Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent pourvoi, la Commission des Communautés européennes vous demande d'infirmer l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission , par lequel celui-ci a annulé les règlements (CE) nos 2352/97 et 2494/97 concernant l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer .
2. La Commission soutient que le Tribunal, en ce qu'il a déclaré recevables les recours du gouvernement des Antilles néerlandaises, a commis une erreur de droit. Selon elle, cette autorité n'est ni individuellement ni directement concernée par les règlements en cause et ne justifie, en outre, aucun intérêt à agir. À titre subsidiaire, elle conteste avoir commis une erreur de droit lors de l'adoption des règlements en cause.
3. La présente affaire peut être rapprochée de l'arrêt du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil . Dans cette affaire, nous avons précisément développé les raisons pour lesquelles nous estimons que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, avait commis une erreur de droit en déclarant recevables les recours introduits par le gouvernement des Antilles néerlandaises contre les règlements nos 2352/97 et 2494/97 de la Commission relatifs à l'importation de riz originaire des PTOM .
4. Nous avons été suivi par la Cour qui, maintenant son interprétation traditionnelle de la notion de «personnes physiques ou morales individuellement concernées», au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE , a déclaré irrecevable le recours du gouvernement des Antilles néerlandaises. Les points 64, 67, 70 à 77 de cet arrêt méritent d'être intégralement cités.
5. Selon votre Cour:
«64 [L]'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par les dispositions du règlement [en cause] ni - a fortiori - comme individuellement concerné par celui-ci.
[...]
67 [L]e fait que le Conseil ou la Commission ont l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'ils envisagent d'adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers [...]
[...]
70 Toutefois, il ressort de l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission [arrêt du 17 janvier 1985, 11/82, Rec. p. 207] que la constatation de l'existence de cette obligation ne saurait suffire à établir que ces PTOM et ces entreprises sont individuellement concernés par ces mesures au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.
71 En effet, la Cour, après avoir, au point 28 de cet arrêt, constaté que la Commission avait l'obligation de se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risquait d'avoir sur l'économie de l'État membre concerné et des entreprises intéressées, n'a nullement déduit de cette seule constatation que toutes les entreprises intéressées étaient individuellement concernées au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité. Au contraire, elle a considéré que seules les entreprises titulaires de contrats déjà stipulés et dont l'exécution, prévue pendant la période d'application de la décision litigieuse, était empêchée en tout ou partie par celle-ci étaient individuellement concernées au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité [...]
72 Il résulte de ce qui précède que la constatation que le Conseil devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption du règlement [en cause] des répercussions négatives que ce règlement risquait d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ce règlement en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
73 Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement [en cause] étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM.
74 L'activité économique en cause en l'espèce, à savoir l'activité de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers, est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Des usines de transformation du riz existent également dans d'autres PTOM que les Antilles néerlandaises, à savoir Montserrat et les îles Turks et Caicos. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.
75 Eu égard aux considérations qui précèdent, les Antilles néerlandaises n'ont pas démontré qu'elles étaient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise.
76 N'ayant pas démontré qu'elles sont individuellement concernées par le règlement [en cause], il n'est pas nécessaire d'examiner si elles sont atteintes directement par ledit règlement.
77 Le recours doit, dans ces circonstances, être rejeté comme irrecevable.»
6. Dans la mesure où cette motivation est parfaitement transposable à la présente affaire, nous proposons à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, d'évoquer l'affaire au fond et de déclarer irrecevables les recours en annulation des règlements nos 2352/97 et 2494/97 introduits par le gouvernement des Antilles néerlandaises.
7. Lors de l'audience, le gouvernement des Antilles néerlandaises a invité la Cour à faire sien le raisonnement suivi par le Tribunal dans l'arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission . Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de reconsidérer l'interprétation stricte de la notion de «personne physique ou morale individuellement concernée», au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Selon lui, «et afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers, une personne physique ou morale doit être considérée comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale qui la concerne directement, si la disposition en question affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations. Le nombre et la situation d'autres personnes également affectées par la disposition ou susceptibles de l'être ne sont pas, à cet égard, des considérations pertinentes» .
8. Toutefois, ce raisonnement a été écarté par la Cour, en formation plénière, dans l'arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil , rendu postérieurement à la décision du Tribunal, précitée.
Conclusion
9. Dans ces conditions, nous proposons à votre Cour de:
- annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission (T-32/98 et T-41/98);
- déclarer irrecevables les recours en annulation des règlements (CE) de la Commission nos 2352/97, du 27 novembre 1997, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, et 2494/97, du 12 décembre 1997, relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement n° 2352/97, et
- condamner les Nederlandse Antillen aux dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.
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