Conclusions de l'avocat général
1. Par lettre du 13 avril 2000, le juge d'instruction du Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Tribunal de première instance de Turnhout) (Belgique) a posé à la Cour quatre questions préjudicielles en application de l'article 234 CE.
Ces questions visent à lui permettre d'apprécier la compatibilité, avec le droit communautaire, de la législation belge en matière de témoignage en justice. Le juge de renvoi souhaite également obtenir les éléments nécessaires pour apprécier la compatibilité de certains aspects de la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire.
I - Le cadre juridique national
A - Le droit belge
2. En droit belge, le secret professionnel est régi par l'article 458 du code pénal. Cette disposition prévoit:
«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs» .
3. En vertu de la jurisprudence des cours et tribunaux belges, l'article 458 du code pénal n'est pas applicable au secteur bancaire . Dans un arrêt du 25 octobre 1978 , la Cour de cassation (Belgique) a considéré que «ni la nature des fonctions exercées par les banquiers ni aucune disposition légale ne confèrent à ceux-ci la qualité de personnes tenues au secret professionnel, au sens de l'article 458 du code pénal».
4. Les articles 71 à 86 du code d'instruction criminelle régissent l'audition des témoins. Conformément à l'article 75 dudit code, le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. En outre, l'article 80 du même code prévoit:
«Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du [procureur du Roi], sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excèdera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage» .
5. Selon la jurisprudence belge , le refus du témoin de répondre à certaines questions est assimilé à un refus de comparaître, même s'il est établi que son témoignage est de nature à mettre en cause sa propre responsabilité pénale ou celle de tiers. Un tel comportement est sanctionné par l'article 80 du code d'instruction criminelle, de sorte que cette disposition comporte non seulement une obligation de comparaître, mais aussi une obligation de témoigner .
B - Le droit luxembourgeois
6. En droit luxembourgeois, le secret professionnel est régi par l'article 458 du code pénal. Hormis le montant de l'amende, le texte de cette disposition est identique à celui de l'article 458 du code pénal belge. Il se lit comme suit:
«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 20 000 francs à 200 000 francs.»
7. Contrairement au droit belge, le droit luxembourgeois impose une obligation de secret professionnel aux opérateurs qui exercent leurs activités dans le secteur bancaire et financier . L'article 41 de la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier , constitue le fondement de cette obligation. Il dispose:
«1. Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professions du secteur financier visés à la partie I de la présente loi sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du code pénal.
2. L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
[...]
6. Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe 1 et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.»
II - Les faits et la procédure
8. Il ressort du dossier que le juge de renvoi est chargé d'une instruction judiciaire à l'encontre de M. der Weduwe. L'instruction porte sur les délits de faux en écriture, d'usage de faux, de faux en écriture en matière fiscale, d'usage de faux en matière fiscale, de blanchiment et de violation de l'obligation de déclaration prévue aux articles 305 à 310 du code belge des impôts sur les revenus.
9. M. der Weduwe est un ressortissant néerlandais qui réside au Luxembourg. Il a été employé par la Banque UCL et exerce actuellement ses activités auprès de la Rabobank. Il s'agit de deux établissements bancaires situés sur le territoire du Grand-Duché.
M. der Weduwe est soupçonné d'avoir procédé au recrutement et à des visites de clients en Belgique en vue de vanter le placement d'avoirs en dépôt ou de valeurs mobilières auprès de ses employeurs. Dans le cadre de ces activités, il aurait collecté des sommes auprès de clients belges et les aurait transportées au Luxembourg. Il aurait également emporté au Grand-Duché, pour des clients belges, des coupons de valeurs mobilières afin d'en placer les revenus auprès de son employeur. Les faits litigieux porteraient sur la période allant du mois d'octobre 1993 au mois de mai 1999.
10. Dans le cadre de l'instruction, le juge de renvoi a interrogé M. der Weduwe sur les modalités de la prospection de la clientèle et celles du transport des valeurs mobilières.
M. der Weduwe a toutefois refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées par le juge d'instruction. En vue de justifier ce refus, il a invoqué l'obligation de secret professionnel imposée par la législation luxembourgeoise aux opérateurs qui exercent leurs activités dans le secteur bancaire. Dans ces conditions, le juge de renvoi a décidé de placer M. der Weduwe sous mandat d'arrêt. Celui-ci bénéficie actuellement d'une liberté conditionnelle prononcée par la Hof van Beroep, Kamer van Inbeschuldigingstelling, te Antwerpen (chambre des mises en accusation de la Cour d'appel d'Anvers) (Belgique).
11. Dans le cadre de l'instruction, le juge de renvoi souhaiterait également entendre M. Troch en qualité de témoin.
M. Troch est un ressortissant belge qui réside au Luxembourg et qui a travaillé à la Banque UCL en qualité de responsable de la salle d'arbitrage, des fonds de placement, des crédits internationaux et de la gestion de fortune. M. Troch a déjà été interrogé par la gendarmerie belge. Il a toutefois refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées en se prévalant des dispositions du droit luxembourgeois en matière de secret bancaire.
12. Le juge de renvoi précise que, à aucun moment, MM. der Weduwe et Troch ne se sont prévalus de leur droit au silence. Ils ont expressément fondé leur refus de répondre aux questions sur le secret bancaire luxembourgeois .
13. Dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction explique que la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire constitue un obstacle important à la collecte des preuves .
Selon lui, il existe un conflit de lois entre les dispositions de droit belge, qui prévoient une obligation de témoigner, et les dispositions de droit luxembourgeois, qui imposent une obligation de secret professionnel. Cette situation entraverait gravement le fonctionnement de la justice belge puisque, pour éviter la mise en cause de leur responsabilité en raison d'une violation du secret bancaire, les banquiers luxembourgeois préféreraient refuser de témoigner en Belgique et, par suite, encourir une condamnation au titre de l'article 80 du code d'instruction criminelle.
14. Dans ces conditions, le juge de renvoi se demande si l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), qui interdit les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne, permet réellement de conférer une portée extraterritoriale à la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire.
15. Le juge d'instruction se réfère à l'arrêt de la Cour du 10 mai 1995, Alpine Investments . Il rappelle que, dans cet arrêt, la Cour a considéré que l'article 59 du traité concernait non seulement les restrictions à la libre prestation des services établies par l'État membre d'accueil, mais aussi les restrictions qui résultent de la législation de l'État membre d'origine. Ainsi, la Cour a jugé que l'article 59 du traité s'oppose à ce que l'État membre d'origine édicte une mesure qui restreint la possibilité, pour les opérateurs établis sur son territoire, d'offrir des services à des destinataires qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre .
16. Le juge de renvoi estime que, en l'espèce, l'application extraterritoriale du secret bancaire luxembourgeois constitue une «entrave injustifiable» à la libre prestation des services financiers . En effet, il expose que les banquiers luxembourgeois qui exercent leur droit à la libre prestation des services sur le territoire belge se trouveraient confrontés à un dilemme puisqu'ils devraient nécessairement violer soit la législation belge en matière d'obligation de témoigner (article 80 du code d'instruction criminelle), soit les règles luxembourgeoises en matière de secret bancaire (article 41 de la loi de 1993). Selon le juge de renvoi, ce conflit de lois aboutirait également à une inégalité de traitement des banques et des clients selon leur nationalité et leur lieu d'établissement.
III - Les questions préjudicielles
17. En conséquence, le juge d'instruction du Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 49 CE (ex-article 59 du traité) en ce sens que:
si une institution de crédit agréée dans un État membre dans lequel les violations du secret bancaire sont sanctionnées pénalement exerce, dans le cadre de la libre prestation de services, des activités sur le territoire d'un autre État membre ne connaissant pas un secret bancaire similaire,
1) cette disposition du traité ne s'oppose pas à une disposition législative de l'État membre d'accueil en vertu de laquelle les employés de l'institution de crédit concernée sont tenus, dans le cadre de procédures pénales, de témoigner concernant des services qu'ils ont exécutés en régime de libre prestation de services sur le territoire de l'État membre d'accueil, sachant que les employés d'institutions de crédit de l'État membre d'accueil assument la même obligation de témoignage;
2) cette disposition ne s'oppose pas à une législation de l'État membre d'accueil en vertu de laquelle les employés de l'institution de crédit concernée qui choisissent, lors d'une audition en tant qu'inculpés, de ne pas se prévaloir de leur droit au silence en tant qu'inculpés peuvent déposer, dans le cadre de procédures pénales, au sujet de services qu'ils ont fournis en régime de libre prestation de services sur le territoire de l'État membre d'accueil, sachant que les employés d'institutions de crédit de l'État membre d'accueil disposent de ce même droit de déposer en tant qu'inculpés, dans la mesure où ils ne se prévalent pas ou ne souhaitent pas se prévaloir de leur droit au silence;
3) cette disposition du traité s'oppose en revanche à une disposition législative de l'État membre d'origine en vertu de laquelle la responsabilité pénale et civile des employés de l'institution de crédit peut être mise en cause si, dans le cadre d'une instruction pénale menée dans l'État membre d'accueil [voir ci-dessus sous 1) et 2); en l'espèce, le royaume de Belgique], ils témoignent au sujet de services qu'ils ont exécutés en régime de libre prestation de services sur le territoire de l'État membre d'accueil;
4) cette disposition du traité s'oppose en revanche à une disposition législative de l'État membre d'origine en vertu de laquelle la responsabilité civile et pénale des employés de l'institution de crédit concernée peut être mise en cause si, dans le cadre d'une instruction pénale menée dans l'État membre d'accueil [voir ci-dessus sous 1) et 2); en l'espèce, le royaume de Belgique], ils déposent en tant qu'inculpés au sujet des services qu'ils ont exécutés en régime de libre prestation de services sur le territoire de l'État membre d'accueil (en l'espèce, le royaume de Belgique), lorsqu'ils ne se prévalent pas ou ne souhaitent pas se prévaloir de leur droit au silence?»
IV - L'objet des questions préjudicielles
18. La demande préjudicielle du juge d'instruction de Turnhout soulève deux séries de questions.
19. La première série de questions porte sur la législation belge en matière de témoignage en justice. Le juge de renvoi demande si l'article 59 du traité permet à l'État membre d'accueil d'appliquer une disposition imposant aux opérateurs qui exercent leurs activités dans le secteur bancaire et qui sont convoqués en qualité de témoins dans le cadre d'une instruction judiciaire de divulguer des informations couvertes par une obligation de secret professionnel prévue par la législation de leur État membre d'origine . Le juge de renvoi demande également si l'article 59 du traité s'oppose à une telle disposition lorsque les opérateurs concernés sont convoqués en qualité d'inculpés et ne se prévalent pas de leur droit au silence .
20. La seconde série de questions porte sur la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire. Elle vise à déterminer si l'article 59 du traité s'oppose à ce qu'un État membre, qui impose une obligation de secret professionnel aux opérateurs exerçant leurs activités dans le secteur bancaire, adopte une mesure qui interdit à ces opérateurs, sous peine de la mise en cause de leurs responsabilités pénale et civile, de divulguer des informations couvertes par cette obligation de secret devant les autorités judiciaires d'un autre État membre .
V - Les observations écrites déposées devant la Cour
21. Lors de la procédure écrite, trois parties intervenantes ont déposé des observations devant la Cour: M. der Weduwe, le royaume de Belgique et la Commission des Communautés européennes.
22. M. der Weduwe soutient que le renvoi préjudiciel est irrecevable. Il formule trois séries d'arguments à l'appui de sa thèse.
Premièrement, le juge de renvoi ne serait pas une «juridiction» au sens de l'article 234 CE. En effet, le juge d'instruction ne prononcerait aucune décision à l'égard des inculpés et des témoins. Il serait simplement chargé de rassembler des éléments de preuve pour permettre aux juridictions du fond de statuer en connaissance de cause. À l'issue de l'instruction, le juge d'instruction transmettrait le dossier au ministère public, qui déciderait d'introduire une action à l'encontre des intéressés. Il appartiendrait ensuite à la chambre du conseil (en première instance) et à la chambre des mises en accusation (en appel) de décider de renvoyer l'affaire devant les juridictions du fond .
Deuxièmement, il ne serait pas nécessaire de répondre aux questions préjudicielles pour trancher le litige. Dans la mesure où le juge de renvoi ne doit pas rendre un «jugement» au sens de l'article 234 CE, l'arrêt de la Cour servirait uniquement de consultation juridique préventive pour le ministère public et, le cas échéant, les juridictions du fond qui seront saisies de l'affaire .
Troisièmement, l'ordonnance de renvoi ne décrirait pas suffisamment le contexte juridique et factuel dans lequel les questions sont soulevées .
23. Dans ses observations écrites, le gouvernement belge a pris position sur le fond de l'affaire.
Le royaume de Belgique soutient que l'obligation de témoigner prévue à l'article 80 du code d'instruction criminelle est compatible avec les dispositions de l'article 59 du traité. L'obligation de témoigner n'opérerait aucune discrimination en raison de la nationalité et ne serait pas susceptible de faire obstacle à la libre prestation des services. En tout état de cause, une telle obligation serait justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général (la lutte contre la criminalité et la fraude fiscale) et serait proportionnée aux objectifs poursuivis .
En revanche, le gouvernement belge estime que, dans l'hypothèse où la législation luxembourgeoise aurait une portée extraterritoriale , elle serait contraire au droit communautaire. Dans ce cas, la loi luxembourgeoise en matière de secret bancaire serait discriminatoire et susceptible d'entraver la libre prestation des services sur le territoire belge. En effet, les opérateurs exerçant leurs activités dans le secteur bancaire se trouveraient dans une situation juridique impossible puisqu'ils ne pourraient à la fois respecter l'obligation de témoigner prévue par le droit belge et l'obligation de secret professionnel imposée par le droit luxembourgeois. En outre, la législation luxembourgeoise ne serait justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général au sens de la jurisprudence .
24. La Commission estime qu'il faut apporter une réponse globale aux quatre questions préjudicielles.
Selon elle, les dispositions belges et luxembourgeoises ne seraient pas de nature à entraver la libre prestation des services. Elles n'interviendraient que lorsqu'un prestataire de services est soupçonné d'être impliqué dans des opérations illicites. Or, cette situation serait trop éloignée de la prestation normale de services pour pouvoir relever de l'interdiction prévue à l'article 59 du traité. La Commission souligne que le juge de renvoi est confronté à un problème lié à l'incompatibilité de dispositions pénales émanant de deux États membres différents. Elle rappelle que, en principe, les obstacles au fonctionnement du marché commun qui résultent de la disparité des dispositions pénales doivent être réglés par des mesures d'harmonisation. Or, aucune mesure d'harmonisation n'ayant été adoptée en l'espèce, les États membres seraient libres d'arrêter les règles applicables aux personnes exerçant leurs activités sur leur territoire .
25. Le gouvernement luxembourgeois n'est pas intervenu durant la procédure écrite. En revanche, il a présenté des observations orales, sur lesquelles nous reviendrons dans la suite des présentes conclusions.
VI - Analyse
26. À titre liminaire, nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler les principes relatifs à la compétence de la Cour au titre de l'article 234 CE.
27. Selon une jurisprudence constante , la procédure prévue à l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Dans le cadre de cette coopération, il appartient au juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour . Ce principe est justifié par le fait que le juge national est le seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire et du droit national applicable au litige . En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer .
Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie en vue de vérifier sa propre compétence . Selon la Cour, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la juridiction communautaire . Cette fonction consiste à contribuer à l'administration de la justice dans les différents États membres et non à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques .
28. La Cour considère également que, pour pouvoir donner une interprétation utile à la solution du litige, il est indiqué que, préalablement au renvoi, le juge national établisse les faits de l'affaire et tranche les problèmes de pur droit national . De même, il est indispensable que le juge national explique les raisons pour lesquelles il estime qu'une réponse à ses questions est nécessaire .
29. Dans la mesure où la Cour n'a pas pour mission de formuler des opinions consultatives, elle refuse systématiquement de se prononcer sur des questions préjudicielles qui ne répondent pas à un besoin objectif pour la solution du litige au principal .
Ainsi, la Cour refuse de statuer sur des demandes préjudicielles lorsqu'elle constate que les dispositions communautaires ne sont pas applicables au litige . Elle refuse également de se prononcer lorsque sa réponse n'est pas susceptible d'affecter la procédure au principal ou lorsque l'interprétation sollicitée est sans pertinence pour la solution du litige . Enfin, la Cour refuse de statuer à titre préjudiciel lorsqu'elle n'a pas la certitude que la législation nationale litigieuse sera appliquée par le juge de renvoi pour trancher le litige .
30. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les questions posées par le juge d'instruction de Turnhout.
31. En l'espèce, le juge d'instruction souhaite vérifier la compatibilité de la législation belge en matière de témoignage en justice . Il souhaite également apprécier la compatibilité de la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire.
32. Le juge de renvoi est parti du principe que la législation luxembourgeoise est dotée d'un effet extraterritorial particulier. Selon lui, la loi de 1993 interdit aux banquiers luxembourgeois de divulguer des informations couvertes par le secret bancaire devant les autorités judiciaires d'un autre État membre.
33. Sur ce point, nous rappellerons que la procédure prévue à l'article 234 CE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre la Cour et les juridictions nationales . La Cour considère que, dans le système de coopération institué par l'article 234 CE, il ne lui appartient pas de vérifier si le juge national a interprété correctement son propre droit ou si le texte national qu'il invoque est pertinent pour le litige au principal . Ce principe est justifié par le fait que le juge national est le seul à avoir une connaissance directe du droit national applicable au litige.
34. Toutefois, ce principe ne saurait être appliqué sans réserve lorsque le juge national cherche à apprécier la compatibilité de la législation d'un autre État membre.
En effet, dans ce cas, le juge de renvoi est appelé à identifier et à interpréter des dispositions qui ne relèvent pas de son propre ordre juridique. Contrairement à la position qu'il occupe dans les procédures préjudicielles «classiques», le juge de renvoi dispose rarement d'une connaissance directe et exhaustive du droit national applicable au litige. En conséquence, nous pensons que la Cour «doit user d'une vigilance particulière lorsqu'elle est saisie [...] d'une question destinée à permettre au juge de porter une appréciation sur la conformité [...] de la législation d'un autre État membre» . La Cour doit s'assurer que la description du cadre juridique national correspond à une présentation fidèle et complète des règles de droit en vigueur dans l'État membre dont la législation est mise en cause. En d'autres termes, la Cour doit s'assurer qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour éviter de formuler une opinion consultative sur une question hypothétique.
35. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que les questions préjudicielles reposent sur une interprétation du droit luxembourgeois qui est sérieusement contestée par les parties intervenantes.
36. Dans ses observations écrites, le gouvernement belge a fourni les précisions suivantes.
37. Le royaume de Belgique rappelle que l'article 41 de la loi de 1993 comme l'article 458 du code pénal luxembourgeois prévoient une exception à l'obligation de secret professionnel. En vertu de ces dispositions, le secret bancaire peut être levé lorsque le banquier est appelé à témoigner en justice ou lorsque la divulgation des informations couvertes par le secret bancaire est imposée ou autorisée par la loi .
38. Le gouvernement belge explique que la question de l'effet extraterritorial de la législation luxembourgeoise est une question controversée . En effet, les articles 458 du code pénal et 41 de la loi de 1993 sont susceptibles de faire l'objet de trois interprétations différentes.
Selon une première interprétation, il faudrait considérer que le principe du secret bancaire est dépourvu d'effet extraterritorial. Cela signifie que les autorités luxembourgeoises ne puniraient les banquiers établis sur leur territoire que lorsque la divulgation d'informations couvertes par le secret bancaire intervient sur le territoire du Grand-Duché. En revanche, le droit luxembourgeois ne punirait pas la divulgation d'informations en dehors du territoire grand-ducal.
Selon une deuxième interprétation, la législation luxembourgeoise serait dotée d'un effet extraterritorial tant en ce qui concerne le principe du secret bancaire qu'en ce qui concerne les exceptions à ce principe. Dans ce cas, les banquiers établis au Luxembourg seraient tenus de respecter le secret bancaire non seulement sur le territoire grand-ducal, mais également sur le territoire des autres États membres. Toutefois, les banquiers luxembourgeois pourraient divulguer des informations couvertes par le secret bancaire lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant les autorités judiciaires d'un autre État membre. En d'autres termes, les articles 458 du code pénal luxembourgeois et 41 de la loi de 1993 seraient interprétés en ce sens que l'obligation de témoigner prévue par la législation d'un autre État membre permet la levée du secret bancaire devant les autorités judiciaires de cet État.
Enfin, selon une troisième interprétation, la législation luxembourgeoise serait pourvue d'un effet extraterritorial uniquement en ce qui concerne le principe du secret bancaire. Cela signifie que les banquiers établis au Luxembourg seraient tenus de respecter l'obligation de secret bancaire en dehors du territoire grand-ducal. Toutefois, ils ne seraient pas autorisés à lever le secret bancaire lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant les autorités judiciaires d'un autre État membre. Ils seraient autorisés à divulguer des informations couvertes par le secret bancaire uniquement devant les autorités judiciaires luxembourgeoises .
39. Dans ses observations écrites, le gouvernement belge propose de retenir la première interprétation décrite ci-dessus . Il soutient qu'un banquier ne saurait être poursuivi par les autorités grand-ducales lorsque la divulgation d'informations couvertes par le secret bancaire intervient en dehors du territoire du Grand-Duché.
40. En tout état de cause, le royaume de Belgique souligne que la législation luxembourgeoise pose des difficultés uniquement dans la troisième hypothèse décrite ci-dessus .
En effet, dans la première hypothèse, le principe du secret bancaire ne serait pas applicable sur le territoire belge. Dans ces conditions, MM. der Weduwe et Troch seraient libres de déposer devant le juge d'instruction de Turnhout. De même, dans la deuxième hypothèse, l'obligation de témoigner prévue à l'article 80 du code d'instruction criminelle serait un motif permettant de justifier la levée du secret bancaire. Dans ce cas, MM. der Weduwe et Troch seraient également libres de déposer devant le juge d'instruction de Turnhout.
41. Le royaume de Belgique souligne que, si l'une de ces deux interprétations devait être retenue, la demande préjudicielle du juge d'instruction serait «sans objet». Elle concernerait «une disposition [légale] qui n'est pas applicable en l'espèce» .
42. Pour le gouvernement belge, seule la troisième interprétation décrite ci-dessus est de nature à poser des difficultés au regard de l'article 59 du traité.
En effet, dans ce cas, MM. der Weduwe et Troch seraient tenus de ne pas divulguer des informations couvertes par le secret bancaire devant le juge d'instruction de Turnhout. Le royaume de Belgique estime que, dans ce cas, «il appartiendrait à la Cour de justice d'indiquer si pareille interprétation hypothétique [de la loi luxembourgeoise] est conciliable avec le droit communautaire» .
43. Pour sa part, le grand-duché de Luxembourg estime que cette troisième interprétation ne saurait être retenue.
44. Lors de l'audience, le grand-duché de Luxembourg a indiqué que les juridictions de son État n'avaient pas encore tranché la question de l'effet extraterritorial du secret bancaire. Il a également souligné que les juridictions luxembourgeoises n'auraient probablement jamais l'occasion de trancher cette controverse. Selon lui, la situation factuelle qui donnerait lieu à ce type de contentieux serait trop rare et trop atypique pour pouvoir être soumise aux juridictions luxembourgeoises.
45. En l'absence de jurisprudence (existante et prévisible) en la matière, le gouvernement luxembourgeois a exposé l'interprétation qui devrait, selon lui, être retenue.
46. Le grand-duché de Luxembourg considère que la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire n'interdit pas aux opérateurs concernés de divulguer des informations couvertes par le secret bancaire lorsqu'ils sont cités à comparaître devant les autorités judiciaires d'un autre État membre. Il justifie sa position de la manière suivante.
47. Premièrement, le gouvernement luxembourgeois indique que le principe du secret bancaire est pourvu d'une portée extraterritoriale. Selon lui, la législation luxembourgeoise serait totalement ineffective si elle permettait aux opérateurs de divulguer des informations couvertes par le secret bancaire en dehors du territoire grand-ducal. Dans ce cas, il suffirait que les banquiers quittent le territoire grand-ducal pour pouvoir divulguer impunément des informations qui seraient autrement couvertes par le secret bancaire. Il en résulte que, sous réserve des exceptions prévues par le droit luxembourgeois, la divulgation d'informations couvertes par le secret bancaire en dehors du territoire grand-ducal constitue une infraction susceptible d'être pénalement sanctionnée par les autorités luxembourgeoises .
48. Deuxièmement, le gouvernement luxembourgeois indique que les exceptions au secret bancaire sont également pourvues d'un effet extraterritorial. Toutefois, les raisons qui justifient cette interprétation sont différentes de celles qui sont avancées par le royaume de Belgique.
Le royaume de Belgique avait indiqué que l'obligation de témoigner prévue à l'article 80 du code d'instruction criminelle était susceptible de constituer une exception au secret bancaire imposée par les articles 458 du code pénal et 41 de la loi de 1993 . Le gouvernement luxembourgeois considère que retenir cette solution reviendrait à admettre qu'un État puisse prévoir des exceptions à la législation pénale d'un autre État. Selon le grand-duché de Luxembourg, une telle solution serait manifestement incompatible avec les principes généraux du droit pénal international.
Le gouvernement luxembourgeois estime que les exceptions au secret bancaire ne peuvent être fondées que sur les dispositions du droit pénal luxembourgeois. Or, rappelle le Grand-Duché, les articles 458 du code pénal luxembourgeois et 41 de la loi de 1993 prévoient que les opérateurs sont autorisés à divulguer des informations couvertes par le secret bancaire lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant des «autorités judiciaires». Le gouvernement luxembourgeois souligne que la notion d'autorités judiciaires ne couvre pas uniquement les autorités judiciaires luxembourgeoises, mais également les autorités des autres États membres .
49. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les questions préjudicielles du juge d'instruction reposent sur une prémisse qui est sérieusement contestée par les parties intervenantes.
50. En effet, le juge de renvoi est parti du principe que la loi luxembourgeoise interdit à MM. der Weduwe et Troch de divulguer des informations couvertes par le secret bancaire devant les autorités judiciaires belges. Or, il ressort clairement des observations présentées par le gouvernement luxembourgeois qu'une telle interprétation ne saurait être retenue. Le Grand-Duché considère que les articles 458 du code pénal luxembourgeois et 41 de la loi de 1993 n'interdisent pas aux opérateurs de divulguer des informations couvertes par le secret bancaire lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant les autorités judiciaires d'un autre État membre.
51. Dans ces conditions, nous pensons que les questions préjudicielles sont purement hypothétiques. La Cour n'a pas la certitude que son arrêt sera appliqué dans la procédure au principal. En réalité, l'arrêt à intervenir ne sera appliqué que dans l'hypothèse où une certaine interprétation du droit luxembourgeois devrait être retenue (à savoir la troisième interprétation décrite au point 38 des présentes conclusions). Or, il ressort des éléments du dossier qu'une telle hypothèse est improbable.
52. En conséquence, nous proposons à la Cour de déclarer que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Selon nous, si la Cour acceptait de répondre aux questions préjudicielles, elle méconnaîtrait la mission qui lui incombe en vertu de l'article 234 CE puisqu'elle formulerait une opinion consultative sur une question hypothétique.
VII - Conclusion
53. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer:
«Les questions préjudicielles soumises par le juge d'instruction du Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout sont irrecevables.»
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