Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. CECA - Aides à la sidérurgie - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Effets - Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Droit des tiers intéressés d'agir devant le juge national pour obtenir le recouvrement des sommes illégalement versées
(Décision générale n° 2496/96, art. 6, § 4, alinéa 1, et 5)
2. CECA - Aides à la sidérurgie - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Effets - Absence d'incidence sur la légalité de la mesure en cause
(Décision générale n° 2496/96, art. 6, § 5)
3. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision de la Commission portant ouverture à l'égard d'une mesure étatique de la procédure formelle d'examen prévue par le sixième code des aides à la sidérurgie - Intervention d'une décision finale déclarant la mesure en cause incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer
(Traité CECA, art. 33, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 113 et 114, § 3; décision générale n° 2496/96)
Sommaire
1. En cas d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue par l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, l'interdiction, prévue par l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de ce code, de mettre en oeuvre des mesures d'aides projetées par les États membres sans approbation de la Commission, subsiste jusqu'à l'adoption de la décision finale de cette dernière sur la compatibilité de l'aide avec le marché commun et a un effet direct, de sorte que les tiers intéressés peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales pour obtenir, notamment, le recouvrement des soutiens financiers accordés nonobstant l'absence d'approbation.
( voir point 12 )
2. La décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue par l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie ne produit, en elle-même, aucun effet irréversible quant à la légalité de la mesure étatique visée. C'est uniquement la décision de la Commission mettant fin à ladite procédure qui, en qualifiant définitivement d'aide la mesure en cause, a pour effet d'établir son illégalité.
( voir point 14 )
3. L'intervention de la décision finale de la Commission déclarant incompatible avec le marché commun une mesure étatique et ordonnant sa récupération prive de tout fondement la possibilité pour les tiers intéressés d'invoquer, devant les juridictions nationales, la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen afin de voir ordonner la récupération des soutiens financiers accordés en exécution de la mesure en cause et rend sans objet le recours introduit par l'entreprise bénéficiaire contre ladite décision d'ouverture, sur lequel il n'y a plus lieu de statuer.
( voir points 13, 16-18 )
Parties
Dans l'affaire T-90/99,
Salzgitter AG, établie à Salzgitter (Allemagne), représentée par Me J. Sedemund, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et P. Nemitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission SG (99) D/1542, du 3 mars 1999, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42), à l'égard des aides attribuées en application de la loi allemande pour la promotion des régions frontalières à Salzgitter AG, à Preussag Stahl AG et aux filiales sidérurgiques du groupe, diverses entreprises regroupées aujourd'hui sous la dénomination «SAG - Stahl und Technologie» (JO C 113, p. 9),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Le 18 décembre 1996, la Commission a adopté la décision n° 2496/96/CECA, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42, ci-après le «sixième code des aides à la sidérurgie»).
2 L'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie prévoit que, si, après un examen préliminaire, la Commission considère qu'une intervention financière donnée peut constituer une aide d'État au sens de l'article 1er ou si elle doute qu'une aide donnée soit compatible avec les dispositions du code, elle en informe l'État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l'État membre concerné l'occasion d'y répondre, la Commission constate que la mesure en question constitue une aide non compatible avec les dispositions du code, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause.
Faits à l'origine du litige
3 En 1989, Preussag Stahl AG (ci-après «PSAG»), entreprise active dans le secteur sidérurgique et ancienne filiale du groupe Preussag AG, a absorbé Salzgitter AG au moment de la privatisation de cette dernière par les autorités allemandes. PSAG a été par la suite vendue par le groupe Preussag au Land de Basse-Saxe et à la banque Nord/LB et a été rebaptisée «Salzgitter AG - Stahl und Technologie» (ci-après «SAG» ou la «requérante»).
4 Le 3 mars 1999, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie à l'égard des subventions accordées et versées au cours de la période allant de 1986 à 1994/1995 par la République fédérale d'Allemagne à Salzgitter AG, PSAG et aux filiales sidérurgiques du groupe au titre du Zonenrandförderungsgesetz (loi pour la promotion des régions frontalières) (JO 1999, C 113, p. 9, ci-après la «décision attaquée»).
5 Le 28 juin 2000, la Commission a adopté une décision déclarant les aides accordées à la requérante incompatibles avec le marché commun et enjoignant à la République fédérale d'Allemagne de procéder à leur récupération [décision 2000/797/CECA de la Commission, du 28 juin 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Salzgitter AG, de Preussag Stahl AG et des filiales sidérurgiques du groupe, aujourd'hui regroupées sous la dénonciation de Salzgitter AG - Stahl und Technologie (SAG), JO L 323, p. 5, ci-après la «décision finale»].
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2000, la requérante a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision. Ce recours fait l'objet de l'affaire pendante T-308/00.
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 1999, la requérante a introduit le présent recours.
8 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision attaquée;
- condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier, statuant dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d'office, constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
11 Il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, la décision attaquée continue de produire des effets juridiques à l'égard de la requérante après l'adoption de la décision finale de la Commission qui clos la procédure formelle d'examen et contre laquelle la requérante a formé un recours qui fait l'objet de l'affaire pendante T-308/00.
12 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du sixième code des aides à la sidérurgie prévoit que les mesures d'aides projetées par les États membres ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation de la Commission et conformément aux conditions fixées par elle. En cas d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue par l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie, cette interdiction, à l'instar de celle édictée à l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, subsiste jusqu'à l'adoption de la décision finale de la Commission se prononçant sur la compatibilité de l'aide avec le marché commun (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 30 juin 1992, Italie/Commission, C-47/91, Rec. p. I-4145, point 24, et du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 38). En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 9 du sixième code des aides à la sidérurgie, l'interdiction prévue à l'article 6, paragraphe 4, de ce code a un effet direct de sorte que les tiers intéressés peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales pour obtenir, notamment, le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette interdiction (voir, par analogie, arrêt SFEI e.a., précité, points 39 et 40, et arrêt du Tribunal du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T-195/01 et T-207/01, Rec. p. II-2309, point 85).
13 En l'espèce, il convient de considérer que l'adoption par la Commission de la décision finale, qualifiant les mesures en cause d'aides étatiques incompatibles avec le marché commun et ordonnant aux autorités allemandes leur récupération, a privé de tout fondement la possibilité pour les tiers intéressés d'invoquer, devant les juridictions nationales, la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen afin de voir ordonner la récupération des aides déjà versées à la requérante.
14 Par ailleurs, il convient de relever que la décision attaquée ne produit, en elle-même, aucun effet irréversible quant à la légalité des mesures qu'elle vise. En effet, c'est uniquement la décision finale qui, qualifiant définitivement d'aides ces mesures, a pour effet d'établir leur illégalité.
15 Enfin, il convient de souligner que, par son recours dans l'affaire T-308/00, la requérante a, sur la base d'une argumentation identique à celle invoquée dans la présente affaire, contesté la décision finale de la Commission qualifiant d'aides étatiques les mesures en cause prises en application du Zonenrandförderungsgesetz.
16 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, à la suite de l'adoption par la Commission de la décision finale qui clos la procédure formelle d'examen ouverte par la décision attaquée, cette dernière ne produit plus à l'égard de la requérante d'effets juridiques autonomes.
17 Invitées à se prononcer sur l'adoption éventuelle par le Tribunal d'une ordonnance de non-lieu à statuer dans la présente affaire, la requérante, par télécopie du 8 juillet 2002, et la Commission, par courrier du 2 juillet 2002, ont indiqué au Tribunal qu'elles ne s'y opposaient pas.
18 Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l'espèce, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
ordonne:
1) Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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