Conclusions de l'avocat général
1. Par le recours en manquement qu'elle a introduit le 7 mars 2000 contre la République française, la Commission demande à la Cour de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), en n'acceptant pas la commercialisation en France d'ouvrages en métaux précieux en provenance d'autres États membres avec l'indication des titres «999 millièmes», alors que ces titres sont communément utilisés dans la pratique commerciale. Elle demande également que les dépens de la procédure soient mis à la charge de la République française.
2. Dans sa requête, la Commission retrace les différentes étapes qu'a suivies la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), laquelle s'est révélée particulièrement longue en l'espèce en raison de la disponibilité de principe, non suivie d'effet, qu'a manifestée le gouvernement français pour modifier sur ce point la législation nationale dans le sens préconisé par la Commission.
3. S'agissant du grief qu'elle formule à l'encontre de la République française, la Commission expose qu'une restriction aux échanges de marchandises résulte des articles 521 et 522 du code général des impôts, qui disposent, le premier, que:
«Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres États membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.»
et le second que:
«Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants:
a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or;
b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent;
c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.»
4. En effet, des articles en métal précieux titrant 999 millièmes, fabriqués dans d'autres États membres reconnaissant ce titre, se voient barrer l'accès au marché français. La Commission, qui se réfère aux arrêts de la Cour concernant les métaux précieux du 22 juin 1982 et du 15 septembre 1994 , ne conteste pas le droit pour les États membres de réglementer le titre et le poinçonnage des ouvrages en métaux précieux. Elle estime que, si certains titres peuvent être refusés, dans la mesure où ils sont trop proches des titres avec lesquels sont familiarisés les consommateurs nationaux, cela ne doit pas être le cas pour certains titres communément utilisés dans le commerce et qui ne sont pas susceptibles de créer une confusion de nature à porter atteinte à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales.
5. Parmi ces titres que, selon elle, tous les États membres devraient admettre, et qui ont été, pour cette raison, retenus dans la proposition de directive du Conseil et du Parlement concernant les ouvrages en métaux précieux qu'elle a soumise au Conseil le 22 avril 1996, figure précisément le titre 999 millièmes.
6. Dans son mémoire en défense, le gouvernement français ne conteste pas le caractère restrictif des échanges que revêtent les articles 521 et 522 du code général des impôts et ne prétend pas que des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales s'opposeraient à l'admission du titre 999 millièmes en France.
7. Au contraire, il indique, dans une note adressée à la Commission le 21 août 1996, que «[...] les titres 999 millièmes [...] peuvent aisément être intégrés dans la législation française» et assortit son projet de modification de l'article 522 du code général des impôts inclus dans le projet de loi de finances rectificatif pour 1997 d'un exposé des motifs selon lequel «[l]es titres légaux des ouvrages en métaux précieux ne comprennent pas le titre de 999 millièmes pour l'or, l'argent et le platine. Or, certains fabricants produisent de tels ouvrages, y compris dans d'autres États membres de l'Union européenne. Il existe une clientèle désirant investir dans les ouvrages en métaux précieux de très haut titre. Il convient d'en permettre la commercialisation sur le territoire national et, pour ce faire, ces titres doivent être légalisés».
8. La reconnaissance par le gouvernement français du bien-fondé du grief de la Commission apparaît ainsi incontestable et, à la vérité, nous voyons mal comment il pourrait être fait état d'exigences impératives tenant à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales, s'agissant d'un titre proche de la pureté absolue et supérieur aux titres les plus élevés reconnus à ce jour par la législation française, le titre 916 millièmes pour les ouvrages en or, celui de 925 millièmes pour ceux en argent et celui de 950 millièmes pour ceux en platine.
9. Contrairement à ce qui pourrait être le cas pour des titres inférieurs aux titres les plus bas admis par la législation française, le titre 999 millièmes n'est pas susceptible de décevoir le consommateur français.
10. Force est cependant de constater que, à la date d'introduction du recours et, pour autant que nous sachions, également à ce jour, la législation française n'a pas été modifiée pour la rendre compatible avec l'article 30 du traité, et ce bien que le gouvernement français ait assuré, à diverses reprises, que cette modification était imminente.
11. À lire diverses notes adressées à la Commission par le gouvernement français, devaient successivement éliminer le manquement la loi de finances rectificative pour 1997, la loi de finances pour 1998 et la loi portant modification et simplification de la réglementation des contributions indirectes, dont le projet a été déposé le 18 juin 1998.
12. En fait, et pour des raisons que nous ignorons, il n'en a rien été.
Conclusions
13. Dans ces conditions, nous ne pouvons que proposer à la Cour de faire intégralement droit au recours de la Commission et en conséquence de:
1) constater que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), en n'acceptant pas la commercialisation en France d'ouvrages en métaux précieux en provenance d'autres États membres avec l'indication des titres «999 millièmes»;
2) condamner la République française aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy