Conclusions de l'avocat général
Introduction
1. Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (Companyline) , qui a rejeté le recours introduit contre le refus de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après l'«Office» ou l'«OHMI», d'enregistrer comme marque la dénomination «Companyline» pour désigner des services d'assurances et des services financiers.
2. À cette occasion, la Cour devra préciser les critères nécessaires pour apprécier si un signe composé de plus d'un vocable est susceptible de constituer une marque.
L'arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI , plus connu sous le nom d'«arrêt Baby-dry», a balisé la voie dans un secteur où les demandes de marque communautaire sont nombreuses. Mais l'élaboration de la jurisprudence en la matière en est encore à ses débuts, et réclame encore un élan important pour définir sa configuration.
3. Alors que, dans l'affaire Baby-dry, le recours avait pour objet l'enregistrement d'un syntagme de deux mots connus séparés par un tiret, il s'agit ici, au moins formellement, d'un néologisme, obtenu par la juxtaposition de deux termes qui forment une expression courante dans le secteur économique considéré. Il est à prévoir que chaque cas présente de nouvelles particularités, prétendues ou réelles, quant à la forme ou au fond. C'est pourquoi la Cour doit impérativement s'acquitter de sa mission d'interprète souverain et dégager des formules d'interprétation présentant un degré d'abstraction suffisant pour permettre ensuite à l'autorité chargée de l'enregistrement et au juge du fond d'élaborer des modèles pratiques d'application.
4. Si c'est à proprement parler la première fois que la Cour est amenée à se prononcer en application de la jurisprudence Baby-dry, les questions présentes se posent déjà, pour une large part, dans la demande préjudicielle Koninklijke KPN Nederland (ci-après l'«affaire Postkantoor», par allusion au signe dont l'inscription est demandée dans le litige principal) , dans laquelle j'ai présenté mes conclusions le 31 janvier dernier. Le fait que les dispositions analysées soient celles de la directive sur les marques , et non pas les dispositions correspondantes du règlement sur la marque communautaire , n'est pas significatif, puisque les deux textes sont appelés à s'appliquer de manière uniforme.
Il est donc naturel que mon raisonnement suive ici, sur de nombreux points, mes propos d'alors.
5. On observera enfin que l'arrêt attaqué a été rendu au début de l'année 2001, et qu'il ne reprend donc pas les principes découlant de la jurisprudence Baby-dry.
La législation applicable
Le règlement sur la marque communautaire
6. Le règlement susmentionné stipule que la marque communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté (article 1er). Il institue un office de la marque communautaire portant l'étrange dénomination d'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après l'«Office» (article 2). La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement (article 6), jamais par l'usage seul, et les examinateurs sont compétents pour prendre, au nom de l'Office, toute décision concernant les demandes d'enregistrement (article 126). Les recours formés contre les décisions des examinateurs sont portés devant les chambres de recours, formées de membres indépendants (articles 130 et 131). Les décisions de ces dernières sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal de première instance (article 63), dont les arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour.
7. En vertu de l'article 4 du règlement, «peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».
8. Parmi les motifs absolus de refus, l'article 7 mentionne que:
«1. Sont refusés à l'enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.»
9. Selon l'article 12, relatif à la limitation des effets de la marque communautaire:
«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
[...]
b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»
10. En vertu de l'article 38 du règlement, qui porte sur l'examen relatif aux motifs absolus de refus:
«[...]
2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.
3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.»
La directive sur les marques
11. La définition figurant à l'article 4 du règlement sur la marque communautaire est identique à celle qui figure à l'article 2 de la directive sur les marques, de même que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement correspondent à l'article 3, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive, de sorte que, en principe, l'enregistrement d'un signe comme marque communautaire est exclu pour les mêmes motifs que son enregistrement comme marque nationale dans les États membres.
12. Toutefois, le caractère distinctif ou descriptif d'un terme variant d'une langue à une autre, il ne résulte pas de ce qui précède qu'une marque qui ne peut pas être enregistrée dans certains États membres et qui, par conséquent, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement, ne peut pas être enregistrée comme marque communautaire, ne puisse pas néanmoins être enregistrée dans d'autres États membres.
13. L'article 12 du règlement coïncide entièrement avec l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
La réglementation internationale
14. La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la «convention de Paris») ne contient aucune définition de la marque telle que celle qui figure à l'article 4 du règlement.
15. Selon l'article 6 quinquies, sous B, de la convention de Paris:
«Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:
[...]
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;
[...]»
16. On lit, à l'article 15, paragraphe 1, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) :
«Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. [...]»
Antécédents du présent pourvoi
17. Le 23 juillet 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. La marque dont l'enregistrement a été demandé était le vocable Companyline.
18. Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé étaient les «assurances et affaires financières», relevant de la classe 36 .
19. Par décision du 17 avril 1998, l'examinateur a rejeté la demande.
20. Le 13 mai 1998, la requérante a formé auprès de l'Office un recours contre la décision de l'examinateur, qui a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 18 novembre 1998.
21. Le 21 janvier 1999, DKV Deutsche Krankenversicherung AG (ci-après «DKV») a saisi le Tribunal de première instance d'un recours en annulation.
22. Dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 15 juin 1999, la requérante a indiqué qu'elle corrigeait sa demande principale et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal modifier la décision attaquée en enjoignant à l'Office de publier dans le bulletin des marques communautaires le signe Companyline en tant que marque communautaire, pour les services de la classe 36 (assurances et affaires financières), avec la déclaration selon laquelle elle n'invoquerait aucun droit exclusif sur les éléments «company» ou «line». À l'audience, la requérante a renoncé à sa demande principale.
L'arrêt attaqué
23. DKV a invoqué trois moyens à l'appui de son recours: le premier était pris de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; le deuxième d'une méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, interprété à la lumière des dispositions de son article 12, sous b), et le troisième d'un détournement de pouvoir.
24. Sur le premier moyen, le Tribunal a estimé que, dans le secteur économique concerné, le signe était composé exclusivement des termes «company» et «line», tous deux usuels dans les pays anglophones. Tandis que le terme «company» permet de comprendre que l'on est en présence d'un produit ou d'un service destiné aux sociétés ou aux firmes, le mot «line» signifie une branche des assurances, une gamme ou un groupe de produits.
Il a donc estimé que ce sont deux mots génériques, dont la simple juxtaposition, en l'absence de toute modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises. Puisque le vocable Companyline ne peut être protégé dans la zone linguistique anglophone, le refus d'enregistrement était justifié.
25. Sur le deuxième moyen, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner, puisqu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire.
26. Enfin, en ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué, le Tribunal a relevé qu'il n'existait aucun indice objectif et précis de nature à révéler que la décision attaquée a été prise à des fins autres que celles excipées.
27. Le recours en annulation a donc été rejeté.
Le pourvoi
28. DKV articule son pourvoi sur cinq moyens, faisant grief au Tribunal:
de n'avoir défini ni les critères d'appréciation de l'«absence de caractère distinctif» au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire ni les différences entre cette notion et celle du «caractère distinctif suffisant», et de ne pas avoir analysé l'impression globale produite par le signe (premier moyen);
de ne pas avoir examiné le motif absolu de refus fondé sur l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (deuxième moyen);
de ne pas avoir pris en considération le correctif apporté à l'interprétation par l'article 12, sous b), du règlement (troisième moyen);
d'avoir appliqué l'article 7, paragraphe 2, sans se placer du point de vue des destinataires ordinaires des produits et services que le signe aspire à représenter, et sans tenir compte de l'attitude adoptée par les offices des marques des États membres (quatrième moyen);
de ne pas avoir apprécié les indices objectifs de détournement de pouvoir avancés (cinquième moyen).
Analyse des moyens du pourvoi
Premier moyen: appréciation erronée de l'exigence du caractère distinctif
29. Par ce moyen, la requérante reproche en substance à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué le critère de l'«absence de caractère distinctif», au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, d'une manière excessivement restrictive et, aux fins de l'appréciation de ce caractère, de ne pas avoir envisagé le signe dans sa globalité.
30. DKV estime que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement exige seulement que soit établie l'existence d'un caractère distinctif minimal. Cette interprétation est la seule qui pourrait conduire à une pratique harmonieuse de l'enregistrement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
Le signe verbal litigieux est constitué, selon la requérante, par l'abréviation d'indications descriptives dont le contenu sémantique reste voilé par cette abréviation même. En en jugeant autrement, le Tribunal aurait commis l'erreur de préférer un niveau de caractère distinctif très élevé.
31. La requérante affirme, au surplus, que l'arrêt attaqué ne comporte aucune analyse de l'impression d'ensemble que produit le signe alors que, à son sens, un signe composé doit être soumis à cet examen, lequel aurait conduit à la conclusion que Companyline, loin de constituer une simple description d'un service spécifique dans les secteurs économiques concernés, permet diverses associations et interprétations.
32. L'Office objecte que les arguments de la requérante sont, au fond, des appréciations de fait, non pertinentes dans le cadre d'un pourvoi.
33. Selon lui, le signe litigieux se compose en tout état de cause de deux termes descriptifs simplement juxtaposés, sans adjonction d'aucun élément de fantaisie, et il a donc un caractère descriptif immédiat. En en prenant acte, l'arrêt du Tribunal ne pouvait être affecté d'une erreur d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement.
34. Il convient d'admettre, pour commencer, que le droit communautaire des marques et, plus spécialement, l'interprétation du règlement, se trouvent dans une phase initiale délicate. Face à l'habituelle absence d'indicateurs sûrs dans l'édifice du législateur, il appartient forcément aux organes juridictionnels, en particulier à la Cour de justice, de compléter la réglementation en définissant des principes d'orientation.
35. Pour ce qui est du présent pourvoi, je me propose d'analyser certaines de ces questions fondamentales, telles celles qui portent sur la qualification exacte des motifs de refus d'enregistrement, sur la nature de l'examen de ces motifs, sur la définition du groupe de destinataires, et sur le rôle que la Cour est appelée à jouer dans ces affaires, lorsqu'elle statue sur pourvoi. Je le ferai à la lumière de l'arrêt Baby-dry, précité, qui semble fournir quelques modèles d'application générale.
36. Je n'aborderai pas ici, dans la mesure où elle n'a pas été débattue dans la présente affaire, la question de la validité, dans le cadre du droit communautaire des marques, du postulat selon lequel il existe, à côté des obstacles liés à une éventuelle absence de caractère distinctif, d'autres considérations d'intérêt général qui amènent à restreindre l'accès à l'enregistrement de certains signes, afin qu'ils puissent être utilisés librement par l'ensemble des opérateurs (impératif de disponibilité). Si l'arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee , a reconnu son existence, le silence observé à ce sujet dans l'arrêt Baby-dry crée une incertitude qu'il appartient à la Cour de dissiper.
La qualification des motifs absolus de refus
37. Dans l'arrêt Baby-dry, la Cour a examiné le refus d'enregistrer comme marque communautaire un syntagme. Pour ce qui nous intéresse en l'espèce, l'OHMI avait estimé que «Baby-dry» était exclusivement composé de termes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination du produit concerné, qu'il était également dépourvu de caractère distinctif et que, par conséquent, il était inapte à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement.
38. Saisi d'un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal avait confirmé la validité de l'appréciation par l'Office du caractère descriptif du signe [article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement], tout en s'abstenant de tout examen de son caractère distinctif [sous b)], au motif qu'il suffisait qu'il existe un motif de refus absolu pour pouvoir refuser l'enregistrement.
39. La Cour, saisie sur pourvoi, s'est référée à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), mais aussi non sans quelque obscurité à l'article 12 du règlement. Toutefois, l'arrêt rendu en première instance a été annulé sur la base du seul point c).
40. Or il me semble préférable que le juge communautaire observe une rigueur comparable à celle que l'autorité chargée de l'enregistrement déploie en vue de qualifier les motifs de refus. Chacune des conditions d'enregistrement mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), en exigeant que le signe soit différenciateur pour les produits ou les services considérés et qu'il ne soit ni descriptif ni générique par rapport à ces produits et services, est indépendante des autres et exige un examen séparé. Ce qui n'empêche pas que, en pratique, les mêmes signes puissent fréquemment relever de plus d'une hypothèse. Ainsi, un signe entièrement descriptif sera, généralement, dépourvu de caractère distinctif au sens du point b) .
41. Il résulte du caractère individualisé de l'examen de ces conditions que l'absence, par exemple, de capacité descriptive ne suffit pas pour décider qu'un signe est propre à constituer une marque. Dès lors que l'arrêt Baby-dry se borne à annuler l'arrêt du Tribunal et la décision de la chambre de recours de l'Office uniquement dans la mesure où l'une et l'autre se fondent sur une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c) , on peut se demander si le motif de rejet fondé sur l'absence de caractère distinctif, établi au point b), que l'autorité chargée de l'enregistrement a pris en compte dans sa décision, demeure.
42. Des problèmes de qualification se posent également dans la présente affaire. La décision de la chambre de recours du 18 novembre 1998 s'appuie, pour refuser l'inscription, suivant en cela l'appréciation de l'examinateur, sur l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement. Ses fondements juridiques se concentrent, de fait, sur le caractère descriptif du signe: alors que «company» indique la catégorie de destinataires des services, «line» désigne certains types d'assurances, de sorte que la marque demandée sert à décrire l'activité qu'elle entend couvrir .
Le Tribunal a pour sa part estimé que le signe se compose exclusivement des termes «company» et «line», tous deux usuels dans les pays anglophones. Alors que le premier permet de comprendre que l'on est en présence d'un service qui est destiné aux sociétés ou aux firmes, le second signifie une branche des assurances, une gamme ou un groupe de produits. La simple juxtaposition des deux termes n'a aucune signification, de sorte que Companyline serait dépourvu de caractère distinctif.
43. J'estime que, selon la ligne de raisonnement suivie, tant par l'Office que par le Tribunal, l'enregistrement a pu être refusé, dans un premier temps, sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous c), et, seulement après que son caractère exclusivement descriptif eut été établi, on a pu recourir au point b). En d'autres termes, l'absence de caractère distinctif découle de la nature descriptive du signe, et non l'inverse. Il doit normalement en être ainsi en ce qui concerne les marques verbales.
La nature de l'examen des motifs absolus de refus
44. Sur la question fondamentale de savoir de quelle manière doivent s'appliquer les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, c'est-à-dire sur la teneur des conditions d'enregistrement d'un signe, une alternative complexe, en dépit de la relative simplicité de son énoncé, s'offrait à l'administration chargée de l'enregistrement et aujourd'hui au juge communautaire : soit on opte pour que ces conditions puissent être satisfaites même de manière minimale, soit on exige qu'elles soient respectées en proportion des différents intérêts en jeu. Cette deuxième lecture nécessite, à son tour, que soient définis des principes d'application complémentaires.
45. Dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement comme dans le cadre des dispositions correspondantes de la directive , la question était, au fond, de connaître le degré exact de caractère distinctif ou de caractère descriptif suffisant pour entraîner le refus d'enregistrement.
46. Ce problème s'est posé de manière claire pour les marques verbales composées. Il s'agissait de savoir si un signe qui comprend plusieurs éléments, dont chacun est incapable de constituer, seul, une marque pour les produits considérés, peut être enregistré et, dans cette hypothèse, sous quelles conditions.
47. Une combinaison d'éléments, dont chacun est dépourvu de caractère distinctif (entendu au sens large, c'est-à-dire comme synonyme de la capacité d'accéder à l'enregistrement), peut posséder ce caractère, dès lors qu'elle est quelque chose de plus que la somme pure et simple de ses composants. L'essentiel consiste donc à savoir quand, dans le domaine des marques, une combinaison produit un signe distinct de la simple addition de ses éléments.
48. La Cour a estimé, dans l'arrêt Baby-dry, que, dans les marques verbales composées, un éventuel caractère descriptif doit être constaté, non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque .
Examinant ensuite, sur un plan concret, le syntagme «Baby-dry», la Cour a déclaré que, du point de vue d'un consommateur de langue anglaise, il est composé de termes qui, bien que descriptifs en eux-mêmes, sont juxtaposés d'une manière inhabituelle, de sorte qu'ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles; ce syntagme peut dès lors jouer un rôle distinctif et ne peut faire l'objet d'un refus d'enregistrement .
49. Selon la Cour, «tout écart perceptible» entre les termes utilisés habituellement pour désigner le produit ou ses caractéristiques essentielles et le syntagme considéré suffit pour conférer un caractère distinctif à une combinaison d'éléments descriptifs.
50. L'adjectif «perceptible» («erkennbar», dans la version allemande) n'a pas une signification univoque. Il implique un certain degré de relativité: ce qui est perceptible sous un certain angle ne l'est peut-être pas sous un autre. En tout état de cause, il ne se confond pas avec «minimal». Si telle avait été la volonté du juge communautaire, il aurait utilisé ce dernier qualificatif ou n'en aurait utilisé aucun. Je pense donc qu'il convient d'entendre, par «écart perceptible» celui qui n'affecte pas simplement des éléments anodins d'un signe.
51. Comme je l'ai déjà fait dans l'affaire Postkantoor, je propose par conséquent cette fois aux fins de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement qu'un écart soit considéré comme perceptible lorsqu'il affecte des éléments significatifs, soit de l'apparence de la marque sollicitée, soit de son contenu sémantique.
Quant à la forme, cet écart existe chaque fois que, en raison du caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent.
Pour ce qui est du signifié, il faut, pour que l'écart soit perceptible, que ce qu'évoque le signe composé ne coïncide pas exactement avec la somme des indications sémantiques apportées par les éléments descriptifs.
52. De même, j'ai proposé, sur l'interdiction de l'enregistrement de formes fonctionnelles, au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, correspondant à l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement, une solution qui s'inspire de la même philosophie .
Tandis que ces dispositions refusent l'enregistrement des «signes composés exclusivement par [des formes déterminées]», leur point c) vise «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou indications pouvant servir [...] pour désigner». Le parallélisme des textes incite à adopter une solution uniforme pour les deux cas.
53. Or je considère qu'il faut entendre, par forme purement fonctionnelle, aux termes du point e), deuxième tiret, précité, celle dont les caractéristiques essentielles sont imputables à l'obtention d'un résultat technique. Si je module mon interprétation en me référant à des «caractéristiques essentielles», c'est pour préciser que ne saurait échapper à l'interdiction une forme qui se limite à inclure un élément arbitraire mineur du point de vue fonctionnel.
54. De même, dans le cadre de l'application du point c), on ne peut pas prendre en considération n'importe quel écart, mais seulement ceux qui, pour être pertinents du point de vue descriptif, sont perceptibles à cet effet.
La définition du groupe de destinataires
55. L'arrêt Baby-dry a rappelé, à juste titre, que l'article 7, paragraphe 2, du règlement établit que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté. Cela implique que, si un syntagme présente un caractère uniquement descriptif dans une des langues utilisées dans le commerce à l'intérieur de la Communauté, ce constat suffit à le rendre impropre à un enregistrement comme marque communautaire.
Sous le point suivant, la Cour a estimé que, «pour apprécier l'aptitude d'un syntagme tel que Baby-dry à présenter un caractère distinctif, il convient donc de se placer du point de vue d'un consommateur de langue anglaise» .
56. À mon sens, le point de vue retenu pour porter une appréciation doit se départir de critères formels et s'attacher aux caractéristiques véritables du groupe idéal de destinataires. Le fait que de nombreuses demandes de marques présentées ont pour objet des termes d'origine anglaise est, en soi, une indication de ce que les demandeurs tablent sur un certain niveau de compréhension de cette langue, même chez les consommateurs dont ce n'est pas la langue maternelle.
Si l'examinateur estime qu'un signe donné est descriptif pour un groupe de locuteurs, il est logique ou à tout le moins pensable qu'il décide d'interdire son enregistrement sans autre examen. S'il acquiert la conviction contraire, l'objectif de la protection unifiée de la marque communautaire doit l'amener à vérifier si la même solution est valable face à l'ensemble des destinataires potentiels. Pour réaliser l'opération, il doit se mettre à la place de ces destinataires et juger à partir, non de prémisses formelles, mais de l'ensemble des connaissances que l'on présume pouvoir attribuer à ces consommateurs .
57. C'est ainsi que doit être comprise l'obligation d'apprécier le caractère distinctif dans l'optique du consommateur moyen de ces mêmes types de produits ou services , qui est censé être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» .
Le contrôle exercé par la Cour sur pourvoi
58. Dans l'arrêt Baby-dry, la Cour ne s'est pas bornée à apprécier si les modèles d'interprétation adoptés par le Tribunal étaient juridiquement corrects, mais a formulé un jugement concret sur la capacité du signe litigieux à surmonter les obstacles à l'enregistrement. Si l'objectif qu'elle a probablement poursuivi (l'économie de la procédure) est louable, je ne suis pas certain qu'il justifie la solution retenue.
59. En matière de marques communautaires, c'est à la Cour que revient le rôle d'interprète suprême du droit. Sa fonction doit être, à ce titre, de fournir au juge du fond et à l'administration chargée de l'enregistrement, mais aussi à l'ensemble des opérateurs concernés, des principes d'application générale, en laissant aux premiers la tâche de développer ces principes dans la pratique. Le contrôle indispensable doit s'exercer dans l'optique exclusive et restrictive de la légalité. De cette manière, non seulement on préserve la véritable nature du pourvoi, mais on respecte la sphère de décision aussi bien du Tribunal que des organes de l'Office.
Si l'on tolère qu'un requérant fasse effectuer par la Cour un contrôle en tous points équivalent à celui qui a été auparavant effectué par l'examinateur, il est très probable qu'une large partie des demandeurs déboutés entendront saisir cette ultime instance, avec des conséquences pernicieuses sur la bonne administration de la justice (ou l'économie de la procédure considérée objectivement).
60. Au demeurant, je ne crois pas non plus que la Cour dispose des moyens nécessaires pour mener à bien un contrôle de cette nature .
L'application des principes au cas d'espèce
61. Si l'on transpose maintenant l'ensemble des considérations qui précèdent à l'argument selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, en jugeant que la marque demandée ne possède pas de caractère distinctif, il convient de relever ce qui suit.
62. «Companyline» présente, du point de vue de sa structure, deux éléments déterminants: d'une part, l'emploi de deux vocables signifiants et, d'autre part, leur juxtaposition.
63. Le Tribunal a jugé que le signe était composé exclusivement des termes «company» et «line», tous deux usuels dans les pays anglophones: «company» caractérise le type de service, en indiquant son destinataire, et «line» signifie une branche d'assurances, une gamme ou un groupe de produits.
64. Il s'agit d'une appréciation de fait, et rien dans les allégations de la requérante ne permet de la réfuter. Même en admettant que les deux termes puissent avoir des acceptions différentes de celles qui ont été retenues, c'est à bon droit que le Tribunal a fondé son appréciation sur celle qu'il a jugée prépondérante dans le cadre des biens ou des services en cause.
Il est certain que l'arrêt attaqué ne comporte aucun jugement sur le caractère descriptif du signe pris dans son ensemble. Néanmoins, sur le plan de l'analyse descriptive auquel je me place en ce moment, rien ne permet de déduire que l'expression «company line», lue dans sa globalité, invaliderait l'opinion du Tribunal, bien au contraire.
65. Le Tribunal a ensuite estimé que la simple juxtaposition de deux termes génériques, en l'absence de toute modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises.
66. L'appréciation du Tribunal me paraît juste: la juxtaposition de deux termes descriptifs ne constitue pas un écart perceptible, au sens précédemment indiqué, dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement, par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service.
67. Dans ces conditions, je pense que le Tribunal n'a commis aucune erreur en estimant que le signe proposé était dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone, et que le refus de l'enregistrer était justifié.
68. Je souhaiterais cependant encore ajouter quelques considérations en vue d'éclairer le sens de mon raisonnement.
69. D'un point de vue logique et didactique, l'option prise par le Tribunal de fonder son analyse sur l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, ne me paraît pas heureuse. La voie appropriée aurait consisté à déduire d'abord que la marque demandée était, dans ses éléments significatifs, entièrement descriptive puis, ensuite, sur la base de cette circonstance, à déclarer l'absence de caractère distinctif.
Ce défaut de logique n'est cependant pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où l'appréciation finale est conforme au droit.
70. Si le Tribunal ou les organes de l'Office avaient acquis la conviction que le signe présente un caractère distinctif suffisant aux yeux du consommateur anglophone, ils auraient dû analyser si la même solution s'imposait par rapport à d'autres aires linguistiques. Il suffit de songer, par exemple, que, dans la langue du pays dans lequel la requérante est domiciliée, la juxtaposition de substantifs est courante et, par conséquent, relativement moins perceptible.
C'est là la seule manière de respecter l'obligation d'apprécier le caractère distinctif d'un signe du point de vue du consommateur moyen des produits ou services en cause. En effet, le consommateur moyen d'assurances (destinées à des entreprises), dont on présume qu'il est normalement informé, attentif et avisé, même si l'anglais n'est pas sa langue maternelle, possède selon toute probabilité certaines notions de cette langue, qu'il conviendrait également d'évaluer afin de nuancer l'appréciation du caractère distinctif.
71. Je déduis de tout ce qui précède que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.
Deuxième moyen: absence d'examen du refus fondé sur le point c) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement
72. Dans le cadre du deuxième moyen, DKV paraît critiquer le fait que le Tribunal se soit refusé à examiner le motif du refus opposé à sa demande d'enregistrement sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous c).
73. Mais, par la suite, la requérante s'étend exclusivement sur la manière dont le Tribunal devait porter cette appréciation.
74. Cet ensemble d'arguments est irrecevable car inopérant, puisque, même s'il était accueilli, il n'entraînerait pas l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal a uniquement considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, il suffit que l'un des motifs absolus de refus qu'il énumère existe pour qu'un signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire. Par conséquent, il n'avait pas lieu de se prononcer sur le moyen pris de la violation du point b) de cette disposition.
75. En analysant le précédent moyen du pourvoi, j'ai abordé les problèmes que pose la qualification correcte des obstacles à l'enregistrement d'une marque et, en particulier, les conséquences pratiques qui peuvent en découler dans le cas d'espèce. Je renvoie donc à cet exposé.
76. Pour le surplus, il découle très clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus existe pour refuser l'inscription du signe comme marque. La décision de se contenter de rechercher s'il existe un seul de ces motifs est une option d'organisation de la procédure qui, si elle peut être critiquable quant à son opportunité, ne pose pas de question de légalité.
77. J'estime donc qu'il convient de rejeter ce deuxième moyen.
Troisième moyen: absence de prise en considération de l'article 12, sous b), du règlement
78. Selon DKV, le Tribunal aurait dû tenir compte de l'instrument fourni par l'article 12, sous b), du règlement, qui limite les effets de la marque en interdisant à son titulaire d'accaparer les indications descriptives contenues dans le signe, ce qui permet d'atténuer la rigueur avec laquelle la condition requise à l'article 7, paragraphe 1, sous b), doit être appliquée. En d'autres termes, l'enregistrement du signe n'aurait pas empêché les concurrents de la requérante de pouvoir continuer à utiliser les vocables company et line afin de décrire des biens et services de la catégorie concernée.
79. Cette affirmation serait renforcée par la renonciation expressément formulée par la requérante, en vertu de l'article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement.
80. Pour l'Office, les allégations de la requérante ne sauraient suffire à établir une infraction aux dispositions régissant l'enregistrement des marques. En premier lieu, l'article 12, sous b), concerne la portée de la protection d'une marque déjà enregistrée, non les conditions d'enregistrement. En second lieu, la déclaration de renonciation, émise dans les conditions fixées à l'article 38, ne peut pas non plus modifier le caractère distinctif ou descriptif d'un signe.
81. Je souscris totalement aux arguments invoqués par l'Office pour sa défense: rien dans le règlement n'impose à l'enregistrement un type de vérification plus «bénin», compte tenu de l'existence d'autres dispositions limitant la protection virtuelle des signes de contenu descriptif.
82. Il est vrai, ainsi que je l'ai indiqué précédemment, que l'arrêt Baby-dry, en établissant la base juridique du raisonnement qui suit, fait allusion à l'article 12 du règlement. Néanmoins, l'arrêt lui-même s'abstient de tirer la moindre conséquence pratique de cette référence.
83. Selon la thèse de la requérante, l'article 12 serait l'expression du type de vérification minimale à laquelle le règlement entend soumettre les conditions absolues pour être une marque. Le risque que des opérateurs puissent accaparer pour eux-mêmes certaines dénominations descriptives serait neutralisé par les limites imposées aux effets d'une marque en vertu de l'article 12.
84. Cette théorie, au fond, transfère l'appréciation du caractère descriptif d'une marque par les services de l'Office, au moment de l'enregistrement, aux juges chargés de garantir l'exercice concret des droits que confère la marque.
85. Rien dans le règlement, je l'ai dit, ne permet de tirer pareille conclusion de l'article 12. Bien au contraire, la longue liste des obstacles à l'enregistrement énumérés aux articles 4 et 7, et le large appareil de recours ouverts en cas de refus, laissent à entendre que l'examen effectué à l'enregistrement ne doit pas revêtir un caractère simplement sommaire.
86. Je ne crois pas non plus que cette option soit heureuse du point de vue de la politique jurisprudentielle. Il ne fait aucun doute que, dans les litiges où est invoqué l'article 12, le titulaire de la marque part toujours en position favorable, en raison aussi bien de l'inertie due à la confiance qui s'attache à la force obligatoire des actes écrits que de la difficulté intrinsèque de délimiter ce qui est descriptif et ce qui ne l'est pas.
87. Je propose donc le rejet de ce moyen.
Quatrième moyen: absence de prise en considération de l'attitude adoptée par les offices de marques des États membres
88. La requérante critique l'arrêt du Tribunal pour n'avoir pas défini correctement le groupe de destinataires potentiellement intéressés par les services auxquels se réfère le signe. En particulier, il n'aurait pas tenu compte, dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement, de l'attitude adoptée par les administrations des États membres en ce qui concerne l'enregistrement du signe.
89. De l'avis de DKV, l'anglais est la langue usuelle d'une bonne partie des consommateurs européens et, par conséquent, les offices des marques des États membres apprécient aussi si un signe est apte à être une marque du point de vue de cette réalité linguistique. Il convenait que le Tribunal prenne ce fait en considération dans le cadre de son appréciation. S'il l'avait fait, la requérante aurait pu prouver qu'il existe, pour des produits de la classe 36, de nombreuses marques enregistrées composées avec le suffixe -line.
90. Selon l'Office, il résulte de l'article 7, paragraphe 2, du règlement qu'il suffit, pour refuser l'enregistrement, que l'incompatibilité existe au regard d'une seule langue d'un État membre, sans qu'il soit nécessaire d'établir si elle existe aussi dans d'autres parties du territoire communautaire.
91. En premier lieu, aucune disposition du règlement n'oblige l'Office à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations compétentes des États membres, au delà de l'application des mêmes principes d'interprétation. La pratique d'un État membre, dans la mesure où elle peut être pertinente pour une appréciation à l'échelle communautaire, doit seulement valoir comme une indication utile que l'Office peut inclure dans son appréciation sur le caractère distinctif d'un signe.
92. En second lieu, l'article 7 du règlement prévoit, sous son paragraphe 2, que l'enregistrement d'une marque est refusé même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté. Puisque le Tribunal a jugé à bon droit ainsi qu'il résulte de l'analyse du premier moyen que le signe proposé revêtait un caractère descriptif pour une partie au moins du territoire de la Communauté, il n'était pas utile qu'il s'interroge sur la nature de l'impression qu'il pouvait produire sur les locuteurs d'autres langues communautaires.
Il en aurait été autrement si l'administration était parvenue à la conclusion contraire, c'est-à-dire si elle avait estimé que, pour la population ayant pour langue maternelle celle dans laquelle le signe est rédigé, aucun problème ne se pose au regard des points b) et c) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement. En pareil cas, je pense que rien ne s'opposerait à ce qu'on apprécie si le signe est propre à être une marque en tenant compte, au surplus, de la perception que les consommateurs peuvent avoir de ce signe dans le reste du territoire. Bien plus, l'objectif que poursuit le régime de la marque communautaire plaide en faveur d'un examen de ces caractéristiques. En effet, le caractère descriptif d'un signe ne se décide pas de manière formelle ou abstraite, mais par rapport aux produits désignés et, par là, par rapport à la perception typique du groupe de consommateurs de ces biens. J'ai cependant déjà examiné cette question ci-dessus, à propos du premier moyen.
93. En définitive, il n'existe dans le règlement aucune base pour imposer à l'autorité communautaire d'enregistrement l'obligation de tenir compte de l'attitude adoptée par les autorités des États membres en la matière, à plus forte raison lorsqu'elle est déjà convaincue que le signe n'est pas apte à être enregistré dans l'une des parties de la Communauté.
Cinquième moyen: détournement de pouvoir
94. Par le dernier moyen de son pourvoi, DKV fait valoir que, en refusant l'enregistrement de la marque Companyline, alors qu'il a admis l'inscription d'autres signes comportant le suffixe -line, l'Office s'est écarté de ses lignes directrices, commettant ainsi un détournement de pouvoir. L'Office chercherait, en réalité, à empêcher à tout prix que le signe litigieux soit enregistré, afin d'éviter que la requérante obtienne des droits sur un ensemble de marques comportant le même suffixe.
95. L'Office relève que, outre qu'il s'agit là de pures conjectures d'ordre factuel, la requérante se borne à exposer la thèse qu'elle a soutenue devant le Tribunal, sans contester l'appréciation concrète que celui-ci a portée dans son arrêt.
Au surplus, aucun des signes auxquels la requérante se réfère ne serait comparable avec le signe litigieux, dans la mesure où ils ne présenteraient pas le même caractère descriptif.
96. Il suffit de vérifier que les affirmations de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause le jugement porté par le Tribunal, sous le point 33 de l'arrêt attaqué, au sujet de l'absence d'indices objectifs et précis faisant apparaître que la décision de refus aurait été prise dans le but d'atteindre des fins autres que celles excipées. Le simple fait que l'Office ait traité de manière différente, si tel est le cas, d'autres signes qui comportaient le suffixe -line n'est pas suffisant pour présumer qu'il y a eu exercice arbitraire d'une compétence, et fonder ainsi une allégation de détournement de pouvoir.
97. Ce cinquième moyen doit donc aussi être rejeté, et avec lui l'ensemble du pourvoi.
Dépens
98. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi conformément à son article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Par conséquent, si, comme je le préconise, les moyens invoqués par la requérante sont rejetés dans leur intégralité, il convient de la condamner à supporter la totalité des dépens.
Conclusion
99. Ayant proposé qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 12 janvier 2000 dans l'affaire T-19/99 ne soit retenu, je suggère à la Cour de rejeter le pourvoi, en mettant les dépens à la charge de la requérante.
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