Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas mis à la disposition de la Commission le montant de 29 223 322 226 ITL et en n'ayant pas versé les intérêts de retard sur ce montant à compter du 1er janvier 1996, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires relatives aux ressources propres des Communautés.
2. Le litige concerne des droits dus à l'occasion de l'importation en Italie de marchandises en provenance de pays tiers destinées à Saint-Marin. Avant décembre 1992, c'était la République italienne qui percevait les droits de douane sur ces marchandises en vertu d'une convention signée entre les deux États. Il est constant que, puisque la république de Saint-Marin n'est pas un État membre de l'Union européenne, ces droits ne font pas partie des ressources propres de la Communauté. Il semble cependant que la République italienne ait, à tort, porté ces droits au crédit de la Commission en tant que ressources propres entre 1979 et 1984, et ait ensuite voulu corriger ce phénomène en diminuant les paiements véritablement dus au titre des ressources propres d'un montant qu'elle estime égal à la somme indûment payée. C'est ainsi que, de 1990 à 1992, la République italienne a diminué le montant versé à la Commission au titre des ressources propres d'une somme censée représenter les droits à l'importation indûment payés sur les marchandises destinées à Saint-Marin. Tout en admettant que ces droits ne constituent pas des ressources propres, la Commission conteste les sommes que la République italienne entend rattacher à ces droits. Les tentatives d'accord sur une somme totale ayant échoué, la Commission réclame à présent le paiement des montants ainsi déduits ou retenus, assortis des intérêts.
Le cadre législatif
3. L'article 2, sous b), de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil prévoit que les droits du tarif douanier commun constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés. L'article 6, paragraphe 1, de la même décision dispose que les ressources communautaires sont perçues par les États membres et mises à la disposition de la Commission. La décision 70/243, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971, a été remplacée par la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil à compter du 1er janvier 1986, et celle-ci a été à son tour remplacée, avec effet à compter du 1er janvier 1988, par la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil .
4. Le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 portant application de la décision 70/243 s'est appliqué à partir de l'exercice financier 1978. Son article 1er prévoit que les ressources propres des Communautés sont constatées par les États membres et mises à la disposition de la Commission.
5. L'article 2 de ce règlement prévoit ce qui suit:
«Pour l'application du présent règlement, un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou l'organisme compétent de l'État membre.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une rectification d'une constatation effectuée conformément au premier alinéa, le service ou l'organisme compétent de l'État membre procède à une nouvelle constatation.»
6. L'article 3 exige que les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.
7. L'article 9, paragraphe 1, dispose que le montant des ressources propres constatées est inscrit par chaque État membre au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.
8. L'article 18, paragraphe 1, prévoit que les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres. L'article 18, paragraphe 2, exige que les États membres procèdent aux contrôles supplémentaires que la Commission peut leur demander par une demande motivée, et associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu'ils effectuent.
9. Le règlement n° 2891/77 a été abrogé par le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 à compter du 1er janvier 1989. Les articles 1er, 2, 3, 9, paragraphe 1, et 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2891/77 ont été pour l'essentiel repris dans le règlement n° 1552/89. Ce règlement a ajouté un deuxième alinéa à l'article 3, qui est ainsi rédigé:
«Au cas où la vérification effectuée par l'administration nationale, seule ou en association avec la Commission, des pièces justificatives se rapportant à une constatation ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification de celle-ci, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.»
10. L'article 11 du règlement n° 1552/89 prévoit ce qui suit:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
Les circonstances de l'affaire
11. Du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1992 , la république de Saint-Marin faisait partie du territoire douanier italien, en vertu de la convention d'amitié et de bon voisinage signée entre la république de Saint-Marin et la République italienne le 31 mars 1939. Cette convention était demeurée applicable après l'adhésion de la République italienne à la Communauté économique européenne, en vertu de l'article 234 du traité CE (devenu, après modification, article 307 CE). Sur le fondement de cette convention, et en particulier de son article 52, la république de Saint-Marin confiait à la République italienne le soin de percevoir les droits à l'importation sur les marchandises entrant en Italie mais destinées à être consommées à Saint-Marin. Les droits correspondants étaient donc payés au Trésor italien et, en contrepartie, la république de Saint-Marin recevait une compensation forfaitaire annuelle payée par la République italienne .
12. Il apparaît qu'entre 1979 et 1984 les droits perçus par la République italienne sur l'importation de marchandises en provenance de pays tiers destinées à Saint-Marin ont été inclus dans le total des droits de douane dus sur l'importation en Italie des marchandises en provenance de pays tiers, et ont été portés à tort au crédit de la Commission en tant que ressources propres. En juin 1985, la République italienne a demandé à la Commission de l'autoriser à rectifier cette erreur, en l'autorisant à déduire des sommes dues par la suite au titre des ressources propres de la Communauté le montant total indûment payé de 9 410 311 986 ITL, et à opérer à l'avenir des déductions régulières avant paiement, afin que le montant versé au titre des ressources propres de la Communauté n'inclue pas des sommes se rattachant aux droits perçus sur les importations de marchandises en provenance de pays tiers destinées à Saint-Marin. La Commission a répondu qu'une telle déduction ne pourrait être effectuée que dans le cas où les contrôles effectués conformément aux dispositions du règlement n° 2891/77 montrent que cela est justifié.
13. Entre 1985 et 1996, il y eut de longs échanges de correspondance, ponctués de rencontres périodiques, entre la Commission et les autorités italiennes, à propos de la légalité d'une telle déduction, et des mesures à prendre afin d'assurer que les droits sur les importations de marchandises en provenance de pays tiers destinées à Saint-Marin soient comptabilisés séparément des droits dus sur les autres importations de marchandises en Italie. Les principales étapes de cette période peuvent être résumées de la manière suivante.
14. Par lettre du 11 juin 1987, la Commission a accepté le principe de la déduction, à la fois pour l'avenir et à titre de correction du trop perçu passé. La lettre se concluait ainsi:
«Tous les montants - passés et à venir - ne sont acceptés que sous réserve des contrôles associés que la Commission effectue au titre du règlement n° 2891/77.
De manière plus générale, la Commission s'attend à ce que les autorités italiennes mettent en oeuvre tous les moyens appropriés pour éviter que les importations à destination de Saint-Marin soient réimportées ultérieurement en Italie. À cet égard, la Commission estime que la constatation de mouvements d'une ampleur injustifiée dans le trafic des pays tiers à destination de Saint-Marin pourrait entraîner une remise en cause du présent accord.
Dès réception de l'accord des autorités italiennes sur ce qui précède, celles-ci pourront procéder aux déductions envisagées.»
15. Selon la Commission, les autorités italiennes ont déduit, en octobre 1998, les montants correspondant aux sommes indûment payées entre 1982 et 1984 (5 269 620 911 ITL), alors qu'elles n'ont accepté qu'en mars 1990 les termes de la lettre de la Commission de juin 1987, en donnant leur accord à la proposition de contrôles associés.
16. En mai 1991, la Commission a communiqué aux autorités italiennes un rapport sur les contrôles des ressources propres, effectués en association avec les autorités italiennes en avril 1990, ainsi qu'en janvier/février 1991, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89 . Ce rapport impliquait des visites d'inspection auprès de la direction générale du ministère des Finances italien responsable des douanes et des impôts indirects, et auprès des bureaux de douane de Rimini et de Trieste.
17. Le rapport concluait que les conditions énoncées dans la lettre du 11 juin 1987 n'avaient pas été respectées: l'absence de surveillance aux frontières entre l'Italie et Saint-Marin et l'insuffisance des contrôles avaient pour conséquence que l'on ne pouvait exclure l'existence de courants commerciaux non négligeables entre les pays tiers et la Communauté via Saint-Marin, et de ce fait, pour éviter une perte de ressources propres pour la Communauté, la République italienne devait réviser totalement les montants qu'elle envisageait de déduire pour les exercices 1979 à 1989, et améliorer ses mécanismes de contrôle avant que d'autres déductions ne puissent être autorisées.
18. La Commission affirme que, malgré cette lettre, les autorités italiennes ont déduit en octobre 1991 la somme de 4 140 691 075 ITL, représentant des droits prétendument payés à tort à la Commission de 1979 à 1981, sur les montants dus à la Communauté à titre de ressources propres, et qu'elles ont ensuite diminué le montant des ressources propres pour les exercices 1990 à 1992 d'une somme de 19 813 010 240 ITL. Si l'on y ajoute les déductions déjà pratiquées en 1988, pour les exercices 1982 à 1984, la somme totale déduite représenterait 29 223 322 226 ITL .
19. En janvier 1992, les autorités italiennes ont contesté les conclusions du rapport de la Commission relatif aux contrôles, au motif que, à leur avis, la réglementation en vigueur pour les échanges entre l'Italie et Saint-Marin et les mesures de contrôles appliquées offraient les garanties suffisantes, et qu'il incombait à la Commission de prouver le contraire.
20. La Commission a rétorqué, en juin 1992, qu'elle maintenait les préoccupations exprimées dans son rapport antérieur, et que c'était à la République italienne de fournir les documents douaniers justifiant les montants déduits.
21. Dans une nouvelle lettre de février 1994, la Commission relevait, d'une part, que les montants imputés par la République italienne aux importations destinées à Saint-Marin avaient pratiquement triplé entre 1986 et 1992, atteignant un niveau excessivement élevé compte tenu de la consommation intérieure de Saint-Marin et, d'autre part, que ces montants n'avaient pas été calculés sur la base d'indicateurs économiques vérifiables pour les exercices 1979 à 1992. Afin de sortir de l'impasse, la Commission proposait aux autorités italiennes, dans cette lettre, une méthode de calcul forfaitaire pour déterminer les montants à déduire pendant la période en question. Cette méthode reposait essentiellement sur le nombre d'habitants des deux États concernés, corrigé par un coefficient destiné à refléter leur prospérité respective. En appliquant cette méthode, on parvenait à une déduction de 10 183 694 361 ITL pour la période concernée. La Commission a ainsi demandé aux autorités italiennes de lui verser avant le 1er mai 1994 la somme de 19 039 627 865 ITL, représentant le montant déjà déduit par l'Italie, diminué des sommes que la Commission estimait déduites à juste titre.
22. En avril 1994, la République italienne a répondu qu'elle réfutait l'idée de méthode statistique pour calculer les montants à déduire. Outre leurs réserves générales sur la valeur de l'approche statistique, les autorités italiennes i) se sont opposées à l'absence de prise en compte par la Commission de l'incidence du trafic touristique dans la quantification du nombre d'habitants des deux États, et ii) ont contesté les indicateurs macro-économiques retenus par la Commission pour déterminer leur richesse. Les autorités italiennes ont conclu que la Commission devait accepter les chiffres qu'elles avaient certifiés exacts.
23. La Commission a répliqué, en juin 1994, que son rapport 1990/1991 avait conclu à l'absence de fiabilité des procédures douanières italiennes, jugées inaptes à protéger les intérêts financiers de la Communauté. Compte tenu de la difficulté, voire l'impossibilité, à reconstituer les montants exacts sur la base des déclarations douanières, la Commission avait proposé une autre méthode équitable. Elle se déclarait toutefois prête à admettre éventuellement un coefficient révisé pour tenir compte du trafic touristique, et invitait les autorités italiennes à lui soumettre une proposition à cet effet, fondée sur des données vérifiables, avant le 15 août 1994.
24. Dans sa réponse du 8 août 1994, la République italienne a décliné cette invitation, maintenant les objections qu'elle avait formulées à propos de la méthode de la Commission, exposées dans sa précédente lettre, et réaffirmant que la seule méthode légale de calcul des déductions exactes était celle qui se fondait sur les documents douaniers italiens correspondants.
25. En octobre 1994, la Commission a donc invité les autorités italiennes à justifier les montants réclamés sur la base de ces documents, insistant sur la nécessité d'une double preuve que les marchandises en question avaient bien eu pour destination Saint-Marin, et y étaient entrées et avaient été définitivement intégrées dans son économie. La Commission ajoutait que, faute de recevoir avant le 1er décembre 1994 une ventilation des montants réclamés, par référence aux documents douaniers (numéro de document, date d'acceptation, position tarifaire, valeur et montant) indiquant le nom du bureau douanier où les formalités d'importation ont été accomplies, elle ne pourrait pas accepter les déductions envisagées ou déjà pratiquées.
26. Le 2 décembre 1994, les autorités italiennes ont répondu qu'il n'était pas possible de fournir toute la documentation demandée dans le bref délai fixé par la Commission. Si la Commission insistait pour recevoir ces documents, il lui fallait accorder un délai illimité; mais, en tout état de cause, la Commission devait accepter les chiffres fournis par la République italienne, sous réserve tout au plus d'un certain nombre de contrôles sur place à définir en accord avec la Commission.
27. Par lettre du 28 juillet 1995, rectifiée par lettre du 8 novembre 1995, la Commission a indiqué qu'elle ne pouvait accepter les arguments de la République italienne. Pour les motifs indiqués dans ses correspondances antérieures, elle ne pouvait pas accepter la légalité des déductions envisagées ou déjà pratiquées, et rappelait à nouveau sa demande de paiement de 29 223 322 226 ITL, ajoutant que, si ce montant n'était pas payé dans un délai de trois mois, les intérêts commenceraient à courir conformément à l'article 11 du règlement n° 1552/89.
28. Par lettres d'octobre et de décembre 1995, la République italienne a répondu qu'elle ne pouvait accéder à la demande de la Commission, au motif que celle-ci lui paraissait injustifiée tant pour le principal que pour les intérêts.
29. La Commission a donc ouvert la procédure précontentieuse prévue à l'article 226 CE. Les deux parties ont repris pour l'essentiel les positions qu'elles avaient soutenues dans leurs correspondances antérieures. Non satisfaite de la position de la République italienne, la Commission a introduit le présent recours devant la Cour.
Les questions soulevées devant la Cour
30. Comme on l'a vu, les droits de douane perçus en Italie en vertu de la convention de 1939 sur les marchandises en provenance de pays tiers destinées à Saint-Marin ne constituent pas des ressources propres de la Communauté. Nous désignerons donc ces droits comme étant des «droits de Saint-Marin». Il s'ensuit que les droits de Saint-Marin ne doivent pas être payés à la Commission, et que tous les droits de Saint-Marin qui ont été versés à la Commission l'ont été à tort. Il résulte clairement des mémoires de la Commission que celle-ci accepte cette analyse.
31. Le principal problème de la Commission est que l'on ne peut pas - notamment parce que cela n'est pas conciliable avec le rôle de la Commission de gestionnaire du budget communautaire - autoriser la République italienne à récupérer des paiements indûment effectués en imputant une somme équivalente sur les droits constatés comme dus à la Commission au titre des ressources propres, ou en retenant, lorsqu'elle met ces ressources à la disposition de la Commission, les montants censés représenter les droits de Saint-Marin sans joindre de preuve vérifiable dans l'un et l'autre cas, établissant que les montants en question constituent bien des droits de Saint-Marin.
32. Plus spécifiquement, la Commission estime que la République italienne n'a pas prouvé que les marchandises sur lesquelles les droits de Saint-Marin ont prétendument été perçus ont effectivement atteint le territoire de Saint-Marin et y sont demeurés. Le rapport effectué par ses agents en 1990 et en 1991 soulève de sérieux doutes. Il note que, compte tenu du manque de surveillance aux frontières entre l'Italie et Saint-Marin, les procédures italiennes de vérification des documents ne garantissaient pas suffisamment que les marchandises importées en Italie en provenance de pays tiers et destinées à Saint-Marin étaient réellement arrivées à destination à Saint-Marin, ni que les droits de douane communautaires avaient correctement été perçus sur les marchandises réexportées dans la Communauté à partir de Saint-Marin. En particulier, le rapport énumère les facteurs suivants, qui ont conduit la Commission à mettre en cause la légalité des déductions.
33. Le rapport a constaté que les bureaux de douane utilisaient le même code pour les marchandises destinées à Saint-Marin et pour toutes celles dont la destination n'était pas connue à la date à laquelle les formalités de mise en libre pratique ou en libre circulation étaient accomplies, et pour tous les cas où la déclaration en douane faisait apparaître plusieurs destinations, ce qui avait pour conséquence que le volume de marchandises qui était censé avoir été importé à Saint-Marin excédait le volume réellement importé dans ce territoire. À titre d'exemple, l'inspection du bureau des douanes de Trieste a révélé pour l'exercice financier 1989 un écart de 452,2 millions de ITL constaté entre la déduction demandée par la République italienne sur la base du code utilisé (soit 487,6 millions de ITL), d'une part, et les droits effectivement acquittés résultant du contrôle basé sur les documents douaniers relatifs aux marchandises déclarées comme destinées à Saint-Marin (soit 35,4 millions de ITL), d'autre part.
34. Le rapport a également mis en évidence l'existence de retards importants entre la date de sortie de l'espace douanier italien des véhicules transportant des marchandises à destination de Saint-Marin et la date de prise en charge de ces marchandises par les services fiscaux compétents de Saint-Marin. La Commission a demandé qu'un délai beaucoup plus court soit fixé, en fonction de la longueur du trajet en véhicule.
35. En ce qui concerne le statut douanier des marchandises quittant le territoire de Saint-Marin, le rapport a mis en lumière des carences de la procédure de contrôle pour identifier ces marchandises, et de la procédure d'application du tarif douanier commun à ces marchandises.
36. Le rapport note également qu'il ne semblait pas exister de procédures de comptabilisation adéquates pour les droits à l'importation perçus dans un premier temps sur les marchandises destinées à Saint-Marin qui, par la suite, soit n'étaient pas introduites sur ce territoire, soit, y étant arrivées, étaient réexportées dans la Communauté.
37. À titre d'exemple d'une opération laissant supposer que certains échanges entre les pays tiers et la Communauté s'effectuent via Saint-Marin, le rapport relève le cas d'une société ayant son siège à Saint-Marin qui, en une seule fois, a importé des États-Unis 700 000 kg d'aliments pour chiens et pour chats. Compte tenu du nombre d'habitants de Saint-Marin (environ 22 500), la Commission estime que cette opération est particulièrement anormale du point de vue de l'intégration réelle des marchandises.
38. Enfin, le rapport constate une forte augmentation entre, d'une part, les années 1979 à 1985, et, d'autre part, les années 1986 à 1989, concernant les importations de marchandises apparemment destinées à Saint-Marin, à laquelle correspond une forte augmentation des déductions demandées par la République italienne sur les ressources propres dues à la Communauté.
39. Pour sa part, la République italienne fait essentiellement valoir que le droit communautaire confère aux États membres le droit de déterminer les ressources propres qui, une fois constatées, doivent être mises à la disposition de la Commission. Étant donné qu'il n'est pas contesté que les droits de Saint-Marin ne constituent pas des ressources propres, c'est à la Commission, en qualité de demandeur, qu'il incomberait de prouver que les montants en cause ne concernaient pas en réalité des importations de marchandises destinées à Saint-Marin. À moins d'établir que les fonds en question constituent des ressources propres, on ne pourrait pas raisonnablement parler de déductions.
40. La République italienne se réfère, en plusieurs points de son argumentation, tant à l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la CEE et la république de Saint-Marin qu'à la décision n° 1/93 du comité de coopération CEE-Saint-Marin . La République italienne invoque l'accord intermédiaire et la décision n° 1/93 surtout lorsqu'elle tente de réfuter les critiques formulées par la Commission à propos de la procédure douanière applicable pendant la période en cause dans la présente affaire, à savoir les années 1979 à 1992, précédant l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire. L'argument de la République italienne est en résumé que, puisque les procédures prévues par l'accord intérimaire sont comparables à celles qui l'avaient précédé, la Commission est mal venue à les critiquer.
Analyse
41. À notre avis, le traitement actuel des droits de Saint-Marin résultant de l'accord intérimaire et de la décision n° 1/93 n'est pas pertinent pour résoudre la question qui se pose ici à la Cour, qui consiste en particulier à savoir si la Commission peut voir prospérer son recours en paiement contre la République italienne, concernant les montants censés représenter des droits de Saint-Marin déduits ou retenus de montants dus à la Commission à titre de ressources propres. Comme la Commission l'a indiqué, l'accord intérimaire et la décision n° 1/93 ont sensiblement modifié la façon dont les droits de Saint-Marin sont perçus ainsi que les procédures qui en découlent en ce qui concerne le contrôle et la comptabilisation de ces droits.
42. Nous estimons également qu'il n'y a pas lieu d'analyser la présente affaire sous l'angle de la charge de la preuve. Le même problème pourrait avoir été soulevé devant la Cour si la République italienne, au lieu de procéder aux déductions qui sont à l'origine du présent contentieux, avait demandé sans succès leur restitution à la Commission, et avait donc introduit un recours contre cette dernière. En tout état de cause, puisque le régime de mise à la disposition de la Commission des droits de douane en tant que ressources propres repose sur la gestion des douanes au niveau des États membres, le bon sens suggère que la Commission n'est pas en mesure de fournir des preuves quant aux documents douaniers élaborés dans les bureaux de douane nationaux , et ce d'autant plus que, aux dires mêmes de la République italienne dans sa lettre du 2 décembre 1994, produire toute la documentation pertinente représenterait une immense tâche pour ces bureaux et impliquerait des frais considérables.
43. La législation communautaire en matière de ressources propres confie aux États membres le soin de constater les ressources propres de la Communauté, en déterminant ou calculant correctement le montant correspondant . Il est clair que la République italienne ne l'a pas fait correctement pour les exercices 1979 à 1984, puisque les montants payés à la Commission à titre de ressources propres ont inclus à tort des droits de Saint-Marin. Par ailleurs, lorsqu'il s'avère nécessaire de rectifier un montant constaté et enregistré, les services ou agents compétents de l'État membre sont tenus de procéder à de nouvelles constatations .
44. Cette réglementation impose également aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer que les documents sur lesquels s'appuient la constatation et la mise à disposition des ressources propres soient conservés pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'exercice auquel ils se rapportent . De plus, depuis le 1er janvier 1989, ces documents doivent être conservés au-delà de cette date dans le cas où une vérification effectuée conjointement par l'administration nationale et la Commission montre que les conclusions de ces documents doivent être corrigées . Dans la mesure où le rapport adressé à la République italienne en mai 1991 démontre clairement que les conclusions des documents doivent être corrigées, il appartenait à la République italienne de conserver plus longtemps les documents en question, relatifs aux années 1990 et 1991. L'obligation de conserver les documents probants comporte, implicitement, celle de les produire sur demande dans les circonstances envisagées par la réglementation. Or la République italienne n'a pas été en mesure de le faire.
45. La République italienne a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation régissant les ressources propres de la Communauté, et la Commission devrait donc voir prospérer un recours introduit à cet effet. Cependant, dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation communautaire sur les ressources propres de la Communauté en s'abstenant de mettre à sa disposition certaines sommes spécifiques, que la Cour n'est manifestement pas en mesure de vérifier. La Commission a d'ailleurs admis que ces sommes correspondent au moins en partie à des montants qui ne constituent pas des ressources propres de la Communauté . Dans ces conditions, il nous semblerait excessif que la Cour fasse droit aux demandes de la Commission.
46. La demande de la Commission, telle que formulée, doit être rejetée. Cependant, il est clair que l'on ne peut en rester là. L'article 10 CE impose à la fois aux institutions communautaires et aux États membres des devoirs réciproques de coopération loyale. À notre avis, cette disposition a pour effet, dans le présent cas d'espèce, d'obliger les deux parties à rechercher une solution. Si la méthode qu'elles ont tenté d'appliquer avant l'introduction du présent recours (évaluation des montants réclamés par la République italienne au vu des documents de douane, accord sur une méthode forfaitaire permettant d'arrêter un chiffre par voie de compromis) continue d'être inacceptable pour l'une ou l'autre partie, une autre solution doit être trouvée. Les parties pourraient, par exemple, s'accorder sur la désignation d'un expert indépendant et accepter les résultats de cette expertise. Il appartiendra à la Commission de saisir à nouveau la Cour, mais nous rappelons que l'on ne peut demander à la Cour de déterminer elle-même la somme due.
Sur les dépens
47. Même si le recours introduit par la Commission doit être rejeté pour les motifs qui viennent d'être exposés, il est manifestement approprié que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens.
Conclusion
48. La Cour devrait, à notre avis:
1) rejeter le recours;
2) condamner les parties à supporter chacune leurs dépens.
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