Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 La présente affaire concerne une procédure d'infraction engagée sur la base de l'article 226 CE par la Commission contre la République hellénique, au motif que la législation hellénique transposant la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (1) (ci-après la «directive»), ne satisfait pas aux dispositions de l'article 9, sous b), de la directive. Contrairement à ce que cette disposition prescrit, le gouvernement grec a omis d'inclure dans sa législation nationale la franchise de 500 euros, prévue par cette disposition.
2 L'article 9, sous b), de la directive se lit comme suit:
«b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 [euros], à condition que cette chose:
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés».
II - Appréciation
3 L'objet de la présente affaire est à peu près identique à celui des affaires Commission/France (C-52/00) et González Sánchez (C-183/00), dans lesquelles nous avons présenté nos conclusions le 18 septembre 2001. La question centrale dans ces affaires était, tout comme dans la présente affaire, celle de savoir si la directive prévoit une harmonisation exhaustive ou une harmonisation minimale. Dans la première hypothèse, le législateur national est totalement lié par la directive et il ne peut pas offrir au consommateur national, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, une protection allant au-delà de ce que la directive permet expressément. Dans la deuxième hypothèse, les États membres conservent cette compétence.
4 Dans la présente affaire, le gouvernement grec avance, pour étayer sa thèse selon laquelle la directive prévoirait une harmonisation minimale, des arguments comparables à ceux qu'il a avancés dans ses observations écrites dans l'affaire González Sánchez. La portée de ces arguments coïncide pratiquement avec celle des arguments que le gouvernement français a invoqués pour sa défense dans l'affaire C-52/00.
5 Nous pouvons renvoyer à nos considérations qui figurent aux points 27 à 55 de nos conclusions précitées et sur la base desquelles nous avons conclu (2) comme suit:
«- la directive vise à une harmonisation intégrale en matière de responsabilité objective du fait des produits défectueux;
- le législateur national ne peut s'écarter de la directive que si et dans la mesure où les dispositions de la directive le lui permettent expressément, et dans le respect des conditions et prescriptions établies à cet égard dans le texte de la directive.
[...]»
6 Les arguments spécifiques que le gouvernement hellénique invoque pour ne pas transposer intégralement l'article 9, sous b), de la directive ne sont pas convaincants.
7 Il n'est pas permis d'invoquer l'ordre juridique national de droit privé, et cela pour les raisons indiquées au point 69 de nos conclusions du 18 septembre 2001 (3).
8 La circonstance qu'une franchise de 500 euros entraînerait une diminution de la protection juridique que la législation grecque offre déjà aux consommateurs n'est pas non plus une raison pour ne pas transposer intégralement l'article 9, sous b) (4).
9 L'argument selon lequel la suppression de cette franchise est envisagée par le Livre vert - Responsabilité légale pour les produits défectueux, du 28 juillet 1999, n'est pas non plus fondé (5). Le respect des compétences du législateur communautaire au titre du traité CE exige que la Cour ne rende pas des arrêts qui anticipent ou peuvent anticiper ces appréciations.
10 L'incompatibilité, alléguée par le gouvernement hellénique, de la franchise avec l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH (convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) a déjà été examinée et jugée non conforme aux points 63 à 69 de nos conclusions précitées.
11 Enfin, en ce qui concerne l'argument tiré du neuvième considérant de la directive, il faut observer qu'il donne les raisons pour lesquelles une franchise est instituée par l'article 9, sous b). On ne peut pas trouver dans ce considérant, pas plus que dans le texte même de l'article 9, sous b), un argument pour ne pas reprendre la franchise, qui est imposée d'une manière inconditionnelle.
III - Conclusion
12 Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:
a) de déclarer que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, sous b), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux;
b) de condamner la République hellénique aux dépens en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) - JO L 210, p. 29.
(2) - Point 56.
(3) - Précitées dans la note 3.
(4) - Voir points 49 à 55 de nos conclusions précitées.
(5) - COM (1999) 396 def.
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