet.
11 Par conséquent, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé, par ordonnance du 25 juillet 2000 (RJB Mining/Commission, T-64/99, non publiée au Recueil), qu'il n'y avait lieu de statuer ni sur le recours ni sur la demande visant à obtenir un jugement en priorité. La Commission a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante, à l'exception de ceux causés par l'admission de la partie intervenante RAG et par les demandes de la requérante visant à obtenir un arrêt par défaut et un jugement en priorité.
12 Par lettre du 8 novembre 2000, la requérante a présenté à la Commission un état de ses dépens, dont il ressort que ces derniers s'élèvent à 60 961,50 livres sterling (GBP) au total, et réclamé le remboursement de la moitié, soit 30 480,75 GBP. Le 4 décembre suivant, la Commission a rejeté cette demande, tout en faisant une contre-proposition qui s'est élevée à 10 900 GBP. Le 23 janvier 2001, la requérante, tenant compte de certaines objections émises par la Commission, a présenté une demande révisée d'un montant de 21 774,80 GBP. Par lettre du 14 mars 2001, la Commission a rejeté cette dernière demande, tout en portant sa contre-proposition à 13 000 GBP.
13 Dans ces circonstances, la requérante a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2001, une demande de taxation des dépens.
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet suivant, la Commission a présenté ses observations sur cette demande.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- lui attribuer des dépens d'un montant de 21 774,80 GBP;
- lui remettre un exemplaire authentifié de son ordonnance;
- condamner la Commission aux dépens afférents à la présente procédure de taxation.
16 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, en substance, de fixer le montant des dépens récupérables, y compris les dépens découlant de la présente instance, à une somme raisonnable qui, au total, ne dépasse pas 13 000 GBP.
Arguments des parties
17 Renvoyant à sa correspondance précontentieuse avec la Commission (voir ci-dessus point 12), la requérante fait valoir que, ainsi qu'il ressort de son état des dépens du 8 novembre 2000, la somme exigée est basée sur un travail de 210,7 heures au taux horaire moyen de 174,89 GBP, un taux bien inférieur à celui de 220 GBP que la Commission a, dans sa lettre du 4 décembre 2000, elle-même considéré comme justifié en l'occurrence. Pour la requérante, il est évident que la contre-proposition de la Commission, basée sur 55 heures de travail pour la préparation de toute l'affaire, est insuffisante.
18 Quant au temps consacré à la préparation de l'affaire, la requérante soutient qu'il s'agissait d'un recours d'une nature complexe et délicate, qui exigeait des travaux considérables de préparation et de recherche, les actions en carence étant rares dans le domaine de la CECA. De plus, une grande partie de la défense de la Commission aurait gravité autour de questions de recevabilité, ce qui aurait imposé à la requérante de concevoir des arguments nouveaux et substantiels. En outre, l'affaire aurait obligé la requérante à présenter son argumentation complète et approfondie, avant que la Commission se soit enfin décidée à agir.
19 La requérante ajoute que le montant de l'aide non notifiée en l'occurrence s'élevait à 1 milliard de marks allemands (DEM), ce qui constitue une somme considérable. De plus, l'affaire aurait été d'une importance certaine sous l'angle du droit communautaire et du secteur houiller dans son ensemble.
20 La requérante en conclut que les dépens réclamés, d'ailleurs bien en dessous de ses dépenses réelles dans cette affaire, sont raisonnables.
21 La Commission rétorque qu'il est inutile d'examiner plus en détail le calcul du tarif horaire, car il suffit de constater que, quel que soit son mode de fixation, il se situe dans la partie supérieure de la fourchette des tarifs horaires réclamés dans une procédure devant le Tribunal. Il y aurait donc lieu de supposer que les conseils de la requérante ont une très grande compétence, ce qui devrait signifier que les recherches ne leur ont demandé que peu de temps.
22 Quant au nombre d'heures consacrées à l'affaire, la Commission précise que sa contre-proposition est fondée sur 55 heures consacrées à l'affaire par les solicitors de la requérante, plus une durée non spécifiée, mais évaluée à 6 700 GBP pour le travail de son barrister, plus 2 000 GBP pour les contacts entre les solicitors et le barrister. Si l'on appliquait le tarif horaire de 220 GBP/heure, cela signifierait que la Commission a admis 30 heures de travail pour le barrister de la requérante et 9 heures supplémentaires pour les contacts entre les solicitors et le barrister, c'est-à-dire, au total, 94 heures de temps passé par des juristes.
23 Dans la mesure où la requérante invoque la complexité de son recours en carence, la Commission souligne que la tâche de la requérante lors de la préparation du recours était simplifiée par le fait que le fond de la présente affaire portait sur une question déjà soulevée dans les affaires T-156/98 et T-12/99 alors pendantes (voir ci-dessus points 2 et 3). Par ailleurs, les arguments de fond avancés en l'espèce n'occuperaient que les dernières pages de la requête et constitueraient une répétition d'arguments déjà soumis au Tribunal dans les affaires T-156/98, T-12/99 et T-63/99 susmentionnées.
24 Enfin, à la suite de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-156/98 (voir ci-dessus point 2), la requérante aurait soumis à la Commission une demande de remboursement des dépens s'élevant à 127 698 GBP et affirmé que la préparation de l'affaire avait été complexe et avait pris beaucoup de temps. Or, la requérante ne saurait demander des dépens substantiels pour la préparation d'une argumentation portant sur les mêmes questions dans deux affaires différentes, puisque cela pourrait conduire à un double recouvrement des dépens.
Appréciation du Tribunal
25 Aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T-115/94 DEP, Rec. p. II-2739, point 26).
26 Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Opel Austria/Conseil, précitée, point 27).
27 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, points 2 et 3, et ordonnances du Tribunal du 9 juin 1993, PPG Industries Glass/Commission, T-78/89 DEP, Rec. p. II-573, point 36, et du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 DEP, Rec. p. II-533, point 16).
28 C'est en fonction de ces critères qu'il convient d'apprécier le montant des dépens récupérables en l'espèce.
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour ce qui est des coûts exposés par la requérante aux fins de la procédure dans l'affaire T-64/99, les dépens déclarés en principe récupérables à moitié ne concernent, en substance, que la préparation et la rédaction des requête et réplique ainsi que des observations sur l'exception d'irrecevabilité et sur la demande d'intervention de la République fédérale d'Allemagne.
30 En ce qui concerne les difficultés de la cause et l'importance de l'affaire sous l'angle du droit communautaire, force est de constater que, comme la Commission l'a relevé à juste titre, les questions de fond soulevées par le présent recours en carence faisaient, dans une large mesure, l'objet d'autres affaires dans lesquelles la requérante avait saisi le Tribunal auparavant (affaires T-156/98 et T-12/99) ou le même jour (affaire T-63/99). Par conséquent, les conseils de la requérante avaient déjà une connaissance certaine du fond de la présente affaire, ce qui a facilité leur travail de recherche, d'analyse et de rédaction et a réduit considérablement l'ampleur du travail qui leur a été objectivement nécessaire à cet égard. Les seules questions de droit susceptibles d'être qualifiées de nouvelles et de complexes concernaient la recevabilité du recours au titre de l'article 35 CECA, laquelle a été contestée par la Commission sous plusieurs aspects.
31 Quant aux intérêts économiques que le présent litige a représenté pour les parties, il résulte de ce qui précède que leur importance se trouve réduite dans la mesure où les prétendues aides d'État non notifiées faisaient aussi l'objet des affaires T-156/98, T-12/99 et T-63/99, de sorte que les intérêts allégués en l'espèce ont été largement pris en compte dans ces affaires.
32 Au vu des considérations qui précèdent, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des honoraires et frais récupérables par la requérante en fixant leur montant à 13 000 GBP.
33 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. II-757, point 16).
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
ordonne:
Le montant des dépens récupérables par la partie requérante dans l'affaire T-64/99 est fixé à 13 000 GBP.
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