Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement fixant les conditions de mise à disposition des informations émanant des systèmes informatisés de réservation - Recours de vendeurs de systèmes informatisés de réservation - Irrecevabilité
[Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n_ 2299/89, art. 2, tel que modifié par le règlement n_ 3089/93, et art. 6, § 1, sous b), v), tel que modifié par le règlement n_ 323/1999]
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$$La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.
N'ont pas démontré qu'ils sont individuellement concernés par l'article 6, paragraphe 1, sous b), v), du règlement n_ 2299/89, tel qu'introduit par le règlement n_ 323/1999, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation, qui fixe les conditions dans lesquelles un vendeur de système peut fournir des informations, statistiques ou autres, émanant de son système informatisé de réservation, des vendeurs de tels systèmes. Ces derniers se trouvent visés par ladite disposition en leur qualité objective de «vendeur de système», au même titre que tout autre vendeur de système, au sens de l'article 2 du règlement n_ 2299/89, tel que modifié par le règlement n_ 3089/93. (voir points 47, 50, 55)
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