Conclusions de l'avocat général
1. La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions des directives 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux , et 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE , la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
2. La Commission rappelle, à cet égard, que, aux termes de l'article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour atteindre ce résultat. Elle ajoute que, conformément à l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté, et elle précise que ces obligations comprennent celle de respecter les délais prévus par les directives.
3. En l'espèce, les articles 2 de la directive 96/24 et 17 de la directive 96/25 prévoient que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer auxdites directives, au plus tard le 30 juin 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
4. Toute cette analyse est partagée par la République hellénique, qui admet, en outre, dans son mémoire en défense, que les mesures requises n'ont pas été prises dans le délai prévu par les directives 96/24 et 96/25, ni depuis.
5. Elle fait cependant valoir que les services compétents du ministère de l'Agriculture achèveront très prochainement l'élaboration des mesures nécessaires de transposition.
6. Force est cependant de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que c'est à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un manquement . Or, comme nous l'avons vu, il n'est pas contesté qu'à ce moment la partie défenderesse n'avait pas encore rempli les obligations qui lui incombent en vertu des directives 96/24 et 96/25.
7. Il découle de ce qui a été exposé ci-dessus qu'il y a lieu d'accueillir le recours de la Commission et de condamner la République hellénique aux dépens.
Conclusions
8. Pour les raisons qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer que:
- en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions des directives 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, et 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives;
- la partie défenderesse est condamnée aux dépens.
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