Affaire T-210/99
Johan Henk Gankema
contre
Commission des Communautés européennes
«Recours en annulation – Inaction de la partie requérante – Non-lieu à statuer»
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 1er mars 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Procédure – Inaction de la partie requérante – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113)
Il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, qu’un recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer lorsque les parties et l’intervenant n’ont pas réagi ou n’ont rien objecté à une lettre du greffe du Tribunal les avertissant que, eu égard à l’évolution de l’affaire en question, le Tribunal envisageait d’adopter, sauf désaccord formel de leur part, une ordonnance de non-lieu à statuer.
(cf. points 15-17)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
1er mars 2004(1)
«Recours en annulation – Inaction de la partie requérante – Non-lieu à statuer»
Dans l'affaire T-210/99,
Johan Henk Gankema, demeurant à Veendam (Pays-Bas), représenté par Me E. Maas, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, soutenu parRoyaume des Pays-Bas, représenté initialement par M. M. Fierstra et Mme L. Cuelenaere, puis par Mme Cuelenaere et M. V. Koningsberger et, enfin, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agents,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. G. Rozet et H. Speyart, puis par MM. Rozet et H. van Vliet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/705/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l'aide d'État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie)
composé de M. J. Pirrung, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1 Par décision 1999/705/CE, du 20 juillet 1999, concernant l’aide d’État des Pays‑Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87, ci-après la «Décision»), la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) les subventions accordées par les Pays‑Bas à 450 stations-service néerlandaises, et a ordonné la récupération des aides déjà octroyées. Le requérant exploite l’une des stations-service nommément visées par cette décision.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 1999, le requérant a introduit le présent recours.
3 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 8 décembre 1999, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
4 Le requérant n’a pas déposé d’observations sur cette exception dans le délai qui lui avait été imparti.
5 Par lettre du greffe du Tribunal du 17 février 2000, les parties ont été invitées à se prononcer sur une suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire connexe C-382/99, Pays‑Bas/Commission, ayant également pour objet l’annulation de la Décision.
6 Le requérant n’a pas déposé d’observations en réponse à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti.
7 Par ordonnance du président de la première chambre élargie du Tribunal du 9 mars 2000, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-382/99.
8 Par arrêt du 13 juin 2002, Pays‑Bas/Commission (C-382/99, Rec. p. I‑5163), la Cour a rejeté le recours des Pays‑Bas et la procédure a donc repris son cours dans la présente affaire.
9 Par lettre du greffe du Tribunal du 21 juin 2002, le requérant a été invité à présenter ses observations sur les conséquences éventuelles à tirer, dans la présente affaire, de cet arrêt de la Cour, à indiquer, le cas échéant, s’il entendait maintenir ceux de ses moyens d’annulation qui sont identiques, en substance, à ceux rejetés par la Cour dans ledit arrêt et à envisager, le cas échéant, l’application de l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal.
10 Le requérant n’a pas déposé d’observations en réponse à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti.
11 Par lettre du greffe du Tribunal du 30 juillet 2003, le requérant a été invité à déposer des observations éventuelles quant à la suite de la procédure devant le Tribunal.
12 Le requérant n’a pas déposé d’observations en réponse à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti.
13 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
14 Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 25 septembre 2003, le royaume des Pays‑Bas a été admis à intervenir au soutien des conclusions du requérant.
15 Par lettre du greffe du Tribunal du 13 novembre 2003, les parties ont été averties de ce que, eu égard à l’évolution de la présente affaire, à l’arrêt Pays‑Bas/Commission, précité, et à l’absence de toute réponse du requérant aux lettres du greffe des 21 juin 2002 et 30 juillet 2003, le Tribunal envisageait d’adopter, sauf désaccord formel de leur part exprimé avant le 27 novembre 2003, une ordonnance de non-lieu à statuer.
16 Ni le requérant ni l’intervenant n’ont réagi à cette lettre dans le délai qui leur avait été imparti. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2003, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre de l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer.
17 Il convient, dès lors, de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 23 septembre 1987, De Naeyer/Commission, 43/83, Rec. p. 3569, et ordonnance du Tribunal du 6 décembre 1999, Boyes/Commission, T‑81/98, Rec. p. II‑3501).
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Toutefois, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
19 En l’espèce, il convient de décider, en application de ces dispositions, que le requérant supportera ses dépens ainsi que les dépens de la Commission, tandis que le royaume des Pays‑Bas supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
ordonne:
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.
2) Le requérant est condamné à supporter ses dépens ainsi que les dépens de la Commission. Le royaume des Pays‑Bas supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 1er mars 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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