Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, le Verwaltungsgericht Karlsruhe (Allemagne) pose cinq questions portant sur l'interprétation et les effets des articles 6 et 7 de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie .
2. En substance, le Verwaltungsgericht Karlsruhe demande si, et dans quelle mesure, un ressortissant turc dans la situation spécifique du requérant dans l'affaire au principal peut bénéficier des droits conférés à un travailleur turc par l'article 6 de la décision n° 1/80 ou à l'enfant d'un travailleur turc par l'article 7 de ladite décision.
I - Le cadre juridique communautaire
3. Selon l'article 12 de l'accord, les parties contractantes ont décidé de réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles et, à cette fin, de s'inspirer des articles 48 et 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 40 CE) ainsi que 50 du traité CE (devenu article 41 CE).
4. À l'article 36 du protocole additionnel à l'accord , elles ont prévu que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie serait réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur de cet accord et que le conseil d'association déciderait des modalités nécessaires à cet effet.
5. La décision n° 1/80, adoptée en application de ce protocole additionnel, vise à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision n° 2/76 du conseil d'association, du 20 décembre 1976 .
6. La décision n° 1/80 confère aux ressortissants turcs, en leur qualité de travailleurs puis en leur qualité de membres de la famille d'un travailleur, des droits d'accès à un emploi dans le pays d'accueil, qui sont progressivement plus étendus et qui ont pour corollaire un droit de séjour dans ce pays .
7. L'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 définit les conditions qu'un ressortissant turc doit remplir pour bénéficier de ces droits en qualité de travailleur. Il est rédigé comme suit:
«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
8. L'article 7 de la décision n° 1/80, consacré aux membres de la famille d'un travailleur turc, dispose, au second alinéa, que «[l]es enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi».
II - Le cadre factuel et procédural
9. M. Kurz, demandeur au principal, est né en Allemagne en 1977. Il est l'enfant naturel d'un travailleur migrant turc, M. Yüce, qui a légalement exercé un emploi dans cet État de 1969 à 1983.
10. De 1978 à 1984, il a été placé chez les époux Kurz, une famille d'accueil allemande. En 1984, il a suivi son père qui est retourné dans son pays d'origine, la Turquie, dans le cadre d'un programme d'aide au retour.
11. En 1992, M. Kurz a été autorisé à revenir en Allemagne pour y effectuer une formation professionnelle. Cette condition était mentionnée sur son visa d'entrée et sur son titre de séjour provisoire. Le titre de séjour de M. Kurz a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 15 juillet 1997.
12. M. Kurz a suivi une formation de plombier, dont les conditions ont été prévues dans un contrat en date du 16 novembre 1992. Cette formation s'est déroulée du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997. Elle a comporté un enseignement théorique, dispensé dans un établissement professionnel, et une formation pratique dans l'entreprise Herbert Schulz GmbH. M. Kurz a reçu de cette entreprise une rémunération mensuelle de 780 DEM la première année, puis de 840, 940 et 1 030 DEM les années suivantes.
13. En février 1997, M. Kurz a réussi la partie pratique de l'examen de fin d'apprentissage. Il a interrompu sa formation le 6 mai suivant, sans avoir réussi la partie théorique de son examen.
14. En juillet 1997, M. Kurz a sollicité un permis de séjour en Allemagne sans limitation de durée.
15. En mai 1998, il a été adopté par les époux Kurz qui l'hébergeaient depuis 1992. Selon le droit national applicable, cette adoption lui a conféré le nom patronymique de ses parents adoptifs. Il ressort de la décision de renvoi qu'elle a aussi rompu le lien de parenté avec sa famille naturelle. Toutefois, selon le Verwaltungsgericht Karlsruhe, cette adoption ne lui donne droit ni à la nationalité allemande ni à l'obtention d'un titre de séjour durable en Allemagne .
16. Par décision du 18 août 1998, les autorités nationales compétentes ont rejeté la demande de permis de séjour de M. Kurz et lui ont enjoint de quitter l'Allemagne. Il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en janvier 1999.
17. Son recours contre la décision du 18 août 1998 a été rejeté par le Regierungspräsidium Karlsruhe par décision du 16 juin 1999. Cette autorité a fondé son rejet sur les éléments suivants:
- M. Kurz n'appartenait pas au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, pendant sa formation professionnelle et, pendant celle-ci, sa situation n'était que provisoire parce que son titre de séjour était limité quant à sa durée et à sa finalité;
- M. Kurz ne remplit pas davantage les conditions de l'article 7, second alinéa, de cette décision pour les trois motifs exposés ci-dessous:
- son adoption par des ressortissants allemands lui a fait perdre la qualité d'enfant d'un travailleur turc;
- son père biologique avait quitté définitivement l'Allemagne au moment où l'intéressé y a commencé sa formation professionnelle;
- il n'a pas accompli toute sa formation dans l'État membre d'accueil parce qu'il n'a pas réussi la partie théorique de son examen.
18. M. Kurz a saisi le Verwaltungsgericht Karlsruhe d'un recours contre cette décision.
III - Les questions préjudicielles
19. Estimant que la solution du litige requérait une interprétation des dispositions précitées de la décision n° 1/80, le Verwaltungsgericht Karlsruhe a posé les questions suivantes:
«1) Un ressortissant turc qui, avec l'approbation de l'autorité compétente pour les étrangers, est entré sur le territoire avec un visa valable uniquement pour une formation délivré par le consulat général et qui a par la suite été en possession d'un titre de séjour provisoire limité à l'activité exercée dans le cadre de sa formation auprès d'un employeur déterminé remplit-il les conditions posées par l'article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, de la décision [n° 1/80] si, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, il a exercé son activité dans le cadre de la relation de formation correspondante et a reçu pour cela une rémunération mensuelle?
2) Le ressortissant turc qui est l'enfant biologique d'anciens travailleurs turcs dans le pays d'accueil remplit-il les conditions posées par l'article 7, second alinéa, de la décision [n° 1/80] s'il a été adopté, à l'âge adulte, par des ressortissants allemands avec les effets de l'adoption d'un mineur et si son lien de parenté avec ses parents biologiques n'existe plus de ce fait? À cet égard, suffit-il qu'il ait été l'enfant de travailleurs turcs lorsque ceux-ci exerçaient légalement un emploi et lorsqu'il a commencé sa formation?
3) Un ressortissant turc remplit-il les conditions posées par l'article 7, second alinéa, de la décision [n° 1/80] si, huit ans après avoir quitté le pays d'accueil avec ses parents qui, à cette époque, partaient définitivement du territoire, il y est revenu (sans ses parents) en vue d'effectuer une formation?
4) Un ressortissant turc remplit-il les conditions posées par l'article 7, second alinéa, de la décision [n° 1/80] s'il n'a pas réussi le dernier examen final dans le pays d'accueil mais dans son pays d'origine devant le jury d'examen du pays d'accueil, venu dans son pays d'origine?
5) Le fait que, lorsqu'une reconduite à la frontière a eu lieu, le titre de séjour doit être refusé sur le fondement de l'effet de blocage résultant de l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz (loi sur les étrangers) tant que les effets de la reconduite à la frontière n'ont pas été limités dans le temps sur la demande d'une partie, est-il compatible avec l'article 6 ou l'article 7, second alinéa, de la décision [n° 1/80]?»
IV - Observations liminaires
20. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo considère que la décision portant refus de la délivrance d'un permis de séjour à M. Kurz est conforme au droit allemand. Toutefois, ce juge se demande si une solution plus favorable à M. Kurz ne peut pas découler des articles 6 et 7 de la décision n° 1/80.
21. Il convient de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, tant l'article 6, paragraphe 1, que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ont un effet direct dans les États membres de la Communauté , de sorte que les ressortissants qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions peuvent se prévaloir directement des droits qu'elles leur confèrent.
22. Nous examinerons d'abord si M. Kurz remplit les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 pour être considéré comme un travailleur turc au sens de cette disposition.
V - Sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80
23. Par sa première question, le juge de renvoi demande, en substance, si l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, qui a été autorisé à entrer sur le territoire d'un État membre puis à y séjourner pour y suivre une formation professionnelle et qui a, dans le cadre de celle-ci, effectué pendant plus de quatre ans auprès du même employeur des prestations pour lesquelles il a été rémunéré, satisfait aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.
24. La réponse à cette question revient à examiner si les trois conditions prévues par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 sont remplies, c'est-à-dire si le requérant dans l'affaire au principal peut être considéré comme un travailleur, s'il appartient au marché régulier de l'emploi et s'il a exercé un emploi régulier.
A - La qualité de travailleur
25. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si un apprenti, tel que M. Kurz, peut être considéré comme un travailleur.
26. Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé des articles 12 de l'accord et 36 du protocole additionnel, précité, ainsi que de l'objectif de la décision n° 1/80 que les principes admis dans le cadre des articles 48 à 50 du traité doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n° 1/80 .
27. Dans l'arrêt du 26 novembre 1998, Birden , la Cour a analysé, pour la première fois de manière distincte et autonome, la notion de travailleur visée par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Elle a indiqué que, pour en déterminer la portée, il y a lieu de se référer à l'interprétation de la notion de travailleur au sens de l'article 48 du traité .
28. Cette notion a fait l'objet d'une jurisprudence abondante.
29. Confrontée à la diversité des droits nationaux en la matière, la Cour a jugé, de manière constante depuis 1964 , que, la libre circulation des travailleurs constituant l'un des principes fondamentaux de la Communauté, la notion de travailleur, au sens de l'article 48 du traité, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Elle doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées .
30. La Cour a précisé cette définition dans des affaires portant sur des activités qui, comme en l'espèce, avaient été accomplies dans le cadre de formations professionnelles. Il s'agit, notamment, des arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum , du 21 juin 1988, Brown , et du 21 novembre 1991, Le Manoir . Il était demandé à la Cour de déterminer si des ressortissants d'un État membre ayant accompli, dans un autre État de la Communauté, des activités rémunérées dans le cadre de formations professionnelles devaient être considérés comme des travailleurs au sens de l'article 48 du traité .
31. La Cour a affirmé, de manière constante, que la caractéristique essentielle d'une relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération .
32. Elle a écarté invariablement les objections fondées sur la faiblesse de la productivité ou du nombre d'heures effectuées par le stagiaire, la nature juridique du contrat passé avec l'employeur ou l'origine des ressources permettant la rémunération de l'intéressé. Elle a indiqué itérativement que toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, répond à la définition de travailleur .
33. Dans l'arrêt du 26 février 1992, Bernini , la Cour a ajouté que, un stage effectué dans le cadre d'une formation professionnelle étant destiné surtout à développer une aptitude professionnelle, le juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif des prestations en question, d'examiner, parmi toutes les circonstances, si l'intéressé a accompli suffisamment d'heures pour se familiariser avec le travail.
34. Il s'ensuit que toute personne qui, dans le cadre d'une formation, quel que soit le cadre juridique de celle-ci, exerce des activités réelles et effectives en faveur d'un employeur et sous la direction de celui-ci et perçoit une rémunération pouvant apparaître comme la contrepartie de ces activités doit être considérée comme un travailleur au sens de l'article 48 du traité.
35. Au vu des principes exposés ci-dessus, il convient d'examiner si M. Kurz peut être considéré comme un travailleur.
36. Il ressort des constatations de fait effectuées par la juridiction de renvoi et du dossier que M. Kurz, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, a exercé des activités réelles et effectives au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci. Il est également constant que M. Kurz, en contrepartie de ces activités, a perçu une rémunération mensuelle qui est passée de 780 DEM la première année à 1 030 DEM la quatrième année .
37. Conformément à la position exprimée par la Cour dans l'arrêt Birden, précité, M. Kurz doit donc être qualifié de travailleur au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.
38. Examinons maintenant dans quelle mesure M. Kurz peut être considéré comme appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil.
B - L'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre
39. L'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre suppose le respect de deux conditions. Selon une jurisprudence constante , cette notion requiert, tout d'abord, que le rapport juridique de travail de l'intéressé soit localisé sur le territoire d'un État membre ou présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec celui-ci.
40. En l'espèce, cette condition est manifestement satisfaite. En effet, M. Kurz a été embauché et a effectué son apprentissage en Allemagne et il a été soumis aux dispositions nationales applicables en droit du travail et en matière de sécurité sociale .
41. Ensuite, l'intéressé doit appartenir au «marché régulier de l'emploi» de l'État membre d'accueil.
42. Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Birden, précité, ce concept s'entend comme désignant «l'ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l'État concerné et ont ainsi le droit d'exercer une activité professionnelle sur son territoire» .
43. Contrairement à la Commission des Communautés européennes, nous pensons que cette interprétation du concept d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre ne se rapporte pas uniquement aux circonstances de l'affaire Birden, précitée , et ne vise pas seulement à éviter que les emplois subventionnés par des capitaux publics soient exclus du champ d'application de cette notion.
44. D'une part, la lecture très restrictive de l'arrêt Birden, précité, défendue par la Commission, est contredite par la motivation de cet arrêt.
45. Ainsi, la Cour a justifié son interprétation par une analyse des différentes versions linguistiques . Elle a indiqué également que cette interprétation est confirmée par la finalité de la décision n° 1/80 qui vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision n° 2/76. Elle a relevé que les dispositions du chapitre II, section 1, de la décision n° 1/80, dont fait partie l'article 6, constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48 à 50 du traité .
46. Elle a expliqué que, compte tenu de cet objectif ainsi que du fait que la décision n° 2/76 ne comportait que le concept d'emploi régulier, la notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre, figurant dans la décision n° 1/80 avec celle d'emploi régulier, ne saurait être comprise comme étant de nature à restreindre davantage les droits que les travailleurs tirent de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, au motif qu'elle énoncerait une condition supplémentaire, différente de celle de l'exercice par l'intéressé d'un emploi régulier d'une certaine durée. Au contraire, cette notion nouvellement introduite ne constitue qu'une simple précision de l'exigence de même nature figurant déjà dans la décision n° 2/76 .
47. D'autre part, l'interprétation donnée dans l'arrêt Birden, précité, a été confirmée expressément dans l'arrêt du 10 février 2000, Nazli , qui portait sur un contexte juridique et factuel très différent .
48. Enfin, cette interprétation est conforme aux conclusions de l'avocat général Fennelly, dans l'affaire Birden, précitée , qui ne se fondaient pas uniquement sur les circonstances de l'espèce, et elle avait déjà été défendue par l'avocat général Darmon, dans l'affaire Eroglu, précitée .
49. Conformément à l'interprétation donnée par la Cour dans les arrêts Birden et Nazli, précités, un apprenti tel que M. Kurz, qui a respecté la législation de l'État membre d'accueil régissant l'entrée et le séjour sur son territoire ainsi que l'exercice d'un emploi, doit être considéré comme appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État.
50. La Commission, le gouvernement allemand et le Land Baden-Württemberg contestent cette analyse au motif qu'un contrat de travail tel que celui conclu par M. Kurz présente un caractère spécifique, en ce sens qu'il a pour objet principal la formation de l'intéressé. Ils considèrent que, dans ce type de contrat, l'intéressé n'exerce pas une activité économique réelle et effective et sa rémunération ne constitue pas la contrepartie de ses prestations mais une indemnité de formation. Ils en déduisent qu'un apprenti n'appartient pas au marché régulier de l'emploi et invoquent à l'appui de leur analyse l'arrêt Günaydin, précité.
51. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si un ressortissant turc qui avait été autorisé à occuper une activité salariée à titre provisoire dans le but de s'initier et de se préparer à l'exercice d'un emploi dans une filiale de son employeur en Turquie appartenait au marché régulier de l'emploi d'un État membre.
52. La Cour a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, qui a légalement occupé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus de trois années, une activité réelle et effective au service d'un seul et même employeur et dont la situation professionnelle ne se distingue pas objectivement de celle des autres salariés occupés par le même employeur ou dans la branche en cause et exerçant des fonctions identiques ou comparables, appartient au marché régulier de l'emploi et exerce un emploi régulier, au sens de cette disposition .
53. Dans l'arrêt Günaydin, précité, la Cour a subordonné l'appartenance au marché régulier de l'emploi à deux conditions. Elle a d'abord vérifié que le rapport juridique de travail de l'intéressé peut être localisé sur le territoire d'un État membre ou présente un lien de rattachement avec celui-ci . Elle a exigé, ensuite, que ce rapport de travail présente certains caractères correspondant à ceux de la notion de travailleur en droit communautaire, mais dans un sens plus restrictif. Ainsi, elle a indiqué qu'il convenait de «déterminer si le travailleur se trouve engagé dans les liens d'une relation de travail qui comporte l'exercice, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, d'une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il perçoit une rémunération» . Elle a ajouté que cette condition n'était pas satisfaite par un ressortissant turc dont l'entrée et le séjour n'ont été autorisés que pour suivre une «formation professionnelle spécifique, notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage» .
54. Elle a considéré qu'un ressortissant recruté sur la base d'une réglementation nationale dérogatoire au droit commun et visant spécifiquement à son insertion professionnelle n'appartenait pas encore au marché de l'emploi et que l'acquisition des droits en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ne pouvait commencer qu'au terme de la formation .
55. Nous estimons que cette interprétation restrictive de la notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre ne peut pas être retenue en l'espèce pour deux raisons.
56. Premièrement, elle a été écartée clairement dans les arrêts Birden et Nazli, précités.
57. Deuxièmement, cette interprétation, en ce qu'elle a pour effet d'exclure un apprenti comme M. Kurz du marché régulier de l'emploi d'un État membre, est, selon nous, en contradiction avec l'objectif et l'économie de la décision n° 1/80.
58. En effet, ladite décision vise à permettre aux ressortissants turcs d'accéder au marché de l'emploi de l'État membre d'accueil . Une formation professionnelle ayant pour objet l'apprentissage d'un métier a aussi pour objet de permettre d'intégrer le marché du travail. Il serait donc paradoxal, selon nous, de refuser cet accès à un travailleur turc qui a exercé une activité économique réelle et effective pendant plus de quatre ans au service du même employeur au motif que cette activité a été effectuée dans le cadre d'une formation destinée, précisément, à assurer son insertion professionnelle.
59. L'argument invoqué par la Commission selon lequel des contrats de formation tels que celui du requérant dans l'affaire au principal s'inscrivent dans le cadre de la politique suivie en matière de développement ne met pas en cause cette analyse. En effet, si l'accord prévoit dans son préambule que les parties sont décidées à assurer l'amélioration constante des conditions de vie en Turquie, la mise en oeuvre d'une telle politique de développement ne peut se faire qu'en conformité avec les autres objectifs et dispositions de l'accord, en particulier de l'article 12 selon lequel les parties sont convenues de réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.
60. Il ressort ensuite de l'économie de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 que l'accès des ressortissants turcs au marché de l'emploi de l'État membre d'accueil est accordé et élargi graduellement en fonction de deux critères, le travail et le temps. Les auteurs de cette décision ont ainsi considéré qu'un emploi régulier au service du même employeur permettait à un ressortissant turc d'être suffisamment intégré pour avoir droit, après un an, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, si celui-ci dispose d'un emploi, et, après trois ans, à l'accès à tout emploi dans la même profession, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres. Après quatre ans d'emploi régulier, le travailleur turc peut exercer toute activité salariée de son choix dans l'État membre d'accueil.
61. Nous en déduisons que, pour les auteurs de la décision n° 1/80, le travail effectué légalement constitue, en soi, un facteur privilégié d'intégration des ressortissants turcs dans les États membres. De plus, la continuité de la relation de travail avec un même employeur est considérée comme un élément qui, à la fois, renforce l'intégration du travailleur et démontre sa capacité à s'intégrer.
62. Au vu de ces considérations, nous pensons qu'il n'est pas justifié de faire une distinction entre le travail accompli dans le cadre d'un apprentissage et celui effectué en tant que stagiaire ou ouvrier. Un apprenti ayant, comme en l'espèce, exercé une activité réelle et effective auprès d'un même employeur pendant une période ininterrompue de quatre années, en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération, est, selon nous, aussi intégré qu'un ouvrier ayant travaillé au profit du même employeur pendant une durée équivalente.
63. Il reste enfin à déterminer si M. Kurz a exercé un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.
C - L'exercice d'un emploi régulier
64. Contrairement à ce que soutient la Commission et comme l'a indiqué l'avocat général Fennelly , nous estimons que cette dernière condition, même si elle peut recouper, dans certains cas, la notion examinée précédemment, présente néanmoins un contenu propre .
65. Suivant une jurisprudence constante, la régularité de l'emploi suppose que, pour pouvoir être pris en compte et conférer les droits graduels visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, le ressortissant turc doit être dans une situation stable et non précaire .
66. En l'espèce, le droit de séjour de M. Kurz dans l'État membre d'accueil ne peut pas être considéré comme précaire au sens de la jurisprudence visée au point ci-dessus. Sa situation n'était pas susceptible d'être remise en cause à tout moment. En effet, l'intéressé a été autorisé à entrer en Allemagne et à y séjourner pour suivre une formation et il a obtenu, à cet effet, un visa valable du 21 septembre au 20 décembre 1992, puis un titre de séjour provisoire à partir du 3 mars 1993 qui a été prolongé jusqu'au 15 juillet 1997.
67. À cet égard, il ne saurait être objecté que le travailleur concerné n'avait obtenu dans l'État membre d'accueil qu'un titre de séjour provisoire et limité à un objet précis, celui de suivre une formation.
68. S'agissant du caractère provisoire du titre de séjour de l'intéressé, il ressort de la jurisprudence que les droits conférés par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 aux travailleurs turcs sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, d'un document administratif spécifique, tel un permis de travail ou un permis de séjour . La Cour a jugé que, si le fait pour un État membre de subordonner le séjour ou le travail du ressortissant turc à certaines conditions ou restrictions suffisait pour enlever le caractère régulier à l'emploi qu'il y occupe légalement, les États membres auraient la possibilité de priver indûment des travailleurs migrants turcs qu'ils ont autorisés à entrer sur leur territoire et qui y ont exercé une activité économique régulière pendant une durée ininterrompue de plus de trois années du bénéfice des droits auxquels ils peuvent prétendre directement au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 .
69. Quant à la circonstance selon laquelle le séjour du requérant n'avait été autorisé que pour suivre une formation, il est de jurisprudence constante que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ne fait dépendre la reconnaissance des droits qu'il confère aux travailleurs turcs d'aucune condition relative aux motifs pour lesquels un droit d'entrée, de travail et de séjour leur a été initialement accordé .
70. Par conséquent, un travailleur turc, tel que M. Kurz, doit être considéré comme ayant occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.
71. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à votre Cour de répondre à la première question que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, entré sur le territoire d'un État membre avec un visa «valable uniquement pour une formation», puis en possession d'un titre de séjour provisoire limité à l'activité exercée dans le cadre de sa formation auprès d'un employeur déterminé, qui, dans ce cadre, pendant une période ininterrompue de plus de quatre ans, a légalement exercé une activité réelle et effective au service de cet employeur en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération, est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et qui y a occupé un emploi régulier au sens de ladite disposition.
VI - Sur les questions relatives à l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80
72. L'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ne pourrait pas conférer à M. Kurz plus de droits que l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de ladite décision. Compte tenu de la réponse que nous avons proposée au point 71 des présentes conclusions, les questions portant sur l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 sont sans objet pour le litige au principal. Nous estimons qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
VII - Sur la cinquième question
73. Dans sa décision de renvoi, le Verwaltungsgericht Karlsruhe expose que, si M. Kurz est titulaire d'un droit au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz s'oppose à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré tant que sa reconduite à la frontière n'est pas limitée dans le temps. En effet, l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz dispose:
«Un étranger qui a été expulsé ou reconduit à la frontière ne peut pas revenir en Allemagne ou y séjourner. Aucun titre de séjour ne lui sera délivré, même si les conditions lui conférant un droit à un tel titre selon la présente loi sont remplies. Les effets décrits dans la première et la deuxième phrase seront généralement assortis d'un délai s'il en est fait la demande. Le délai commencera à courir au moment de la sortie du territoire.»
74. Par sa dernière question, le juge de renvoi vous demande d'examiner si l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 s'oppose à l'application d'une réglementation nationale telle que celle prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'Ausländergesetz.
75. Nous estimons, sans aucune hésitation, que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de répondre par l'affirmative à cette question.
76. Certes, la décision n° 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs.
77. Néanmoins, la Cour a également jugé plusieurs fois que, si les dispositions de la décision n° 1/80 ne règlent la situation des ressortissants turcs que sur le plan de l'emploi, et non au regard du droit de séjour, ces deux aspects de la situation personnelle de ces ressortissants sont intimement liés. La Cour en a déduit que, en reconnaissant à ces ressortissants un certain droit d'accès au marché du travail et d'exercer un emploi, les dispositions en cause impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit qu'elles consacrent, l'existence d'un droit de séjour .
78. La Cour en a tiré comme conséquence que les États membres ne sont pas autorisés à adopter unilatéralement des mesures relatives au droit de séjour de ressortissants turcs de nature à les empêcher de bénéficier des droits acquis au titre des règles communautaires .
79. Cette jurisprudence nous paraît devoir être transposée en l'espèce. Admettre que les États membres fassent dépendre de conditions ou de restrictions l'octroi d'un titre de séjour à un ressortissant turc qui, en méconnaissance des droits qui lui étaient conférés par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, a fait l'objet d'une reconduite à la frontière conduit manifestement à priver de tout effet le droit d'accès au marché du travail et d'exercer un emploi consacré par cet article.
80. En outre, si, selon l'article 14 de la décision n° 1/80, les dispositions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publique, au point 61 de l'arrêt Nazli, précité, la Cour a jugé qu'un ressortissant turc ne peut être privé des droits qu'il tire directement de la décision n° 1/80 que si cette mesure est justifiée par la circonstance que le comportement personnel de l'intéressé révèle un risque concret de nouvelles perturbations graves à l'ordre public. Toutefois, cette hypothèse ne correspond aucunement aux circonstances de l'espèce.
81. Il ressort, également, de la jurisprudence que toute juridiction d'un État membre a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la législation nationale .
82. Nous proposons donc de répondre à la cinquième question préjudicielle en ce sens que, lorsqu'un ressortissant turc a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en violation des droits que lui conférait l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, cette disposition s'oppose à l'application d'une réglementation nationale prévoyant que la délivrance d'un titre de séjour doit être refusée tant que les effets de cette reconduite à la frontière n'ont pas été limités dans le temps à la demande d'une partie.
Conclusion
Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à votre Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Verwaltungsgericht Karlsruhe:
«1) L'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, entré sur le territoire d'un État membre avec un visa valable uniquement pour une formation puis en possession d'un titre de séjour provisoire limité à l'activité exercée dans le cadre de sa formation auprès d'un employeur déterminé, qui, dans ce cadre, pendant une période ininterrompue de plus de quatre ans, a légalement exercé une activité réelle et effective au service de cet employeur en contrepartie de laquelle il a perçu une rémunération, est un travailleur qui appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et qui y a occupé un emploi régulier au sens de ladite disposition.
2) Lorsqu'un ressortissant turc a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en violation des droits que lui conférait l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, cette disposition s'oppose à l'application d'une réglementation nationale prévoyant que la délivrance d'un titre de séjour doit être refusée tant que les effets de cette reconduite à la frontière n'ont pas été limités dans le temps à la demande d'une partie.»
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