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Mots clés
Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision de la Commission refusant une assistance d'urgence non prévue par la réglementation communautaire - Recours manifestement non fondé
[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); quatrième convention ACP-CEE de Lomé du 15 décembre 1989, art. 366; décision du Conseil 91/482]
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Doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit le recours introduit par un exploitant agricole en Polynésie française contre une décision de la Commission lui refusant l'assistance d'urgence sollicitée pour faire face aux dégâts causés à sa plantation par des cyclones. En effet, aucune disposition de la décision 91/482 du Conseil, relative à l'association des pays et territoires d'outre mer à la Communauté économique européenne, ne prévoit que la Communauté accorde directement aux particuliers qui lui en font la demande une assistance urgente en cas de calamités naturelles. De même, l'article 366 de la quatrième convention ACP-CEE de Lomé ne comporte aucun élément relatif au versement d'une aide spécifique d'urgence à un particulier établi sur le territoire de l'un des États ACP.
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