Conclusions de l'avocat général
1. La présente affaire, relative au décompte de l'expérience professionnelle aux fins du classement en grade d'un agent temporaire lors de son recrutement, soulève, au stade du pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (juge unique) du 9 mars 2000, Libéros/Commission , une importante question d'interprétation du règlement de procédure du Tribunal ayant trait aux conditions requises afin de statuer en formation à juge unique.
I - Cadre juridique
A - Le règlement de procédure du Tribunal
2. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, tel que modifié par la décision du 17 mai 1999 visant à lui permettre de statuer en formation à juge unique :
«1. Les affaires ci-après, attribuées à une chambre composée de trois juges, peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique lorsqu'elles s'y prêtent compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières et qu'elles ont été dévoluées dans les conditions prévues à l'article 51:
a) les affaires introduites en vertu de l'article 236 du traité CE et de l'article 152 du traité CEEA;
[...]
2.2. La dévolution à un juge unique est exclue:
a) pour les affaires qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale;
[...]»
B - Le cadre juridique des décisions du 15 mars 1996 et du 5 novembre 1996
3. Le cadre juridique est décrit par le Tribunal dans les termes suivants:
«1 L'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le statut) prévoit:
1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:
- fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique:
au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
[...]
2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:
[...]
b) pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:
- d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,
- de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.
Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.
2 Par décision du 1er septembre 1983, la Commission a précisé les critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après la décision du 1er septembre 1983). Sous réserve des exceptions expressément prévues par les articles 1er et 5 de ladite décision, celle-ci s'applique tant à l'engagement des fonctionnaires qu'à celui des agents temporaires.
3 L'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 énonce:
La durée minimum d'expérience professionnelle pour le classement au premier échelon dans le grade de base de chaque carrière est de:
- 12 ans pour les grades A 5 et LA 5
- 3 ans pour les grades A 7 et LA 7
[...]
4 L'article 2, troisième alinéa, de la même décision, dispose:
L'expérience professionnelle est appréciée en prenant en considération l'activité exercée antérieurement à la date de l'offre d'emploi [...]
5 Enfin, son article 2, sixième alinéa, est ainsi libellé:
L'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention du premier diplôme donnant accès, conformément à l'article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l'emploi est à pourvoir, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 2 de l'annexe I de la présente décision et elle doit être d'un niveau correspondant à cette catégorie.»
II - Faits et procédure devant le Tribunal
4. Les faits, tels que décrits dans l'arrêt attaqué , peuvent se résumer ainsi: le 25 octobre 1993, M. Libéros, requérant et demandeur au pourvoi (ci-après le «demandeur»), a posé sa candidature auprès de la Commission dans le cadre d'une sélection d'agents temporaires. L'avis de sélection précisait que le poste à pourvoir était de niveau A 7/A 4. Le 17 octobre 1994, la Commission a proposé au demandeur un emploi d'agent temporaire avec classement provisoire au grade A 7, échelon 1.
5. Le 14 novembre 1994, le demandeur a accepté l'offre de la Commission tout en indiquant qu'il ne pourrait se mettre à son service qu'à compter du 1er juillet 1995. Le contrat d'engagement a été signé le 23 juin 1995.
6. Le 30 août 1995, le demandeur a introduit une demande de reclassement au grade A 5 compte tenu de la durée de son expérience professionnelle à la date d'établissement dudit contrat. Par une décision du 15 mars 1996, la Commission a arrêté le classement définitif de l'intéressé au grade A 7, échelon 3 (ci-après la «décision du 15 mars 1996»).
7. La réclamation du requérant contre cette décision a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 5 novembre 1996 (ci-après la «décision du 5 novembre 1996»). La Commission a motivé celle-ci par la prise en compte de l'expérience professionnelle du requérant de la date d'obtention du diplôme pertinent à la date de l'offre d'emploi. Elle a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une dérogation au requérant en application du principe dégagé dans l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission .
8. Dans son recours dirigé contre les décisions des 15 mars et 5 novembre 1996, le demandeur invoquait, à titre principal, un moyen tiré d'une violation de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 et, à titre subsidiaire, un moyen tiré de l'illégalité de ladite décision en ce qu'elle déclare applicable aux agents temporaires recrutés sur la base de l'article 2, sous a), du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), son article 2, premier alinéa.
9. Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le 9 novembre 1999, la première chambre du Tribunal a attribué l'affaire au président du Tribunal siégeant en qualité de juge unique.
III - Arrêt attaqué, pourvoi et moyens
10. Le Tribunal a tout d'abord statué sur la recevabilité du recours. Il a constaté que ledit recours était hors délai mais que le demandeur avait commis une erreur excusable en prenant comme point de départ du délai la date d'enregistrement de sa réclamation, se fiant à des Informations administratives publiées par la Commission au sujet des modalités d'introduction et d'instruction des demandes et réclamations au titre de l'article 90 du statut (ci-après les «Informations administratives») et prêtant à confusion, ainsi qu'à des informations erronées fournies par un fonctionnaire de la direction générale «Personnel et administration». En conséquence, il a déclaré le recours recevable.
11. Statuant sur les moyens du demandeur, il a examiné «au vu des circonstances de l'espèce, si l'article 2 de la décision du 1er septembre 1983, tel qu'appliqué individuellement en l'espèce par la Commission qui ne prend en compte que l'expérience professionnelle antérieure à l'offre d'emploi, enfreint la finalité de l'article 31 du statut».
12. Le Tribunal s'est prononcé en ces termes:
«49 À cet égard, il ressort de l'arrêt du Tribunal du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T-92/96, RecFP p. I-A-195 et II-573, point 46), que «[l']exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l'[autorité investie du pouvoir de nomination] par l'article 31, paragraphe 2, du statut peut, conformément à la jurisprudence, être réglementé par des décisions internes, telles que les nouvelles directives internes du Parlement. En effet, rien n'interdit, en principe, à l'AIPN d'établir, par la voie d'une décision interne de caractère général, des règles pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut [...] Une telle directive interne doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'ont amenée à le faire, sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement [...]»
50 Or, la décision du 15 mars 1996 applique une décision interne de caractère général, à savoir la décision du 1er septembre 1983 qui indique, expressément, à l'article 2, troisième alinéa, la date retenue pour le calcul de l'expérience professionnelle prise en compte pour le classement, à savoir la date de l'offre d'emploi.
51 Cette règle de conduite est conforme à la finalité du statut, tant pour des raisons administratives que pour des raisons de fond.
52 En effet, en premier lieu, il n'est pas possible de tenir compte au moment de l'établissement de l'offre d'emploi d'une expérience professionnelle éventuellement acquise dans l'intervalle compris entre l'offre d'emploi et la prise effective de fonctions du candidat.
53 En deuxième lieu, il ne s'écoule que très peu de temps, normalement, entre l'établissement de l'offre d'emploi et son envoi au candidat, de même qu'entre ledit envoi et l'acceptation ou le refus de l'offre.
54 En troisième lieu, d'une manière générale, la signature du contrat et la prise de fonctions effective de l'agent ne sont guère éloignées dans le temps.
55 En dernier lieu, imposer à l'institution de revoir les termes de l'offre d'emploi après son acceptation par l'agent recruté afin de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par ce dernier entre le moment de l'offre et la prise de fonctions effective permettrait à l'agent de repousser, sans raison objective ni contrôle effectif possible par l'institution, la prise de fonctions en vue d'obtenir un meilleur classement.
56 Quant à l'argument du requérant tiré de l'arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, il convient d'observer que les circonstances de l'espèce se distinguent de celles ayant donné lieu à l'arrêt invoqué. Dans cette affaire, il n'y avait, notamment, pas de décision générale relative à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement. En outre, la partie défenderesse avait retenu la date de dépôt de l'acte de candidature - date différente et bien antérieure à celle retenue par la Commission en l'espèce - pour apprécier l'expérience professionnelle de l'intéressé. Cet arrêt est donc dénué de pertinence en l'espèce.
57 Il s'ensuit que la Commission était en droit, dans sa décision du 15 mars 1996, de fixer la date de l'offre d'emploi comme date ultime pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, en application de sa décision du 1er septembre 1983.»
13. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
14. Le pourvoi a été introduit le 10 mai 2000. Le demandeur conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué,
- faire droit aux conclusions qu'il avait présentées en première instance,
- condamner la Commission aux dépens.
15. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi,
- condamner le requérant aux entiers dépens.
16. Le pourvoi comporte trois moyens.
17. Le premier est tiré d'une violation de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version résultant de la décision du 17 mai 1999 dans le but de permettre à celui-ci de statuer en formation à juge unique. Le demandeur estime que c'est à tort que l'affaire a été jugée par le juge rapporteur siégeant en tant que juge unique, alors que celle-ci soulevait des questions relatives à la légalité d'actes de portée générale. Il développe son premier moyen en deux branches. Dans la première, il soutient que la recevabilité du recours posait la question de la légalité des Informations administratives. Dans la seconde, il soutient que le recours posait, sur le fond, la question de la légalité de l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement.
18. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, ainsi que des articles 31 et 32 du statut, rendus applicables aux agents temporaires par l'article 5 de cette décision. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'obligation de motivation des arrêts.
IV - Sur l'interprétation du règlement de procédure du Tribunal
19. Le premier moyen pose en substance la question de savoir s'il y a lieu de considérer des actes internes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires comme des actes de portée générale au sens de l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
20. Avant d'étudier successivement les deux branches de ce moyen, il convient de présenter le contexte normatif dans lequel s'insère ladite disposition.
A - Remarques générales sur le sens et la portée de l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal
1. Interprétation littérale et systématique
21. La version de l'article 14 du règlement de procédure du Tribunal applicable à la présente affaire résulte de la décision du Tribunal du 17 mai 1999.
22. Cette possibilité de recourir à une formation «allégée» de jugement a été conçue comme une exception. Ainsi, aux termes mêmes de l'article 14, paragraphe 2, point 1, du règlement de procédure du Tribunal, l'attribution d'une affaire au juge rapporteur statuant en tant que juge unique n'est envisageable que pour certaines affaires attribuées à une chambre composée de trois juges.
23. Cette même disposition comporte une seconde série de restrictions: seules les affaires qui «s'y prêtent compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières» sont susceptibles d'être attribuées par la chambre au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.
24. Dès lors, l'article 14, paragraphe 2, point 2, se lit comme une concrétisation de cette seconde série de restrictions. Ne se prêtent pas à la dévolution à un juge unique les affaires soulevant des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale [sous a)], mais également d'autres affaires, à raison du domaine concerné [sous b)]: concurrence et concentration, aides d'État, mesures de défense commerciale, contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle et organisation commune des marchés.
25. Il ressort de ce qui précède que les affaires soulevant des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale ne se prêtent pas à la dévolution à un juge unique, car elles sont considérées en tant que telles comme présentant un degré particulier de difficulté ou d'importance.
2. Origine
26. La modification du règlement de procédure du Tribunal, opérée par la décision du Tribunal du 17 mai 1999, a pour origine une proposition de la Cour présentée au Conseil le 7 février 1997 en application des articles 168 A, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 225, paragraphe 2, CE), 32 quinto du traité CECA et 140 A du traité CEEA .
27. Cette proposition était motivée par plusieurs éléments: la forte augmentation du nombre d'affaires dont le Tribunal est saisi chaque année, la tendance générale, dans les États membres, à recourir au juge unique pour faire face à l'accroissement du contentieux et la possibilité de déroger à la présence de plusieurs juges «lorsqu'il s'agit des cas d'espèce d'importance limitée, par référence à une jurisprudence établie». En revanche, la proposition insistait sur la nécessité de la présence de plusieurs juges en provenance de différents systèmes juridiques nationaux «dès que la juridiction communautaire est appelée à trancher des questions nouvelles et importantes, à développer le droit communautaire et à dégager des orientations pour l'interprétation des règles applicables qui auront une portée générale» .
28. Ces éléments se retrouvent dans les quatre premiers considérants de la décision 1999/291/CE, CECA, Euratom .
29. Le fait que la proposition de la Cour a abouti ne doit pas occulter les doutes qu'elle a suscités sur le plan des principes et en ce qui concerne son efficacité. Ainsi, la Commission juridique et des droits du citoyen du Parlement a-t-elle recommandé à la Cour d'adresser à ce dernier et au Conseil un rapport portant évaluation de l'application de ladite décision trois ans après son entrée en vigueur. Elle a également relevé l'imprécision des références à «l'importance de l'affaire» ou aux «circonstances particulières» .
3. La notion d'acte de portée générale
30. Comme cela a déjà été évoqué, l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal doit être lu à la lumière du principe général de non-dévolution au juge unique en présence d'affaires présentant une importance ou des difficultés particulières. Toutefois, cette considération ne permet pas d'en dégager les contours exacts, dans la mesure où il pourrait s'agir soit d'actes de portée générale au sens technique, soit d'actes dont la validité ou l'interprétation revêtent une importance dans un nombre indéterminé d'affaires . En l'espèce, alors même que des directives internes ont vocation à s'appliquer à un nombre indéterminé de cas, il n'est pas certain qu'elles constituent pour autant des actes de portée générale au sens technique.
31. À cet égard, la notion d'acte de portée générale s'oppose à l'évidence à la notion de décision individuelle. Il nous paraît toutefois difficile, à première vue, d'en déduire a contrario qu'un acte interne d'une institution, puisqu'il ne constitue pas une décision individuelle, a une portée générale au sens de l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, tant pour des raisons de fond que pour des raisons d'opportunité. Il convient donc d'examiner successivement la notion d'acte de portée générale dans un contexte plus général et de rappeler les objectifs de la modification dudit règlement de procédure.
La jurisprudence relative à l'exception d'illégalité de l'article 241 CE
32. Il convient de rappeler tout d'abord que la notion d'acte de portée générale revêt une signification précise aux fins de l'article 241 CE. Dans son arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission , la Cour a indiqué que l'article 184 du traité CE (devenu article 241 CE) «est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 173 du traité, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation; [...] le champ d'application dudit article doit dès lors s'étendre aux actes des institutions qui, s'ils n'ont pas la forme d'un règlement, produisent cependant des effets analogues et qui, pour ces motifs, ne pouvaient être attaqués par des sujets de droit autres que les institutions et les États membres dans le cadre de l'article 173; [...] cette interprétation large de l'article 184 découle de la nécessité d'assurer un contrôle de légalité en faveur des personnes exclues par l'alinéa 2 de l'article 173 du recours direct contre les actes de caractère général, au moment où elles sont touchées par des décisions d'application qui les concernent directement et individuellement» .
33. Les actes de caractère général visés à l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) sont des actes «destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers». Or, tel n'est pas le cas d'actes internes, destinés à encadrer le pouvoir d'appréciation dont dispose, le cas échéant, une institution. Selon une jurisprudence constante, de tels actes internes constituent «[...] une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'y ont amenée, sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement» . Ils ne modifient donc pas en tant que tels la situation juridique des fonctionnaires et agents auxquels ils ont vocation à s'appliquer par le biais de décisions individuelles, mais posent des limites au pouvoir d'appréciation de l'institution à leur origine.
34. La formule «décision interne de caractère général» utilisée par le Tribunal au point 50 de l'arrêt attaqué, quoique ambiguë, ne remet pas en cause cette analyse: elle insiste simplement sur le fait que l'acte en question, bien qu'intitulé «décision», ne constituait pas une décision individuelle.
35. Dans un souci de cohérence et en l'absence d'éléments faisant clairement ressortir une intention différente, il apparaît hautement souhaitable de ne pas donner à l'expression «acte de portée générale» figurant à l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal une interprétation différente de celle de la notion de droit primaire d'acte de caractère général.
Prise en compte des objectifs de la modification du règlement de procédure du Tribunal
36. Qualifier des actes internes d'actes de portée générale pour en déduire que l'analyse de la pertinence des critères d'appréciation qu'ils fournissent échappe à la compétence du juge unique par application de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal remettrait aussi sérieusement en cause les objectifs poursuivis par la modification dudit règlement de procédure.
37. Il ne s'agit pas de discuter ici sur l'utilité réelle ou supposée du juge unique en tant que solution aux problèmes rencontrés par le Tribunal, mais uniquement de faire observer que l'interprétation à donner au règlement de procédure peut contribuer à priver cet instrument d'une bonne partie de sa portée pratique, alors même que la Cour en est à l'origine et que cette utilité n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation.
38. À cet égard, on relèvera que, sur 31 affaires attribuées jusqu'à présent à un juge unique, seules 3 d'entre elles n'avaient pas trait à la fonction publique. Or, le contentieux de la fonction publique porte fréquemment sur des décisions en matière de classement et de promotion, le plus souvent prises sur la base de décisions internes.
4. Résultat intermédiaire
39. Les actes internes des institutions destinés à encadrer l'exercice de leur pouvoir d'appréciation se distinguent des actes de portée générale en ce qu'ils ne créent d'obligations que dans le chef de leur auteur et qu'ils ne modifient pas en tant que tels la situation juridique des personnes auxquelles ils ont vocation à s'appliquer par le biais de décisions individuelles. Afin de préserver l'unité de l'ordre juridique communautaire et compte tenu des objectifs de la modification du règlement de procédure du Tribunal en cause ici, il conviendrait d'interpréter la notion d'acte de portée générale au sens de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), dudit règlement de procédure, en ce sens qu'elle ne s'applique pas à de tels actes internes.
B - Sur la première branche du premier moyen
1. Sur la recevabilité
a) Arguments des parties
40. La Commission rappelle que, le Tribunal ayant admis la recevabilité du recours, sa décision est favorable au requérant. En ce qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, la première branche du premier moyen serait irrecevable.
b) Appréciation
41. Il convient tout d'abord d'observer que le premier moyen a essentiellement trait à la légalité externe de l'arrêt attaqué, en ce qu'il aurait été rendu à tort par un juge unique. À cet égard, on relèvera qu'il est constant que ledit arrêt est, dans la mesure où il a rejeté son recours, défavorable au requérant.
42. Il faut concéder à la Commission que la décision du Tribunal relative à la recevabilité du recours est favorable au requérant en ce qu'elle admet ladite recevabilité nonobstant sa tardiveté. Or, c'est à ce sujet que le Tribunal a examiné l'acte à caractère prétendument général. Il n'en demeure pas moins qu'il a statué, en toute hypothèse, en une formation que le demandeur juge inappropriée. Or, la régularité de la composition du Tribunal apparaît comme une question à ce point fondamentale qu'elle pourrait être soulevée, le cas échéant, ex officio.
43. Dès lors que le demandeur conteste la formation de jugement, il importe peu qu'une partie de l'arrêt attaqué lui ait été favorable en ce que le Tribunal a jugé son recours recevable. À cet égard, le cas d'espèce s'oppose à celui de l'affaire Conseil/Boehringer (C-23/00 P), pendante devant la Cour, dans laquelle l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a récemment rendu ses conclusions . Il s'agissait de la recevabilité d'un pourvoi contre un arrêt déboutant les requérantes de leurs conclusions en annulation d'un règlement du Conseil. Le Tribunal avait statué sur le fond, sans examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil. L'avocat général, en renvoyant aux conclusions de l'avocat général Mischo dans l'affaire France/Comafrica e.a. a proposé d'accueillir le pourvoi en s'appuyant notamment sur l'idée qu'il y avait lieu de considérer que le Tribunal avait implicitement admis la recevabilité en statuant au fond . Or, en l'espèce, une telle distinction ne saurait être opérée puisque le demandeur ne conteste pas la décision relative à la recevabilité, mais la composition même de la formation de jugement.
44. La première branche du premier moyen doit donc être déclarée recevable.
2) Bien-fondé
a) Arguments des parties
45. Le demandeur soutient que c'est à tort que l'affaire a été jugée par le juge rapporteur siégeant en tant que juge unique alors que la recevabilité du recours posait la question de la légalité des Informations administratives.
46. La Commission estime pour sa part que la recevabilité du recours ne posait pas la question de la légalité des règles publiées aux Informations administratives, mais celle de l'existence d'une erreur excusable dans le chef du requérant de nature à excuser le dépassement du délai d'introduction du recours.
47. La Commission considère subsidiairement que ce document ne constitue pas un «acte de portée générale» au sens de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, mais un acte interne d'une institution, applicable uniquement à ses fonctionnaires et à ses agents temporaires. Le fait que cette disposition constitue une exception à la règle figurant à l'article 14, paragraphe 2, point 1, dudit règlement de procédure imposerait une interprétation stricte de ladite notion d'acte de portée générale.
b) Appréciation
48. Aux fins de l'examen de la recevabilité du recours, le Tribunal s'est interrogé sur l'existence d'une erreur excusable dans le chef du demandeur, alors que celui-ci avait dépassé le délai de recours prévu à l'article 91 du statut. À cet effet, le Tribunal a été amené à apprécier le comportement de l'institution concernée, en recherchant notamment si celle-ci avait adopté un comportement de nature «à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de la diligence requise d'une personne normalement avertie» .
49. Dans le cadre de cet examen, le Tribunal a été amené à constater que les renseignements figurant dans les Informations administratives étaient «de nature à créer une confusion dans l'esprit du requérant» , dans la mesure où ils ne correspondaient pas aux règles de computation du statut et où le requérant avait obtenu confirmation de ces renseignements par un fonctionnaire de la Commission. Il ne ressort donc pas de l'arrêt attaqué que le Tribunal s'est prononcé sur la «légalité» des règles publiées aux Informations administratives.
50. À cet égard, la normativité des renseignements en question peut apparaître sujette à discussion. S'agissant de la computation de délais de réclamation et de recours, la Commission ne disposait d'aucune compétence pour modifier les règles statutaires univoques applicables à ce sujet. Les renseignements donnés à ce propos ne pouvaient donc être que purement indicatifs.
51. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher si les règles en question constituaient un acte de portée générale au sens de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal. La première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
C - Sur la seconde branche du premier moyen
1. Arguments des parties
52. Le demandeur considère en outre que c'est à tort que l'affaire a été jugée par le juge rapporteur siégeant en tant que juge unique alors que le recours posait la question de la légalité de l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement.
53. La Commission rejette cet argument en renvoyant à l'arrêt attaqué, d'où il ressortirait que le demandeur contestait une décision d'application individuelle et non pas la légalité d'un acte de portée générale. La Commission doute de surcroît que la décision du 1er septembre 1983 constitue un «acte de portée générale» au sens de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.
2) Appréciation
54. Il n'est pas contesté que la légalité des décisions individuelles contestées était sujette à discussion en ce qu'elles appliquaient les critères de la décision du 1er septembre 1983. Dès lors, le bien-fondé du moyen tiré d'une violation de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal dépend de la nature juridique de cette décision.
55. Selon une jurisprudence bien établie, la décision du 1er septembre 1983 constitue une décision interne établissant des règles pour l'exercice discrétionnaire conféré à la Commission par le statut . S'agissant d'une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même, elle ne constitue pas, pour les raisons ci-dessus mentionnées , un «acte de portée générale» au sens de l'article 14, paragraphe 2, point 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.
56. Dès lors que ladite décision constitue une règle de conduite indicative, la légalité des décisions individuelles contestées des 15 mars et 5 novembre 1996 s'apprécie non pas au regard de cette règle, mais au regard des dispositions du statut dont elle ne saurait s'écarter, ou au regard du principe d'égalité de traitement, lorsque l'administration s'écarte des règles qu'elle s'est imposées.
57. La seconde branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
V - Sur les autres moyens
58. Par son deuxième moyen, le demandeur sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué au motif qu'il violerait l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, ainsi que les articles 31 et 32 du statut, rendus applicables aux agents temporaires par l'article 5 de ladite décision. Par son troisième moyen, il soutient que la motivation de l'arrêt est en toute hypothèse insuffisante en ce qui concerne la conformité au statut de l'article 2, troisième alinéa, de la même décision.
A - Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
59. La Commission soutient que le deuxième moyen est irrecevable. La prétendue violation de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 constituerait un moyen nouveau, irrecevable comme étant invoqué pour la première fois au stade du pourvoi. En outre, le demandeur n'indiquerait pas en quoi l'arrêt attaqué violerait cette disposition.
60. S'agissant de l'opinion selon laquelle une disposition qui interdirait la prise en compte de l'expérience acquise entre la date de l'offre d'emploi et celle de l'entrée au service des Communautés serait contraire aux articles 31 et 32 du statut, la Commission rappelle que le demandeur a renoncé, en première instance, à son moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut; ce moyen, soulevé au stade du pourvoi, serait donc un moyen nouveau et, en tant que tel, irrecevable.
61. Enfin, la Commission estime que le pourvoi manquerait de clarté. En guise de motivation, le requérant se bornerait à citer une série d'extraits d'arrêts et de dispositions du statut, sans expliquer sous quels aspects les considérations du Tribunal figurant aux points 49 et suivants de l'arrêt attaqué seraient contraires à la jurisprudence qu'il cite.
62. Concernant le troisième moyen, la Commission fait valoir que l'argumentation du demandeur viserait à contester les constatations et les appréciations de fait figurant aux points 52 et 55 de l'arrêt attaqué et que, de ce fait, elle serait irrecevable. Les observations relatives à l'arrêt du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice , constitueraient une répétition de ce que le requérant a déjà avancé devant le Tribunal, ce qui constituerait une seconde cause d'irrecevabilité.
2. Appréciation
63. Le demandeur considère essentiellement qu'est contraire aux objectifs des articles 31 et 32 du statut une règle s'opposant à ce que l'autorité compétente prenne en compte l'intégralité des qualifications et de l'expérience professionnelle d'un fonctionnaire ou d'un agent temporaire antérieures à son recrutement au service des Communautés. L'arrêt attaqué ayant statué en sens contraire, il fait valoir un moyen tiré de la violation de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, lu en combinaison avec les articles 31 et 32 du statut.
64. Dès lors, la recevabilité du deuxième moyen ne semble pas poser de difficulté particulière, s'agissant d'une question de droit soumise en tant que telle au contrôle de la Cour.
65. Le demandeur n'invoque pas la violation de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, mais une erreur dans le décompte de l'expérience professionnelle requise par cette règle aux fins du classement en grade, compte tenu des objectifs statutaires. Au reste, dans sa requête, le demandeur avait fait valoir, à titre principal, une mauvaise application de cette règle. Il ne s'agit donc pas d'un moyen nouveau.
66. Sur la renonciation en première instance du moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut, il suffit de constater que la renonciation du requérant portait sur un moyen tiré d'une violation dudit article par une erreur manifeste d'appréciation relative au caractère prétendument exceptionnel de l'expérience professionnelle du demandeur. En revanche, cette renonciation ne portait pas sur les éventuelles implications de l'article 31 du statut sur le décompte de l'expérience professionnelle requise par l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983.
67. Enfin, aucune cause d'irrecevabilité n'est décelable au niveau du raisonnement développé par le demandeur. Celui-ci a fait clairement apparaître en quoi il considère la jurisprudence citée comme pertinente au regard de l'opinion qu'il développe.
68. S'agissant du troisième moyen, il convient de relever que le demandeur tente d'établir l'insuffisance des motifs retenus par le Tribunal au soutien de sa conclusion selon laquelle l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 est conforme au statut. À cet effet, il fait valoir que les motifs retenus ne suffisent pas à justifier le fait d'avoir écarté la solution retenue dans l'arrêt Tagaras/Cour de justice . Aucune cause d'irrecevabilité ne saurait être décelée à ce stade .
69. Les deuxième et troisième moyens sont donc recevables.
B - Sur le bien-fondé
70. Aux termes de l'article 31, paragraphe 1, du statut, les candidats sélectionnés sont notamment nommés fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre. L'article 31, paragraphe 2, du statut ouvre une possibilité de dérogation dans certaines limites. Or, il ressort de la jurisprudence que cette disposition confère un large pouvoir discrétionnaire à l'autorité compétente «en vue d'apprécier également les expériences professionnelles des intéressés aux fins de leur classement en grade» .
71. Il convient d'observer à titre liminaire que la Commission applique de sa propre initiative l'article 31 du statut au classement en grade d'agents temporaires, l'article 15 du RAA ne renvoyant qu'à l'article 32 du statut, s'agissant du classement des agents temporaires.
72. L'arrêt Tagaras/Cour de justice précise les modalités du décompte des expériences professionnelles des intéressés aux fins de l'application de l'article 32, deuxième alinéa, du statut. Rappelant que «l'AIPN jouit d'une large discrétion, dans le cadre fixé par les termes de l'article 32, deuxième alinéa, pour accorder, lors du recrutement d'un fonctionnaire, une bonification d'ancienneté d'échelon, en vue de tenir compte des expériences professionnelles antérieures d'une personne admise au statut de fonctionnaire, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir [...]», le Tribunal estime que «l'appréciation de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique du requérant aurait dû être effectuée au regard de la formation et de l'expérience professionnelle dont il justifiait au moment de sa nomination, et non pas au moment de la présentation de sa candidature».
73. La pertinence dudit arrêt aux fins de la présente affaire peut être discutée sous plusieurs angles: il concernait le classement en échelon - et non en grade - d'un fonctionnaire - et non d'un agent temporaire - et, comme l'a fait valoir la Commission, l'institution défenderesse ne disposait pas d'une décision interne précisant les critères de classement. À supposer même que cet arrêt soit pertinent, sa transposition au cas d'un agent temporaire nécessiterait de déterminer un acte équivalant à l'acte de nomination.
74. La circonstance que l'arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, vise l'article 32, deuxième alinéa, du statut apparaît sans influence sur le raisonnement dans la présente affaire dans la mesure où il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'apprécier l'expérience professionnelle . Dans cet arrêt, la Cour de justice, en tant que défenderesse, avait fait connaître les critères qu'elle appliquait au classement, de sorte que l'absence de décision interne précisant lesdits critères est demeurée sans incidence sur le raisonnement du Tribunal. Par ailleurs, la qualité d'agent temporaire du demandeur apparaît sans incidence sur la pertinence de l'arrêt en question, dès lors que la Commission a fait application à son égard de critères destinés à mettre en oeuvre l'article 31 du statut.
75. S'agissant du décompte de l'expérience professionnelle aux fins du classement d'un fonctionnaire, l'apport de l'arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, a été de préciser le dies ad quem comme étant celui de l'acte de nomination - et non le dépôt de la candidature. Or, selon l'article 3 du statut, «[l'] acte de nomination [...] précise la date à laquelle cette nomination prend effet; en aucun cas, cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé». Il ressort par conséquent dudit arrêt qu'il y a lieu en toute hypothèse de tenir compte des expériences professionnelles de l'intéressé aux fins de son classement jusqu'à son entrée en fonctions.
76. S'agissant d'agents temporaires et quel que soit l'acte à considérer comme équivalant à l'acte de nomination, il apparaît que le classement définitif de l'intéressé doit tenir compte de ses expériences professionnelles de la manière la plus large possible. Sans qu'il soit par conséquent besoin à ce stade de notre analyse de déterminer avec précision le dies ad quem à retenir lors du décompte des expériences professionnelles d'un agent temporaire aux fins de son classement, il apparaît que l'absence de prise en compte desdites expériences professionnelles postérieurement à l'offre d'emploi est, en toute hypothèse, selon l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, contraire à la finalité des articles 31 et 32 du statut.
77. En considérant comme conformes aux objectifs du statut des décisions individuelles appliquant la règle énoncée à l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, le Tribunal a, par conséquent, fait une application erronée des articles 31 et 32 du statut. Il y a donc lieu d'accueillir le deuxième moyen et d'annuler l'arrêt attaqué.
78. Par son troisième moyen, le demandeur fait essentiellement valoir que le Tribunal a insuffisamment motivé le rejet au fond de ses prétentions. Compte tenu du fait que nous proposons d'accueillir le deuxième moyen, nous nous bornerons aux remarques subsidiaires suivantes à l'égard du troisième moyen.
79. Dès lors que le classement définitif d'un agent temporaire n'est pas arrêté au moment de l'offre d'emploi, l'impossibilité de tenir compte à ce moment-là d'une expérience professionnelle acquise ultérieurement jusqu'à l'entrée en fonctions et la durée susceptible de s'écouler entre l'établissement de l'offre d'emploi et l'entrée en fonctions apparaissent comme des circonstances non susceptibles de justifier la solution retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué. À cet égard, la situation d'un agent temporaire est comparable à celle d'un fonctionnaire.
80. S'agissant de l'hypothèse dans laquelle un agent repousserait son entrée en fonctions en vue d'obtenir un meilleur classement, il suffit de rappeler que l'AIPN dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vue d'apprécier l'expérience professionnelle à prendre en compte. En outre, il est loisible à l'autorité compétente de subordonner son offre à une date d'entrée en fonctions déterminée. Par ailleurs, il échet de rappeler ici que la question du classement dans une carrière supérieure, compte tenu de l'expérience professionnelle de l'intéressé, ne se pose que du fait de la pratique administrative de la Commission consistant à publier des avis de sélection pour des postes relevant de plus d'une carrière. Enfin, en l'espèce, il n'a pas été soutenu que le demandeur ait agi ainsi, de sorte que les motifs retenus à cet égard par le Tribunal n'apparaissent pas pertinents.
81. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal n'a pas établi en quoi il convenait de décompter l'expérience professionnelle d'un agent temporaire différemment de celle d'un fonctionnaire aux fins du classement en grade.
82. Si la Cour n'accueillait pas le deuxième moyen, il y aurait donc lieu d'accueillir le troisième et d'annuler l'arrêt attaqué, en ce qu'il rejette sur le fond la requête du demandeur.
VI - Sur le fond
83. L'affaire étant en état d'être jugée, la Cour peut trancher sur le fond en application de l'article 54 de son statut CE.
84. La présente affaire porte essentiellement sur le point de savoir quel est, lors du classement d'agents temporaires, le dies ad quem à retenir aux fins du décompte de leur expérience professionnelle antérieure.
85. Dans sa requête, le demandeur conclut à l'annulation des décisions attaquées des 15 mars et 5 novembre 1996 au motif principal que la durée de son expérience professionnelle a été déterminée de manière erronée en application de l'article 2, deuxième et sixième alinéas, de la décision du 1er septembre 1983, eu égard aux articles 31 et 32 du statut.
86. Il est constant que l'article 32 du statut n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'il ne vise que l'éventuelle bonification d'ancienneté d'échelon, qui n'est pas en cause ici.
87. S'agissant de l'application de l'article 31 du statut aux agents temporaires, l'irrégularité des décisions individuelles attaquées des 15 mars et 5 novembre 1996 résulte du principe rappelé ci-dessus . Reste uniquement à préciser si le dies ad quem à retenir en l'espèce aux fins du décompte des expériences professionnelles est celui du contrat d'engagement ou celui de l'entrée en fonctions de l'agent.
88. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'engagement portait une date antérieure à la date de l'offre d'emploi. D'une manière plus générale, il y a lieu d'observer que la date à laquelle est formé le contrat d'engagement par acceptation de l'offre de l'institution concernée constitue un point de référence sujet à variations. Retenir la date dudit contrat pourrait dès lors soulever des difficultés au regard du principe d'égalité de traitement. En outre, la présente affaire fait apparaître que le contrat d'engagement porte deux dates distinctes , ce qui peut être une source d'incertitudes.
89. La date d'entrée en fonctions est, en revanche, plus aisée à déterminer. S'agissant du risque, invoqué par la Commission, de voir certains agents différer leur entrée en fonctions en vue d'obtenir un meilleur classement du fait d'une durée plus longue de leur expérience professionnelle, il convient de remarquer que l'autorité compétente peut exercer une influence sur ladite date.
90. Il résulte des développements consacrés aux objectifs de l'article 31 du statut et des considérations qui précèdent que, en fondant les décisions individuelles attaquées des 15 mars et 5 novembre 1996 sur l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, la Commission a fait une mauvaise application de l'article 31 du statut. Il y a donc lieu de faire droit au moyen principal d'annulation du demandeur.
VII - Dépens
91. Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Libéros ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité des dépens exposés par M. Libéros, tant devant le Tribunal que devant la Cour.
VIII - Conclusion
92. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour:
1) d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 mars 2000, Libéros/Commission (T-29/97), dans la mesure où il rejette le recours comme non fondé;
2) statuant sur le fond, d'annuler les décisions de la Commission du 15 mars 1996 et du 5 novembre 1996, et
3) de condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens de M. Libéros dans les deux instances.
Christine Stix-Hackl
Full & Egal Universal Law Academy