Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/51/CE , la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive .
2. Aux termes d'une jurisprudence constante, votre Cour considère que, dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé .
3. Or, en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, à la date d'expiration du délai de deux mois fixé par l'avis motivé émis par la Commission, soit le 14 septembre 1999, la République italienne n'avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/51. Le gouvernement italien ne conteste pas cet élément de fait.
Conclusion
4. En conséquence, nous proposons à votre Cour d'accueillir le recours formé par la Commission et de déclarer que:
«1) En omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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