Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» - Recours d'un producteur commercialisant des produits sous des dénominations faisant l'objet d'une inscription et s'étant opposé, auprès de l'autorité nationale, à l'enregistrement de celle-ci - Irrecevabilité
(Art. 226 CE, 230 CE et 249, alinéa 2, CE; règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 7; règlement de la Commission n_ 378/1999)
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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de différentes variétés de cidre commercialisées sous diverses dénominations comprenant l'indication «Pays d'Auge» contre le règlement n_ 378/1999, complétant l'annexe du règlement n_ 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement n_ 2081/92, en ce qu'il porte enregistrement, comme appellation d'origine protégée, des dénominations «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer».
Cette réglementation se présente, en effet, comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, étant donné que, en reconnaissant à toutes les entreprises dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites le droit de les commercialiser sous l'une des dénominations y visées, et en refusant ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour tous les producteurs, elle s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
S'il n'est pas exclu, à cet égard, qu'une réglementation, comme celle en cause, qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif, puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, le fait pour la requérante de détenir une grande part du marché en cause ne suffit pas, en soi, à la caractériser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par le règlement attaqué et l'usage de la dénomination géographique dont la requérante se prévaut ne résulte pas d'un droit spécifique qu'elle aurait acquis à l'échelon national ou communautaire avant l'adoption du règlement attaqué et auquel celui-ci aurait porté atteinte.
D'autre part, le fait pour la requérante de s'être opposée à l'enregistrement de la dénomination susvisée par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, opposition qui n'aurait pas été transmise à la Commission, ne saurait suffire à établir la recevabilité du recours.
En effet, dans le cadre du système d'opposition prévu par le règlement n_ 2081/92, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et n'impliquent l'exercice d'aucun pouvoir d'appréciation de la part de la Commission, de sorte que des garanties procédurales spécifiques ne sont pas établies pour les particuliers au niveau communautaire. A supposer même que l'autorité nationale compétente ait violé certains droits procéduraux de la requérante en refusant de transmettre à la Commission l'opposition audit enregistrement, il ne s'ensuivrait pas que le recours en annulation serait, pour cette seule raison, recevable.
En effet, dans le cadre d'un tel recours, le juge communautaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un acte pris par une autorité nationale, même si l'acte en cause s'insère dans le cadre d'un processus de réglementation communautaire, dès lors qu'il résulte clairement de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré, entre les autorités nationales et les institutions communautaires, que l'acte pris par l'autorité nationale lie l'instance communautaire de réglementation et détermine, par conséquent, les termes de la réglementation communautaire à intervenir. Sous réserve d'une éventuelle saisine de la Cour au titre de l'article 226 CE, il appartient donc aux seules juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour, sur la légalité de l'acte national en cause, ainsi que sur la responsabilité éventuelle de l'État membre concerné dans le cas où il serait allégué que cet acte a causé un dommage.
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