Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours en manquement, la Commission fait grief à la République italienne de ne pas avoir transposé jusqu'à présent en droit interne toutes les dispositions de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle . Conformément à l'article 2 de la directive 97/36, le délai de transposition est arrivé à expiration le 30 décembre 1998. La Commission invoque plus particulièrement la non-transposition des dispositions suivantes:
- l'article 1er, point 1, dans la mesure où l'article 1er, sous c), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), est modifié;
- l'article 1er, point 2, qui remplace l'article 2 de la directive 89/552 (à l'exception des paragraphes 3, 4, 5 et 6, déjà transposés en droit italien);
- l'article 1er, point 3, qui insère l'article 2 bis dans la directive 89/552;
- l'article 1er, point 4, qui introduit l'article 3 bis, paragraphe 3, dans la directive 89/552;
- l'article 1er, point 12, qui remplace l'article 10 de la directive 89/552 (à l'exception du paragraphe 2, déjà transposé en droit italien);
- l'article 1er, point 14, qui modifie la première phrase de l'article 12 de la directive 89/552;
- l'article 1er, point 15, qui remplace l'article 13 de la directive 89/552, et
- l'article 1er, point 18, qui ajoute un nouveau paragraphe 2 à l'article 16 de la directive 89/552.
2. En réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission du 12 mars 1999, la République italienne a transmis le 29 mars 1999 le texte des amendements du gouvernement italien au projet de loi d.d.l. A.S. 1138 .
3. Par lettre du 14 juin 1999, le gouvernement italien a en outre transmis à la Commission le texte du décret ministériel du 8 mars 1999 en indiquant que ce décret assurait la transposition de la directive 97/36. Ledit décret concerne la délivrance des licences pour la radiodiffusion télévisuelle privée. Tel n'est cependant pas l'objet des dispositions de l'article 1er, points 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15 et 18, de la directive 97/36 dont la Commission invoque le défaut de transposition.
4. À la suite de l'avis motivé du 4 août 1999, le ministre des Télécommunications italien a transmis le 22 novembre 1999 un récapitulatif concernant la transposition en droit italien des dispositions de la directive 97/36. Cette liste confirme la lettre du 29 mars 1999 selon laquelle le projet de loi d.d.l. A.S. 1138, y compris les amendements formulés par le gouvernement italien, vise à transposer plusieurs dispositions de la directive 97/36. Ainsi qu'il résulte notamment du mémoire en défense déposé le 14 septembre 1999, cette transposition n'a pas encore eu lieu. La République italienne ne conteste donc pas le grief qui lui est fait en l'espèce de ne pas avoir transposé dans le délai prescrit la directive 97/36.
5. Selon une jurisprudence constante, l'élimination éventuelle du manquement postérieurement au recours n'a pas d'influence sur le bien-fondé du recours. L'objet du recours est fixé par l'avis motivé de la Commission. Même au cas où le manquement qui y est visé a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu de l'article 226, paragraphe 2, CE, la poursuite de l'action conserve un intérêt, en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers . Le fait que le projet de loi d.d.l. A.S. 1138 ait été entre-temps adopté n'a par conséquent aucune incidence sur le bien-fondé du présent recours. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions que la Commission a formulées à cet égard.
6. La Commission conclut en outre à la condamnation de la République italienne aux dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusion
7. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) En ne transposant pas dans le délai prescrit l'article 1er, points 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15 et 18, de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE et en vertu de l'article 2 de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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