Sommaire
Mots clés
Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable pouvant survenir de manière imminente - Notion - Charge de la preuve
[Traité CE, art. 185 et 186 (devenus art. 242 CE et 243 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2]
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Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il appartient à cette partie d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, de suspendre, à titre exceptionnel, l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'imminence du préjudice allégué soit établie avec une certitude absolue; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un dégré de probabilité suffisant.
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