Conclusions de l'avocat général
I - Faits et procédure
1. Cette affaire nous est soumise par la cour d'appel de Paris (France) dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Balguerie e.a., auxquels il est reproché d'avoir commis le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.
2. Les demandeurs au principal ont importé, entre le 12 décembre 1991 et le 27 avril 1994, des dattes provenant des États-Unis d'Amérique, réceptionnées en cartons de 15 livres (7,5 kg).
3. Ces produits ont été importés sous la position tarifaire «Dattes fraîches ou sèches destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg», en sorte qu'ils ont bénéficié d'une suspension totale du droit de douane et d'un taux réduit de TVA de 5,5 %.
4. Entre le 19 octobre 1994 et le 11 août 1995, l'administration des douanes françaises a procédé à un contrôle de ces importations, à l'issue duquel elle a conclu que ces dattes devaient être classées sous la position tarifaire: «Dattes fraîches ou sèches présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 35 kg», en sorte qu'elles devaient être assujetties à un droit de douane de 12 %.
5. La commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie à l'initiative des demandeurs au principal, a rendu un avis par lequel elle a considéré que le litige ne concernait pas l'emploi inadéquat d'une rubrique tarifaire, mais l'interprétation des règles communautaires fixant le conditionnement d'une marchandise en cas d'importation ou d'exportation.
6. À l'époque des faits, celles-ci figuraient au règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière .
7. Le tribunal de grande instance de Melun, saisi par voie de citation directe, a déclaré M. Balguerie e.a. coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a solidairement condamnés au paiement, notamment, de la somme de 288 563 FRF à titre de droits et taxes fraudés. Il a, en effet, jugé «qu'il n'était pas nécessaire» aux demandeurs au principal, «pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg, de procéder à un conditionnement». En outre, il a relevé que, le jour du contrôle, la comptabilité matières, prévue par le règlement n° 4142/87, n'avait pas pu être présentée.
8. Les demandeurs au principal ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui nous demande «si le règlement de la Commission n° 4142/87 du 9 décembre 1987 et les conditions prises pour son application pour l'importation de dattes sous le régime de la suspension des droits de douane à raison de la destination à donner aux marchandises interdisent qu'elles soient importées en emballages d'origine d'un contenu inférieur ou égal à 11 kg».
II - La réglementation communautaire
9. L'article 3 du règlement n° 4142/87 dispose:
«1. Le bénéfice du régime tarifaire prévu à l'article 1er est subordonné à l'octroi à la personne qui importe la marchandise ou la fait importer pour la mise en libre pratique d'une autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.
2. Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent, l'octroi de l'autorisation prévue au paragraphe précédent implique l'obligation:
a) d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite;
b) de payer le montant des droits non perçus si la marchandise ne reçoit pas la destination particulière prescrite;
c) de tenir une comptabilité qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires quant à l'utilisation effective de la marchandise concernée à la destination particulière prescrite et de conserver cette comptabilité pendant le délai prévu par les dispositions en vigueur en la matière;
d) de permettre l'inspection de la comptabilité prévue au point c);
e) de se prêter à toute autre mesure de contrôle que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation de l'utilisation effective de la marchandise et de fournir tous les éléments d'information nécessaires à cet effet.
3. Les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
4. L'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la constitution d'une garantie fixée par les autorités compétentes.»
10. L'article 6 du règlement n° 4142/87 précise, en son paragraphe 1, que le montant des droits non perçus doit être payé si la marchandise n'a pas reçu la destination prescrite. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que les déchets et débris résultant, notamment, de la transformation de la marchandise ainsi que les pertes de matière dues à des causes naturelles sont considérés comme ayant reçu la destination particulière.
11. Certaines catégories de dattes se sont vu accorder un «régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière» par le règlement (CEE) n° 1517/91 du Conseil, du 31 mai 1991, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles .
12. Ce règlement vise 24 types de produits agricoles. En ce qui concerne les dattes, il comporte les dispositions suivantes:
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13. La note en bas de page (a) est rédigée de la manière suivante: «Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière». Seule la deuxième de ces suspensions tarifaires est en cause dans la présente affaire.
14. En vertu de l'article 1er du règlement n° 1517/91, cette suspension était valable du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992. Elle a été reconduite, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, par le règlement (CEE) n° 1431/92 et, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, par le règlement (CEE) n° 1421/93 .
III - Résumé des observations soumises à la Cour
15. M. Balguerie e.a. indiquent que, pour qu'un importateur pût bénéficier de la suspension temporaire, il fallait que les dattes, fraîches ou sèches, fussent destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg.
16. Or, il n'est ni contesté ni contestable que les dattes en cause ont été traitées pour la vente au détail dans des cartons de 7 kg ou dans des barquettes en plastique de 1 kg, après tri et contrôle, ce qui répondrait, selon eux, aux normes de la destination prescrite.
17. Sur ce point, ils font valoir que, même si les dattes ont été importées dans des emballages inférieurs à 11 kg, il n'en demeure pas moins qu'ils ont procédé à un reconditionnement afin d'adapter le produit aux besoins de leur clientèle.
18. Dès lors que les produits ont fait l'objet d'un reconditionnement, le règlement n° 4142/87 a été respecté, en sorte que ces produits devaient bénéficier de la suspension temporaire des droits de douane.
19. Le gouvernement français rappelle, tout d'abord, la réglementation communautaire générale et prétend que, le seuil de distinction entre un produit en vrac et un produit déjà conditionné ayant été fixé à 11 kg, il en résulte que, lorsque les dattes sont importées dans des emballages inférieurs à 11 kg, elles sont déjà conditionnées pour la vente au détail. Elles ne peuvent, dès lors, bénéficier de la suspension tarifaire applicable aux produits présentés en vrac. L'opération de reconditionnement effectivement réalisée est donc sans pertinence.
20. La Commission constate qu'il n'est apparemment pas contesté que ces produits étaient des dattes fraîches ou sèches et qu'ils ont été conditionnés en vue de la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg. À cet égard, elle précise que le fait que le contenu des emballages avant ce conditionnement soit déjà, ou non, inférieur ou égal à 11 kg n'est pas pris en considération par le libellé de la position tarifaire en cause.
21. En conséquence, les produits importés semblent, selon la Commission, couverts par le libellé des positions tarifaires sous lesquelles ils ont été déclarés.
22. Ainsi, le reconditionnement des dattes n'a pas pour objet de compromettre la destination particulière pour laquelle elles ont été déclarées et peut même s'expliquer, selon la Commission, par les nécessités de la vente au détail.
23. Or, le règlement n° 4142/87 n'interdit pas une telle manipulation, mais vise à permettre un contrôle effectif de la destination.
24. La Commission conclut en estimant que, si des circonstances inhérentes au cas d'espèce devaient conduire la juridiction de renvoi à constater l'existence de manoeuvres ou de fraudes ou même d'actions susceptibles de compromettre l'octroi d'un traitement tarifaire favorable en raison de la destination particulière des dattes, ces circonstances ne pourraient se limiter au simple constat que les dattes étaient déjà conditionnées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 11 kg. Cette circonstance est, à elle seule, selon la Commission, dénuée de pertinence pour l'octroi de la préférence tarifaire.
IV - Appréciation
25. Rappelons que la cour d'appel de Paris nous demande «si le règlement de la Commission n° 4142/87 du 9 décembre 1987 et les conditions prises pour son application pour l'importation de dattes sous le régime de la suspension des droits de douane à raison de la destination à donner aux marchandises interdisent qu'elles soient importées en emballages d'origine d'un contenu inférieur ou égal à 11 kg».
26. Examinons donc, en premier lieu, si le règlement n° 4142/87 nous fournit la réponse à cette question.
27. Ce règlement, dont nous avons cité les dispositions pertinentes ci-dessus, institue des mécanismes de contrôle destinés à garantir que les marchandises - quelles qu'elles soient - qui bénéficient d'un régime favorable à l'importation en raison de leur destination particulière soient effectivement affectées à cette destination. Ces mécanismes comprennent, entre autres, l'exigence d'une autorisation écrite dont l'octroi implique notamment l'obligation de tenir une comptabilité qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles nécessaires.
28. Il appartient, bien entendu, à la juridiction de renvoi de vérifier si toutes ces conditions ont été remplies dans le cas d'espèce.
29. On ne voit cependant pas de quelle manière l'une des dispositions de ce règlement permettrait de trancher la question de savoir si des dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu de 11 kg ou moins doivent, pour pouvoir bénéficier de la suspension du droit de 12 % prévu par le tarif douanier commun, être présentées à l'importation en emballages d'un contenu supérieur à 11 kg.
30. La juridiction de renvoi se demande aussi si les «conditions prises pour l'application» du règlement n° 4142/87 sont de nature à apporter une réponse à la question qui se pose devant elle.
31. N'ayant pu trouver de texte énonçant de telles conditions ou mesures d'application, nous considérons que nous devons nous reporter, comme nous y invite le gouvernement français, aux règlements du Conseil qui ont instauré la suspension des droits du tarif douanier commun en faveur de certaines catégories de dattes.
32. Cela nous amène à noter, en premier lieu, que le règlement n° 1517/91 et les règlements successifs qui ont reconduit cette suspension visent non pas les dattes destinées à la vente au détail «en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 11 kg» , mais celles destinées à être conditionnées pour la vente au détail en emballages n'excédant pas ce poids.
33. Sont donc exclues du bénéfice de la suspension tarifaire les dattes destinées à être vendues dans les magasins dans leur emballage d'origine, même si celui-ci ne contient que 11 kg, ou une quantité inférieure, de dattes.
34. En second lieu, le texte n'utilise pas non plus l'expression «dattes destinées à être conditionnées ou reconditionnées pour la vente au détail». La situation telle qu'elle se présente dans le litige au principal, à savoir celle d'un reconditionnement, n'est donc pas expressément couverte par le texte du règlement du Conseil.
35. Mais, en revanche, le texte ne précise pas non plus que les dattes en question doivent être présentées à l'importation en emballages d'un poids supérieur à 11 kg.
36. Peut-on, malgré cela, tenir pour acquis que le Conseil a implicitement voulu instaurer cette règle?
37. Le gouvernement français, le tribunal de grande instance de Melun et la cour d'appel de Paris estiment que c'est cette interprétation qu'il faut retenir, car seule la présentation des dattes «en vrac» ou en gros emballages «rend nécessaire» un conditionnement, c'est-à-dire oblige effectivement l'importateur à procéder à un conditionnement avant de pouvoir vendre les dattes au détail en emballages d'un poids n'excédant pas 11 kg.
38. Nous estimons, nous aussi, qu'il est fort possible que le Conseil soit parti de l'idée que les dattes devaient être présentées à la douane en quantités supérieures à 11 kg, d'autant plus que c'est dans cette hypothèse que l'expression «destinées à être conditionnées pour la vente au détail» se comprend le mieux.
39. Il n'en reste pas moins que le Conseil s'est abstenu d'inscrire une telle condition dans le texte.
40. En tout état de cause, il nous semble nécessaire de compléter l'examen du libellé de la mesure de suspension par une analyse de la finalité de celle-ci.
41. Or, à cet égard, la Commission attire notre attention sur les deux premiers considérants du règlement n° 1517/91, et des règlements subséquents, qui sont rédigés comme suit:
«considérant que, pour les produits visés au présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de procéder à la suspension totale des droits autonomes du tarif douanier commun dans ces cas».
42. La suspension vise donc à sauvegarder les intérêts des industries utilisatrices et les règlements successifs du Conseil comportent, à cet égard, deux dispositions.
43. D'une part, ils suspendent le droit du tarif douanier commun en faveur des «dattes fraîches ou sèches, destinées à l'industrie de transformation , à l'exclusion de la fabrication d'alcool», et, d'autre part, ils le suspendent, à travers le texte en cause en l'espèce, en faveur de l'industrie de conditionnement.
44. Le gouvernement français nous explique, à cet égard, que:
«s'agissant des dattes, objet de la présente affaire, à l'instigation de la France, soucieuse d'appuyer l'industrie de conditionnement de fruits d'origine tierce, le régime de suspension a été mis en place dès 1970 pour lutter contre la concurrence des produits d'Afrique du Nord, déjà conditionnés et importés en suspension des droits dans la Communauté.»
45. Compte tenu du libellé des considérants des règlements du Conseil, cette affirmation nous semble plausible.
46. Dès lors, force est de constater que, pour que la finalité de la suspension tarifaire soit atteinte, il suffit que les dattes fassent effectivement l'objet d'un conditionnement avant leur vente, quitte à ce qu'il s'agisse d'un reconditionnement.
47. Il découle de ce qui précède que, même si l'intention du Conseil quant au volume des emballages dans lesquels les dattes devaient être présentées à la douane a pu être différente, il n'y a pas lieu d'imposer une condition dont nous avons vu qu'elle ne figure pas dans le libellé de la disposition en cause, et qu'elle n'est pas exigée par la finalité de la mesure.
48. Agir autrement ferait d'ailleurs peu de cas des exigences de la sécurité juridique.
49. Rappelons, par ailleurs, que le règlement n° 4142/87 déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination établit des mécanismes de contrôle qui sont de nature à garantir que seuls les produits faisant effectivement l'objet d'un conditionnement ou d'un reconditionnement bénéficient de la suspension tarifaire. Les conditions posées par ce règlement doivent évidemment être respectées dans leur intégralité.
V - Conclusions
50. Nous vous proposons, dès lors, de répondre à la question posée par la cour d'appel de Paris, dans les termes suivants:
«Le règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière, et le règlement (CEE) n° 1421/93 du Conseil, du 7 juin 1993, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles, n'empêchent pas que des dattes puissent bénéficier de la suspension du droit de douane prévue par ce règlement du seul fait qu'elles sont importées en emballage d'origine d'un contenu égal ou inférieur à 11 kg.»
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