Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 Dans la présente procédure préjudicielle, l'Employment Appeal Tribunal (Royaume-Uni) soumet à la Cour de justice, en application de l'article 234 CE, certaines questions relatives à l'interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (ci-après la «directive 93/104» ou la «directive sur le temps de travail«) (1), notamment son article 1er, paragraphe 3, qui exclut les transports aériens, ferroviaires, routiers et maritimes et la navigation intérieure du champ d'application de la directive. Il s'agit en substance d'établir si ladite exclusion du bénéfice de la directive (en l'espèce, du droit au congé annuel payé) prévue par cette disposition se réfère à tous les travailleurs employés dans le secteur des transports routiers, y compris le personnel dit non mobile. Si tel n'est pas le cas, le juge national souhaite connaître les critères permettant d'opérer une distinction entre les travailleurs exclus du champ d'application de la directive et les autres.
Cadre juridique
Le droit communautaire
La directive 93/104 sur le temps de travail
2 Comme chacun sait, aux fins de réaliser la politique sociale commune prévue aux articles 136 CE à 143 CE (qui ont remplacé les articles 117 à 120 du traité CE), une action visant spécifiquement à protéger la sécurité et la santé des travailleurs est également prévue. On sait également que cette action a été mise en oeuvre par diverses directives, fondées essentiellement sur l'article 118 du traité CE (devenu article 137 CE), parmi lesquelles on signalera tout particulièrement la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (2) (ci-après la «directive cadre»). Cette directive a en effet défini les principes généraux régissant cette matière, qui ont ensuite été développés par une série de directives spécifiques, parmi lesquelles, justement, la directive 93/104 sur le temps de travail, qui fait l'objet de la procédure en l'espèce.
3 Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive a pour objet de fixer «des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail». Comme il s'agit précisément de «prescriptions minimales», les dispositions de la directive «ne s'appliquent pas dans la mesure où d'autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en la matière concernant certaines occupations ou activités professionnelles» (article 14). En outre, et pour les mêmes raisons, la directive «(...) ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs» (article 15).
4 Les «prescriptions minimales» fixées par la directive ont trait, d'une part, aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel, ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail et, d'autre part, à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail (article 1er, paragraphe 2).
5 Le champ d'application de la directive est défini à son article 1er, paragraphe 3, lequel dispose que:
«La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.»
Relèvent de ce champ d'application «tous les secteurs d'activité, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.)» (article 2).
6 En ce qui concerne spécifiquement le régime du congé annuel, en cause en l'espèce, l'article 7 de la directive 93/104 dispose que:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»
7 Il convient encore de noter que la directive laisse d'importantes marges de flexibilité dans l'application de ses dispositions à des situations déterminées. L'article 17 reconnaît en effet la possibilité de déroger à certaines dispositions limitativement énumérées, en raison des caractéristiques particulières d'activités données. Le paragraphe 2.1, sous c), ii), de cet article mentionne parmi celles-ci les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports. En principe toutefois, ces dérogations ne sont admises qu'à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, si ce n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée leur soit néanmoins accordée. En tout cas, aucune dérogation à l'application de l'article 7, relatif au droit au congé annuel, n'est autorisée.
La directive 2000/34/CE
8 Par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000 (3) (ci-après la «directive 2000/34»), le Parlement et le Conseil ont modifié le champ d'application de la directive précédente afin de l'étendre aux secteurs et aux activités exclus et donc d'y inclure, comme le souligne son troisième considérant, «les transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, la pêche maritime, les autres activités en mer ainsi que les activités des médecins en formation». Il convient de souligner que cette modification s'explique justement par la conviction que «la santé et la sécurité des travailleurs doivent être protégées sur le lieu de travail, non pas parce qu'ils relèvent d'un secteur particulier ou exercent une activité particulière, mais parce qu'il s'agit de travailleurs» (cinquième considérant) et que, dès lors, «tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes» (onzième considérant).
9 En conséquence, l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 a été remplacé par un nouveau texte dont le contenu est le suivant: «la présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14 et 17 de la présente directive.»
10 Un nouvel article 17 bis a ensuite prévu des dispositions spéciales et dérogatoires pour les travailleurs mobiles, en disposant en particulier que les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas à de tels travailleurs, sans préjudice de l'obligation des États membres de prendre «les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs mobiles ont droit à un repos suffisant», sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article 17, paragraphe 2.2.
11 Conformément au nouveau point 7 ajouté au texte de l'article 2, il y a lieu d'entendre par travailleur mobile: «tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable».
12 Le nouveau texte de l'article 14 (tel que modifié par l'article 1er, point 4, de la directive 2000/34) dispose enfin que la directive sur le temps de travail ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles (4).
13 La directive 2000/34 est entrée en vigueur le 1er août 2000 (article 5). Les États membres doivent adopter au plus tard le 1er août 2003 (en ce qui concerne les médecins en formation le 1er août 2004) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer, ou s'assurer que, d'ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord.
Le droit national
14 Le Royaume-Uni a transposé la directive 93/104 par le biais des Working Time Regulations 1998 (5) (ci-après les «règlements» ou les «règlements d'application»).
15 Les articles 13 à 16 des règlements régissent le droit au congé annuel, alors que son article 18, intitulé «Secteurs exclus», prévoit ce qui suit:
«Les articles (...) 13 et 16 ne s'appliquent pas
a) aux secteurs d'activités suivants
(i) transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres; (...).»
16 Les règlements ne définissent pas la notion de «secteurs d'activités». Toutefois, l'article 2, paragraphe 2, précise que, en l'absence d'une définition spécifique dans les règlements, «les termes et expressions utilisés dans des dispositions particulières qui le sont également dans des dispositions correspondantes de la directive sur le temps de travail (...) ont le même sens que ces dispositions correspondantes».
Faits et procédure
Les faits et la procédure nationale
17 La procédure nationale qui a donné naissance à l'espèce a été engagée par trois travailleuses employées dans le secteur des transports routiers qui se sont vu refuser le droit au congé annuel payé. Elles travaillent pour la Tuffnells Parcels Express Ltd (ci-après: la «Tuffnells»), qui est une importante entreprise de livraison de colis qui dispose de quelque 21 dépôts en différents endroits du pays et transporte des marchandises par la route. La demanderesse Mme Bowden travaille à temps partiel en tant que «batcher», ce qui signifie qu'elle reçoit et trie les lettres de voiture dans un bureau situé au-dessus d'une aire de chargement; Mmes Chapman et Doyle sont en revanche employées, toujours à temps partiel, dans la «data-entry», c'est-à-dire qu'elles enregistrent les informations sur ordinateur lorsque les lettres de voiture leur sont parvenues après leur réception et leur tri. Les conducteurs n'ont pas accès aux bureaux et les demanderesses n'ont aucun contact avec eux.
18 Il convient de noter que, si les collègues à temps plein des demanderesses bénéficient de congés payés, les trois travailleuses concernées peuvent prendre congé, mais sans être rémunérées.
19 En octobre 1998, à la suite de l'entrée en vigueur au Royaume-Uni des règlements d'application précités, les demanderesses ont demandé à bénéficier de congés payés; leur employeur leur ayant refusé ce droit, elles ont saisi l'Employment Tribunal.
20 En première instance, par un arrêt signifié aux parties le 31 mars 1999, l'Employment Tribunal a décidé que les trois demanderesses ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de l'article 13 des règlements d'application, au motif que le secteur d'activités des transports routiers est exclu du champ d'application dudit article 13 en vertu de l'article 18 de ces mêmes règlements. Par un acte d'appel présenté le 7 mai, les demanderesses ont alors contesté cette décision devant l'Employment Appeal Tribunal; c'est dans le cadre de cette procédure en appel qu'ont été soulevées les questions d'interprétation en l'espèce.
Les questions préjudicielles
21 Dans l'ordonnance de renvoi préjudiciel, l'Employment Appeal Tribunal souligne avant tout les difficultés soulevées, spécialement dans le domaine des transports, par l'interprétation de l'expression «secteurs d'activités», figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, et par la détermination de la portée des exclusions prévues par cette disposition. Selon lui, même la référence au seizième considérant de la directive, selon lequel, «en raison de la nature spécifique du travail, il peut être nécessaire de prendre des mesures séparées en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail dans certains secteurs ou activités, exclus du champ d'application de la présente directive», n'est d'aucun secours pour comprendre la portée de l'exclusion de ces secteurs. C'est d'autant plus vrai qu'une interprétation littérale de l'article 1er, paragraphe 3 (de même que de l'article 18 des règlements d'application) mènerait à refuser le bénéfice de la directive à tous les travailleurs des secteurs exclus, de sorte à priver de son bénéfice, notamment du droit au congé annuel payé, un grand nombre de travailleurs. Cela se ferait de surcroît sans qu'aucun fondement économique, social, politique ou même de simple bon sens ne justifie une telle différence de traitement par rapport aux travailleurs qui effectuent des tâches identiques (en l'espèce, celles que l'on dit non mobiles) dans des secteurs non exclus.
22 Le juge national trouve cette conséquence injuste et irrationnelle, ainsi que contraire à l'objectif principal de la directive, tel qu'il ressort également du renvoi explicitement opéré par son quatrième considérant aux dispositions suivantes de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (6):
«8. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales.
(...)
19. Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions existantes dans ce domaine.»
23 Le juge de renvoi rappelle toutefois divers documents postérieurs à l'adoption de la directive sur le temps de travail (en particulier: le Livre blanc de la Commission, du 15 juillet 1997, sur les secteurs et sur les activités exclus de cette directive (7), un avis du Comité économique et social du 26 mars 1998 et une résolution du Parlement européen du 2 juillet 1998) qui déplorent unanimement l'exclusion indifférenciée, par la directive 93/104, des travailleurs du secteur des transports. Il examine également la proposition de la Commission qui a mené à l'actuelle modification de la directive par la voie de la directive 2000/34 précitée (8), proposition dans laquelle il était déclaré que la directive «doit s'appliquer aux travailleurs non mobiles des secteurs et activités actuellement exclus», ainsi que la position commune ultérieure du Conseil du 12 juillet 1999, qui a en revanche écarté cette perspective.
24 Eu égard à cet ensemble de documents, l'Employment Appeal Tribunal ne peut que constater que, selon les institutions communautaires, à l'époque des faits, les travailleurs «non mobiles» du secteur des transports étaient exclus du bénéfice de la directive et que, pour étendre ce bénéfice, une modification formelle de la directive 93/104, comme celle qui est ensuite intervenue, s'avérait nécessaire.
25 Pour cette raison, il a décidé de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1. Sachant que l'avis éclairé d'organes autorisés selon lequel une modification est nécessaire pour qu'une disposition légale produise un effet déterminé devrait logiquement impliquer que cette disposition ne produit pas un tel effet tant qu'elle n'a pas été modifiée, et compte tenu également des opinions qui ont été exprimées par le Comité économique et social, le Parlement européen, la Commission, et dans la position commune du Conseil sur les exceptions à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE, laissant entendre que, pour l'instant, tous ceux qui travaillent dans le secteur d'activités du transport routier sont exclus du bénéfice de la directive, mais qu'une telle exclusion était et reste dénuée de toute justification, pouvons-nous et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, déduire de tels documents sans valeur de loi, soit que:
(a) pour l'instant les termes de l'article 1er, paragraphe 3, doivent être interprétés comme excluant tous ces travailleurs, ou que
(b) le fait de donner à ces termes un tel sens ne constituerait pas une interprétation juste et fonctionnelle de l'article?
2. Quelle que soit la réponse à la première question, si, en accomplissant la tâche qui nous incombe, d'interpréter nos lois nationales à la lumière des termes et de l'objectif de la directive, nous sommes confrontés à ce qui nous paraît un objectif large (`tout travailleur de la Communauté européenne a droit (...) à un congé annuel payé'), mais aussi aux termes, auxquels il n'est pas donné une importance moindre, dans le même texte, (la `directive (...) s'applique à tous les secteurs d'activités (...) à l'exception des transports routiers (...)') qui semblent porter une atteinte significative à ce large objectif, en tout cas dans l'espèce qui nous est soumise, pouvons-nous (et, dans l'affirmative, sur la base de quels principes) appliquer nos lois nationales au cas particulier dont nous sommes saisis de manière à donner effet à ce large objectif, nonobstant la clarté des termes qui semblent exclure ce dernier dans le cas d'espèce.
3. Pour formuler le problème en des termes moins abstraits, tous les travailleurs employés dans le secteur d'activités des transports routiers, visé à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, sont-ils nécessairement exclus du champ d'application de cette directive.
4. Si ces travailleurs ne sont pas nécessairement tous exclus, quels critères devrait appliquer le juge national pour déterminer lesquels des travailleurs employés dans le secteur d'activités des transports routiers sont exclus en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, et lesquels ne le sont pas»
Analyse des questions
Observations liminaires
26 Fondamentalement, deux positions se sont dégagées par rapport aux questions présentées par l'Employment Appeal Tribunal. D'une part, l'employeur, le Royaume-Uni et la Commission estiment que la seule thèse soutenable est celle de l'exclusion totale des travailleurs employés dans le secteur des transports de la protection accordée par la directive 93/104. D'autre part, les demanderesses (mais, à ce qu'il semble, également le juge de renvoi) prônent une interprétation téléologique de la directive aux fins évidentes de limiter cette exclusion en fonction de la nature spécifique des tâches effectuées par le travailleur.
27 Nous observons qu'aucune des parties n'a en revanche évoqué le problème, qui aurait pourtant théoriquement pu être soulevé, de l'éventuelle illégalité de l'exclusion en cause, en tant que limitant un droit social fondamental, à savoir le droit au congé annuel payé (9). Le juge de renvoi ne l'a pas évoqué non plus, bien qu'il ait déploré, comme nous l'avons vu, l'absence d'une motivation apte à justifier la différence de traitement subie par les travailleurs des secteurs exclus par rapport à ceux qui effectuent des tâches identiques dans d'autres secteurs. En effet, un moyen de ce type aurait dû mettre directement en cause les choix du législateur communautaire et la marge discrétionnaire dont il bénéficie, comme cela est unanimement reconnu, lorsqu'il opère de tels choix; et il aurait ensuite fallu souligner que la restriction incriminée du droit fondamental en cause était dénuée de toute justification raisonnable. Or, si nous nous en tenons aux éléments dégagés jusqu'ici, il nous semble que, pour sévèrement que l'on puisse en critiquer les modalités et les conséquences, le choix du législateur communautaire ne mérite pas ce reproche, ou du moins il ne le mérite pas au point de justifier une déclaration d'illégalité de la disposition litigieuse de la directive. Il n'apparaît pas en effet que quiconque ait argué de la spécificité des secteurs exclus et de la nécessité d'un régime ad hoc pour ceux-ci (comme cela a ensuite également été confirmé par la directive ultérieure), alors qu'il semble ressortir des travaux préparatoires et des développements ultérieurs que la portée générale et indifférenciée de l'exclusion peut s'expliquer par la difficulté d'élaborer des critères de distinction précis entre les activités qui s'effectuent au sein de ces secteurs et par la nécessité de ne pas retarder pour autant la mise en vigueur de la réglementation en la matière. Si tel était le cas, la restriction contestée du droit au congé par le législateur communautaire ne serait nullement dénuée de justification ou, du moins, elle ne le serait pas au point de pouvoir constater un exercice irrégulier de son pouvoir discrétionnaire.
28 Cela étant dit, avant de se pencher sur le fond des questions qui nous été soumises par le juge national, nous voudrions très rapidement revenir sur les critères herméneutiques que la Cour de justice applique normalement aux fins de l'interprétation des dispositions communautaires, étant donné qu'il a beaucoup été question de ces critères et de leurs modalités d'application en l'espèce.
29 Il est notoire, à cet égard, que la Cour accorde en principe une importance primordiale aux éléments de texte, puisqu'il est évident que l'interprétation d'une disposition doit partir du sens littéral de celle-ci et donc de l'analyse des termes qu'elle contient, dans leur sens ordinaire (10), c'est-à-dire d'après la signification que recouvrent les mots et les expressions utilisés dans le langage courant (11).
30 L'expérience montre en revanche que la simple interprétation littérale du texte ne suffit pas toujours à résoudre un problème d'interprétation; c'est alors que les autres critères herméneutiques dont le juge se prévaut habituellement nous viennent en aide. En particulier, conformément à votre jurisprudence constante, «(...) chaque disposition du droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite» (12). Dans ce cadre, même le recours aux travaux préparatoires finit par jouer un rôle utile, fût-ce à titre subsidiaire par rapport aux autres méthodes d'interprétation.
31 Ajoutons enfin que le droit au congé payé doit être considéré comme un principe général dans la matière en cause et qu'il constitue même, comme nous venons de le rappeler, un droit social fondamental. Voilà qui nous amène à un autre critère herméneutique très connu, constamment retenu par votre jurisprudence, à savoir celui selon lequel les dérogations et exceptions au champ d'application des dispositions communautaires doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (13).
L'interprétation textuelle de la directive
32 Cela étant dit, partons donc des éléments textuels eux-mêmes. Comme nous l'avons vu, en ce qui concerne justement son champ d'application, la directive prévoit qu'elle «s'applique à tous les secteurs d'activités (...) à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation» (article 1er, paragraphe 3; les italiques sont de notre fait). De son côté, le seizième considérant de la directive affirme que «en raison de la nature spécifique du travail, il peut être nécessaire de prendre des mesures séparées en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail dans certains secteurs ou activités, exclus du champ d'application de la présente directive» (les italiques sont de notre fait).
33 Selon la partie défenderesse au principal, il y aurait lieu d'entendre l'expression «secteurs d'activités» en ce sens qu'elle se réfère au secteur dans lequel s'inscrit l'activité économique de l'employeur et non pas aux tâches concrètement confiées au travailleur. En conséquence, les exclusions prévues par l'article 1er, paragraphe 3, de la directive concerneraient l'ensemble de l'activité économique en cause, prise dans son ensemble (précisément: «le secteur»), et non pas chacune des activités effectuées en son sein.
34 Les demanderesses soutiennent par contre que, compte tenu de l'objet et de l'économie de la directive, l'élément déterminant permettant de délimiter l'exclusion devrait être l'activité effectuée par le travailleur. C'est en faveur de cette interprétation que plaiderait la circonstance que l'article 1er, paragraphe 3, de la directive utilise l'expression «secteurs d'activités» et non pas «secteurs», ce qui semblerait justement mettre l'accent davantage sur les activités déployées que sur le secteur dans lequel opère l'employeur.
35 Il nous semble pour notre part, spécialement au regard des extraits précités de l'article 1er, paragraphe 3, et du seizième considérant de la directive, que la thèse de la défenderesse correspond davantage aux textes. En effet, il ressort de ces extraits que les termes «secteurs» et «secteurs d'activités» se réfèrent aux «transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime», alors que le terme «activités» seul est réservé aux «autres activités en mer» et aux «activités des médecins en formation». Il nous paraît donc que, si dans le second cas l'exclusion prévue par la disposition implique des activités spécifiques déployées dans un secteur déterminé, dans le premier cas elle est en revanche destinée à couvrir des secteurs d'activités entiers, considérés justement dans leur globalité, et s'étend donc à tous les travailleurs du secteur concerné.
36 Il ne nous semble pas que, en soi, cette conclusion soit démentie par la circonstance, sur laquelle insistent les demanderesses, que l'article 17, paragraphe 2.1, sous c), ii), de la directive 93/104 prévoit la possibilité de déroger aux articles 3, 4, 5, 8 et 16, à condition que soient accordées des périodes de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels, une protection adéquate:
«c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports».
37 Selon les demanderesses, le fait que la directive s'applique, fût-ce partiellement, au personnel travaillant dans les ports et aéroports démontrerait que, en réalité, elle n'a pas pour objet d'exclure de son champ d'application tous les travailleurs employés dans un secteur déterminé, mais permet d'opérer une distinction à l'intérieur de chacun d'entre eux en fonction des activités spécifiques du personnel concerné. Ainsi, la circonstance que les dérogations prévues pour ce personnel sont justifiées en raison des exigences spécifiques qui caractérisent son activité offrirait la clé d'interprétation permettant de remédier au conflit apparent entre la disposition précitée de l'article 17 et celle de l'article 1er, paragraphe 3: c'est-à-dire que le critère du type d'activités déployé dans chacun des secteurs exclus s'appliquerait, fût-ce implicitement, à l'exclusion prévue par cette dernière disposition.
38 Pour notre part, il nous semble toutefois que cette thèse opère des déductions excessives au départ d'une disposition qui vise manifestement des situations très spécifiques et limitées, et qui ne se prête donc pas à être répercutée sur l'interprétation générale de la directive. En tout cas, elle ne tient pas compte du fait que la dérogation concernée s'opère au sein du champ d'application de la directive et n'a pas pour objet d'étendre ce champ d'application, et que c'est donc sur cette base qu'il y a lieu d'en définir la portée. Dès lors, s'il est vrai que la dérogation se réfère au personnel travaillant dans les ports et aéroports en raison des exigences spécifiques auxquelles répond l'activité concernée, on ne peut pas en déduire pour autant qu'elle s'étend à tout le personnel des ports ou des aéroports, étant donné les exclusions générales figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive et vu que, nous le répétons, l'article 17, paragraphe 2.1, sous c), ii), ne formule pas, même indirectement, l'intention de déroger au champ d'application de la directive tel que défini, justement, par son article 1er, paragraphe 3. Il en résulte qu'il y a lieu de lire la dérogation concernée en ce sens qu'elle se réfère aux travailleurs qui, bien que travaillant dans les ports ou dans les aéroports, ne sont pas soumis à un régime contractuel lié au secteur des transports aériens, maritimes, ou de la pêche en mer. Il suffit de penser, pour s'en tenir à quelques exemples, aux préposés au «catering» (assistance à la restauration), aux vendeurs des magasins qui se trouvent à l'intérieur des gares portuaires ou aéroportuaires, aux porteurs et dockers ou aux préposés à la transformation du poisson. Dans tous ces cas, il s'agit de travailleurs qui relèvent à l'évidence de secteurs autres que ceux qu'envisage la clause d'exclusion figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, tout en effectuant des tâches étroitement liées à celles des secteurs exclus, et donc une activité qui, précisément pour ce motif, justifie l'application d'un régime dérogatoire empreint d'une certaine souplesse.
39 Il ne nous semble pas, en définitive, pouvoir extraire de cette première analyse textuelle des dispositions pertinentes d'arguments en faveur de la thèse des requérantes et donc de nature à renverser les éléments qui ressortent, à première vue, du libellé de la directive 93/104 et de la manière dont celle-ci a formulé les exclusions: c'est-à-dire de manière inconditionnelle et indépendante du caractère sédentaire ou non de l'activité déployée.
L'interprétation systématique de la directive
40 Des considérations de caractère systématique et téléologique pourraient en revanche s'avérer plus utiles à la thèse des demanderesses. Celles-ci soulignent en effet que, eu égard à l'objectif de la directive qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il serait incohérent de priver de la protection offerte par celle-ci l'ensemble des travailleurs d'un secteur exclu. Pour éviter ce résultat, il conviendrait dès lors de privilégier une interprétation téléologique de la directive, en s'appuyant sur son seizième considérant précité dans lequel, eu égard à la spécificité des activités professionnelles qui s'effectuent dans certains secteurs, l'adoption de mesures spécifiques est envisagée en ce qui concerne l'organisation du travail dans ces secteurs. Puisque l'exclusion de ceux-ci du champ d'application de la directive trouve donc sa raison d'être dans les spécificités des activités qui les caractérisent (la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, la mobilité, etc.), il faudrait justement, pour réduire la portée de la restriction incriminée, s'appuyer sur la nature spécifique de l'activité déployée par le travailleur, plutôt que sur celle de l'employeur. De cette manière, l'exclusion ne s'étendrait pas à des secteurs entiers, mais seulement aux activités qui la justifient concrètement.
41 Il ne fait aucun doute que le point de départ de ce raisonnement est loin d'être dénué de fondement (14). Ces conclusions ne tiennent toutefois pas compte, d'une part, des indications en sens contraire émanant des textes, et dont il a déjà été question, ni, d'autre part, de considérations de nature systématique ou d'éléments ressortant des travaux préparatoires de la directive 93/104 et de la pratique ultérieure, sur lesquels nous allons maintenant nous pencher et qui confirment manifestement que la directive a bel et bien été conçue de sorte à exclure des secteurs d'activités entiers de son champ d'application.
42 Sur le plan systématique, avant tout, nous ne pouvons qu'observer que cette exclusion n'est nullement dénuée de motivation, que l'on s'y rallie ou non. Il nous semble en effet, comme nous l'avons d'ailleurs indiqué, que la nécessité de doter les secteurs exclus d'un régime complet, modulé en fonction de leurs spécificités et de la diversité des activités pouvant s'y inscrire, a joué un rôle déterminant en la matière; il s'agit donc d'un régime fondé sur l'adoption de ces mesures spécifiques dont le seizième considérant précité de la directive souligne explicitement la nécessité. Voilà qui explique, nous semble-t-il, la limitation du champ d'application de l'acte et la remise de son extension aux secteurs en question à une phase ultérieure, une fois ces mesures définies.
Les travaux préparatoires de la directive 93/104 et la pratique ultérieure
43 S'agissant des travaux préparatoires, la Commission elle-même a relevé dans ses observations écrites, dans le cadre de la récapitulation du processus législatif ayant mené à l'adoption de la directive 93/104, que sa première proposition ne prévoyait pas d'exclusions sectorielles, mais seulement des dérogations fondées sur la nature spécifique des activités concernées (15). Face aux difficultés que laissait entrevoir cette solution, il a été suggéré, lors de l'examen de la proposition au Conseil, d'établir une distinction expresse entre travailleurs mobiles du secteur des transports (à exclure du champ d'application de la directive) et travailleurs non mobiles (à inclure) (16). Toutefois, au moment de l'adoption de la position commune par le Conseil (le 30 juin 1993), cette orientation a également été abandonnée en faveur d'une approche de nature plus radicale: on a en effet prévu d'exclure des secteurs d'activités entiers, parmi lesquels, en ce qui nous concerne, celui des transports routiers. Lorsqu'on en est donc arrivé au stade de l'adoption finale de la directive, la Commission n'a pu que faire inscrire au procès-verbal une déclaration manifestant son intention de présenter dès que possible des propositions concernant les différents secteurs et activités exclus, en tenant compte des caractéristiques de chacun d'entre eux.
44 Il appert donc clairement des travaux préparatoires que, malgré les orientations explicites de la Commission et du Parlement européen (17), le Conseil a intentionnellement choisi d'introduire une exclusion de portée générale, c'est-à-dire de nature à concerner tous les travailleurs des secteurs concernés.
45 Cependant, le fait que ce choix a finalement aussi privé du bénéfice de la directive les travailleurs non mobiles des secteurs exclus, entraînant à leur égard une discrimination par rapport aux travailleurs qui effectuent des missions analogues dans d'autres secteurs, n'est pas demeuré sans conséquence. En effet, après l'adoption de la directive, la Commission a décidé de donner suite à sa déclaration précitée au procès-verbal, en engageant des consultations avec les partenaires sociaux aux fins de concrétiser des initiatives concernant les secteurs et activités exclus. Au nombre de celles-ci, nous rappellerons en particulier le Livre blanc précité dans lequel, après avoir évalué les caractéristiques et les problèmes spécifiques de chaque secteur d'activités, la Commission a indiqué un processus envisageable pour modifier la directive 93/104. À cette fin, on a suggéré une approche différenciée consistant à: étendre l'intégralité de la directive à l'ensemble des travailleurs non mobiles en adoptant comme il se doit les dérogations qu'elle prévoit pour tenir compte des contraintes de continuité du service et d'autres nécessités de fonctionnement; étendre à tous les travailleurs non mobiles et à ceux occupés aux autres activités en mer les dispositions de la directive concernant le congé et les examens de santé pour les travailleurs de nuit; adopter ou modifier une législation spécifique concernant le temps de travail et les périodes de repos des travailleurs mobiles et de ceux occupés aux activités en mer (18).
46 C'est ainsi que s'est déroulée l'adoption de la directive 2000/34, qui étend justement le champ d'application de la directive antérieure aux secteurs d'activités auparavant exclus (points 8 et suiv.). Parallèlement, la Commission a poursuivi les consultations des partenaires sociaux, organisés au niveau européen en comités paritaires, afin de proposer l'adoption de mesures spécifiques à caractère sectoriel (19).
47 Par ailleurs, les conclusions que les parties tirent des développements que nous venons d'évoquer sont également opposées. Selon le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, le fait même que l'on a estimé nécessaire d'amender la directive 93/104 confirmerait clairement que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive de modification, tous les travailleurs du secteur des transports demeurent exclus du champ d'application de la première. Les demanderesses soutiennent en revanche que l'objectif de la directive 2000/34 consistait moins à réformer le droit préexistant qu'à préciser la portée de dispositions qui avaient été mal interprétées.
48 Les arguments développés dans les points précédents nous amènent à nous rallier à la première thèse. Selon nous, non seulement les éléments textuels que nous avons rappelés ci-avant, mais également les indications claires qui ressortent de la pratique antérieure et postérieure à l'adoption de la directive 93/104 plaident en sa faveur. Nous ne trouvons en effet dans cette pratique aucun élément qui justifierait de considérer comme purement déclaratif le régime introduit par la nouvelle directive, dans la mesure où tous les documents invoqués confirment explicitement l'intention du législateur communautaire de supprimer une limitation très critiquable et effectivement très critiquée.
49 En conclusion, il nous semble pouvoir affirmer qu'il y a lieu d'interpréter l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 en ce sens qu'il ne s'applique pas aux travailleurs du secteur des transports et de la pêche maritime, même s'ils effectuent des tâches sédentaires. Le champ d'application de la directive se situe dès lors dans ces limites précises et ce n'est que dans cette mesure que les États membres sont tenus, en application de son article 18, de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer ou du moins veiller à ce que les partenaires sociaux s'accordent pour appliquer les dispositions nécessaires.
Sur la portée de l'exclusion visée à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104
50 Cela étant dit, il convient toutefois de rappeler que, de même qu'ils disposent de la faculté d'appliquer ou d'introduire des dispositions plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords plus favorables conclus entre partenaires sociaux (article 15 de la directive), les États membres disposent également de la faculté d'étendre le champ d'application de la directive à des secteurs qu'elle exclut ou d'autoriser les partenaires sociaux à le faire. Par exemple, comme l'indique le Livre blanc de la Commission, le comité paritaire des chemins de fer s'était déjà mis d'accord, le 18 septembre 1996, sur l'application des dispositions de la directive sur le temps de travail à l'ensemble des travailleurs, mobiles et non mobiles, des chemins de fer, moyennant une dérogation spécifique pour les conducteurs et le personnel d'accompagnement de trains; pour sa part, le comité paritaire des transports aériens s'était mis d'accord sur l'application des dispositions de la directive au personnel au sol (20).
51 À l'évidence, une telle extension du champ d'application de la directive demeure (du moins jusqu'à la transposition de la directive 2000/34) une faculté des États membres ou relève de l'autonomie des partenaires sociaux. Nous devons cependant observer que si elle était réellement décidée, cette extension devrait intervenir de manière non discriminatoire, dans la mesure où, comme chacun sait, le principe de non-discrimination - qui est un principe fondamental de l'ordre juridique communautaire - impose que, sauf justifications objectives, des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente. Cela ne vaut naturellement que pour autant que les conditions d'application du droit communautaire soient présentes; autrement, l'éventuelle discrimination devrait être appréciée du seul point de vue du droit national.
52 En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi que, bien qu'elle opère dans le secteur des transports, la Tuffnells Parcels Express reconnaît le droit au congé annuel payé à ses salariés à temps plein, mais le refuse aux demanderesses en tant que salariées à temps partiel. Dans ces circonstances, on pourrait donc parler de discrimination à l'encontre des demanderesses, discrimination qui ne saurait être justifiée, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, en invoquant les exclusions consacrées par la directive sur le temps de travail. Il est toutefois évident que c'est au juge national qu'il appartient d'établir si, en l'espèce, cette discrimination existe réellement et si elle ne peut être sanctionnée que par le droit national ou également en vertu du droit communautaire, ce juge pouvant apprécier l'espèce en se fondant sur les éléments de fait et de droit dont il dispose; pour notre part, nous ne pouvons, à ce niveau, que nous limiter à signaler cette question et à exprimer nos doutes.
Sur la question relative aux critères de distinction entre les travailleurs qui bénéficient de la directive et les autres
53 Pour terminer, nous voudrions fournir quelques indications concernant la question que le juge national nous a posée dans l'hypothèse où l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 serait interprété en ce sens que tous les travailleurs occupés dans le secteur d'activités des transports routiers n'en sont pas exclus.
54 Cette hypothèse ne pourrait à l'évidence se présenter que si la Cour s'écartait des thèses que nous avons défendues et optait pour une solution qui, malgré les éléments, textuels et autres, évoqués ci-dessus, privilégie une interprétation téléologique de la directive, et retenait donc comme élément déterminant la nature des tâches effectuées par le travailleur plutôt que le secteur d'activités dans lequel opère l'employeur.
55 Alors, si la Cour devait opter pour cette interprétation-là nous croyons que, pour déterminer quels travailleurs employés dans le secteur d'activités des transports routiers sont exclus du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 3, et lesquels ne le sont pas, il y aurait lieu de tenir compte des tâches dont ils sont effectivement chargés, en vérifiant en particulier s'ils font partie ou non du personnel roulant de l'entreprise qui les emploie. C'est surtout l'article 1er, point 2, de la directive 2000/34 qui plaide en faveur de cette interprétation, dans la mesure où il définit la notion de «travailleur mobile» comme «tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable». Cependant, l'article 2, paragraphe 3, de la proposition de directive du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que des conducteurs indépendants, qui définit comme «travailleur mobile» «toute personne employée par une entreprise effectuant des activités de transport routier, y compris les stagiaires et les apprentis, faisant partie du personnel qui se déplace», plaide également en ce sens.
Conclusions
56 Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions présentées par l'Employment Appeal Tribunal de la manière suivante:
«1) Il y a lieu d'interpréter l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail en ce sens que les exceptions envisagées par cette disposition incluent l'ensemble des travailleurs du secteur des transports routiers.
2) Au cas où la Cour décide en revanche d'interpréter l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE en ce sens que tous les travailleurs employés dans le secteur d'activités des transports routiers ne sont pas exclus du bénéfice de la directive, il y a lieu pour le juge national, aux fins de déterminer lesquels sont exclus in concreto, de se référer, en ayant égard aux tâches effectivement accomplies, aux personnes employées par une entreprise effectuant des activités de transport routier faisant partie du personnel qui se déplace.»
(1) - JO L 307, p. 18.
(2) - JO L 183, p. 1.
(3) - Directive du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195, p. 41).
(4) - Tel est le cas de la directive 2000/79/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) (JO L 302, p. 57). Voir également la proposition de directive du Conseil concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transporteurs de l'Union européenne (FST) [COM(98)0662 final - PRT 98/0320; JO 1999, C 43, p. 9], et la proposition de directive du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que des conducteurs indépendants [COM(98)662 final - SYN 98/0319; JO 1999, C 43, p. 4].
(5) - SI 1998, n. 1833.
(6) - Adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement le 9 décembre 1989.
(7) - COM(97) 334 final.
(8) - JO 1999, C 43, p. 1.
(9) - Pour une telle définition du droit au congé, nous nous permettons de renvoyer aux conclusions que nous avons récemment présentées, le 8 février 2001, dans l'affaire C-173/99, Broadcasting, Entertainment, Cinematrographic and Theatre Union (BECTU), non encore publiées au Recueil.
(10) - Voir arrêt du 14 mai 1985, Van Dijk's Boekhuis (139/84, Rec. p. 1405).
(11) - Voir arrêt du 11 juillet 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (105/84, Rec. p. 2639).
(12) - Arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT (283/81, Rec. p. 3415, point 20).
(13) - Nous nous limitons à rappeler que, justement en ce qui concerne la directive cadre, vous avez relevé dans un arrêt récent «(...) qu'il résulte tant de l'objet de la directive de base, à savoir la promotion de l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que son champ d'application doit être conçu de manière large. Il s'ensuit que les exceptions au champ d'application de la directive de base, y compris celles prévues à son article 2, paragraphe 2, doivent être interprétées de manière restrictive» (arrêt du 3 octobre 2000, Simap, C-303/98, Rec. p. I-7963, points 34 et 35).
(14) - La Commission reconnaît elle-même que «il n'existe aucune raison objective justifiant un traitement différent des travailleurs `non mobiles' par rapport aux travailleurs qui effectuent des tâches similaires dans d'autres secteurs. Il conviendrait d'appliquer un critère lié à la nature de l'activité et non à une définition du `secteur' auquel appartient le travailleur» (Livre blanc, précité, point 14).
(15) - COM(90) 317 final, du 20 septembre 1990, JO C 254, p. 4.
(16) - Doc. 7253/2/93 SOC 196.
(17) - Voir avis en première lecture du 20 février 1991 (PE/141436/90/SOC/FIN); il en est fait mention explicite au quatrième considérant de la directive 2000/34, dans lequel on peut lire que «dans sa proposition du 20 septembre 1990, la Commission n'a exclu aucun secteur et aucune activité du champ d'application de la directive 93/104/CE, et dans son avis du 20 février 1991, le Parlement européen n'a accepté aucune exclusion de ce genre».
(18) - Précité, points 74 et suiv.
(19) - Voir ci-dessus note 4.
(20) - Points 37 et 45; voir également avis du Comité économique et social du 25 mars 1999 (1999/C 138/11, JO C 138, p. 33).
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