Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre de la Commission portant rejet d'une demande d'information concernant certains taux d'intérêt - Exclusion
[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]
2 Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Distinction entre document et information - Obligation de la Commission de répondre à toute demande de renseignements d'un particulier - Absence
(Décision de la Commission 94/90)
Sommaire
1 Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas d'une lettre de la Commission qui refuse de faire droit à une demande d'information du requérant concernant les taux d'intérêt appliqués par la Banque européenne d'investissement aux prêts destinés à financer des projets favorisant le développement économique de la Polynésie française, dès lors que l'information recherchée figure dans des actes adoptés par le Conseil et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. A cet égard, aucune disposition du droit communautaire n'impose à la Commission l'obligation de répondre à une demande, émise par une personne établie sur le territoire d'un État membre ou des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, d'identification des passages pertinents de la réglementation communautaire.
2 Il apparaît nécessaire, aux fins de l'application de la décision 94/90, relative à l'accès aux documents de la Commission, de maintenir une distinction entre la notion de document et celle d'information. En effet, aucune des dispositions de cette décision et du code de conduite qui y est annexé ne traite du droit d'accès à une information, ce droit ne visant que des documents. Seul un considérant de la décision 94/90 fait état de la déclaration relative au droit d'accès à l'information annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne. Cette mention, qui ne fait l'objet d'aucune explication complémentaire, ne saurait donner une nouvelle signification au terme «document» utilisé à plusieurs reprises dans la décision 94/90. Il ne saurait, dès lors, être déduit de la décision 94/90 que le droit d'accès du public à un document de la Commission implique pour celle-ci le devoir de répondre à toute demande de renseignements d'un particulier.
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