Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ - Requérant estimant, au moment de l'envoi de sa demande, ne pas disposer de l'ensemble des éléments permettant de démontrer la responsabilité de la Communauté - Absence d'incidence
(Statut CEEA de la Cour de justice, art. 44)
2. Recours en indemnité - Délai de prescription - Interruption - Conditions
[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE) et art. 175 (devenu art. 232 CE); traité CEEA, art. 146 et 148; statut CEEA de la Cour de justice, art. 44]
Sommaire
1. La jurisprudence en vertu de laquelle le délai de prescription de l'action en responsabilité ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation vise à introduire le critère selon lequel, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, le dommage faisant l'objet d'une demande en réparation doit s'être concrétisé. Dans cette hypothèse, par conséquent, le délai de prescription ne saurait non plus commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits. Loin d'écarter le critère décisif de la survenance du fait à l'origine du dommage prévu à l'article 44 du statut CEEA de la Cour, cette jurisprudence se limite donc essentiellement à en préciser les contours dans l'hypothèse dans laquelle un recours en indemnité est intenté en raison du dommage encouru en raison de la mise en oeuvre d'un acte normatif adopté au niveau communautaire. En tout état de cause, le fait qu'un requérant ait estimé, au moment de l'envoi de sa demande d'indemnisation, ne pas encore disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de démontrer à suffisance de droit la responsabilité de la Communauté dans le cadre d'une procédure judiciaire ne saurait, pour autant, empêcher le délai de prescription de courir. En effet, si tel était le cas, une confusion serait créée entre le critère procédural relatif au commencement du délai de prescription et le constat de l'existence des conditions de responsabilité, qui ne peut, en définitive, qu'être tranché par le juge saisi aux fins de l'appréciation définitive du litige au fond.
( voir points 23-24 )
2. Le délai de prescription de l'action en responsabilité de la Communauté est interrompu, en vertu de l'article 44 du statut CEEA de la Cour, soit par la requête formée devant le juge communautaire, soit par une demande préalable adressée à l'institution compétente, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans les délais déterminés par référence à l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) et à l'article 175 du traité (devenu article 232 CE), qui correspondent aux articles 146 et 148 du traité CEEA.
( voir point 25 )
Parties
Dans l'affaire T-124/99,
Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc, établie à Ispra (Italie), représentée par Me F. Venuti, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, elle-même représentée par MM. H. Speyart et P. Stancanelli, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire reconnaître la responsabilité de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour le dommage subi par la requérante à la suite des inondations survenues à Ispra dans la nuit du 1er au 2 juin 1992 et, partant, de condamner cette Communauté à la réparation dudit dommage,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L'article 44 du statut de la Communauté européenne de l'énergie atomique de la Cour (ci-après le «statut CEEA»), applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l'article 47 de ce même statut, dispose:
«Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 146; les dispositions de l'article 148, deuxième alinéa, sont, le cas échéant, applicables.»
Cadre factuel
2 Durant la nuit du 1er au 2 juin 1992, la commune d'Ispra a subi un violent orage qui a causé d'importantes inondations, affectant, notamment, la propriété de la requérante.
3 L'inondation de la propriété de la requérante a eu lieu à la suite du débordement d'un collecteur d'eaux usées localisé dans la partie de la ville d'Ispra où est située cette propriété. Après avoir longé la propriété de la requérante, ce collecteur débouche à ciel ouvert, court sur une brève longueur et se poursuit dans un tunnel passant sous une ligne ferroviaire puis dans une canalisation sous le terrain appartenant au Centre commun de recherche de la CEEA (ci-après le «CCR»).
4 Cette inondation a causé d'importants dommages à la requérante, évalués, à la demande de celle-ci, par l'expert M. Galleri, dans un rapport rédigé le 14 octobre 1993, à 1 245 000 000 lires italiennes (LIT).
5 Par lettre recommandée du 17 juin 1992, la requérante a adressé une demande au CCR en vue d'obtenir une indemnisation pour le dommage subi en raison du fait que le collecteur général dont les canalisations passent sous le sol du Centre n'a pas pu évacuer les eaux usées et les eaux de pluie à cause d'une grille posée par ses soins à l'embouchure du collecteur et obstruée par des déchets et des débris transportés par les eaux d'écoulement.
6 Le 20 juillet 1992, le CCR a répondu que ses services effectuaient les vérifications nécessaires pour déterminer l'existence d'une responsabilité à la suite de l'inondation en cause.
7 Le 22 février 1993, la compagnie d'assurances du CCR, la Cigna Insurance Company of Europe SA, a formé un recours devant le tribunal de Varese visant à faire réaliser une expertise technique destinée à établir un état des lieux, à décrire la qualité et l'état des biens qui ont été affectés par l'inondation, au regard de la mise en cause de la responsabilité du CCR par ses voisins. Par ordonnance du tribunal de Varese du 27 mars 1993, la réalisation de cette expertise a été confiée à M. Speroni, qui devait remettre son rapport dans les 90 jours.
8 Le rapport d'expertise rédigé par M. Speroni a été déposé au greffe du tribunal de Varese le 10 mai 1995. Dans ce rapport, il est précisé, notamment:
«Des informations réunies sur les lieux en cause, il semble qu'au moment de l'inondation le puits de visite en aval de la ligne de chemin de fer était doté d'une solide grille métallique qui a retenu divers matériaux charriés par l'eau (planches, troncs, etc.) obstruant de fait le passage des eaux et provoquant des inondations en amont.»
9 Par acte du 28 février 1996, la requérante a formé un recours en indemnité en vertu du droit national contre la Commission devant le tribunal de Varese. Cette affaire, dans le cadre de laquelle la Commission a fait valoir l'irrecevabilité de l'action en cause, était encore pendante au moment du dépôt du mémoire en défense de la Commission dans la présente affaire.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 1999, la requérante a introduit le présent recours.
11 Après le dépôt du mémoire en défense, le Tribunal a prié les parties de concentrer leur argumentation sur les problèmes de recevabilité soulevés dans ce mémoire, et notamment de préciser quels étaient, selon eux, les actes susceptibles d'avoir interrompu la prescription quinquennale prévue à l'article 44 du statut CEEA.
12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- constater la responsabilité de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour le dommage subi;
- par conséquent, condamner cette Communauté à lui payer la somme de 1 245 000 000 LIT, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts portés par cette somme;
- dire pour droit que l'arrêt à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire;
- condamner la Communauté européenne de l'énergie atomique aux dépens de l'instance.
13 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
14 Selon l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours déposé devant le Tribunal est manifestement irrecevable, ce dernier peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. À la lumière de l'ensemble des écritures des parties, notamment telles que formulées à la suite de la demande de précisions de la part du Tribunal, celui-ci s'estime en mesure de statuer sur la recevabilité, sans engager de procédure orale.
Arguments des parties
15 La Commission fait valoir, en substance, que le recours est irrecevable dans la mesure où l'action sur laquelle il se fonde est prescrite. En effet, l'article 44 du statut CEEA prévoirait la prescription par cinq ans des actions en matière de responsabilité non contractuelle à compter de la survenance du fait qui y a donné lieu (arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 10). En l'espèce, la prescription courrait donc à partir du 1er juin 1992.
16 La Commission fait valoir que la lettre de la requérante du 17 juin 1992 infirme la thèse selon laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance des dommages subis qu'à partir du 10 mai 1995. Dans cette lettre, elle aurait, en effet, clairement indiqué la cause présumée des dommages. La Commission souligne encore que le recours formé par la requérante en vertu du droit national n'a pas d'effet suspensif.
17 La requérante, quant à elle, affirme, tout d'abord, que c'est à partir du dépôt du rapport d'expertise rédigé par l'expert, M. Speroni, le 10 mai 1995, qu'elle a eu connaissance des causes du préjudice qu'elle avait subi. Avant cette date, il lui aurait été impossible de connaître les faits à l'origine du dommage ou le lien de causalité entre ces éléments dans la mesure où, d'une part, elle aurait attendu, en toute bonne foi, le résultat de l'expertise demandée par la défenderesse et, d'autre part, elle n'aurait pas eu accès aux installations du CCR.
18 Elle souligne, ensuite, à ce propos, que la jurisprudence invoquée par la défenderesse précise que «le délai de prescription de l'action en responsabilité ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation» (arrêt Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité, point 10). Or, la responsabilité extracontractuelle de la Communauté résulterait de la combinaison de trois éléments: un fait illicite, un préjudice et un lien de causalité. Elle ne se réaliserait donc pas par la seule existence du fait illicite. Partant, le délai de prescription ne commencerait pas non plus à courir en raison de la survenance de ce seul événement.
19 La requérante soutient, enfin, que la lettre du CCR du 20 juillet 1992 et la procédure d'expertise entamée par la demande du 10 mars 1993 de la Cigna Insurance Company of Europe SA, et terminée par le dépôt du rapport de M. Speroni le 10 mai 1995, doivent être considérées comme des actes suspensifs de prescription.
Appréciation du Tribunal
20 Ainsi qu'il ressort de l'article 215 du traité CE (devenu article 288 CE) et de l'article 43 du statut CE de la Cour, formulé de façon identique à l'article 44 du statut CEEA, l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d'un ensemble de conditions relatives à l'existence d'un acte illicite des institutions communautaires, d'un dommage réel et d'un lien de causalité entre eux (arrêt Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité, point 9).
21 Il convient de relever ensuite que, en vertu de l'article 44 du statut CEEA de la Cour, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.
22 En l'espèce, l'inondation à l'origine du dommage subi par la requérante est intervenue au cours de la nuit du 1er au 2 juin 1992.
23 Ensuite, il y a lieu de souligner que la jurisprudence citée par la partie requérante, et en vertu de laquelle le délai de prescription de l'action en responsabilité ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation, vise à introduire le critère selon lequel, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, le dommage faisant l'objet d'une demande en réparation doit s'être concrétisé. Dans cette hypothèse, par conséquent, le délai de prescription ne saurait non plus commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits. Loin d'écarter le critère décisif de la survenance du fait à l'origine du dommage prévu à l'article 44 du statut CEEA, c'est-à-dire, en l'occurrence, les inondations des 1er et 2 juin, cette jurisprudence se limite donc essentiellement à en préciser les contours dans l'hypothèse, substantiellement différente du cas d'espèce, dans laquelle un recours en indemnité est intenté en raison du dommage que pourraient encourir des requérants en raison de la mise en oeuvre d'un acte normatif adopté au niveau communautaire.
24 À supposer même que cette jurisprudence eût été applicable en l'espèce, il convient de constater, tout d'abord, qu'il n'est pas contesté que l'inondation à l'origine du dommage subi par la requérante est intervenu au cours de la nuit du 1er au 2 juin 1992 et que le dommage s'est réalisé instantanément. Il convient de relever ensuite qu'il ressort de la lettre du 17 juin 1992 adressée par la requérante au CCR que celle-ci estimait déjà, à l'époque, disposer d'une connaissance suffisante des éléments tenant aux trois conditions constitutives de responsabilité pour, d'ores et déjà, formuler une demande d'indemnisation à l'encontre de la Communauté. Le fait que la requérante ait estimé, au moment de l'envoi de cette lettre, ne pas encore disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de démontrer à suffisance de droit la responsabilité de la Communauté dans le cadre d'une procédure judiciaire ne saurait, pour autant, empêcher le délai de prescription de courir. En effet, si tel était le cas, une confusion serait créée entre le critère procédural relatif au commencement du délai de prescription et le constat de l'existence des conditions de responsabilité, qui ne peut, en définitive, qu'être tranché par le juge saisi aux fins de l'appréciation définitive du litige au fond.
25 En ce qui concerne l'argumentation de la requérante tirée de l'interruption du délai de prescription, il y a lieu de relever que ce délai est interrompu, en vertu de l'article 44 du statut CEEA, soit par la requête formée devant le juge communautaire, soit par une demande préalable adressée à l'institution compétente, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans les délais déterminés par référence à l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et à l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), qui correspondent aux articles 146 et 148 du traité CEEA, auxquels se réfère l'article susvisé du statut CEEA (arrêt de la Cour du 5 avril 1973 Giordano/Commission, 11/72, Rec. p. 417, point 6, et ordonnance du Tribunal du 4 août 1999, Fratelli Murri/Commission, T-106/98, Rec. p. II-2553, point 29).
26 Or, les lettres et procédures dont la requérante a fait état ne peuvent manifestement pas être considérées comme une requête adressée à la Cour ou au Tribunal. Aucun des actes adressés à la Commission n'a, par ailleurs, été suivi d'une requête dans les délais d'introduction déterminés. Le délai de prescription entamé le 2 juin 1992 n'a donc à aucun moment été interrompu conformément aux exigences de l'article 44 du statut CEEA (voir en ce sens, ordonnance Fratelli Murri/Commission, précitée, point 30).
27 En outre, il convient de relever que, en l'espèce, la requérante aurait encore pu intenter un recours en indemnité dans les délais prescrits par l'article 44 du statut CEEA après réception de l'expertise de M. Speroni, le 10 mai 1995, mais qu'elle n'a pas estimé opportun de le faire à ce moment, ayant choisi d'introduire une action en justice à ce sujet auprès des instances judiciaires nationales.
28 L'ensemble des considérations qui précèdent démontre que le présent recours, formé le 21 mai 1999, a été introduit nettement après l'expiration du délai de prescription, qui a pris fin le 2 juin 1997. Le recours doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.
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