Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision du Conseil adressée à un État membre et constatant la compatibilité avec le marché commun des aides consistant dans la prise en charge par cet État des dettes de certaines coopératives et entreprises agricoles à l'égard d'une banque - Recours de personnes exerçant une activité de formation professionnelle dans une région agricole et ayant contracté un prêt auprès de cette banque - Irrecevabilité
[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]
Sommaire
$$Ne peuvent prétendre être individuellement concernés par une décision du Conseil, adressée à un État membre, déclarant compatibles avec le marché commun des aides consistant dans la prise en charge par cet État des dettes contractées par certaines coopératives agricoles et d'autres entreprises agricoles envers une banque dans l'État concerné, des requérants qui se limitent à faire valoir qu'ils exercent une activité de formation professionnelle dans une région agricole, contribuant ainsi à son développement économique et culturel, et que, en raison de cette activité, ils ont contracté un prêt auprès de cette banque, prêt qui n'a pu être remboursé. Ces circonstances, à elles seules, ne suffisent pas à caractériser les requérants par rapport à tout autre débiteur insolvable de cette banque, exerçant une activité économique dans une zone agricole de cet État et ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires des aides en cause.
( voir points 27-28 )
Parties
Dans l'affaire T-270/99,
Polyxeni Tessa et Andreas Tessas, demeurant à Larissa (Grèce), représentés par Me A. Tessas, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. J. Carbery et Mme D. Zachariou, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenu par
République hellénique, représentée par MM. I. Chalkias et P. Mylonopoulos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 15 décembre 1998, relative à la prise en charge par la République hellénique des dettes de certaines coopératives agricoles et d'autres entreprises agricoles à l'égard de la Banque agricole de Grèce,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé de MM. P. Mengozzi, président, R. García-Valdecasas, Mme V. Tiili, MM. R. M. Moura Ramos et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 M. Tessas et son épouse, Mme Tessa, sont, respectivement, avocat et titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un institut privé de formation professionnelle, sis dans la commune de Nikaia (Grèce).
2 En 1994, ils ont contracté auprès de la Banque agricole de Grèce (ci-après la «BAG») un prêt à moyen terme destiné au financement de l'équipement dudit institut.
3 L'institut de formation professionnelle n'ayant pu fonctionner, du fait de l'absence de certaines autorisations administratives, les requérants n'ont pas pu faire face à leurs obligations envers la BAG.
4 Le 27 novembre 1997, le Parlement grec a adopté la loi n° 2538/97. Cette loi, qui porte principalement sur les produits phytosanitaires et vétérinaires, comporte également de nombreuses dispositions relatives au soutien de l'agriculture et de la pêche en Grèce. Ces dispositions prévoient, notamment, le règlement et le réaménagement, par l'État grec, des dettes contractées envers la BAG par un nombre important de coopératives et d'autres entreprises agricoles, ainsi que d'opérateurs économiques intervenant dans le cadre de travaux d'infrastructure agricole, nommément indiqués dans 26 listes annexées à la loi n° 2538/97.
5 Par lettre publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 4 décembre 1998 (JO C 376, p. 2), la Commission a informé le gouvernement grec qu'elle avait décidé d'ouvrir, à l'égard des aides prévues par la loi n° 2538/97, une procédure formelle d'examen au titre de l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE).
6 Par lettre du 5 octobre 1998, la République hellénique a présenté au Conseil une demande, en vertu des dispositions de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, afin que cette institution décide, en dérogation aux règles de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), de considérer les aides prévues par la loi n° 2538/97 comme compatibles avec le marché commun.
7 Par décision du 15 décembre 1998, adressée à la République hellénique, le Conseil a accueilli cette demande. L'article 1er du dispositif de ladite décision est ainsi libellé:
«Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les aides prévues par les articles 14 à 19 et 21 de la loi grecque n° 2538/1997, dans les limites d'un montant total maximum estimé à 158 762 000 000 drachmes dont 10 435 000 000 drachmes réservées au règlement des dettes des coopératives ayant pour origine des calamités ou événements imprévisibles qui ont affecté le secteur agricole, 115 448 000 000 drachmes réservées au règlement des dettes des coopératives agricoles et 32 879 000 000 drachmes réservées au règlement des dettes de certaines coopératives et d'autres opérateurs économiques lesquels interviennent dans le cadre de travaux d'infrastructure agricole en vue de l'assainissement des unités de production et de la réparation de dommages, dont la persistance pourrait constituer un obstacle croissant à l'application du programme pour le développement et l'adaptation de l'agriculture aux nouvelles données européennes et mondiales.»
8 Par lettres des 24 juin et 13 octobre 1999, les requérants ont adressé au ministre de l'Agriculture grec et à la BAG des demandes visant à obtenir certaines informations et des documents concernant les aides prévues par la loi n° 2538/97.
9 Par lettre enregistrée au secrétariat général du Conseil le 15 juin 1999, les requérants ont demandé à avoir accès à certains documents, notamment, au texte de la décision du Conseil du 15 décembre 1998 et à la correspondance échangée entre le Conseil et les autorités grecques.
10 Par lettre du 12 juillet 1999, le secrétariat général du Conseil a fait droit à cette demande.
11 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 3 novembre 1999, les requérants ont introduit le présent recours.
12 Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil a soulevé, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2000, une exception d'irrecevabilité. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 10 mars 2000.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2000, la République hellénique a demandé à intervenir dans l'affaire à l'appui des conclusions du défendeur. Par ordonnance du 12 mai 2000, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a favorablement accueilli cette demande.
Conclusions des parties
14 Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer recevable et fondé le recours;
- condamner le Conseil aux dépens.
15 Dans son exception d'irrecevabilité, le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable;
- condamner les requérants aux dépens.
16 Dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- condamner le défendeur aux dépens.
17 Dans son mémoire en intervention, la République hellénique conclut à ce qu'il plaise au Tribunal rejeter le recours comme irrecevable.
Sur la recevabilité
18 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l'espèce, il est suffisamment informé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
19 Le défendeur invoque trois fins de non-recevoir. En premier lieu, le recours ne répondrait pas aux exigences de l'article 17, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, applicable en vertu de l'article 46 du même statut à la procédure devant le Tribunal. En deuxième lieu, il serait tardif, comme n'ayant pas été déposé dans le délai de deux mois prévu à l'article 173, paragraphe 5, du traité CE (devenu, après modification, article 230, paragraphe 5, CE). En troisième lieu, les requérants ne seraient ni directement ni individuellement concernés par la décision attaquée.
20 Il convient d'examiner d'abord la troisième de ces fins de non-recevoir.
Arguments des parties
21 Selon le défendeur, soutenu par le gouvernement grec, les requérants ne sont pas directement et individuellement concernés par la décision attaquée. Rien dans le recours n'indiquerait que M. Tessas, avocat, et son épouse, titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un institut de formation professionnelle, se consacrent à l'agriculture ou qu'ils sont membres de coopératives agricoles. La décision du Conseil de considérer comme compatibles avec le marché commun les aides accordées par la République hellénique à certaines coopératives agricoles et d'autres entreprises agricoles ne concernerait les requérants qu'en leur qualité de ressortissants grecs, au même titre que tous les autres citoyens grecs.
22 Par ailleurs, même si les requérants exerçaient leur activité économique en concurrence avec certains des opérateurs prétendument avantagés par les aides litigieuses, ils ne pourraient en tout état de cause être considérés comme individuellement et directement concernés par la décision attaquée. En effet, selon le gouvernement grec, il ressort d'une jurisprudence constante que la seule circonstance qu'un acte est susceptible d'exercer une influence sur les rapports de concurrence existant dans un marché particulier ne suffit pas pour que tout opérateur économique se trouvant dans une quelconque relation de concurrence avec le destinataire de l'acte puisse être considéré comme directement et individuellement concerné par ce dernier (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec. p. 459, point 7).
23 Les requérants soutiennent que la décision attaquée est une mesure individuelle et non générale. À cet égard, ils exposent que les bénéficiaires des aides, dont la décision attaquée déclare la compatibilité avec le marché commun, ne sont pas définis de manière générale et abstraite et n'ont pas tous la qualité d'agriculteurs ou ne sont pas tous des coopératives agricoles. Au contraire, les 180 ayants droit à ces aides, nommément cités dans 26 listes annexées à la loi n° 2538/97, auraient été sélectionnés par le gouvernement grec selon des critères purement politiques et exerceraient des activités professionnelles très variées.
24 En raison de sa nature subjective, la décision attaquée affecterait directement et individuellement les requérants. En effet, tout comme la loi n° 2538/97, elle déterminerait de manière sélective un nombre limité de bénéficiaires des aides en cause, en excluant toute autre entreprise ou opérateur économique du secteur agricole, comme les requérants, qui, ayant contracté un prêt auprès de la BAG et n'ayant pu faire face à leurs obligations pour cause de force majeure, se trouvent dans une situation identique.
Appréciation du Tribunal
25 Il y a lieu de rappeler que la décision attaquée est adressée à la République hellénique et que conformément à l'article 173, quatrième alinéa, du traité, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.
26 Quant à l'exigence d'être individuellement concerné, il ressort d'une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 199, 223; du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, point 22, et arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T-132/96 et T-143/96, Rec. p. II-3663, point 83).
27 Dans le cas d'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas réunies. En effet, au soutien de la recevabilité de leur recours, les requérants se limitent à faire valoir qu'ils exercent une activité de formation professionnelle dans une région agricole, contribuant ainsi à son développement économique et culturel, et que, en raison de cette activité, ils ont contracté un prêt auprès de la BAG, prêt qui n'a pu être remboursé. Or, de toute évidence, ces circonstances, à elles seules, ne suffisent pas à caractériser les requérants par rapport à tout autre débiteur insolvable de la BAG, exerçant une activité économique dans une zone agricole de la Grèce et ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires des aides litigieuses.
28 Il s'ensuit que les requérants ne peuvent pas prétendre être individuellement concernés par la décision du Conseil déclarant ces aides compatibles avec le marché commun.
29 Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
31 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux du défendeur, conformément aux conclusions de ce dernier.
32 Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la République hellénique, partie intervenante au soutien du défendeur, supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérants sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le défendeur.
3) La République hellénique supportera ses propres dépens.
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