Conclusions de l'avocat général
1. La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à toutes les dispositions de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (ci-après la «directive»), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Elle conclut également à la condamnation de la République française aux dépens.
2. L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 13 octobre 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3. La Commission reproche aux autorités françaises de n'avoir transposé, dans l'ordre juridique interne, que les dispositions prévues aux articles 1er, point 1, sous a), 2, point 1, sous a), et 3, point 1, sous a), de la directive, relatives aux seuils à partir desquels les avis de marchés doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Elle estime que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que, malgré l'expiration des délais fixés, la République française n'a pas encore pris les dispositions internes pour transposer toutes les dispositions de la directive et, en tout état de cause, ne les a pas communiquées.
4. Dans son mémoire en défense, le gouvernement français ne conteste pas le manquement invoqué. Il rappelle que la directive a été partiellement transposée par l'arrêté du 22 avril 1998 qui fixe les seuils à partir desquels les avis de marchés doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, tout en invitant la Cour à constater que le processus de transposition de la directive est en cours d'achèvement, car un projet de décret, en cours d'examen interministériel, serait prochainement soumis au Conseil d'État.
5. Il est constant que, à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé (lettre de la Commission du 3 septembre 1999 fixant un délai de deux mois à compter de sa notification), la République française n'avait toujours pas adopté les mesures nécessaires pour transposer complètement la directive.
6. Il y a donc lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
7. En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner la République française aux dépens.
Conclusions
8. Compte tenu des considérations qui précèdent, je vous propose de statuer comme suit:
«1) En ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à toutes les dispositions de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.»
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