Conclusions de l'avocat général
Éléments de fait
1. Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes demande à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/36/CE ,
- ou, en tout cas, en ne lui communiquant pas ces mesures,
le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 97/36 prévoit que les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 30 décembre 1998, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Le 12 mars 1999, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au grand-duché de Luxembourg, étant donné qu'elle n'avait pas reçu notification des mesures que celui-ci avait prises pour mettre en oeuvre la directive 97/36. En réaction à cette mise en demeure, le gouvernement luxembourgeois a fait savoir, dans une lettre du 27 mai 1999, qu'il était en train de préparer les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive. Il a joint à sa lettre un projet de loi, dont l'entrée en vigueur était prévue pour novembre 1999. Par la suite, la Commission lui a adressé un avis motivé le 9 juillet 1999. Le grand-duché de Luxembourg a répondu le 8 novembre 1999. Dans cette réponse, il a renvoyé à sa lettre antérieure du 9 juillet.
4. En se fondant sur ces informations, la Commission a saisi la Cour de l'affaire le 27 mars 2000. Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas le bien-fondé du recours en ce qui concerne la tardiveté de la transposition de la directive 97/36. Il invoque cependant de nouveau le projet de loi précité. Il déclare que le retard mis à adopter la loi est lié au caractère technique complexe de celle-ci et aux consultations nécessaires. Il s'attend aujourd'hui à ce que la loi soit adoptée dans quelques mois et que la procédure de manquement devant la Cour devienne dès lors sans objet.
Le manquement
5. Rappelons que, d'après une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive. Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par la Cour dans l'affaire Commission/Grèce .
6. La circonstance que l'on s'attend à ce que la législation nationale destinée à transposer la directive 97/36 soit entre-temps adoptée au moment où la Cour examine le manquement n'y change rien non plus.
Conclusion
7. Eu égard aux faits et circonstances exposés ci-dessus, nous suggérons à la Cour de:
1) déclarer que:
- en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,
- ou, en tout cas, en ne communiquant pas ces mesures à la Commission,
le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
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