Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Préjudice financier - Exclusion - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Portée
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État - Conditions d'octroi - Urgence - Possibilité qu'en cas d'annulation de cette décision l'État ne rembourse pas l'aide récupérée
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État - Nature complexe et très spécifique de la décision - Absence d'incidence - Éléments inédits - Absence d'incidence
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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1 Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Un préjudice d'ordre financier ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice.
Par ailleurs, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce. (voir points 48-50, 52)
2 La simple possibilité qu'un État membre ne rembourse pas une aide récupérée si la décision ordonnant cette récupération est annulée ne saurait caractériser l'urgence requise par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure. (voir point 56)
3 La prétendue insécurité juridique résultant de la nature complexe et très spécifique d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, en ce qu'elle n'ordonne pas le remboursement d'une aide par ses bénéficiaires directs mais par ses bénéficiaires de fait, ne saurait justifier le sursis à l'exécution d'une telle décision.
En effet, même si la thèse de la Commission qui sous-tend une telle décision, quant à la nécessité de veiller à ce qu'une telle aide soit récupérée auprès des vrais bénéficiaires, comporte des éléments inédits, il n'appartient pas au juge des référés de préjuger son bien-fondé. Dès lors, un tel aspect de la décision ne suffit pas à constituer une circonstance exceptionnelle qui justifie une appréciation nuancée de l'urgence. (voir points 62, 64)
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