Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ - Responsabilité du fait du règlement n° 857/84, comportant la non-attribution d'une quantité de référence aux producteurs de lait ayant souscrit un engagement de non-commercialisation - Date à prendre en considération
(Art. 235 CE et 288 CE, alinéa 2; statut CE de la Cour de justice, art. 43; règlements du Conseil nos 1078/77 et 857/84)
2. Recours en indemnité - Délai de prescription - Interruption - Conditions - Dépôt d'une requête devant le juge communautaire ou présentation d'une demande préalable adressée à l'institution compétente
(Art. 230 CE et 232 CE, alinéa 2; statut CE de la Cour de justice, art. 43; règlement du Conseil n° 2330/98)
3. Actes des institutions - Obligation générale d'informer les justiciables des voies de recours et des conditions - Absence
Sommaire
1. Le délai de prescription frappant les actions dirigées contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle, prévu à l'article 43 du statut de la Cour de justice, ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, s'agissant des cas où la responsabilité découle d'un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits, étant précisé que ces conditions sont relatives à l'existence d'un comportement illégal des institutions communautaires, à la réalité du dommage allégué et à l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.
À cet égard, le préjudice lié à l'impossibilité, pour un producteur de lait, d'exploiter une quantité de référence est subi à compter du jour où, après l'expiration de son engagement de non-commercialisation souscrit au titre du règlement n° 1078/77, le producteur concerné aurait pu reprendre les livraisons de lait sans devoir acquitter le prélèvement supplémentaire si l'attribution d'une telle quantité ne lui avait pas été refusée en vertu du règlement n° 857/84. C'est donc à cette date que les conditions d'une action en indemnisation contre la Communauté ont été réunies. Ledit préjudice n'ayant, par ailleurs, pas été causé instantanément mais s'étant renouvelé quotidiennement, la prescription de l'article 43 du statut de la Cour s'applique à la période antérieure de plus de cinq ans à la date de l'acte interruptif, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures.
( voir points 40-41, 44-45 )
2. Conformément à l'article 43 du statut de la Cour de justice, le délai de prescription n'est interrompu que par le dépôt d'une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d'une demande préalable adressée à l'institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans le délai déterminé par référence aux articles 230 CE ou 232 CE.
Lorsqu'un producteur de lait reçoit une offre d'indemnisation dans le cadre du règlement n° 2330/98, il doit pouvoir bénéficier de la renonciation à invoquer la prescription contenue dans une lettre de réponse des institutions à une demande d'indemnisation qui leur avait été adressée par le requérant et, par conséquent, voir le délai de prescription interrompu, conformément à l'article 43 du statut de la Cour, à la date de sa demande d'indemnisation, à la condition qu'il introduise le recours au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'acceptation de l'offre prévu dans le règlement susmentionné.
( voir points 47, 51-53 )
3. En l'absence de disposition expresse en droit communautaire, il ne saurait être reconnu, à charge des autorités administratives ou juridictionnelles de la Communauté, une obligation générale d'informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer.
( voir point 50 )
Parties
Dans l'affaire T-332/99,
Paul Jestädt, demeurant à Großenlüder (Allemagne), représenté par Me R. J. Seimetz, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Niejahr, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d'indemnisation, en application des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, du préjudice prétendument subi par le requérant du fait qu'il a été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 En 1977, afin de réduire un excédent de production de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Ce règlement offrait une prime aux producteurs en contrepartie de la souscription d'un engagement de non-commercialisation de lait ou de reconversion des troupeaux pendant une période de cinq ans.
2 En 1984, pour faire face à une situation persistante de surproduction, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 856/84, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13). Le nouvel article 5 quater de ce dernier texte institue un «prélèvement supplémentaire» sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui dépassent une «quantité de référence».
3 Le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), a fixé la quantité de référence pour chaque producteur, sur la base de la production livrée au cours d'une année de référence choisie par les États membres parmi les années 1981 à 1983. La République fédérale d'Allemagne a choisi l'année 1983 comme année de référence.
4 Par arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11), pour violation du principe de protection de la confiance légitime.
5 En exécution de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2). Le règlement n° 764/89 a, notamment, ajouté un article 3 bis au règlement n° 857/84. En application de ce règlement modificatif, les producteurs qui avaient souscrit à des engagements de non-commercialisation ou de reconversion ont reçu une quantité de référence dite «spécifique» (appelée aussi «quota»). Ces producteurs sont appelés «producteurs SLOM I».
6 L'attribution d'une quantité de référence spécifique était soumise à plusieurs conditions. Certaines de ces conditions ont été déclarées invalides par la Cour, par arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585).
7 À la suite de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35), qui a permis l'attribution d'une quantité de référence spécifique aux producteurs concernés. Ceux-ci sont appelés «producteurs SLOM II».
8 Par ailleurs, l'article 3 bis du règlement n° 857/84 énonçait, en son paragraphe 1, second tiret, une règle dite «anticumul». En vertu de celle-ci, les cessionnaires d'une prime de non-commercialisation ne pouvaient bénéficier d'une quantité de référence spécifique que s'ils n'avaient pas reçu précédemment, pour un autre terrain non soumis à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, une quantité de référence en application de l'article 2 du règlement n° 857/84. Les producteurs privés d'une quantité de référence au motif qu'une telle quantité leur avait déjà été attribuée pour un autre terrain sont appelés «producteurs SLOM III».
9 La règle anticumul de l'article 3 bis, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 857/84 a également été déclarée invalide par arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Wehrs (C-264/90, Rec. p. I-6285), pour violation du principe de protection de la confiance légitime.
10 En exécution de cet arrêt, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2055/93, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (JO L 187, p. 8). Ce règlement a permis l'attribution d'une quantité de référence spécifique aux producteurs qui, cessionnaires de primes de non-commercialisation, avaient été exclus du bénéfice de l'article 3 bis du règlement n° 857/84 du fait qu'ils avaient reçu une quantité de référence pour une autre exploitation en vertu des articles 2 ou 6 de ce dernier règlement.
11 Un des producteurs à l'origine du recours ayant abouti à la déclaration d'invalidité, par l'arrêt Mulder, précité, du règlement n° 857/84 avait entre-temps, avec d'autres producteurs, introduit contre le Conseil et la Commission un recours en indemnisation des préjudices subis du fait de la non-attribution d'une quantité de référence en application de ce règlement.
12 Par arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061), la Cour a déclaré la Communauté responsable de ces dommages, invitant les parties à s'entendre sur le montant des indemnités, sous réserve d'une décision ultérieure de la Cour.
13 À la suite de cet arrêt, confrontés au grand nombre des producteurs concernés et face à la difficulté de négocier des solutions individuelles, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (JO L 196, p. 6).
14 Par arrêt du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (T-195/94 et T-202/94, Rec. p. II-2247), le Tribunal a déclaré la Communauté responsable des dommages causés aux producteurs SLOM III par l'application de la règle anticumul déclarée invalide dans l'arrêt Wehrs, précité.
15 À la suite de l'arrêt Quiller et Heusmann/Conseil et Commission, précité, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2330/98, du 22 octobre 1998, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité (JO L 291 p. 4).
Faits à l'origine du litige
16 Le requérant est producteur de lait en Allemagne. Le 18 septembre 1979, il a pris en location, en plus des terres qu'il exploitait déjà, des terres agricoles faisant partie de l'exploitation de M. Motz, à Großenlüder (Allemagne).
17 M. Motz a souscrit à un engagement de non-commercialisation qui a expiré le 30 juin 1985. Conformément à cet engagement, le requérant a lui aussi renoncé à produire du fourrage pour la production laitière sur la superficie qu'il louait à M. Motz.
18 Après l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84, une quantité de référence a été allouée au requérant pour les terres qui lui appartenaient. En revanche, à l'expiration de l'engagement de non-commercialisation portant sur les terres louées à M. Motz en 1985, le requérant n'a pu obtenir une quantité de référence pour ces dernières parce qu'il n'avait pas produit de lait sur celles-ci pendant l'année 1983.
19 Après l'entrée en vigueur du règlement n° 764/89, les autorités allemandes compétentes, par décision du 3 octobre 1989, ont, à nouveau, refusé de lui attribuer une quantité de référence pour ces mêmes terres en invoquant la règle anticumul de l'article 3 bis, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 857/84.
20 Après l'entrée en vigueur du règlement n° 2055/93, et à la suite d'un arrêt du Verwaltungsgericht de Kassel rendu le 18 juin 1997, les autorités allemandes compétentes ont, par décision du 20 août 1997, octroyé au requérant un quota pour les terres louées.
21 Par lettre du 8 octobre 1997 adressée à la Commission, le requérant a demandé à être dédommagé des préjudices prétendument subis entre le 1er juillet 1985, soit le lendemain de la fin de l'engagement de non-commercialisation portant sur les terres en cause, et le 1er août 1993, date de l'entrée en vigueur du règlement n° 2055/93.
22 Par lettre du 3 novembre 1997, la Commission a répondu:
«Sur la question d'une possible indemnisation des producteurs de lait qui ont obtenu une quantité de référence sur la base du règlement n° 2055/93, la Commission estime qu'elle n'est pas tenue à l'obligation de répondre des pertes éventuelles qui seraient liées à l'attribution d'un quota.
Aussi longtemps que la Cour de justice ne s'est pas prononcée dans un sens différent dans les affaires types Heusmann [...] et Quiller [...], la Commission n'est pas en mesure de proposer une indemnisation des producteurs de lait concernés.»
23 Par lettre non datée, parvenue à la Commission le 9 février 1998, le requérant a réitéré sa demande d'indemnisation en invoquant l'arrêt Quiller et Heusmann/Conseil et Commission, précité, rendu entre-temps par le Tribunal.
24 Par lettre du 3 mars 1998, la Commission a répondu qu'elle était en train d'étudier les modalités pratiques d'indemnisation des producteurs visés par le Tribunal dans ledit arrêt. Pour éviter l'introduction d'un recours devant le Tribunal, elle s'engageait, à l'égard du requérant, à renoncer à invoquer la prescription prévue à l'article 43 du statut CE de la Cour de justice, pour autant que le droit de celui-ci à être indemnisé n'était pas encore prescrit à la date de réception de sa lettre. Il était également indiqué que cet engagement serait tenu jusqu'à une date qui serait communiquée au requérant dans le cadre des modalités susmentionnées.
25 Par lettre du 11 mai 1999, le Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Institut fédéral pour l'agriculture et l'alimentation, ci-après le «BLE») a transmis au requérant, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, une offre d'indemnisation en application du règlement n° 2330/98. Cette offre couvrait le préjudice qu'il avait subi entre le 9 février et le 1er août 1993. Dans cette lettre, le BLE rappelait explicitement le délai pour l'acceptation de l'offre d'indemnisation de trois mois à compter de la date de transmission de celle-ci.
26 Par lettre du 9 juillet 1999, le requérant a demandé au BLE de revoir l'offre du 11 mai 1999, étant donné qu'il n'était pas d'accord sur la période d'indemnisation retenue.
27 Par lettre du 27 juillet 1999, le BLE a répondu qu'il refusait de revoir cette offre. Il a rappelé le délai d'acceptation de celle-ci et il a invité le requérant à s'adresser directement à la Commission.
28 Par lettre du 11 août 1999 adressée à la Commission, le requérant a réitéré sa demande de révision de l'offre d'indemnisation.
29 Par lettre du 22 septembre 1999, la Commission a rejeté cette demande au motif que le requérant n'avait pas accepté cette offre dans le délai imparti et que ses droits éventuels à indemnisation étaient complètement prescrits.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 1999, le requérant a introduit le présent recours.
31 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 67 522,36 marks allemands, avec intérêts à compter du 1er juillet 1985;
- condamner les défendeurs aux dépens.
32 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- à titre principal, déclarer le recours irrecevable;
- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;
- condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité
33 Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
34 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
35 Le requérant fait valoir qu'il a droit à être dédommagé des préjudices qu'il a subis en tant que producteur SLOM III, entre le 1er juillet 1985, à savoir le lendemain de l'expiration de l'engagement de non-commercialisation portant sur les terres louées à M. Motz, et le 1er août 1993, date de l'entrée en vigueur du règlement n° 2055/93.
36 Il soutient que le délai de prescription de sa demande a seulement commencé à courir à partir du 20 août 1997, date à laquelle il a obtenu un quota des autorités allemandes compétentes. La prescription ne pourrait avoir commencé à courir avant cette date parce que la Commission, en application du règlement n° 2330/98, refusait de faire une offre d'indemnisation aux producteurs qui n'avaient pas reçu, à la date de leur demande d'indemnisation, une quantité de référence. Le délai de prescription ne pourrait donc avoir commencé à courir qu'à partir du jour où la Commission a reconnu l'existence d'un droit à indemnisation.
37 De plus, avant cette date, le requérant n'aurait pu saisir la Commission d'une demande en indemnisation parce que son droit à un quota n'était pas encore établi et toute demande en ce sens n'aurait eu aucune chance d'aboutir. Il invoque, à cet égard, un arrêt du Bundesverwaltungsgericht du 9 décembre 1998 selon lequel l'introduction tardive d'une demande qui n'avait pas été faite parce qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir n'est pas déloyale si les perspectives de succès ont changé.
38 Le requérant conteste l'argument des défendeurs selon lequel la lettre de la Commission du 3 novembre 1997 contenait un rejet explicite de la demande d'indemnisation qu'il avait présentée dans sa lettre du 8 octobre 1997 de sorte que, pour que la prescription soit interrompue à cette date, il aurait dû introduire un recours en annulation dans les délais impartis. Selon lui, si la Commission entendait rejeter cette demande, elle devait exposer des motifs détaillés et, le cas échéant, indiquer les voies de recours possibles. En l'espèce, il aurait été raisonnable de déduire de la brièveté et de la formulation de la réponse de la Commission que celle-ci inclurait le requérant parmi les bénéficiaires d'une indemnisation si le Tribunal faisait droit au recours dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Quiller et Heusmann/Conseil et Commission, précité.
39 Les défendeurs font valoir que la demande du requérant est prescrite.
Appréciation du Tribunal
40 Le délai de prescription prévu à l'article 43 du statut de la Cour ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, s'agissant des cas où la responsabilité découle d'un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits. Ces conditions sont relatives à l'existence d'un comportement illégal des institutions communautaires, à la réalité du dommage allégué et à l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission, T-20/94, Rec. p. II-595, point 107).
41 Selon une jurisprudence bien établie, le préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter une quantité de référence est subi à compter du jour où, après l'expiration de son engagement de non-commercialisation, le producteur concerné aurait pu reprendre les livraisons de lait sans devoir acquitter le prélèvement supplémentaire si l'attribution d'une telle quantité ne lui avait pas été refusée. C'est donc à cette date que les conditions d'une action en indemnisation contre la Communauté ont été réunies (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Saint et Murray/Conseil et Commission, T-554/93, Rec. p. II-563, point 87, et Hartmann/Conseil et Commission, précité, point 130).
42 Par conséquent, en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 1er juillet 1985, soit le lendemain de l'expiration de l'engagement de non-commercialisation portant sur les terres que le requérant a louées à M. Motz.
43 À cet égard, le requérant ne saurait prétendre que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant qu'il n'ait obtenu un quota, obtention à laquelle la Commission subordonne la reconnaissance du droit à être indemnisé dans le cadre du règlement n° 2330/98. En effet, comme le Tribunal l'a déjà jugé à propos du règlement n° 2187/93, établissant le système d'indemnisation forfaitaire des producteurs SLOM I et II, et à l'instar duquel le règlement n° 2330/98 a été adopté, le Conseil s'est limité par cet acte à ouvrir aux producteurs qui avaient droit à un dédommagement une voie supplémentaire d'indemnisation en ce que ces producteurs avaient toujours la possibilité d'engager une action en indemnisation prévue par les articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE (arrêt Saint et Murray/Conseil et Commission, précité, point 40).
44 Aux fins de la détermination de la période pendant laquelle les dommages ont été subis, il y a lieu de constater que ceux-ci n'ont pas été causés instantanément. Ils se sont poursuivis pendant une certaine période, tant que le requérant s'est vu dans l'impossibilité d'obtenir une quantité de référence soit, en l'espèce, comme le requérant l'indique lui-même, jusqu'au 1er août 1993, date de l'entrée en vigueur du règlement n° 2055/93. Il s'agit de dommages continus, renouvelés quotidiennement (voir arrêt Hartmann/Conseil et Commission, précité, point 132). Le droit à une indemnisation porte donc sur des périodes successives commencées chaque jour au cours duquel la commercialisation n'a pas été possible.
45 En conséquence, la prescription de l'article 43 du statut de la Cour s'applique à la période antérieure de plus de cinq ans à la date de l'acte interruptif, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures (arrêt Hartmann/Conseil et Commission, précité, point 132).
46 Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer dans quelle mesure l'action en indemnité est prescrite, il convient de fixer la date à laquelle le délai de prescription a été interrompu.
47 Conformément à l'article 43 du statut de la Cour, le délai de prescription n'est interrompu que par le dépôt d'une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d'une demande préalable adressée à l'institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans le délai déterminé par référence aux articles 230 CE ou 232 CE, selon le cas (arrêt de la Cour du 5 avril 1973, Giordano/Commission, 11/72, Rec. p. 417, point 6, et arrêt du Tribunal du 25 novembre 1998, Steffens/Conseil et Commission, T-222/97, Rec. p. II-4175, points 35 et 42).
48 Le requérant ne saurait invoquer, aux fins de l'interruption de la prescription, la lettre adressée à la Commission en date du 8 octobre 1997 et à laquelle la Commission a répondu le 3 novembre suivant, parce que la réponse de cette dernière n'a pas été suivie de l'introduction d'un recours devant le Tribunal.
49 À cet égard, le requérant ne saurait se prévaloir du caractère ambigu de cette réponse de la Commission. En effet, ainsi qu'il ressort de la citation de cette réponse au point 22 ci-dessus, celle-ci est formulée dans des termes qui expriment clairement un rejet de la demande du requérant même si, implicitement, la Commission indiquait aussi qu'elle réviserait sa position au cas où le Tribunal jugerait la Communauté responsable des dommages subis par les producteurs SLOM III dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Quiller et Heusmann/Conseil et Commission, précité. De plus, un tel rejet a été reconnu par le requérant lui-même dans sa lettre non datée, reçue par la Commission le 9 février 1998, en ce qu'il écrit:
«[D]ans votre lettre [du 3 novembre 1997], vous dites ne pas être en mesure de donner suite à une demande d'indemnisation de ma part [...]»
50 En outre, le requérant ne saurait reprocher à la Commission d'avoir manqué d'indiquer les voies de recours possibles pour justifier le défaut d'introduction d'une action en responsabilité dans les deux mois suivant le refus d'indemnisation contenu dans la lettre du 3 novembre 1997 dans la mesure où il est de jurisprudence établie que, «[e]n l'absence de disposition expresse en droit communautaire, il ne saurait [...] être reconnu, à charge des autorités administratives ou juridictionnelles de la Communauté, une obligation générale d'informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer» (ordonnance de la Cour du 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C-153/98 P, Rec. p. I-1441, point 15).
51 Enfin, concernant la renonciation à invoquer la prescription contenue dans la lettre de la Commission du 3 mars 1998, comme le Tribunal l'a déjà jugé dans le cadre de l'application du règlement n° 2187/93, cette renonciation était un acte unilatéral qui visait, dans le but de limiter le nombre de recours introduits, à encourager les producteurs à attendre la mise en oeuvre du système d'indemnisation forfaitaire prévu par le règlement n° 2330/98 (arrêt du Tribunal Steffens/Conseil et Commission, précité, point 38).
52 À cet effet, le règlement n° 2330/98 prévoyait que les producteurs concernés pouvaient demander à ce qu'il leur fût adressée une offre d'indemnisation dont le délai d'acceptation était de trois mois. Compte tenu de son objectif, la renonciation susvisée a cessé de produire effet à la fin de la période d'acceptation de l'offre d'indemnisation. En l'espèce, ce délai a expiré le 11 août 1999 sans que le requérant ait accepté l'offre.
53 Or, dans ces circonstances, le requérant, pour pouvoir bénéficier de la renonciation à invoquer la prescription contenue dans la lettre mentionnée et, par conséquent, pour voir le délai de prescription interrompu, conformément à l'article 43 du statut de la Cour, à la date de sa demande d'indemnisation du 9 février 1998, aurait dû introduire le présent recours au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'acceptation de l'offre, à savoir jusqu'au 17 octobre 1999, y compris le délai de distance.
54 Le requérant ne l'ayant pas fait, il s'ensuit que seule l'introduction du recours, le 24 novembre 1999, a pu interrompre la prescription. Or, le préjudice du requérant ayant pris fin le 1er août 1993, date de l'entrée en vigueur du règlement n° 2055/93, il s'ensuit que le recours a été introduit tardivement, alors que l'action en indemnité était déjà prescrite.
55 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
56 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
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