Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, au titre de l'article 226 CE, que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/65/CE de la Commission, du 26 novembre 1997, portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (1) (ci-après la «directive»).
2 L'article 1er de la directive modifie l'annexe III de la directive 90/679/CEE. Les modifications apportées à l'annexe s'expliquent par les nouvelles données scientifiques concernant la transmissibilité à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Il était dès lors nécessaire de rectifier la classification de l'agent de l'ESB et de faire référence à la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Une deuxième adaptation apportée à l'annexe est liée à une possible transmission, sur le lieu de travail, des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) affectant l'homme et l'animal.
3 Aux termes de l'article 2 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 juin 1998.
4 Le gouvernement autrichien n'a pas contesté le manquement tant dans la phase pré-contentieuse que dans la phase contentieuse. Il a retracé l'état du processus législatif en indiquant que la structure constitutionnelle de l'Autriche requiert un certain nombre de dispositions distinctes de transposition au plan interne, c'est-à-dire au niveau des Länder. Dans sa duplique, le gouvernement autrichien a indiqué que les dispositions nécessaires avaient été adoptées dans l'intervalle au plan fédéral et que la transposition est à un stade très avancé au niveau des Länder. La Commission a pris acte de cette information tout en constatant dans le même temps que la transposition de la directive n'est pas encore complètement achevée dans tous les secteurs ni à tous les niveaux de l'État fédéral.
5 Dans un recours au titre de l'article 226 CE, c'est au vu de la situation qui se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé qu'il faut apprécier si l'État membre a manqué à ses obligations. La République d'Autriche ne s'étant pas acquittée, à ce moment-là, des obligations qui lui incombent en vertu de la directive et ne s'en étant au reste toujours pas pleinement acquittée par la suite, il convient de faire droit au recours de la Commission. A cet égard, je relève également la jurisprudence constante rejetant tout moyen de défense tiré de la structure constitutionnelle interne (2).
Par ces motifs, je suggère à la Cour de:
a) déclarer que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 97/65/CE de la Commission, du 26 novembre 1997, portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
b) condamner la République d'Autriche aux dépens au titre de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) - JO L 335, p. 17.
(2) - Voir la décision la plus récente, arrêt du 15 mars 2001, Commission/Pays-Bas (C-83/00, non encore publié au Recueil, point 10).
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