Conclusions de l'avocat général
1. Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de déclarer que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des exigences de sécurité qui ne sont pas prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension , et, dès lors, en ne reconnaissant pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN-60335-2-21 la présomption de conformité aux exigences de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
2. La Commission fait grief à la République italienne, en substance, d'imposer une prescription exigeant que les chauffe-eau électriques soient pourvus d'un mécanisme qui coupe l'approvisionnement en électricité lorsque la température de l'eau atteint 100 ° C, alors que la législation communautaire autorise un maximum de 130 ° C.
3. Le gouvernement italien ne conteste pas l'infraction et affirme qu'il veillera à y mettre fin sitôt que possible.
Conclusion
4. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour:
1) de déclarer que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des exigences de sécurité qui ne sont pas prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et, dès lors, en ne reconnaissant pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN-60335-2-21 la présomption de conformité aux exigences de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire;
2) de condamner la République italienne aux dépens.
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