Conclusions de l'avocat général
1 Le recours introduit par la Commission a pour objet de faire constater que le royaume de Belgique, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de l'article 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (2), des articles 3, 4, 5 et 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (3), des articles 3, 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (4), des articles 3, 4, 9 et 10 de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (5), et des articles 2 et 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (6), n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article 249 CE ainsi que des directives précitées.
2 Dans ce contexte, la Commission expose, sans être contredite par la partie défenderesse, que tant la réglementation applicable en Région flamande que celle applicable en Région wallonne ont recours au mécanisme des autorisations tacites dans le domaine d'application des directives citées ci-dessus.
3 Ainsi, dans ces deux régions, si l'autorité compétente ne réagit pas dans un certain délai à une demande d'autorisation, celle-ci est réputée refusée. En revanche, en cas d'appel, l'autorisation est réputée accordée à défaut de réaction de l'autorité compétente dans le délai.
4 Or, selon la Commission, il est incontestable que de telles autorisations tacites sont incompatibles avec les exigences des directives précitées.
5 Je partage cette analyse.
6 En effet, comme le fait remarquer, à juste titre, la Commission, la Cour a déjà jugé que ni le mécanisme des autorisations tacites (7) ni même celui des refus tacites (8) ne saurait être considéré comme satisfaisant aux exigences de la directive 80/68.
7 Or, je ne vois pas de raison de ne pas étendre cette jurisprudence aux autres directives en cause dans la présente affaire.
8 En effet, elles ont toutes pour objet, entre autres, les autorisations à accorder à diverses activités de nature à affecter l'environnement. De plus, elles ont toutes en commun de préciser, d'une part, les conditions détaillées quant aux données que doivent mentionner de telles autorisations et, d'autre part, les garanties dont doit s'entourer l'autorité compétente, qui a l'obligation d'établir, au moyen de diverses enquêtes, un certain nombre d'éléments, avant d'être en droit d'accorder l'autorisation demandée.
9 J'en déduis que, pour toutes ces directives, l'exigence d'un acte exprès posée par la jurisprudence précitée s'applique.
10 En effet, comme le fait d'ailleurs valoir la Commission, à défaut d'un tel acte, il n'est pas possible de garantir que les autorisations ne sont accordées qu'après que l'ensemble des conditions posées par les directives, relatives tant au contenu des autorisations qu'aux procédures d'enquêtes préalables à leur octroi, soient remplies.
11 La partie défenderesse admet d'ailleurs que, dans l'état actuel de la réglementation des deux régions en cause, cette garantie n'existe pas.
12 Elle met, en revanche, l'accent sur les efforts qui sont actuellement faits par les autorités concernées pour remédier à cette situation, efforts qui n'ont cependant pas encore abouti.
13 Force est cependant de rappeler qu'il est de jurisprudence constante (9) que le manquement doit s'apprécier à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé. En l'espèce, ce délai était de deux mois à compter de la notification de l'avis motivé, intervenu par lettre du 18 décembre 1998.
14 Il découle de ce qui précède que le manquement est établi et qu'il y a lieu d'adjuger à la Commission ses conclusions.
Conclusions
15 Dans ces conditions, je vous propose de faire droit à la requête de la Commission tendant à ce que la Cour constate que:
«Le royaume de Belgique, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de l'article 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, des articles 3, 4, 5 et 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, des articles 3, 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, des articles 3, 4, 9 et 10 de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, et des articles 2 et 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article 249 CE ainsi que des directives précitées.»
16 Par voie de conséquence, je vous propose également de condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 194, p. 39.
(2) - JO L 78, p. 32.
(3) - JO L 129, p. 23.
(4) - JO L 20, p. 43.
(5) - JO L 188, p. 20.
(6) - JO L 175, p. 40.
(7) - Arrêt du 28 février 1991, Commission/Italie (C-360/87, Rec. p. I-791, point 30).
(8) - Arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne (C-131/88, Rec. p. I-825, point 38).
(9) - Voir, par exemple, arrêt du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299)
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