Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le 26 octobre 1999, la Commission a arrêté la décision 2000/131/CE, concernant l'aide d'État octroyée par l'Espagne aux chantiers navals publics (ci-après la «décision litigieuse»). Cette décision prévoit essentiellement que la justification de l'aide octroyée aux chantiers navals par le royaume d'Espagne sous la forme de crédits d'impôt spéciaux a cessé d'exister et que cette aide, qualifiée d'aide nouvelle, est incompatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE.
II - Les antécédents factuels et juridiques
Le cadre juridique
2. La directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale , prorogée par le règlement (CE) n° 3094/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale , prévoit un certain nombre de règles spécifiques relatives aux aides dans ce secteur qui dérogent à l'interdiction générale visée à l'article 87, paragraphe 1, CE.
3. Par règlement (CE) n° 1013/97 du Conseil, du 2 juin 1997, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction , le Conseil a approuvé des aides à la restructuration en faveur des chantiers navals dans certains États membres, notamment les chantiers navals publics espagnols.
4. En tant que de besoin, l'article 1er de ce règlement dispose ce qui suit:
«1. Nonobstant les dispositions du règlement (CE) n° 3094/95, dans le cas des chantiers en cours de restructuration visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la Commission peut déclarer que de nouvelles aides au fonctionnement sont compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles respectent les objectifs spécifiques et les plafonds fixés.
[...]
4. Les aides à la restructuration envisagées en faveur des chantiers navals publics espagnols peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, dans les limites d'un plafond de 135,028 milliards de pesetas espagnoles et sous les formes suivantes:
- paiements d'intérêts à concurrence de 62 028 millions de pesetas espagnoles correspondant à la période 1988-1994 sur les prêts contractés pour couvrir le non-versement des aides précédemment autorisées;
- crédits d'impôt pour la période 1995-1999, à concurrence de 58 000 millions de pesetas espagnoles;
- injection de capitaux en 1997, à concurrence de 15 000 millions de pesetas espagnoles.
Toutes les autres dispositions de la directive 90/684/CEE sont applicables à ces chantiers.
Le gouvernement espagnol convient de procéder, selon un calendrier approuvé par la Commission et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1997, à une réduction réelle et irréversible de capacité de 30 000 tjbc.»
5. L'article 2 de ce règlement prévoit ensuite entre autres que la Commission surveille l'utilisation effective des aides et le respect du plan de restructuration et des limites de capacité. Le programme de surveillance comporte une surveillance sur place par la Commission, celle-ci étant, au besoin, aidée par des experts indépendants. Le royaume d'Espagne fournit également à la Commission, jusqu'à fin juin 1999, des rapports trimestriels sur l'état d'avancement des plans de restructuration et des informations sur les chantiers navals concernés, y compris des informations sur l'usage qui est fait des aides octroyées, les investissements, le niveau de productivité, les réductions et limitations de capacité, les réductions de main-d'oeuvre, la viabilité financière. Pour sa part, la Commission présente au Conseil des rapports semestriels sur l'état d'avancement des plans de restructuration.
Le cadre factuel
6. En 1995, les autorités espagnoles ont présenté à la Commission un plan de restructuration des chantiers navals comportant un ensemble de mesures d'aides. Conformément à la directive 90/684, la Commission a ouvert, au début de 1996, une procédure formelle, notamment pour ce qui est des crédits d'impôt proposés dans cet ensemble d'aides. En juin 1997, le Conseil a arrêté, sur la base de l'article 92, paragraphe 3, sous e), du traité CE [devenu article 87, paragraphe 3, sous e), CE], le règlement n° 1013/97, relatif aux aides à la restructuration des chantiers navals dans un certain nombre d'États membres, notamment le royaume d'Espagne. Ce règlement permettait d'autoriser les crédits d'impôt.
7. Par lettre D/6715 du 6 août 1997 (ci-après la «décision d'autorisation»), la Commission a autorisé l'octroi d'un montant total de 229,008 milliards de ESP à titre d'aides d'État. Sur ce montant, 93,980 milliards de ESP ont été autorisés comme aides conformément aux articles 6 et 7 de la directive 90/684 et 135,028 milliards de ESP conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1013/97. Conformément au règlement n° 1013/97, cette décision d'autorisation prévoit entre autres que, pour la période 1995-1999, des crédits d'impôt spéciaux, plafonnés à 58 milliards de ESP, peuvent être octroyés aux chantiers concernés. La raison de l'autorisation des crédits d'impôt spéciaux tenait au fait qu'il était prévu que les chantiers navals ne pouvaient plus prétendre à des crédits d'impôt généraux.
8. Cette décision d'autorisation prévoit qu'il n'est pas permis de dépasser les plafonds d'aides autorisés par catégorie. En outre, l'autorisation est assortie de conditions relatives à la réduction de la capacité, à la restriction de la production et au respect des règles de contrôle.
9. Lors d'un contrôle périodique, il est apparu que le gouvernement espagnol avait peut-être accordé une aide fiscale trop élevée aux chantiers navals concernés. À partir de 1997, ces chantiers ont de nouveau été intégrés dans un holding bénéficiant d'un régime de consolidation fiscale. Cela veut dire que, à partir de ce moment, ces chantiers navals pouvaient de nouveau bénéficier de crédits d'impôt généraux. La Commission a ensuite, par lettre du 15 février 1999, après avoir d'abord recueilli des informations, ouvert la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE).
La décision litigieuse
10. Dans la décision litigieuse, la Commission conclut que les chantiers publics espagnols ont bénéficié d'une aide octroyée sous la forme d'un crédit d'impôt spécial de 18,451 milliards de ESP, qui n'était pas fondée en droit. Elle constate que le montant total autorisé pour ce type d'aides n'a pas été dépassé, mais qu'il constituait un plafond. Dans la limite de ce plafond, l'aide devait être limitée aux pertes avant impôts et elle avait été autorisée dans l'hypothèse où les chantiers n'entraient pas en considération pour des crédits d'impôt au titre du régime général espagnol de consolidation fiscale. Il s'agissait d'une condition essentielle d'autorisation de ces aides et donc de compatibilité avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE.
11. La Commission constate qu'au total 70,062 milliards de ESP au titre de crédits d'impôt spéciaux et généraux ont été versés aux chantiers, dont 58 milliards sous la forme de crédits d'impôt spéciaux. Sur ces 58 milliards, 39,549 milliards ont été versés en 1997. Ce versement concernait des droits nés en 1995 et en 1996. Au cours de ces années, les chantiers ne pouvaient pas prétendre à un crédit d'impôt au titre de la législation fiscale générale. Les choses étaient différentes en 1997. Pendant cette année, ils pouvaient entrer en considération pour l'application de la législation fiscale générale. Par conséquent, à partir de cette année, l'octroi d'aides sous la forme de crédits d'impôt spéciaux au titre d'une législation fiscale spéciale n'était plus justifié. Il n'existait donc en 1997 plus de fondement pour le paiement des 18,451 milliards de ESP qui a été effectué en 1998 pour cette année sur la base de cette législation spécifique.
12. Puisque la Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, le paiement en 1998 de 18,451 milliards de ESP n'est plus compatible avec les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE et est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, elle décide la récupération de ce montant, majoré des intérêts.
III - Les moyens invoqués
13. C'est contre cette décision que le gouvernement espagnol a formé le recours en cause. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens.
14. Le recours est fondé sur quatre moyens, dont deux sont de nature procédurale et deux ont trait au fond.
15. Par le premier moyen, le gouvernement espagnol fait grief à la Commission d'avoir violé les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration, au motif que la Commission a suivi à tort la procédure applicable aux nouvelles aides, et non celle qui s'applique aux aides existantes.
16. Par le deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, le gouvernement espagnol reproche à la Commission un défaut de motifs, étant donné que, dans la décision litigieuse, elle n'aurait pas examiné, à tort, les conséquences de la déclaration d'illégalité de l'aide en cause.
17. Par son troisième moyen, le gouvernement espagnol reproche à la Commission:
- d'avoir qualifié à tort l'aide de 58 milliards de ESP, autorisée en 1997, de simple compensation des crédits d'impôt que les chantiers navals allaient perdre, alors que cette aide était le résultat d'une négociation générale sur le plan espagnol pour ces chantiers. Ce faisant, la Commission a violé le règlement n° 1013/97, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime;
- d'avoir considéré à tort le montant de l'aide fiscale autorisée comme un plafond, ce qui revient à dénier à la décision d'autorisation son caractère définitif. Cela est constitutif d'une violation de l'article 87, paragraphe 3, CE ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime;
- d'avoir compensé à tort le montant de l'aide autorisée par les crédits d'impôt accordés en vertu de la législation fiscale générale. Selon le gouvernement espagnol, cela est contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE.
18. Le quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, concerne la violation du principe de confiance légitime et une erreur manifeste d'appréciation. Dans ce moyen, le gouvernement espagnol soutient que, même si l'aide octroyée de 58 milliards de ESP ne peut pas être cumulée avec les crédits d'impôt généraux, l'octroi de cette aide est justifié.
19. La Commission a conclu au rejet du recours en tant qu'il n'est pas fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.
IV - Appréciation des premier et deuxième moyens (les aspects procéduraux)
Le premier moyen: violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration
Arguments des parties
20. Par son premier moyen, le gouvernement espagnol soutient que la Commission aurait dû suivre la procédure de l'article 88, paragraphe 1, CE, étant donné qu'il s'agit d'une aide existante qui a été autorisée précédemment et dont le plafond applicable à cette aide n'a pas été dépassé. La Commission n'a pas suivi en l'espèce la procédure correcte et elle a dès lors violé les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration.
21. Le gouvernement espagnol fait remarquer ensuite qu'il faut déduire de la décision litigieuse que, selon la Commission, puisque les chantiers navals relèvent de nouveau du régime général de consolidation fiscale, une des conditions prévues par la décision d'autorisation n'a pas été respectée. De ce fait, les crédits d'impôt spéciaux ne seraient plus justifiés; en effet, ils avaient été autorisés parce qu'on supposait que les chantiers ne pourraient plus entrer en considération pour une compensation des pertes sur la base du régime général. La Commission n'en a pas informé le gouvernement espagnol. Elle a attendu que le dernier paiement ait été effectué en 1998, puis elle a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE en faisant valoir que l'octroi de crédits d'impôt spéciaux en 1997 équivalait à l'octroi d'une aide nouvelle. En agissant ainsi, elle a violé les principes de sécurité juridique et de bonne administration.
22. Selon le gouvernement espagnol, la Commission ne peut pas se prévaloir de l'argument selon lequel une aide qui a déjà été autorisée devient incompatible avec le marché commun si elle ne s'avère plus nécessaire. Invoquer l'arrêt Philip Morris Holland/Commission pour étayer cet argument n'est pas convaincant, parce qu'on ne peut pas déduire de cet arrêt que, pour chaque application d'une aide qui a été autorisée, il faut démontrer qu'elle était nécessaire.
23. Le gouvernement espagnol estime ensuite que, même s'il fallait justifier séparément l'application d'une aide qui a déjà été autorisée, la motivation qui est à cet égard inadéquate et la complexité de la décision d'autorisation exigent que la Commission l'en informe en temps utile. Cela vaudrait en l'espèce d'autant plus que la Commission était dès 1997 au courant de la suppression de l'Agencia Industrial del Estado (ci-après l'«AIE») et de l'intégration des chantiers dans une nouvelle entreprise. En décidant dans la décision litigieuse, sans aucun avertissement préalable, qu'une aide déjà autorisée n'est pas compatible avec le droit communautaire, la Commission a agi en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et violé le principe de bonne administration publique.
24. Le gouvernement espagnol ajoute que, dans ce cas, la Commission aurait dû utiliser la procédure de l'article 88, paragraphe 1, CE, applicable aux aides existantes. Il s'agit en l'occurrence d'aides existantes qui ont déjà été autorisées. Si la Commission devait estimer que l'aide concernée n'est plus compatible avec le marché commun, elle doit procéder à son examen selon la procédure prévue par cette disposition.
25. La Commission conteste le point de vue du gouvernement espagnol. Une aide qui est octroyée dans le respect de toutes les conditions d'autorisation de cette aide peut être considérée comme une aide existante. Elle est réputée avoir été autorisée avec le régime sur lequel elle est basée. Toutefois, si une aide est octroyée concrètement sans respecter les conditions assortissant le régime concerné, la protection conférée par l'autorisation n'existe plus. Il s'agit alors d'une aide «nouvelle» qui, conformément à l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE, doit être notifiée et examinée.
26. La Commission estime dès lors qu'elle a suivi en l'espèce la procédure correcte. Elle fonde son point de vue tant sur l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 que sur la jurisprudence y relative . Il s'agit en l'espèce d'une application, qui n'est pas couverte par la condition d'octroi d'une aide fiscale spéciale, à savoir que les chantiers ne pouvaient pas entrer en considération pour des crédits d'impôt au titre du régime fiscal général en vigueur. L'aide doit dès lors être qualifiée de nouvelle, avec toutes les conséquences que le traité CE y attache. La procédure de l'article 88, paragraphe 1, CE, préconisée par le gouvernement espagnol, rend impossible la récupération de l'aide qui a manifestement été octroyée en violation de la décision d'autorisation. Il s'agit d'un résultat non souhaitable.
Deuxième moyen: défaut de motifs
Arguments des parties
27. Par son deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, le gouvernement espagnol fait valoir que, après avoir constaté qu'il s'agissait en l'espèce d'une nouvelle aide, la Commission aurait dû apprécier cette aide au regard de tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, CE. Or, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur deux de ces exigences cumulatives, que cette disposition énonce pour que des aides soient déclarées incompatibles, à savoir qu'elles «affectent les échanges entre États membres» et «faussent ou menacent de fausser la concurrence».
28. La Commission estime qu'il s'agit incontestablement d'une aide. Elle renvoie à cet égard à sa décision du 6 août 1997, qui a déclaré l'aide compatible avec le marché commun sous réserve des conditions qu'elle énonce. Une telle autorisation implique l'existence d'une aide. La Commission invoque ensuite la législation pertinente, notamment la directive 90/684 et le règlement n° 1013/97. On peut déduire de ces actes que, sur le marché vulnérable de la construction navale, toute aide nationale affecte presque par définition les échanges entre États membres et le jeu de la concurrence sur ce marché. La jurisprudence n'exige pas une motivation explicite des faits et circonstances qui sont de notoriété publique. La Commission fait encore valoir à titre superfétatoire que l'aide doit en l'espèce être considérée comme n'ayant pas été notifiée. Selon la jurisprudence, la Commission ne doit pas démontrer, dans pareil cas, l'effet réel de l'aide octroyée.
29. En réponse à ce moyen de défense de la Commission, le gouvernement espagnol fait remarquer qu'il ne résulte pas de la jurisprudence que la Commission serait totalement dispensée de son obligation de motiver les effets de l'aide sur les échanges entre États membres et sur la concurrence. Selon le gouvernement espagnol, on ne peut tirer aucun argument des conclusions susmentionnées, parce que la décision litigieuse ne renvoie pas à la motivation concernée de ces conclusions. Invoquer la jurisprudence, en particulier l'arrêt Siemens/Commission , n'est, selon le gouvernement espagnol, absolument pas fondé. Dans cet arrêt, la Cour a jugé suffisante une motivation partielle complétée par le contexte factuel du cas d'espèce. Or, il ne ressort pas de cet arrêt que la Commission est totalement dispensée de son obligation de motivation. Enfin, en l'espèce, la Commission invoque à tort la jurisprudence relative aux aides non notifiées. Elle savait que les chantiers avaient été intégrés dans un nouveau holding et elle pouvait savoir quelles en étaient les conséquences pour l'applicabilité de la législation fiscale générale en matière de crédits d'impôt.
Appréciation
Observations préliminaires
30. L'émergence, depuis la fin des années 60, de ce qu'il est convenu d'appeler les nouveaux États industriels a eu d'importantes conséquences pour l'industrie mondiale de la construction navale. La capacité de construction et de réparation des chantiers navals a connu à l'échelle mondiale une croissance qui dépassait celle de la demande, alors que les chantiers pouvaient produire, d'abord au Japon puis en Corée du Sud et à Taïwan, à des prix de revient sensiblement inférieurs à ceux d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. La conséquence a été que l'industrie européenne de la construction navale s'est trouvée depuis le début des années 70 dans une situation presque permanente de crise, avec toutes les conséquences socio-économiques qui en résultaient. Souhaitant protéger cette industrie jugée d'une importance vitale et éviter dans toute la mesure du possible les chocs sociaux dus aux fermetures brutales d'entreprises, de nombreux États ont commencé, dès les années 60, à subventionner leur industrie navale. Quelque compréhensibles qu'aient généralement été ces aides d'un point de vue strictement national, elles ont eu pour conséquence que les problèmes sur le marché de la construction navale, à l'échelle mondiale et européenne, ne sont pas devenus moins importants, mais plus importants: une capacité de production devenue déficitaire a été artificiellement maintenue en vie, tandis que les aides ont eu pour effet que les prix ont subi une pression à la baisse encore plus forte.
31. Afin d'éviter une course aux subsides, onéreuse et sans issue, dans ce secteur particulièrement sensible, la Communauté a rapidement pris l'initiative, sur la base de l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE, de subordonner l'octroi d'aides nationales à la construction navale à des conditions strictes. La première directive en matière de construction navale date de 1969; elle a été par la suite remplacée à plusieurs reprises. C'est la directive 90/684 qui s'applique dans la présente affaire. Les premières directives poursuivaient essentiellement un double but: maintenir la compétitivité des chantiers européens sur le marché mondial, sans fausser le jeu de la concurrence entre les chantiers navals dans la Communauté. Par la suite, l'accent a davantage été placé sur la restructuration nécessaire de la construction navale afin d'en améliorer la compétitivité sur le marché mondial. Ces efforts ont été appuyés par des accords conclus au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques, prévoyant une réduction progressive des aides à la production en faveur de la construction navale et, à terme, leur suppression. Le règlement applicable en l'espèce, à savoir le règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale , ne permet plus les aides à la production. La réglementation communautaire se caractérise par une application restrictive et plus stricte des possibilités de dérogation et par des règles de contrôle rigoureuses.
32. La directive 90/684 doit donc être considérée maintenant comme une dérogation sectorielle au régime général des aides d'État. Le règlement n° 1013/97 prévoit, entre autres pour les chantiers navals espagnols, une nouvelle exception à cette réglementation sectorielle. Il permet de déclarer compatibles avec le marché commun des aides spéciales en faveur de ces chantiers, aides qui, en l'absence de ce règlement, seraient contraires à la directive 90/684, précitée. La raison d'être de cette possibilité supplémentaire d'octroi d'aides était qu'il fallait permettre aux chantiers espagnols concernés de redevenir compétitifs par une profonde restructuration. Puisqu'il s'agit d'une dérogation, les conditions d'octroi de l'aide doivent être d'interprétation stricte.
Le premier moyen
33. Le premier moyen soulève la question de savoir si la Commission a suivi la procédure correcte. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord examiner s'il s'agit d'une nouvelle aide ou d'une aide couverte par une décision d'autorisation antérieure.
34. Sur la base de la jurisprudence, si un État membre octroie une aide à une entreprise en violation des conditions dont la Commission a assorti l'octroi de cette aide, ou si cette aide sort du cadre de la décision d'autorisation, la décision qui constate son illégalité et ordonne sa récupération doit être prise selon la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE. Si la Commission estime que l'État membre concerné ne s'est pas tenu à un certain nombre de conditions énoncées dans sa décision antérieure, c'est la procédure de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, qui s'applique. Dans le cas où elle estime qu'il s'agit de nouveaux montants d'aide, qui n'avaient pas été examinés dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa décision précédente, c'est la procédure de l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE qui s'applique .
35. La Cour a également suivi une approche similaire dans l'arrêt «Italgrani» , qui concernait l'application individuelle d'une aide autorisée précédemment. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que, dans l'hypothèse où la Commission constate que l'aide individuelle n'est pas couverte par sa décision d'approbation du régime, l'aide doit être considérée comme une aide nouvelle.
36. Il est établi de manière indéniable que, lors de l'établissement du plan de restructuration, les chantiers navals espagnols faisaient encore partie du groupe Instituto Nacional de Industria (ci-après «INI») et qu'ils pouvaient, par l'intermédiaire de INI, réduire leurs pertes après impôts de 28 %, conformément au régime légal général de consolidation fiscale des bénéfices et des pertes à l'intérieur d'un holding. Or, à partir du 1er août 1995, les chantiers ont été intégrés dans le holding public (déficitaire) AIE, de sorte qu'une compensation des pertes n'était plus possible. Pour que les chantiers concernés entrent tout de même en considération pour cette facilité fiscale, le royaume d'Espagne a adopté la loi n° 13/96. Cette loi prévoyait d'accorder pareil avantage aux entreprises jusqu'au 31 décembre 1999. Pendant cette période, elles continueraient à percevoir l'équivalent du montant auquel elles auraient eu droit dans le cadre du régime légal général d'impôt consolidé.
37. Lors de la notification des mesures de restructuration en novembre 1997, le gouvernement espagnol a expressément cité cette loi spéciale comme un élément du plan. Étant donné que la Commission estimait qu'il s'agissait d'une mesure spécifique en faveur des chantiers navals, constituant donc une aide, elle l'a examinée. Après avoir été «habilitée» à cet effet en vertu du règlement n° 1013/97 du Conseil, elle a finalement autorisé l'aide sous la forme de crédits d'impôt, fût-ce avec un plafond.
38. Le passage concerné de la décision d'autorisation se lit comme suit: «En ce qui concerne les 58 milliards de ESP au titre des crédits d'impôt, il apparaît que l'ancien actionnaire INI, conformément à la pratique espagnole normale en matière de holding, a réduit les pertes après impôts en compensant les pertes avant impôts par des bénéfices réalisés ailleurs au sein du groupe. Selon les prévisions financières du plan, ces crédits d'impôt seront disponibles jusqu'à la fin de 1998. En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 1013/97, ces crédits sont également autorisés par la Commission».
39. Or, le 1er septembre 1997, les chantiers sont passés sous le contrôle de la Sociedad de Participaciones Industriales et ils pouvaient de nouveau, et cela en vertu du régime général espagnol d'impôts consolidés, compenser les pertes avant impôts par les bénéfices réalisés ailleurs au sein du groupe, comme ils le faisaient à l'époque où ils faisaient encore partie de INI.
40. Selon la Commission, cela voulait dire que l'aide n'était plus justifiée et que le versement en 1998 par le gouvernement espagnol de 18,451 milliards de ESP au titre des crédits d'impôt spéciaux était contraire à la décision d'autorisation antérieure, étant donné que l'aide n'avait été autorisée que parce que les chantiers navals ne faisaient plus partie d'un groupe réalisant des bénéfices susceptibles de compensation fiscale, de sorte qu'ils n'étaient plus en mesure de compenser leurs pertes sur la base de la réglementation fiscale générale. L'aide a été autorisée dans cette optique. Les autorités n'ont jamais eu l'intention d'accorder aux chantiers navals un droit aux deux crédits d'impôt.
41. À notre avis, il ressort du contexte général de cette affaire que l'autorisation ne visait pas une situation dans laquelle les crédits d'impôt au titre de la législation générale pouvaient être cumulés avec les crédits d'impôt au titre de la législation spéciale. L'aide était autorisée, précisément parce que les chantiers navals ne pouvaient plus utiliser les crédits d'impôt au titre de la législation générale. Le gouvernement espagnol avait notifié les crédits d'impôt en vertu de la loi espagnole n° 13/96, qui était antérieure à l'adoption du règlement n° 1013/97 et à la décision d'autorisation, comme un élément du plan de restructuration. Il est dès lors parfaitement admissible que, lors de l'appréciation de sa compatibilité, la Commission ait pu s'attendre à ce que cette mesure ne vaudrait que pour les entreprises qui ne pouvaient pas utiliser les crédits d'impôt généraux. C'est ce qui ressort aussi du passage de la décision d'autorisation qui est reproduit ci-dessus au point 38. Ensuite, ainsi que la Commission l'a également observé, il s'agit ici d'une double dérogation à l'interdiction. L'autorisation doit donc être interprétée de manière restrictive. Il est dès lors évident que l'autorisation de l'aide ne visait que la situation dans laquelle les chantiers ne pouvaient pas entrer en considération pour des crédits d'impôt au titre de la législation générale.
42. Sur la base de ce qui précède, nous estimons, à l'instar de la Commission, que l'aide n'est pas couverte par la décision d'autorisation antérieure. À partir du moment où les chantiers navals ont de nouveau fait partie d'un holding auquel le régime général d'impôts consolidés est applicable et où ils ont aussi bénéficié à ce titre de crédits d'impôt généraux, l'aide n'était plus justifiée et le gouvernement espagnol ne pouvait plus invoquer l'autorisation initiale de la Commission. Par conséquent, l'aide octroyée en 1998 pour 1997 sous la forme de crédits d'impôt spéciaux doit être qualifiée d'aide nouvelle.
43. Ainsi que la Commission le fait remarquer avec raison, toute décision d'autorisation doit comporter une justification de l'aide. Si cette justification cesse d'exister, la conséquence est que l'autorisation est également caduque. Dans la présente affaire, la justification de l'octroi de crédits d'impôt spéciaux aux chantiers navals résidait dans le fait qu'ils allaient être intégrés dans un holding déficitaire et ne pouvaient de ce fait plus bénéficier des crédits d'impôt résultant de la législation fiscale générale. Cette forme de compensation fiscale des pertes était nécessaire pour laisser aux chantiers une marge financière suffisante pour réussir leur restructuration. C'est la raison pour laquelle le Conseil et la Commission ont autorisé le gouvernement espagnol à instituer, au moyen d'une facilité fiscale spécifique, des crédits d'impôt dont, dans le cas contraire, les chantiers navals seraient privés. Or, l'intégration des chantiers navals concernés dans un holding bénéficiaire a supprimé la justification de l'application d'une facilité fiscale spécifique. L'aide fiscale spéciale, que le gouvernement espagnol a ensuite octroyée aux chantiers, sort dès lors du champ d'application de la décision d'autorisation. Elle doit de ce fait être qualifiée d'aide «nouvelle» au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE.
44. L'argument du gouvernement espagnol, selon lequel la Commission aurait dû lui faire savoir à l'avance, à tout le moins à un stade antérieur, qu'elle estimait que l'aide était incompatible à cause d'une modification des circonstances et selon lequel, ayant omis de le faire, elle a violé les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration publique, ne peut pas non plus être soutenu. La Commission n'était pas obligée de déduire du fait que les chantiers publics espagnols ont, dans le courant de 1997, de nouveau fait partie d'un holding auquel le régime général de consolidation fiscale était applicable, que le gouvernement espagnol continuerait quand même à octroyer des crédits d'impôt spéciaux. Le gouvernement espagnol pouvait et devait savoir qu'il n'existait plus de justification pour de tels crédits d'impôt.
45. Eu égard à ce qui précède, nous estimons en conclusion que la procédure de l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE est en l'espèce la procédure adéquate. Nous ne partageons donc pas le point de vue du gouvernement espagnol selon lequel la Commission aurait dû suivre la procédure de l'article 88, paragraphe 1, CE, relative aux aides existantes.
Le deuxième moyen
46. En ce qui concerne l'argument du gouvernement espagnol, selon lequel la Commission aurait dû examiner dans les motifs de sa décision l'atteinte aux échanges entre les États membres et l'altération du jeu de la concurrence, puisqu'il s'agit d'une aide nouvelle, nous pouvons être bref, vu le secteur dont il s'agit et les antécédents.
47. Dans une jurisprudence touffue, la Cour a affirmé que, pour apprécier si une décision est suffisamment motivée, il faut tenir compte non seulement du texte de cette décision, mais aussi du contexte dans lequel elle a été prise et de l'ensemble des règles de droit qui régissent la matière concernée .
48. Ainsi qu'il a déjà été constaté, il s'agit d'un secteur qui se caractérise par une surcapacité structurelle et par des rapports de concurrence particulièrement sensibles, tant à l'intérieur de la Communauté qu'en dehors de celle-ci. Il est dès lors évident que toute aide dans ce secteur est de nature à perturber le jeu de la concurrence et à affecter les échanges entre États membres.
49. La décision litigieuse doit être lue dans le contexte de la décision d'autorisation, du règlement n° 1013/97 et de la directive 90/684. Il résulte de la directive 90/684 que, à la lumière de la situation difficile dans laquelle la construction navale européenne se trouve sur le marché mondial, les aides d'État sont de nature à fausser le jeu de la concurrence entre les chantiers navals dans la Communauté et, partant, à influencer les flux de commandes - et donc les échanges entre États membres. C'est la raison pour laquelle cette directive réglemente avec précision l'octroi d'aides d'État et le soumet à un contrôle strict. Les dérogations aux dispositions de cette directive sont soumises à l'exigence procédurale lourde d'une autorisation préalable du Conseil. Cette autorisation est donnée en l'espèce par le règlement n° 1013/97. Cette exigence procédurale lourde résulte du fait que toute dérogation spécifique aux règles générales de la directive peut avoir une incidence sur les rapports de concurrence intracommunautaires et sur le marché de la construction navale. Cette sensibilité ressort ensuite encore une fois de la décision d'autorisation de 1997, dans laquelle tant l'ensemble global des aides que leurs différents éléments sont assortis d'une série de conditions définies avec précision, qui visent à sauvegarder le but poursuivi par l'ensemble des aides, à savoir une profonde restructuration des chantiers navals concernés et le rétablissement de leur compétitivité sans grever inutilement les rapports de concurrence intracommunautaires. Il ressort de ce contexte que des dérogations unilatérales par rapport à l'ensemble des aides autorisées, qui ont pour effet que les chantiers reçoivent des fonds publics dépassant ce qui était prévu dans cet ensemble, sont presque par définition de nature à perturber les rapports de concurrence intracommunautaires dans la construction navale et à affecter les échanges entre États membres - les commandes. Une décision dans laquelle la Commission constate qu'un État membre a accordé aux chantiers une aide dépassant le niveau permis peut être sommaire dans ce contexte de marché et de gestion. L'État membre destinataire pouvait et devait savoir que l'aide supplémentaire octroyée aurait ces effets.
50. Dans ce contexte, nous concluons qu'aucun défaut de motifs ne peut être reproché à la Commission.
V - Appréciation des troisième et quatrième moyens
Troisième moyen: violation de l'article 87, paragraphes 1 et 3, sous e), CE, du règlement n° 1013/97 et du principe de confiance légitime
Arguments des parties
51. Par le troisième moyen, le gouvernement espagnol fait valoir qu'il y a violation de l'article 87, paragraphes 1 et 3, sous b), CE, du règlement n° 1013/97 et du principe de confiance légitime. Ce moyen s'articule en trois branches.
52. Dans la première branche, le gouvernement espagnol fait valoir que l'aide autorisée de 58 milliards de ESP ne peut pas être considérée en soi comme une pure compensation des crédits d'impôt que les chantiers navals perdraient, mais qu'elle fait partie d'un ensemble qui a été le résultat des négociations. En ne partant pas de cette prémisse, la Commission a violé le règlement n° 1013/97 du Conseil et la confiance légitime que sa décision, qui a définitivement autorisé un montant d'aide fixé de manière concrète, a fait naître. Le gouvernement espagnol soutient que, si la décision d'autorisation avait voulu subordonner le paiement d'une partie de l'aide au maintien d'une certaine situation de fait, la Commission aurait dû le dire expressément dans sa décision.
53. Selon le gouvernement espagnol, les parties ont négocié sur un montant d'aide total et ce montant a également été pris en considération dans le cadre de la contrepartie par les chantiers navals bénéficiaires, consistant dans une réduction de capacité irréversible de 30 000 tonneaux de jauge brute. Le règlement n° 1013/97 n'aurait pas exigé les mêmes conditions comme contrepartie si le montant total d'aide n'était pas celui que le règlement a lui-même fixé. Le gouvernement espagnol soutient qu'il remplissait les conditions énoncées dans le règlement et dans la décision d'autorisation, tant en ce qui concerne la réduction de capacité qu'en ce qui concerne le non-dépassement du plafond maximal d'aide.
54. Le gouvernement espagnol allègue ensuite que les montants que les chantiers auraient pu recevoir sous un régime de consolidation fiscale ne peuvent pas être déterminés à l'avance, étant donné qu'ils sont fixés en fonction de la base imposable (le crédit d'impôt s'élève à 28 % de cette base). Si la Commission a estimé que les crédits d'impôt spécifiques, cités dans la décision d'autorisation, étaient conçus comme une compensation des crédits d'impôt au titre de la législation fiscale générale, dont ils cessaient de bénéficier, elle aurait dû les définir et les concrétiser comme tels. Le fait qu'elle s'est contentée d'autoriser un montant fixe n'indique pas qu'il s'agissait d'une compensation.
55. En outre, la Commission ne s'est pas réservé le droit de réexaminer le montant d'aide qui a été autorisé sous la forme de crédits d'impôt lorsque les montants exacts auxquels les chantiers avaient eu droit auraient été rendus publics. Elle se borne à autoriser une aide d'une manière claire et inconditionnelle, pour un montant concret, sous certaines conditions spécifiques.
56. En résumé, le gouvernement espagnol estime que le point de vue de la Commission est intrinsèquement contradictoire. Ou bien les 58 milliards de ESP au titre de l'aide sont justifiés en tant que compensation, ou bien ils font partie d'un ensemble d'aides subordonnées à la condition d'une réduction de capacité importante et irréversible, sur laquelle les parties auraient pu négocier sous différents postes. La première thèse, telle qu'elle est défendue par la Commission, implique qu'il est possible d'accorder des montants plus élevés que celui qui a été approuvé, notamment s'il apparaît que le montant à compenser est beaucoup plus élevé que prévu. C'est une possibilité que la Commission n'accepte apparemment pas.
57. La Commission conteste le raisonnement du gouvernement espagnol. Celui-ci part apparemment de l'idée que la décision d'autorisation n'assortit les crédits d'impôt d'aucune condition autre que celle du respect du plafond de 58 milliards de ESP et de la réduction de capacité qui a été décidée. La Commission, quant à elle, estime que l'autorisation n'était justifiée que parce que les chantiers navals espagnols ne pouvaient plus bénéficier des crédits d'impôt généraux. Or, cette justification inhérente à l'autorisation a cessé d'exister et l'autorisation est de ce fait également devenue caduque. La Commission fait remarquer que, pour pouvoir autoriser une aide, sa nécessité doit être démontrée, tant en ce qui concerne le montant qu'en ce qui concerne le but spécifique qu'elle poursuit. Si d'autres moyens, tels que l'application de la législation fiscale générale, paraissent suffisants pour atteindre les mêmes buts, l'aide ne peut pas être autorisée.
58. La Commission prétend qu'il n'existe pas de décision, autorisant une aide d'une manière générale, qui ait pour seule limite le respect d'un plafond. Dans ses décisions, elle indique toujours à concurrence de quel montant et dans quel but l'aide est autorisée. Aussi n'a-t-elle jamais décidé d'autoriser un ensemble total d'aides sans autre précision, certainement pas dans un secteur aussi sensible que celui qui est en cause, dans lequel les aides d'État sont généralement prohibées d'une manière catégorique. Dans ce contexte, la Commission renvoie aux détails de la décision d'autorisation, qui définit séparément chaque catégorie d'aides et énumère expressément les conditions dans lesquelles ces aides sont autorisées par catégorie. Cela aurait été absurde s'il c'était uniquement agi du montant total de l'aide autorisée et de la réduction de capacité concomitante.
59. La Commission ne partage dès lors pas le point de vue du gouvernement espagnol en ce qui concerne le résultat des négociations générales. Selon elle, le règlement n° 1013/97 et la décision d'autorisation sont clairs. Ces actes prévoient que le royaume d'Espagne ne doit pas seulement s'en tenir au montant total qui a été autorisé, mais qu'il doit aussi respecter les buts et les plafonds fixés pour chaque catégorie d'aide autorisée. La Commission ne comprend pas sur quoi la violation de la confiance légitime, invoquée par le gouvernement espagnol, est fondée et en quoi consisterait la violation du règlement n° 1013/97.
60. La Commission expose que le montant maximal de 58 milliards de ESP a été fixé sur la base de données fournies par les autorités espagnoles. Ces données étaient fondées sur les pertes escomptées avant impôts que les chantiers subiraient, et non sur la base imposable future escomptée des chantiers, fondement auquel il faut théoriquement donner la préférence. Étant donné qu'il s'agissait de pertes escomptées et non de données définitives, la Commission n'a pas exigé davantage de précisions de la part des autorités espagnoles. Il était purement et simplement impossible d'effectuer à l'avance des calculs précis, parce que ces calculs sont dans une large mesure influencés par les résultats futurs de l'entreprise, qui sont par définition incertains.
61. Une deuxième raison pour se satisfaire d'un calcul fondé sur les pertes escomptées avant impôts était qu'un calcul sur le fondement de la «base imposable» escomptée serait encore moins précis. En effet, la législation fiscale change chaque année, ce qui rend toute estimation à l'avance très aléatoire. Une estimation fondée sur les résultats nets escomptés des chantiers navals concernés offrait à cet égard une base plus solide.
62. Or, l'application concrète matérielle des crédits spéciaux a été calculée, en vertu de la loi spéciale n° 13/96, en partant de la base imposable, et non en partant des pertes avant impôts. Il n'était pas nécessaire d'en faire expressément état dans la décision d'autorisation, parce que cela découlait déjà de la loi spéciale n° 13/96.
63. Enfin, le montant de 58 milliards de ESP au titre de crédits d'impôt pouvait être accepté parce qu'il s'agissait d'un plafond. Cela veut dire que, dans le cas où les pertes des chantiers s'avéraient moins importantes, les compensations accordées sur la base de la loi n° 13/96 seraient dans la même mesure également moins importantes, puisque cette loi part de la base imposable. En revanche, si les pertes et, partant, également la compensation sur la base de la loi n° 13/96 s'avéraient supérieures aux estimations, le montant qui devait effectivement être versé sous la forme de crédits d'impôt ne pourrait de toute façon pas dépasser les 58 milliards de ESP, puisque ce dernier montant était expressément conçu comme un plafond. Il s'agit donc d'un mécanisme qui, indépendamment de l'évolution des entreprises, garantit que les rapports de concurrence ne seront pas perturbés au-delà de la limite autorisée.
64. La remarque des autorités espagnoles, selon laquelle la Commission n'aurait de toute façon pas autorisé plus de 58 milliards de ESP, même si les pertes réelles avaient été beaucoup plus importantes, est donc correcte. La Commission considère cette limite comme un maximum, qui était encore acceptable sans trop porter atteinte aux rapports de concurrence. Être d'un avis différent reviendrait à donner un blanc-seing à l'État espagnol, qui aurait pu continuer à accorder une aide d'entreprise sous la forme de crédits d'impôt, même dans le cas où l'importance des pertes démontrait que l'entreprise n'est pas viable. Par conséquent, la limite fixée ne pouvait en aucun cas être dépassée.
65. La Commission conteste l'existence, défendue par le gouvernement espagnol, d'un lien entre la réduction de capacité et le plafond autorisé par la décision. La réduction de capacité fait intégralement partie de la décision d'autorisation, elle implique une contrepartie qui atténue dans une certaine mesure les effets dommageables de l'aide pour la concurrence. Cela ne veut pas dire qu'il existe une relation ou un lien automatique entre la réduction de capacité et le niveau de l'aide autorisée.
66. Dans la deuxième branche de ce moyen, le gouvernement espagnol soutient que l'interprétation du plafond fixé pour les crédits d'impôt, donnée par la Commission, est contraire à l'article 87, paragraphe 3, CE et aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Cette interprétation revient à contester le caractère définitif de la décision d'autorisation. L'allégation de la Commission, figurant au point 42 de la décision litigieuse, aurait pour effet que l'autorisation accordée dégénère en une déclaration d'intention, qui obligerait les autorités espagnoles à démontrer constamment, lors de la mise en oeuvre du plan de restructuration, la nécessité de l'octroi de l'aide, déjà autorisée.
67. Le fait que les montants approuvés constituent un plafond n'y donne pas un caractère provisoire, en ce sens que les montants qui, lors de la réalisation des plans, sont sensiblement moins élevés peuvent être admis. Selon le gouvernement espagnol, le point de vue différent de la Commission est contraire à l'article 1er du règlement n° 1031/97, en vertu duquel la Commission peut également déclarer compatible avec le marché commun une aide «nouvelle», pourvu que les buts et les plafonds, fixés dans ce règlement, soient respectés.
68. En réaction à la deuxième branche du troisième moyen, la Commission fait remarquer que des remboursements fiscaux dépendent dans une large mesure des évolutions des entreprises et qu'il est donc logique que leur montant précis soit indéterminé. Comme il était effectivement impossible d'en déterminer le niveau a priori, la Commission a fixé un plafond, afin d'empêcher ainsi qu'une entreprise qui enregistre des résultats extrêmement négatifs perçoive tout de même automatiquement une aide et fausse ainsi la concurrence. Il est également logique que, si les résultats sont plus favorables que prévu, la compensation reçue sur la base de la loi espagnole n° 13/96 (calculée à raison de 28 % de la base imposable) soit moins importante. On ne saurait dès lors soutenir que l'autorisation a un caractère provisoire. S'il est vrai que le montant à verser effectivement reste indéterminé, cela ne vaut pas pour le mécanisme de calcul, combiné avec le montant comportant un plafond de 58 milliards de ESP.
69. Dans la troisième branche du troisième moyen, le gouvernement espagnol fait valoir que le raisonnement suivi par la Commission dans la décision litigieuse a pour effet que les crédits d'impôt au titre de la législation générale et les crédits d'impôt au titre de la législation spéciale sont additionnés. Selon le gouvernement espagnol, cela n'est conceptuellement pas exact, parce que les crédits d'impôt au titre de la réglementation générale ne sont pas des aides. Une telle addition est dès lors contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE.
70. La Commission rétorque que, dans la décision litigieuse, elle a seulement constaté que la justification de l'aide sous la forme de crédits d'impôt avait cessé d'exister à la date du 1er janvier 1997 et que l'autorisation n'avait de ce fait plus le droit d'exister. Par conséquent, l'aide doit être considérée comme une aide non autorisée à partir de cette date. La Commission n'a donc pas additionné des montants, ni examiné l'effet cumulé de ces deux catégories de crédits d'impôt, mais elle a seulement constaté que les crédits d'impôt «spéciaux», qui avaient été autorisés dans le passé, n'étaient plus justifiés.
Le quatrième moyen: violation du principe de confiance légitime, erreur d'appréciation.
Arguments des parties
71. Par le quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, le gouvernement espagnol estime que, même si l'on admettait que l'aide autorisée sous la forme de crédits d'impôt ne peut pas coexister avec les crédits d'impôt généraux, les 58 milliards de ESP, octroyés aux chantiers, sont justifiés. La Commission a donc violé le principe de confiance légitime et commis une erreur manifeste d'appréciation.
72. Dans ce contexte, le gouvernement espagnol allègue que les crédits d'impôt que les chantiers ont perçus dans le cadre du régime général de consolidation fiscale représentaient 28 % de la base imposable. Or, lorsqu'on a autorisé les crédits d'impôt spéciaux, on est parti de 28 % des résultats nets avant impôts. La Commission aurait dû tenir compte de ce critère.
73. La Commission estime, quant à elle, que l'aide octroyée en 1998 n'est pas justifiée. À cet égard, elle fait remarquer que l'aide autorisée ne correspond pas à «28 % des pertes prévisibles au cours de la période prise en considération», comme le gouvernement espagnol l'affirme, mais au montant, fût-il maximal, que les chantiers auraient sinon pu recevoir sur la base de la réglementation fiscale générale. Le fondement en était contenu dans la loi n° 13/96. Cette loi était antérieure à l'adoption du règlement n° 1013/97 et à la décision d'autorisation. Celle-ci se référait dès lors, au moment de l'autorisation des crédits d'impôt, à cette loi espagnole. L'aide octroyée sur la base de cette loi ne correspond pas à 28 % des pertes avant impôts, mais au montant auquel ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés dans un régime de consolidation. La Commission estime donc qu'elle a utilisé le seul critère correct.
Appréciation des troisième et quatrième moyens
74. Le gouvernement espagnol méconnaît le fait que la présente affaire met en cause non pas le dépassement du plafond d'aide vers le bas ou vers le haut, mais le fait que l'aide n'était plus justifiée et n'était dès lors pas couverte par la décision d'autorisation.
75. Le règlement n° 1013/97 et la décision d'autorisation sont clairs en ce qui concerne le montant total autorisé, les plafonds par catégorie d'aides et l'obligation pour le royaume d'Espagne de réduire la capacité de 30 000 tjbc.
76. Nous rappellerons que le règlement n° 1013/97 et la décision d'autorisation habilitent le gouvernement espagnol à octroyer une aide exceptionnelle à un certain nombre de chantiers de construction navale afin de faciliter leur restructuration, entre autres par une réduction de capacité. Le lien linéaire, suggéré par le gouvernement espagnol, entre le montant de l'aide qui est jugée au total comme autorisée et l'importance de la réduction de capacité ne se retrouve ni dans le règlement n° 1013/97 ni dans la décision d'autorisation. L'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, en ce qui concerne la restructuration des chantiers navals publics espagnols, la Commission peut autoriser l'octroi de nouvelles aides au fonctionnement. En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du même règlement, elle ne peut le faire que dans les buts qui y sont énoncés et dans les limites des plafonds qui y sont également indiqués. Pour ces buts et ces plafonds, les aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, dès lors qu'elles sont nécessaires pour les buts visés. Ainsi qu'il ressort de la décision d'autorisation, en ce qui concerne les crédits d'impôt spéciaux en cause, leur justification résidait dans le fait que les chantiers concernés ne pourraient plus prétendre à des crédits d'impôt au titre de la législation fiscale générale. Lorsqu'ils ont, par la suite, de nouveau pu y prétendre, cette catégorie d'aide a cessé d'être nécessaire. Le fait que le règlement n° 1013/97 a ouvert la possibilité d'octroyer une aide spéciale aux chantiers espagnols ne dispense pas la Commission de son obligation de vérifier si elle est encore justifiée, c'est-à-dire nécessaire. Le fait que, dans l'ensemble total d'aides, une catégorie d'aide cesse d'être nécessaire n'a évidemment aucune répercussion sur les obligations de restructuration et de réduction de capacité, qui sont des conditions d'autorisation de cet ensemble d'aides.
77. L'allégation du gouvernement espagnol, selon laquelle le raisonnement de la Commission a pour effet que l'autorisation octroyée a en fait un caractère provisoire, ne peut dès lors pas être soutenue. L'autorisation était définitive, et cela évidemment en partant de l'hypothèse que les causes particulières de justification continuent d'exister pour les différents éléments de l'ensemble d'aides exceptionnelles. C'est précisément le caractère exceptionnel de ces aides qui obligeait la Commission à continuer à vérifier strictement leur nécessité.
78. L'allégation du gouvernement espagnol, selon laquelle les crédits d'impôt généraux au titre de mesures générales nationales ne sont pas des aides au sens du traité CE, est en soi exacte. Toutefois, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, l'autorisation ne visait pas l'octroi de crédits d'impôt spéciaux à côté de crédits d'impôt généraux. L'aide autorisée constitue une exception et était précisément destinée à compenser la perte du droit au crédit d'impôt général et à permettre ainsi la restructuration. Lorsque les chantiers ont donc de nouveau pu prétendre aux crédits d'impôt normaux en vertu de la réglementation générale, l'aide a cessé d'être justifiée. La Commission n'additionne donc pas deux choses, mais elle décide que l'aide n'était plus justifiée dès lors que l'on pouvait de nouveau prétendre à la compensation des pertes en vertu de la législation générale.
79. Les griefs du gouvernement espagnol contre le mode de calcul utilisé par la Commission ne nous semblent pas non plus fondés. Lorsqu'elle a défini le plafond de l'aide que constituent les crédits d'impôt spéciaux, la Commission a utilisé les données qui lui avaient été fournies par les autorités espagnoles. Ces données concernaient le résultat net estimé avant impôts (pertes). La Commission a indiqué qu'une estimation fondée sur la base d'imposition future aurait été plus correcte, mais aussi beaucoup plus difficile et aléatoire. Étant donné qu'il s'agissait de la fixation d'un plafond qui devait être de toute façon déterminé sur la base d'estimations, la Commission a jugé qu'il n'était ni nécessaire ni possible d'exiger une plus grande précision de la part des autorités espagnoles. En vertu de la loi n° 13/96, le calcul du montant des crédits d'impôt, auxquels les chantiers pouvaient prétendre, a eu lieu sur le fondement de la base imposable. Lorsqu'elle a calculé le montant de l'aide que les chantiers navals avaient perçu en trop sous la forme de crédits d'impôt pour 1997, la Commission s'est conformée aux dispositions de cette loi. Cette approche nous semble la seule qui soit correcte, eu égard à l'économie de la décision d'autorisation. En effet, la loi n° 13/96 prévoit que le fondement sur lequel les crédits d'impôt spéciaux sont octroyés est le même que pour les crédits d'impôt généraux. L'aide octroyée sur le fondement de cette loi correspond au montant auquel ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés dans un holding bénéficiaire, à l'intérieur duquel les profits et les pertes peuvent être consolidés. Ce montant est calculé au moyen de la base imposable, c'est-à-dire le résultat comptable, corrigé pour des postes permanents et qui n'entrent temporairement pas en considération. Le fait que la décision d'autorisation n'indique pas expressément la base de calcul ne change rien à la validité de la méthode de travail suivie par la Commission. L'autorisation visait précisément les crédits d'impôt spéciaux, que les autorités espagnoles avaient en vue lorsqu'elles ont promulgué la loi concernée. Lorsque les crédits d'impôt spéciaux ont cessé d'être justifiés, l'aide octroyée à tort devait être calculée en tenant compte de la législation en vertu de laquelle ces crédits d'impôt sont octroyés.
80. Les arguments du gouvernement espagnol, selon lesquels la Commission aurait dû utiliser les critères sur la base desquels le plafond autorisé de 58 milliards de ESP a été calculé pour cette aide fiscale, ne sont pas convaincants. Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, cette méthode de calcul, fondée sur les résultats nets escomptés, était nécessaire pour faire une estimation à l'avance qui soit justifiée des crédits d'impôt dont les chantiers concernés seraient privés s'ils étaient intégrés dans un holding déficitaire. En revanche, pour calculer a posteriori les montants que les chantiers ont reçus à tort, il faut suivre l'économie de la législation en vertu de laquelle ils ont reçu l'aide qui a été versée à tort. Il ne s'agit pas ici d'une estimation basée sur des prévisions, mais du calcul d'un montant pour lequel tous les critères à prendre en considération figurent dans la loi elle-même.
81. À titre superfétatoire, nous ferons encore remarquer que le litige en cause ne concerne pas la question de savoir si le plafond de 58 milliards de ESP a été dépassé, mais la question de savoir si la loi n° 13/96 aurait encore pu être appliquée au moment où, en 1997, elle a cessé d'être justifiée parce que les chantiers navals concernés pouvaient de nouveau entrer en considération pour des crédits d'impôt au titre de la législation fiscale générale.
82. Nous concluons dès lors que les troisième et quatrième moyens sont également dénués de fondement.
VI - Conclusion
83. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:
a) de rejeter le recours du royaume d'Espagne comme dénué de fondement;
b) de condamner la partie requérante aux dépens en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
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