Document de travail
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
20 septembre 2005(*)
« Aides d’État – Communication de la Commission sur les aides de minimis – Stations-service – Risque de cumul des aides – Aides couvertes par la communication – Intérêt à agir »
Dans l’affaire T-258/99,
Makro Cash & Carry Nederland BV, anciennement Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes I. Cath, K. Tattersall et R. Blaauboer, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. G. Rozet et H. Speyart, en qualité d’agents, assistés de Mes J. C. M. van der Beek et L. Hancher, avocats, puis par MM. Rozet et H. van Vliet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en annulation de la décision 1999/705/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l’aide d’État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 À partir du 1er juillet 1997, les droits d’accises perçus aux Pays-Bas sur l’essence, le diesel et le gaz liquéfié ont été augmentés à concurrence de, respectivement, 0,11 florin néerlandais (NLG), 0,05 NLG et 0,08 NLG par litre. Toutefois, conscient que cette augmentation aurait des conséquences préjudiciables pour les exploitants néerlandais de stations-service situées, notamment, le long de la frontière allemande, le législateur néerlandais a prévu, à l’article VII de la Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (loi modifiant certaines lois fiscales, Stbl. 1996, p. 654) du 20 décembre 1996, la possibilité d’adopter des mesures temporaires afin de réduire, dans la zone frontalière, l’écart entre les tarifs des droits d’accises découlant de l’augmentation susvisée et la charge d’accises sur les huiles légères existant en Allemagne.
2 Ainsi, le Royaume des Pays-Bas a adopté, le 21 juillet 1997, la Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (réglementation temporaire sur les subventions aux stations-service situées à proximité de la frontière allemande, Stcrt. 1997, p. 138), modifiée par décret ministériel du 15 décembre 1997 (Stcrt. 1997, p. 241, ci-après la « réglementation temporaire »). Cette réglementation, entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1997, prévoyait l’octroi d’une subvention de 0,10 NLG par litre d’essence livrée au profit des exploitants situés jusqu’à 10 km de la frontière entre les Pays-Bas et l’Allemagne et de 0,05 NLG par litre d’essence livrée au profit des exploitants situés entre 10 et 20 km de cette frontière.
3 Afin de satisfaire aux critères de la communication 96/C 68/06 de la Commission relative aux aides de minimis, (JO 1996, C 68, p. 9 ; ci‑après la « communication de minimis »), la réglementation temporaire fixait un plafond de subvention correspondant, sur une période de trois ans (du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 inclus), à 100 000 écus, c’est-à-dire le plafond fixé par la communication. En outre, l’aide prévue par la réglementation temporaire était une aide par demandeur, ce terme visant toute personne physique ou morale pour le compte et aux risques de laquelle une ou plusieurs stations-service sont exploitées, ainsi que ses ayants droit.
4 Une modification de la réglementation temporaire, ayant pour objet la fixation de la subvention non plus par demandeur, mais par station-service, a ensuite été envisagée par le gouvernement néerlandais.
5 Voulant s’assurer de la validité, au regard de la communication de minimis, du projet de modification de la réglementation temporaire, le gouvernement néerlandais a, par lettre du 14 août 1997, informé la Commission de ce projet en précisant que, « au cas où la Commission serait d’avis que le régime [proposé] doit néanmoins être notifié, conformément à l’article 87, paragraphe 3, CE, le gouvernement néerlandais demande que la présente lettre soit considérée comme une telle notification ».
6 Après plusieurs échanges avec les autorités néerlandaises, craignant que la réglementation temporaire et le projet de modification de celle-ci ne puissent empêcher des situations de cumul d’aides prohibées par la communication de minimis, la Commission a décidé, en juin 1998, d’engager la procédure prévue à l’article 87, paragraphe 2, CE (JO 1998, C 307, p. 10).
7 À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision 1999/705/CE, du 20 juillet 1999, concernant l’aide d’État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87, ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a déclaré qu’une partie des aides litigieuses était incompatible avec le marché commun et qu’une autre partie relevait de la règle de minimis.
8 Dans la décision attaquée, la Commission a classé les stations-service en six catégories :
– celle des revendeurs propriétaires (dealer-owned/dealer-operated, ci-après les « Do/Do »), le revendeur étant propriétaire de la station-service qu’il exploite à ses propres risques tout en étant lié à la compagnie pétrolière par un accord d’achat exclusif qui ne contient pas de clause de gestion de prix ;
– celle des revendeurs locataires (company-owned/dealer operated, ci-après les « Co/Do »), le revendeur étant locataire de la station-service qu’il exploite à ses propres risques tout en étant lié, en tant que locataire, à la compagnie pétrolière par un accord d’achat exclusif sans clause de gestion de prix ;
– celle des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n’ont pas fourni d’informations ou n’ont communiqué que des informations partielles ;
– celle des revendeurs salariés (company owned/company operated, ci-après les « Co/Co »), la station-service étant exploitée par des salariés ou des filiales de la compagnie pétrolière, ne supportant pas les risques de l’exploitation et ne pouvant pas librement choisir leurs fournisseurs ; la Commission a subdivisé cette catégorie en deux sous-catégories : celle des stations-service Co/Co « pures », où la station-service est la propriété de la compagnie pétrolière et est exploitée par elle, et celle des stations-service Co/Co « de fait », où un même exploitant présente plusieurs fois une demande d’aides et apparaît, de la sorte, sur la liste des bénéficiaires à plusieurs reprises ;
– celle des stations-service Do/Do, liées par une clause de gestion de prix, selon laquelle la compagnie pétrolière prend à sa charge, le cas échéant, une partie des réductions de prix pratiqués à la pompe par l’exploitant, et enfin
– celle des stations-service Co/Do, liées par une clause de gestion de prix.
9 S’agissant des deux premières catégories, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas de risque de cumul et a considéré que la règle de minimis était applicable (article 1er de la décision attaquée).
10 En ce qui concerne la troisième catégorie, la Commission a estimé qu’un cumul d’aides prohibé ne pouvait pas être exclu. Dès lors, selon elle, l’aide octroyée aux stations-service en cause était incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans la mesure où elle pouvait excéder 100 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans [article 2, premier alinéa, sous a), de la décision attaquée].
11 S’agissant de la quatrième catégorie, la Commission a estimé qu’il n’était pas exclu non plus qu’il y eût des aides incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE en faveur de compagnies possédant et exploitant plusieurs stations-service dans la mesure où, en tenant compte du cumul, les aides pouvaient excéder 100 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans [article 2, premier alinéa, sous b), de la décision attaquée].
12 S’agissant, enfin, des deux dernières catégories, la Commission a estimé qu’il existait également, dans les mêmes conditions, un risque de cumul d’aides en faveur des compagnies pétrolières concernées. Selon elle, le fournisseur profitait en tout ou en partie de l’aide accordée aux exploitants, puisque ces derniers ne pouvaient invoquer la clause de gestion de prix ou ne pouvaient le faire que dans une moindre mesure [article 2, premier alinéa, sous c) et d), et second alinéa, de la décision attaquée].
13 La Commission a considéré que les mesures ne relevant pas de la règle de minimis prises par le gouvernement néerlandais constituaient des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (considérants 88 à 93 de la décision attaquée) et que ces aides n’étaient pas justifiées par une des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE (considérants 94 à 102 de la décision attaquée). En conséquence, elle a déclaré ces aides incompatibles avec le marché commun (article 2 de la décision attaquée) et a ordonné leur récupération (article 3 de la décision attaquée).
14 Il ressort de la requête que la requérante est propriétaire et exploitante de deux stations-service concernées par la réglementation temporaire, désignées ensemble par le numéro 39 dans l’annexe de la décision attaquée. Dans la décision attaquée, le numéro 39 est identifié comme relevant de la catégorie des stations-service Co/Co « pures » [article 2, sous b)] pour lesquelles le Royaume des Pays-Bas doit procéder à la récupération des aides (article 3).
Procédure et conclusions des parties
15 Entre le 20 septembre 1999 et le 19 janvier 2000, 74 recours ont été introduits devant le Tribunal à l’encontre de la décision attaquée.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 1999, la requérante a introduit le présent recours.
17 Le 9 octobre 1999, le Royaume des Pays-Bas a introduit un recours devant la Cour à l’encontre de la décision attaquée, enregistré sous le numéro C‑382/99.
18 Par ordonnance du 9 mars 2000, le président de la première chambre élargie du Tribunal, les parties entendues, a suspendu la procédure dans la présente affaire, conformément à l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente de la décision de la Cour dans l’affaire C‑382/99.
19 Le 13 juin 2002, la Cour a rendu l’arrêt Pays‑Bas/Commission dans l’affaire C‑382/99 (Rec. p. I‑5163), par lequel elle a rejeté le recours. La procédure a par conséquent été reprise dans la présente affaire.
20 Sur invitation du Tribunal, la requérante a déposé, par lettre du 13 septembre 2002, ses observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt Pays‑Bas/Commission dans la présente affaire.
21 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
22 Par ordonnance du 25 septembre 2003, les parties entendues, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention du Royaume des Pays-Bas au soutien de la requérante. Par ordonnance du 24 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a radié, à sa demande, le Royaume des Pays-Bas en tant que partie intervenante dans la présente affaire et a condamné toutes les parties à supporter leurs propres dépens relatifs à cette intervention.
23 Par lettre du 20 février 2003, la Commission a informé le Tribunal de la situation en ce qui concerne le recouvrement de l’aide en cause. Il ressort de cette lettre que les autorités néerlandaises ont adressé à tous les bénéficiaires de l’aide un avis leur annonçant la récupération de celle-ci, avis à l’encontre duquel une réclamation pouvait être introduite. S’agissant des personnes identifiées dans la catégorie des Co/Co « pures » ou « de fait », à l’exception des compagnies pétrolières pour lesquelles un mode de calcul spécifique devait être fixé, des décisions de retrait et de récupération des aides ont été émises.
24 Sur invitation du Tribunal, la requérante a déposé, par lettre du 18 septembre 2003, ses observations à l’égard de la lettre de la Commission du 20 février 2003.
25 La requérante ayant fait part de sa volonté de poursuivre le recours, le Tribunal a fixé les délais nécessaires à la poursuite de la procédure écrite.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut, au stade de la duplique, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
28 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission avance, au stade de la duplique, que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
29 La Commission constate que de nombreuses entreprises se sont désistées de leur recours à l’encontre de la décision attaquée au vu de l’accord de la Commission avec les conclusions des autorités néerlandaises selon lesquelles il n’y avait pas lieu de procéder au remboursement des subventions en cause auprès de ces entreprises en raison du fait que la ou les subventions reçues par chacune d’elles n’excédaient pas le plafond de minimis. La Commission rappelle que, en vertu de l’article 2, ab initio, de la décision attaquée, seule une aide dépassant « 100 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans » doit être remboursée. Selon la Commission, les autorités néerlandaises ont officiellement reconnu, par lettre du 25 juin 1998, que la requérante n’avait reçu que 100 000 euros pour l’ensemble de ses stations-service (lettre du 25 juin 1998, annexe 10 de la requête). La Commission aurait confirmé aux autorités néerlandaises que la décision attaquée ne leur imposait aucune obligation de recouvrement auprès de la requérante.
30 Selon la Commission, trois conséquences résultent de ce qui précède. Premièrement, la décision attaquée n’aurait pas à être « adaptée » pour faire en sorte qu’aucun recouvrement ne soit opéré à l’égard de la requérante. En effet, cette décision prévoirait déjà qu’il n’y a pas lieu de procéder à un tel recouvrement. En second lieu, la décision attaquée serait parfaitement licite au regard des informations dont disposait la Commission à la date de son adoption. En particulier, la Commission n’aurait pas disposé de la lettre du 25 juin 1998. En troisième lieu, la requérante étant déjà en possession de la lettre du 25 juin 1998 à la date de l’introduction du présent recours, celui-ci ne serait soutenu par aucun intérêt à agir dès l’origine.
31 La requérante expose, dans ses observations du 13 septembre 2002 (voir point 20 ci-dessus), qu’elle maintient entièrement ses moyens, tels qu’ils figurent dans la requête. Elle précise que, dans l’arrêt Pays‑Bas/Commission (point 19 supra), la Cour n’a pas examiné ses arguments, notamment ceux relatifs à son classement erroné dans la décision attaquée et au fait qu’elle n’aurait pas reçu une aide de plus de 100 000 euros.
32 Dans sa réplique, la requérante allègue que la Commission refuse toujours de rectifier la décision attaquée en ce que cette dernière la classe erronément dans la catégorie Co/Co. Or, ce classement aurait pour conséquence que la requérante a perçu une aide incompatible avec le marché commun alors qu’il aurait dû être constaté qu’elle n’avait pas perçu d’aide en raison de la règle de minimis. Cette erreur de classement aurait pour conséquence que la requérante n’a aucune protection juridique à l’encontre de la possibilité concrète que les autorités néerlandaises décident de récupérer cette aide. La requérante aurait droit et intérêt à ce que le Tribunal constate cette erreur de classement afin qu’il ne puisse subsister aucune incertitude.
33 Dans ses écrits, la requérante expose de nombreux moyens et arguments l’amenant à réclamer l’annulation de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
34 En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
35 Selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être apprécié au jour où le recours est formé (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II-757, point 30, et ordonnance du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia/Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, non encore publiée au Recueil, point 23).
36 Aux termes de la communication de minimis, l’article 87, paragraphe 1, CE peut être considéré comme inapplicable aux aides d’un montant maximal de 100 000 euros versées sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis.
37 En l’espèce, la requérante est inscrite à l’article 2, sous b), de la décision attaquée, sous le numéro 39, en tant que relevant de la catégorie des stations-service Co/Co « pures ». En vertu de l’article 3 de la décision attaquée, le Royaume des Pays-Bas doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide visée à l’article 2 et déjà mise illégalement à leur disposition.
38 Toutefois, l’article 2, ab initio, de la décision attaquée n’établit comme incompatible avec le marché commun que l’aide d’État accordée au titre de la réglementation temporaire, « à concurrence de plus de 100 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans ».
39 Il résulte ainsi du dispositif de la décision attaquée que, en vertu de la règle de minimis, les subventions accordées au titre de la réglementation temporaire ne sont contraires à l’article 87, paragraphe 1, CE que pour autant que leur cumul dépasse 100 000 euros sur une période de trois ans.
40 Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne résulte pas obligatoirement du dispositif de la décision attaquée qu’elle puisse être contrainte de rembourser les subventions qu’elle a perçues au titre de la réglementation temporaire. Une telle obligation de remboursement n’existerait que si le montant global de ces subventions dépassait 100 000 euros sur trois ans.
41 Or, d’une part, la requérante prétend, en substance, dans ses écrits, que les subventions la concernant ne dépassaient pas 100 000 euros et étaient donc couvertes par la règle de minimis.
42 D’autre part, la requérante a produit la lettre du 25 juin 1998 du Senter, organisme national chargé par les autorités néerlandaises de gérer les subventions octroyées au titre de la réglementation temporaire, qui expose clairement que le montant total de subventions reçues par la requérante à ce titre est de 223 250 NLG. En conséquence, la requérante n’était pas appelée à rembourser ces subventions par les autorités néerlandaises.
43 Il convient encore de noter que, dans ses écrits, la Commission a précisé qu’elle avait confirmé aux autorités néerlandaises que la décision attaquée ne leur imposait aucune obligation de recouvrement auprès de la requérante.
44 Dès lors, il est constant que les subventions demandées et reçues par la requérante au titre de la réglementation temporaire entrent dans le champ de l’exception prévue à l’article 2, ab initio, de la décision attaquée, en raison de l’application de la règle de minimis. Ces subventions ne peuvent donc donner lieu à récupération.
45 Il en résulte que la requérante ne possède pas d’intérêt à agir en annulation contre la décision attaquée, dès lors que cette dernière n’entraîne aucune obligation dans son chef. En conséquence, le présent recours est irrecevable.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante supportera les dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
* Langue de procédure : le néerlandais.
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