CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 8 mai 2003(1)
Affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00
Cooperativa Lattepiù arl
Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena
Azienda Agricola Giuseppe Cantarello
contre
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Regione Lombardia et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
et
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero per le Politiche Agricole
Cooperativa Lattepiù arl
Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena
Azienda Agricola Giuseppe Cantarello
contre
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Regione Lombardia et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
et
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero per le Politiche Agricole
Cooperativa Lattepiù arl
Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena
Azienda Agricola Giuseppe Cantarello
contre
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Regione Lombardia et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
et
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero per le Politiche Agricole
«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil – Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission – Quantités de référence exemptes du prélèvement – Rectification – Communication aux producteurs»
1. Afin de réduire la production de lait de vache dans la Communauté européenne, le législateur communautaire a instauré en 1984 un régime dit «du prélèvement supplémentaire sur le lait» (2) . En vertu de ce régime, chaque producteur dont la production dépasse la quantité de référence individuelle qui lui est attribuée, appelée communément «quota laitier», doit acquitter un prélèvement sur cet excédent.
2. En 1999, les autorités italiennes ont effectué une correction des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs italiens pour les campagnes 1995/1996 et 1996/1997. En conséquence, après réallocation des quantités de référence inutilisées, elles ont procédé à un nouveau calcul des prélèvements supplémentaires dus par ces producteurs pour lesdites campagnes.
3. Ces opérations ont généré devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) un contentieux très important (3) . Ce contentieux a conduit cette juridiction à saisir la Cour de vingt‑cinq renvois préjudiciels. Onze d’entre eux ont été suspendus jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente procédure.
4. L’affaire C‑231/00 a été jointe aux fins de la procédure orale et de l’arrêt aux affaires C‑303/00 et C‑451/00 (4) . Les affaires C‑480/00 à C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00 ont, quant à elles, été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt (5) . Les premier et deuxième groupes d’affaires ainsi que l’affaire C‑495/00 ont fait l’objet d’une audience commune le 12 décembre 2002. Les présentes conclusions portent sur les deux groupes d’affaires susvisés et sur l’affaire C‑495/00.
5. Dans toutes les affaires en cause, la juridiction de renvoi pose deux questions préjudicielles qui présentent des caractères similaires. Elle cherche à savoir si les rectifications réalisées par les autorités italiennes sont compatibles avec la réglementation communautaire applicable et, dans la négative, si cette réglementation est valide au regard de l’article 39 du traité CE (devenu article 33 CE).
6. Dans le deuxième groupe d’affaires, la juridiction de renvoi pose cinq questions additionnelles. Trois d’entre elles portent sur le point de savoir si les quantités de référence individuelles doivent être communiquées aux producteurs et sur les formes de cette communication. Les deux autres questions préjudicielles concernent la marge d’appréciation laissée aux États membres pour déterminer les catégories de producteurs pouvant se voir attribuer les quantités de référence non utilisées.
7. Enfin, dans l’affaire C‑495/00, la juridiction de renvoi demande également si les États membres sont autorisés à prendre en charge la régularisation des sommes dues au titre du droit communautaire.
I – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
1. Historique
8. Le lait fait l’objet, dans la Communauté européenne, d’une organisation commune de marché (OCM) depuis 1964. Cette OCM s’inscrit dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et vise, notamment, conformément à l’article 39 du traité, à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée (6) . À cet effet, l’OCM comporte la fixation par le Conseil de l’Union européenne d’un prix indicatif du lait que doivent obtenir les producteurs dans l’ensemble de la Communauté.
9. Pour l’obtention de ce prix indicatif, l’OCM a mis en place différentes mesures d’intervention. Ces mesures visent à assurer l’équilibre du marché par des actions au niveau de l’offre et de la consommation. Elles consistent, notamment, en des achats directs de certains produits laitiers par des organismes publics. Elles comprennent également des restitutions à l’exportation qui compensent la différence de prix, pour les exportateurs, entre le marché communautaire et le marché mondial ainsi que des droits de douane fixes à l’importation.
10. À partir des années 70, la production de lait est devenue supérieure à la consommation. Afin d’enrayer la progression de cette production, le législateur communautaire a instauré en 1977 un prélèvement dit de «coresponsabilité» dû par tout producteur sur les quantités de lait livrées aux laiteries ou vendues à la ferme sous forme d’autres produits laitiers (7) . Toutefois, les effets de ce prélèvement se sont avérés insuffisants. Estimant que l’évolution des frais liés à l’écoulement de l’excédent de la production de lait mettait en cause l’avenir de la PAC, le législateur communautaire a alors instauré le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait par le règlement (CEE) n° 856/84 (8) aux fins de rétablir l’équilibre du marché (9) . Les conditions d’application de ce régime ont été fixées par le règlement (CEE) n° 857/84 (10) .
11. Le règlement n° 856/84 prévoyait la fixation, pour l’ensemble de la Communauté, d’une quantité globale garantie. Cette quantité était répartie entre les États membres en fonction des quantités livrées sur leur territoire au cours de l’année 1981. Elle couvrait les ventes aux acheteurs (les laiteries) et les ventes directes au consommateur. La quantité relative aux ventes aux laiteries pouvait être répartie par les États membres soit entre les acheteurs, soit entre les producteurs. Les États membres pouvaient également affecter une partie de leur quantité garantie à une réserve nationale destinée à leur permettre d’adapter les quantités de référence individuelles en fonction de la situation particulière de certains producteurs. La quantité de référence attribuée aux producteurs ou aux acheteurs était égale à la quantité de lait qu’ils avaient produite ou achetée pendant une année de référence déterminée. Le dépassement de cette quantité de référence sur une période de douze mois, du 1er avril au 31 mars, entraînait l’obligation de payer un prélèvement supplémentaire au moins égal à 75 % du prix de référence du lait. Ce prélèvement supplémentaire était destiné à financer le coût de commercialisation de cet excédent. Le paiement de ce prélèvement incombait au producteur ou à l’acheteur, ce dernier le répercutant sur le producteur.
12. Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué initialement pour une période de cinq ans, a été prorogé jusqu’au 31 mars 1992 (11) , puis jusqu’au 31 mars 1993 (12) . Il a ensuite été reconduit pour une période de sept ans par le règlement (CEE) n° 3950/92 (13) . Cet acte ainsi que le règlement (CEE) n° 536/93 (14) , qui en définit les modalités d’application, constituent les textes applicables dans les présentes affaires. Enfin, ce régime a été prorogé par le règlement (CE) n° 1256/1999 (15) jusqu’en 2008.
2. Le règlement n° 3950/92
13. Le règlement n° 3950/92 abroge les dispositions existantes et s’y substitue dans le but de simplifier et de clarifier le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait en vue de mieux assurer la sécurité juridique des producteurs et des autres agents concernés (16) .
14. Selon son article 1er, il institue pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993 un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait sur les quantités livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation et qui dépassent une quantité à déterminer. Ce prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.
15. L’article 2 du règlement n° 3950/92 prévoit que ce prélèvement est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Selon la décision de l’État membre, la contribution de chaque producteur est déterminée après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées. Lorsque le prélèvement est dû et que le montant perçu est supérieur, l’État membre peut le rembourser aux producteurs qui entrent dans des catégories prioritaires.
16. L’article 4 de ce même règlement fixe les critères relatifs au calcul du quota laitier disponible pour chaque producteur. Il est rédigé comme suit:
«1. La quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 et adaptée, le cas échéant pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante […]
2. La quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L’augmentation ou l’établissement d’une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l’autre quantité de référence dont dispose le producteur. Ces adaptations ne peuvent pas entraîner pour l’État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes […]»
17. Chaque État membre peut procéder à une réduction «linéaire» de l’ensemble des quantités de référence individuelles afin d’alimenter sa réserve nationale pour pouvoir attribuer des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs désignés selon des critères objectifs déterminés en accord avec la Commission (17) .
18. L’article 6 du règlement n° 3950/92 porte sur les cessions temporaires des quantités de référence individuelles. Il dispose que les États membres autorisent de telles cessions pour la durée de la période de douze mois concernée avant une date qu’ils déterminent et au plus tard le 31 décembre.
19. Son article 7 traite, quant à lui, des transferts des quantités de référence individuelles. Il y est énoncé que la quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l’exploitation en cas de vente, de location ou de transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres.
20. Le prélèvement supplémentaire fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier (18) .
3. Le règlement n° 536/93
21. Dans le règlement n° 536/93, le législateur communautaire a institué, notamment, des mesures visant à assurer le paiement en temps utile du prélèvement supplémentaire et des règles de contrôle permettant la vérification de la régularité de la perception de celui‑ci.
22. Les mesures destinées à garantir le règlement des sommes dues sont prévues aux articles 3 et 4 qui portent, respectivement, sur les ventes aux acheteurs et sur les ventes directes. La Commission a entendu fixer des délais impératifs en ce qui concerne tant la communication des chiffres de collecte par les acheteurs et de ventes directes par les producteurs que le paiement des sommes dues (19) . Pour ce qui est des ventes aux acheteurs, ces derniers sont chargés de mettre en œuvre le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait.
23. L’article 3 du règlement n° 536/93 est rédigé comme suit:
«[…]
2. Avant le 15 mai de chaque année, l’acheteur communique à l’autorité compétente de l’État membre le relevé des décomptes établis pour chaque producteur ou, le cas échéant, selon la décision de l’État membre, le volume total, le volume corrigé conformément à l’article 2 paragraphe 2 et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l’équivalent‑lait qui lui a été livré par des producteurs, ainsi que la somme des quantités de référence individuelles et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs.
En cas de non‑respect du délai, l’acheteur est redevable d’une pénalité […]
3. L’État membre peut prévoir que l’autorité compétente notifie à l’acheteur le montant du prélèvement dont il est redevable après avoir ou non, selon la décision de l’État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés soit aux acheteurs pour qu’elles soient réparties entre les producteurs concernés.
4. Avant le 1er septembre de chaque année, l’acheteur redevable du prélèvement paie à l’organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l’État membre.
En cas de non‑respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt qu’il applique en cas de répétition de l’indu.»
24. L’article 4 du règlement n° 536/93 impose des délais identiques au producteur qui effectue des ventes directes. Ainsi, cet article dispose:
«[…]
2. Avant le 15 mai de chaque année, le producteur adresse sa déclaration à l’autorité compétente de l’État membre.
En cas de non‑respect du délai, le producteur est redevable du prélèvement sur la totalité des quantités de lait et d’équivalent‑lait vendues directement et qui dépassent la quantité de référence dont il dispose ou, s’il n’y a pas eu dépassement, d’une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement de 0,1 % de la quantité de référence dont il dispose […]
Dans le cas où la déclaration n’est pas produite avant le 1er juillet, les dispositions du second alinéa de l’article 5 du règlement […] n° 3950/92 s’appliquent à l’expiration d’un délai de trente jours après mise en demeure par l’État membre.
3. L’État membre peut prévoir que l’autorité compétente notifie au producteur le montant du prélèvement dû après avoir ou non, selon la décision de l’État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées aux producteurs concernés.
4. Avant le 1er septembre de chaque année, le producteur paie le montant dû à l’organisme compétent selon des modalités déterminées par l’État membre.
En cas de non‑respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt qu’il applique en cas de répétition de l’indu.»
25. L’article 5 du règlement n° 536/93 porte sur la détermination, par l’État membre, des catégories prioritaires de producteurs pouvant bénéficier d’un remboursement du prélèvement supplémentaire en cas de trop‑perçu. Il prévoit, en particulier, que ces catégories peuvent être déterminées en fonction de la situation géographique de l’exploitation et que les zones de montagne sont prioritaires.
26. Enfin, la Commission a voulu que les États membres se dotent des moyens de contrôle appropriés pour vérifier a posteriori si, et dans quelle mesure, le prélèvement a fait l’objet d’une perception conforme aux dispositions en vigueur (20) .
27. À cet effet, il est énoncé à l’article 7 du règlement n° 536/93:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d’équivalent‑lait commercialisées en dépassement de l’une ou l’autre des quantités visées à l’article 3 du règlement […] n° 3950/92 […]
[…]
3. L’État membre vérifie dans les faits l’exactitude de la comptabilisation des quantités de lait et d’équivalent‑lait commercialisées et, à cette fin, procède à des contrôles des transports de lait au cours du ramassage dans les exploitations et effectue, sur place, notamment, le contrôle:
a) auprès des acheteurs, des décomptes visés à l’article 3 paragraphe 1, de la vraisemblance de la comptabilité ‘matière’ et des approvisionnements visés au paragraphe 1 points c) et d) au regard des documents commerciaux et autres justifiant l’utilisation qui a été faite du lait et de l’équivalent‑lait collectés;
b) auprès des producteurs disposant d’une quantité de référence ventes directes, de la vraisemblance de la déclaration visée à l’article 4 paragraphe 1 et de la comptabilité ‘matière’ visée au paragraphe 1 point f) […]».
B – La réglementation nationale
28. Selon la juridiction de renvoi, les premières dispositions législatives visant à mettre en œuvre en Italie le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait n’ont été prises qu’en 1992 (21) .
29. Ces dispositions ont fait l’objet de plusieurs contestations. Ainsi, la Commission a estimé que celles prévoyant que les quantités inutilisées devaient être réallouées aux associations de producteurs plutôt qu’aux producteurs eux‑mêmes, directement ou par l’intermédiaire des acheteurs, étaient contraires à la réglementation communautaire. Elle a émis un avis motivé en date du 20 mai 1996. La procédure de manquement a ensuite été classée à la suite de l’abrogation des dispositions contestées par les autorités italiennes. De même, la Corte costituzionale (Italie) a déclaré invalides les dispositions portant sur la réduction des quotas laitiers et celles relatives aux critères appliqués pour la compensation nationale dans deux arrêts rendus les 28 décembre 1995 et 11 décembre 1998.
30. En outre, le système de détermination de la production laitière effective, mis en place par les autorités italiennes, n’a pas permis de recueillir des données fiables, notamment pour les campagnes de production 1995/1996 et 1996/1997. Ces autorités ont donc institué une commission gouvernementale d’enquête chargée de déterminer l’existence d’irrégularités éventuelles dans la gestion des quotas, la production du lait et les contrôles y afférents (22) .
31. C’est aux fins de remédier aux irrégularités visées ci‑dessus et de tenir compte du rapport établi par ladite commission que le décret‑loi n° 411, du 1er décembre 1997, devenu, après modification, la loi n° 5, du 27 janvier 1998 (23) , ainsi que le décret‑loi n° 43, du 1er mars 1999, devenu, après modification, la loi n° 118, du 27 avril 1999 (24) , ont été adoptés, sur la base desquels ont été pris les actes contestés dans les affaires au principal.
32. En vertu de la loi n° 5, du 27 janvier 1998, précitée, l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (agence de l’État pour les interventions dans le marché agricole) (25) est chargée de déterminer, sur la base du rapport de la commission gouvernementale d’enquête et des contrôles effectués par les régions, les quantités effectives de lait produites et commercialisées au cours des campagnes 1995/1996 et 1996/1997. L’AIMA communique aux producteurs les quantités de référence individuelles qui leur sont attribuées ainsi que les quantités de lait commercialisées. Les producteurs peuvent demander le réexamen de ces données.
33. En application du décret‑loi n° 43, l’AIMA, sur la base de ces données, effectue la réallocation des quantités de référence inutilisées au niveau national pour les campagnes 1995/1996 et 1996/1997 et calcule le prélèvement supplémentaire à la charge de chaque producteur. Ledit décret‑loi fixe les délais dans lesquels l’AIMA doit communiquer ses calculs et celui dans lequel les producteurs doivent verser les montants en cause.
II – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
A – Les affaires du premier groupe C‑231/00 et C‑451/00, les affaires du deuxième groupe et l’affaire C‑495/00
34. Dans les affaires du premier groupe C‑231/00 et C‑451/00, dans les affaires du deuxième groupe et dans l’affaire C‑495/00, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio fait une présentation similaire des faits des litiges au principal. Il expose que les parties requérantes ont contesté la légalité des actes par lesquels l’AIMA a mis en œuvre l’article 1er du décret‑loi n° 43 et procédé à la «compensation» (c’est‑à‑dire à la réallocation des quantités de référence individuelles non utilisées) pour les campagnes de production laitière 1995/1996 et 1996/1997 (26) . Les parties requérantes soutiennent, notamment, que lesdits actes sont illégaux parce qu’ils ont été adoptés sur le fondement d’une détermination rétroactive des quantités de référence individuelles (27) .
35. Dans des motifs identiques dans toutes les décisions de renvoi dans les affaires précitées, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio indique qu’il convient de vérifier si les dispositions nationales qui prévoient une attribution «rétroactive» des quantités de référence individuelles sont compatibles avec les principes généraux du droit communautaire. En effet, une telle vérification serait nécessaire aux fins de trancher le litige au principal.
36. Il relève que les articles 1er et 4 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 permettent de modifier les quantités de référence individuelles. Il souligne cependant que le législateur communautaire n’a pas prévu qu’il pourrait être nécessaire de procéder à une réattribution des quotas pour une campagne de commercialisation terminée.
37. Dans ce contexte, il considère que les États membres doivent être en mesure de poursuivre, même avec retard, les objectifs énoncés par l’article 39 du traité. Ces objectifs seraient compromis par une interprétation rigide des dispositions pertinentes du droit communautaire qui ne permettrait pas de les concilier avec le principe de protection de la confiance légitime. Le point essentiel pour la fixation des quotas serait de vérifier la production effective d’une exploitation à une date donnée. Le producteur ne pourrait donc avoir une confiance légitime dans une quantité de référence qui ne correspond pas à la quantité de produit qu’il a effectivement commercialisée. Enfin, le fait que c’est l’ordre juridique communautaire lui‑même qui interdit aux États membres de prendre en charge les prélèvements supplémentaires plaide pour une interprétation qui permet, en cas de litige, d’effectuer les opérations nécessaires aux prélèvements en dehors des délais figurant dans les règlements nos 3950/92 et 536/93.
38. Au terme de ces considérations, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
– dans l’affaire C‑231/00, dans les affaires du deuxième groupe et dans l’affaire C‑495/00:
«1) Les dispositions figurant aux articles 1er et 4 du règlement […] n° 3950/92 […] et aux articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] peuvent‑elles être interprétées en ce sens qu’il est possible de déroger aux délais prévus pour l’attribution des quotas et à ceux prévus pour effectuer des compensations et des prélèvements, dans le cas où ces dispositions sont mises en cause par un recours administratif ou juridictionnel?
Si la question posée appelle une réponse négative:
2) Les dispositions figurant aux articles 1er et 4 du règlement […] n° 3950/92 […] et aux articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […], combinées [avec] l’article 33 (ex‑article 39 du traité), sont‑elles valides, dans la mesure où elles n’envisagent pas de possibilités de dérogation aux délais qu’elles prévoient, en cas de recours administratif ou juridictionnel introduit à l’encontre des mesures d’attribution des quantités individuelles de référence, des compensations et des prélèvements?»
– Dans l’affaire C‑451/00:
«1) Les articles 1er et 4 du règlement […] n° 3950/92 et les articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] peuvent‑ils être interprétés en ce sens que les délais prévus pour l’attribution des quotas et les délais prévus pour effectuer les compensations et les prélèvements peuvent être prorogés dès lors qu’un recours est introduit devant le juge communautaire et que l’État membre en cause est amené à modifier les règles applicables?
Si cette question appelle une réponse négative:
2) Les dispositions communautaires précitées sont‑elles valables, en application de l’article 33 (ex‑article 39 du traité), dans la mesure où elles ne prévoient pas de prorogation des délais prévus pour la répartition et la compensation en cas d’introduction d’un recours devant la juridiction communautaire?»
39. Dans les affaires du deuxième groupe et dans l’affaire C‑495/00, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a estimé nécessaire de poser les questions additionnelles suivantes:
– dans les affaires C‑480/00, C‑482/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00:
«3) Les règlements […] nos 3950/92 et 536/93 doivent‑ils être interprétés en ce sens que le régime qu’ils instaurent peut être appliqué sans que les quantités de référence individuelles qui ont été attribuées aux producteurs ne leur soient communiquées officiellement ou sans que l’État membre en cause procède officiellement à une redistribution entre les producteurs des quantités globales qui lui sont garanties?
4) Les articles 3 et 4 du règlement […] n° 3950/92 peuvent‑ils être interprétés en ce sens que l’État membre ne doit pas nécessairement communiquer officiellement aux producteurs les quantités de référence individuelles qui leur ont été attribuées ou qu’il peut attribuer à ces mêmes producteurs des quantités de référence sans les leur communiquer individuellement?»
– Dans l’affaire C‑484/00:
«[5)] Les règlements […] nos 3950/92 et 536/93 peuvent-ils être interprétés en ce sens que les quantités de référence individuelles ne doivent pas nécessairement être notifiées individuellement à chaque producteur mais peuvent être communiquées sous d’autres formes telles que la publication de bulletins?» (28) .
– Dans les affaires C‑480/00, C‑490/00 et C‑491/00:
«[6)] L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92 et l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 536/93 peuvent‑ils être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la possibilité de déterminer les catégories de producteurs qui doivent obtenir une compensation en priorité par rapport aux autres producteurs?» (29) .
– Dans l’affaire C‑481/00:
«[7)] Les règlements nos 3950/92 et 536/93 peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de déterminer des catégories privilégiées de producteurs qui doivent recevoir des compensations à titre prioritaire par rapport à d’autres, en plaçant notamment dans l’ordre de priorités les zones de montagne avant les zones dites ‘défavorisées’?» (30) .
– Dans l’affaire C-495/00:
«[8)] Si la possibilité de compensations rétroactives est exclue, les règles communautaires applicables autorisent-elles l’État membre à se charger de régulariser les sommes dues au titre du droit communautaire sans encourir de sanctions?» (31) .
B – L’affaire du premier groupe C‑303/00
40. L’Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena produit du lait dans la commune de Stagno Lombardo (Italie). Elle est titulaire d’une quantité de référence individuelle qu’elle a louée, puis achetée, à un autre producteur. À la suite de contrôles effectués auprès de ce dernier, les autorités italiennes ont diminué la quantité de référence individuelle qui lui avait été attribuée. Étant donné que cette quantité de référence avait fait l’objet de la cession, les autorités compétentes ont procédé à la rectification de la quantité de référence dont l’Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena est titulaire.
41. L’Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena a contesté cette rectification au motif, principalement, que l’AIMA ne pouvait pas effectuer a posteriori des rectifications pour des campagnes agricoles terminées depuis longtemps.
42. Le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, tout en indiquant que le problème juridique lui semblait être le même que dans l’affaire C‑231/00, a estimé que les faits dans l’affaire C‑303/00 nécessitaient de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions visées aux articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement […] n° 3950/92 […] ainsi qu’aux articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] permettent‑elles de déroger aux délais prévus pour l’attribution des quantités individuelles et, par conséquent, pour les compensations et les prélèvements dans les cas dans lesquels, lors du contrôle de la légalité des contrats de location et de vente de ces mêmes quantités, il est constaté que celles qui avaient été au départ attribuées au cédant l’ont été par erreur, pour des motifs non imputables à l’administration?
2) Les dispositions communautaires susmentionnées sont‑elles valides, en relation avec l’article 33 (ex‑article 39 du traité), dans la mesure où, dans les cas de vérification a posteriori des quantités de référence individuelles louées ou vendues par les différentes entreprises, elles ne prévoient pas d’attribuer rétrospectivement ces quantités en corrigeant les indications figurant de manière erronée dans les bulletins en cause en raison d’erreurs qui ne sont pas imputables à l’administration?»
III – Appréciation
43. Les questions préjudicielles dans les différentes affaires en cause portent sur quatre points distincts. Ainsi, les première et deuxième questions ont trait à la compatibilité des rectifications a posteriori des quantités de référence individuelles et des prélèvements supplémentaires dus avec la réglementation communautaire. Les troisième, quatrième et cinquième questions sont relatives à la communication des quantités de référence individuelles aux producteurs. Les sixième et septième questions concernent la marge d’appréciation des États membres pour la détermination des catégories de producteurs pouvant se voir attribuer prioritairement les quantités de référence non utilisées. La huitième question vise la faculté pour les États membres de régulariser les sommes dues. Nous examinerons successivement chacun de ces quatre points.
A – Sur la rectification a posteriori des quantités de référence individuelles et des prélèvements supplémentaires dus
1. Sur l’objet de la première question préjudicielle
44. Dans toutes les affaires en cause, la juridiction de renvoi, par sa première question préjudicielle, cherche à savoir si la rectification effectuée par les autorités italiennes en 1999 des quantités de référence individuelles et des prélèvements supplémentaires dus par les producteurs de lait après réattribution des quantités de référence inutilisées, au titre des campagnes 1995/1996 et 1996/1997, n’est pas contraire aux articles 1er et 4 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93. Dans l’affaire C‑303/00, elle demande, en outre, si ces rectifications ne sont pas contraires aux articles 6 et 7 du règlement n° 3950/92.
45. Dans le libellé de cette première question, la juridiction de renvoi fait également référence aux conditions dans lesquelles les rectifications litigieuses sont intervenues. Ainsi, dans l’affaire C‑231/00, dans les affaires du deuxième groupe et dans l’affaire C‑495/00, la juridiction de renvoi vise l’hypothèse où les mesures nationales prises aux fins de la mise en œuvre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait ont fait l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel. Dans l’affaire C‑451/00, elle a entendu soumettre à la Cour la circonstance selon laquelle la rectification litigieuse est intervenue après que la législation italienne pertinente a fait l’objet d’un avis motivé de la part de la Commission le 20 mai 1996. Enfin, dans l’affaire C‑303/00, elle rappelle dans sa question le fait que la rectification du quota laitier a eu lieu à la suite de la vérification de la conformité de la cession de ce quota entre producteurs.
46. Ainsi que nous le verrons ultérieurement dans les présentes conclusions, ces différents cas de figure n’ont pas d’incidence sur la réponse qui doit être apportée à la juridiction de renvoi. De même, le raisonnement qui motive cette réponse est, dans une large mesure, identique pour tous les articles des règlements nos 3950/92 et 536/93 visés dans les différentes affaires en cause.
47. Nous proposons donc à la Cour d’examiner ces premières questions préjudicielles ensemble et de les comprendre comme visant à savoir si les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la période de production concernée.
2. Analyse
48. Il est constant qu’aucun article des règlements nos 3950/92 et 536/93 ne contient de disposition relative à la correction des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs de lait et à la rectification, en conséquence, des prélèvements supplémentaires dus par ces derniers. En particulier, l’article 7 du règlement n° 536/93, qui impose aux États membres de prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires pour vérifier que le prélèvement supplémentaire est perçu conformément aux règles en vigueur, ne fait aucune référence à une vérification des quantités de référence individuelles (32) .
49. Toutefois, contrairement aux parties requérantes dans les affaires au principal, nous estimons, comme la Commission et les gouvernements italien et hellénique, que les rectifications effectuées par les autorités italiennes ne sont pas contraires aux règlements nos 3950/92 et 536/93.
50. Nous fondons cette appréciation, premièrement, sur le contenu des articles visés par la juridiction de renvoi et, deuxièmement, sur les objectifs et l’économie de la réglementation dont ils font partie.
a) Le libellé des articles visés par la juridiction de renvoi
51. Il ressort de l’examen du libellé de chacun de ces articles qu’ils ne contiennent aucune disposition qui s’oppose à la réalisation de rectifications telles que celles effectuées dans les affaires au principal.
52. En ce qui concerne, premièrement, les articles 1er et 4 du règlement n° 3950/92, contrairement à ce que la formulation de la première question préjudicielle dans les décisions de renvoi pourrait laisser penser, ils ne comportent aucun délai en ce qui concerne l’attribution des quotas laitiers. L’article 4 prévoit simplement que la quantité de référence disponible sur l’exploitation est égale à la quantité disponible au 31 mars 1993. Il convient de rappeler que le règlement n° 3950/92 vise à proroger le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait instauré par la législation antérieure. Il s’inscrit, par conséquent, dans la continuité de celle‑ci et repose sur la prémisse que les producteurs disposent déjà de quotas laitiers en application de cette législation (33) . Il prévoit donc logiquement que les quantités de référence individuelles allouées pour les périodes de production à venir sont déterminées à partir des quotas laitiers détenus par les producteurs au dernier jour de l’application de cette législation, c’est‑à‑dire au 31 mars 1993.
53. Pour autant, ces quotas ne sont pas fixés définitivement pour la durée de la prorogation du régime du prélèvement supplémentaire. En effet, l’article 4 du règlement n° 3950/92 prévoit expressément qu’ils pourront être adaptés pour chacune des périodes de production concernée afin que la somme des quantités de référence individuelles pour les ventes aux laiteries et les ventes directes n’excède pas la quantité globale garantie correspondante allouée à l’État membre, compte tenu des réductions effectuées éventuellement par ce dernier pour alimenter sa réserve nationale.
54. Les articles 1er et 4 du règlement n° 3950/92 ne sauraient donc être lus comme s’opposant à ce que les autorités nationales, postérieurement à la période de production concernée, rectifient des quantités de référence individuelles erronées, alors que de telles rectifications ont précisément pour objet d’obtenir que la production de l’État membre exonérée de prélèvement supplémentaire n’excède pas la quantité globale garantie allouée à cet État.
55. En ce qui concerne, deuxièmement, les articles 6 et 7 du règlement n° 3950/92, relatifs aux cessions des quantités de référence individuelles, la juridiction de renvoi ne précise pas en quoi ils seraient susceptibles de faire obstacle aux contrôles et aux rectifications litigieuses (34) .
56. Il convient de rappeler que l’article 6 du règlement n° 3950/92 dispose que les États membres autorisent les cessions temporaires de quotas laitiers pour une période de douze mois, avant une date qu’ils ont déterminée et qui est antérieure au 31 décembre. Cet article ne s’oppose pas à ce que, passé cette date, la quantité transférée pour une période de production puisse faire l’objet de contrôles et de rectifications. En effet, cette date du 31 décembre constitue uniquement la limite temporelle au‑delà de laquelle les producteurs ne sont plus autorisés à convenir d’une cession de quotas laitiers pour la période de production en cours. Quant à l’article 7 du même règlement, il ne prévoit aucun délai pouvant être interprété en ce sens que les autorités nationales ne seraient pas autorisées à contrôler a posteriori l’exactitude du quota faisant l’objet de la cession.
57. En ce qui concerne, troisièmement, les articles 3 et 4 du règlement n° 536/93, il convient de rappeler qu’ils disposent, en leur paragraphe 2, que l’acheteur et le producteur qui vend directement sa production doivent adresser à l’autorité nationale compétente avant le 15 mai, respectivement, le décompte de la collecte et celui de la production réalisées au cours de l’exercice écoulé. Ces articles énoncent, en leur paragraphe 3, que les États membres peuvent prévoir que l’autorité compétente notifie à l’acheteur et au producteur le montant du prélèvement dont ils sont redevables après avoir ou non réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées. Enfin, selon leur paragraphe 4, l’acheteur et le producteur doivent acquitter les sommes dues avant le 1er septembre suivant.
58. Comme le soulignent les parties requérantes au principal, il est constant que les délais prévus aux articles 3 et 4 du règlement n° 536/93 sont impératifs, puisque le législateur communautaire a pris le soin de prévoir des pénalités à la charge de l’acheteur et du producteur qui ne les respecteraient pas. C’est également l’interprétation que la Cour en a donnée dans son arrêt du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (35) .
59. Pour autant, ces éléments ne démontrent pas que ces articles s’opposent à la correction a posteriori des quantités de référence individuelles erronées et des prélèvements supplémentaires dus au titre d’une période de production donnée. En effet, d’une part, ces délais concernent le déroulement de la procédure administrative normale et non l’exercice de contrôles et de rectifications d’erreurs ou d’irrégularités par les autorités nationales compétentes. D’autre part, le caractère impératif des délais prévus pour la procédure administrative visant à garantir la bonne exécution de la réglementation communautaire n’est pas incompatible avec la réalisation de contrôles et de rectifications a posteriori visant également à assurer la bonne application de ladite réglementation.
60. À cet égard, il convient de souligner que des contrôles a posteriori sont expressément prévus à l’article 7 du règlement n° 536/93 en ce qui concerne l’exactitude des décomptes de collecte et de vente directe établis par les acheteurs et les producteurs (36) . Il est constant que de tels contrôles ne peuvent intervenir qu’après l’expiration de la période de production concernée, puisqu’ils sont destinés à vérifier les décomptes établis au titre de ladite période. En outre, de tels contrôles peuvent très certainement aboutir à des rectifications des prélèvements supplémentaires dus par un acheteur ou un producteur postérieurement à la date limite de paiement des sommes exigibles au titre de la période en cause. Les parties requérantes ne sont donc pas fondées à prétendre que les articles 3 et 4 du règlement n° 536/93 s’opposent à la rectification a posteriori de quantités de référence individuelles erronées et à la modification, en conséquence, des prélèvements supplémentaires dus au titre d’une période de production donnée.
61. Cette analyse est confirmée, selon nous, par les objectifs et par l’économie de la réglementation pertinente.
b) Les objectifs et l’économie de la réglementation pertinente
62. Il convient de rappeler que le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait institué en 1984 est un instrument de régulation du marché visant à équilibrer la production de lait et la consommation. Cet équilibre est nécessaire pour permettre à la Communauté de maintenir un prix indicatif du lait susceptible d’assurer aux producteurs un niveau de vie équitable sans devoir supporter des frais d’intervention trop élevés (37) . Le régime du prélèvement supplémentaire vise donc à permettre à la Communauté de soutenir les prix à la production tout en maîtrisant les dépenses occasionnées par ce soutien.
63. Aux fins de réaliser ces objectifs, le législateur communautaire a prévu que le régime du prélèvement supplémentaire repose essentiellement sur deux opérations. Premièrement, ce régime implique de fixer la quantité de référence globale communautaire, qui constitue la limite dans laquelle la Communauté est en mesure de soutenir les prix et, par conséquent, de garantir un revenu équitable aux producteurs. Deuxièmement, il sルagit de répartir cette quantité globale garantie entre les producteurs de lait des différents États membres, en imposant à ceux qui dépassent leur part de supporter eux‑mêmes les frais de l’écoulement de cet excédent. Le quota ainsi imposé à chaque producteur et l’obligation de payer un prélèvement supplémentaire en cas de dépassement de celui‑ci constituent la contrepartie des avantages procurés par la fixation d’un prix indicatif. Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait repose, par conséquent, sur la solidarité de tous les producteurs de lait de la Communauté qui, en contrepartie du soutien apporté à leur production, se partagent la quantité dans la limite de laquelle la Communauté peut leur apporter ce soutien.
64. Dans les règlements nos 3950/92 et 536/93, le législateur communautaire a décidé de proroger ce régime aux fins de parvenir à un meilleur équilibre du marché. Il a choisi de conserver la méthode consistant à fixer une quantité de référence globale que la somme des quantités de référence individuelles ne doit pas dépasser. Aux fins d’améliorer l’efficacité de ce régime, il a institué dans le règlement n° 536/93 des règles strictes en matière de délais de communication des chiffres de collecte et de vente directe ainsi que de paiement des sommes dues.
65. Au vu de ces éléments, la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur communautaire implique nécessairement que, d’une part, la quantité de lait que chaque producteur est autorisé à produire en exonération du prélèvement supplémentaire soit déterminée avec exactitude et que, d’autre part, les prélèvements supplémentaires dus par les producteurs sur leur production réalisée en dépassement de cette quantité soient effectivement recouvrés pour le compte de la Communauté.
66. En d’autres termes, les objectifs du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait seraient compromis si, par suite d’une mauvaise détermination des quantités de référence individuelles, la production de lait dans un État membre dépassait la quantité globale garantie attribuée à celui‑ci sans que ce dépassement donne lieu au paiement du prélèvement supplémentaire dû. En effet, dans une telle hypothèse, la solidarité sur laquelle repose le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait serait rompue en ce sens que des producteurs bénéficieraient des avantages que procure la fixation d’un prix indicatif du lait sans supporter les contraintes grâce auxquelles un tel prix indicatif peut être maintenu. Les producteurs dont la production excédentaire serait ainsi exonérée indûment du prélèvement supplémentaire bénéficieraient d’un avantage injustifié en matière de concurrence par rapport aux producteurs des États membres qui font une application conforme de la réglementation communautaire.
67. Nous tirons de cette analyse deux conséquences. La première conséquence est que les États membres doivent pouvoir rectifier postérieurement à la période de production concernée les quantités de référence individuelles erronées et modifier les prélèvements supplémentaires dus au titre de ladite période. La seconde conséquence est que les dispositions visant à assurer le paiement en temps utile dudit prélèvement ne doivent pas être interprétées en ce sens qu’elles rendraient impossibles de telles rectifications. Nous allons examiner successivement chacune de ces deux conséquences.
68. En ce qui concerne, premièrement, l’obligation des États membres de rectifier, postérieurement à la période de production concernée, les quantités de référence individuelles erronées et les prélèvements supplémentaires dus, elle est fondée, selon nous, sur l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).
69. En effet, cet article prévoit que «[l]es États membres prennent toutes [les] mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté». Il est de jurisprudence constante que, conformément aux principes généraux qui sont à la base de la Communauté et qui régissent les relations entre la Communauté et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l’article 5 du traité, d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui‑ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de ces réglementations, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national, étant entendu que ces règles nationales doivent se concilier avec l’exigence d’une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques. En outre, ces règles ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la mise en œuvre de la réglementation communautaire (38) .
70. Nous déduisons de cette jurisprudence que, en l’absence, dans la réglementation communautaire applicable, de règles relatives à la rectification, postérieurement à une période de production, des quotas laitiers erronés et des prélèvements supplémentaires dus au titre de ladite période, il incombe à l’État membre intéressé de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément à ses règles de droit interne.
71. Ainsi que le juge a quo l’indique dans ses décisions de renvoi, une telle obligation s’imposait manifestement dans les circonstances de l’espèce. En effet, selon les éléments de fait qu’il a exposés, les quantités de référence individuelles attribuées initialement par les autorités italiennes comportaient de très nombreuses erreurs, dues notamment au fait que la production effective sur la base de laquelle ces quantités ont été attribuées avait été certifiée par les producteurs eux‑mêmes (39) . Parmi les erreurs ainsi relevées, la commission gouvernementale d’enquête a constaté, notamment, que plus de 2 000 exploitations agricoles ayant déclaré produire du lait ne possédaient pas de vaches (40) . Il est incontestable que, en application de l’article 5 du traité, les autorités italiennes devaient prendre les mesures nécessaires à la correction de telles irrégularités (41) . Ces corrections s’imposaient donc afin d’assurer l’exécution conforme du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait pendant les périodes de production 1995/1996 et 1996/1997 (42) .
72. En outre, ces rectifications correspondent parfaitement aux objectifs spécifiques de la réglementation applicable (43) . En effet, il convient de rappeler que l’article 7 du règlement n° 536/93 impose aux États membres de prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement supplémentaire. Ils doivent, notamment, vérifier dans les faits l’exactitude de la comptabilisation des quantités collectées ou vendues par les acheteurs ou les producteurs. Par cette disposition, le législateur communautaire a donc voulu que les États membres instaurent des moyens de contrôle a posteriori pour vérifier que le prélèvement supplémentaire a fait l’objet d’une perception conforme aux dispositions en vigueur (44) . Il est indéniable que cet objectif ne peut être atteint et que le prélèvement supplémentaire éventuellement dû par les producteurs ne peut être correctement déterminé que si les quantités de référence individuelles sur la base desquelles le dépassement de production est calculé sont exactes.
73. Deuxièmement, nous déduisons des objectifs et de l’économie de la réglementation pertinente que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes au principal, les dispositions visant à assurer le paiement en temps utile du prélèvement supplémentaire ne doivent pas être interprétées en ce sens qu’elles rendraient impossible une rectification des quantités de référence individuelles erronées postérieurement à la période de production concernée.
74. Comme la Commission l’a fait valoir à juste titre à l’audience, il serait paradoxal et contraire à l’objectif poursuivi par ces dispositions de les interpréter comme faisant obstacle à la réalisation de rectifications qui tendent elles aussi à assurer le recouvrement des prélèvements supplémentaires effectivement dus en vertu de la réglementation communautaire applicable. Admettre le contraire reviendrait à encourager l’inexécution de cette réglementation, puisqu’il suffirait à un État membre de ne pas l’appliquer correctement et de s’abstenir de toute rectification des quotas laitiers avant ou pendant la période de production concernée pour se trouver ensuite dans l’impossibilité de corriger les irrégularités commises au cours de celle‑ci.
75. L’analyse qui précède peut être appliquée, selon nous, dans toutes les hypothèses évoquées par la juridiction de renvoi comme étant à l’origine des contrôles et des rectifications effectués par les autorités italiennes. En effet, il importe peu que les erreurs dans la détermination des quotas ont été relevées après que les mesures nationales prises aux fins de la mise en œuvre du régime du prélèvement supplémentaire ont fait l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel, ou dans le cadre de la vérification de la conformité de la cession d’un quota laitier, ou bien encore après que la législation nationale a fait l’objet d’une modification visant à la rendre compatible avec le droit communautaire. Dans tous ces cas de figure, l’obligation des autorités italiennes de rectifier les quantités de référence individuelles erronées aux fins d’assurer l’exécution conforme du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait reste la même.
76. À l’encontre de cette analyse, les parties requérantes au principal font valoir que les rectifications litigieuses sont contraires aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime. S’agissant du principe de proportionnalité, elles soutiennent que la sanction du prélèvement supplémentaire n’est admissible que si elle ne dépasse pas ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par la réglementation violée. Or, la demande de versement d’un prélèvement supplémentaire postérieurement à la date limite de paiement de cette somme pour la période de production concernée serait irrationnelle si l’on considère que la quantité de référence sur la base de laquelle ce prélèvement a été calculé ne repose pas sur la production effective durant l’année prévue par la réglementation communautaire. En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il aurait été violé parce que les producteurs pouvaient s’attendre à ce que des mesures ayant des répercussions sur les investissements destinés à la production et au commerce du lait leur soient communiquées en temps utile. À l’audience, les parties requérantes ont insisté sur le fait qu’elles n’ont pas pu prendre connaissance des quantités de référence individuelles qui leur avaient été attribuées pour les périodes de production concernées, de sorte que les corrections effectuées par les autorités italiennes en 1999 constituent, en réalité, une attribution rétroactive des quotas.
77. Il est constant que le respect des principes généraux du droit communautaire, dont les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime font partie, s’impose à toute autorité nationale chargée d’appliquer le droit communautaire (45) . Toutefois, les arguments des parties requérantes au principal ne nous paraissent pas pouvoir être retenus.
78. S’agissant, tout d’abord, du principe de proportionnalité, nous savons qu’il exige que l’acte contesté ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (46) . Contrairement à ce que laissent entendre les parties requérantes au principal, le prélèvement supplémentaire ne constitue pas une sanction comparable aux pénalités prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 536/93 en cas de non‑respect des délais impartis pour la communication des décomptes et le paiement des sommes dues. En effet, ce prélèvement ne vise pas uniquement à obtenir des producteurs qu’ils respectent les quotas qui leur sont attribués, de sorte que son recouvrement en totalité quelques années après l’expiration de la période de production concernée serait disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Comme nous l’avons indiqué précédemment, ce prélèvement vise également à procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas. Comme la Commission l’a exposé à l’audience, cet excédent de production perdure longtemps après la fin de la période de production en cause, notamment sous forme de stocks de produits laitiers. Le recouvrement des prélèvements supplémentaires dus au titre d’une période de production donnée, quelques années après l’achèvement de celle‑ci, dans les limites de ce que prévoit le droit national pour des créances de même nature, ne va donc pas au‑delà des objectifs de la réglementation communautaire dans le secteur du lait.
79. Quant à la question de savoir si la quantité de référence individuelle, sur la base de laquelle a été calculé le prélèvement supplémentaire dû, a été déterminée conformément à la réglementation communautaire applicable, elle n’est pas pertinente, selon nous, pour l’appréciation d’une violation du principe de proportionnalité.
80. En ce qui concerne, ensuite, le principe de protection de la confiance légitime, les parties requérantes ne nous paraissent pas fondées à s’en prévaloir pour les motifs suivants.
81. Tout d’abord, comme l’a relevé à juste titre la juridiction nationale, dès lors que les quotas laitiers ont été attribués par l’administration selon des critères objectifs, prédéterminés et connus, et que l’unique élément variable est la production réalisée par le producteur concerné durant l’année de référence choisie pour la détermination des quotas laitiers, ce producteur ne saurait avoir une confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence individuelle inexacte (47) . A fortiori, les exploitants agricoles ayant fait des déclarations mensongères auprès de l’autorité nationale compétente sur leur production de lait pendant la période de référence aux fins d’obtenir indûment un quota laitier ne sauraient en aucune façon se prévaloir d’une confiance légitime dans le maintien d’un tel quota et s’opposer à l’annulation des effets d’une telle fraude postérieurement à la période de production concernée (48) .
82. Ensuite, les producteurs ne sauraient avoir une confiance légitime dans la réattribution, à l’expiration d’une campagne de production, d’une certaine quantité de référence individuelle non utilisée. En effet, une telle réattribution est, par nature, hypothétique et impossible à déterminer par avance dans son montant, puisqu’elle dépend de l’activité des autres producteurs. Un producteur ne peut donc, avant une campagne de production, avoir une confiance légitime dans la réattribution d’une part déterminée de quotas non utilisés. Les parties requérantes au principal ne sont donc pas fondées à s’opposer à une modification, à la suite de contrôles effectués par les autorités nationales, de la réattribution de ces quantités dont elles avaient bénéficié initialement au titre des campagnes 1995/1996 et 1996/1997.
83. Enfin, en ce qui concerne les parties requérantes au principal qui prétendent que les autorités nationales ne leur ont pas communiqué leurs quotas laitiers avant 1998, nous avons quelques difficultés à admettre qu’elles pouvaient croire de bonne foi qu’elles étaient en droit de produire du lait sans aucune limitation pendant les campagnes de 1995 à 1997, soit onze ans après l’instauration du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous doutons, par conséquent, que la mauvaise communication par les autorités compétentes des quotas laitiers, dans l’hypothèse où elle serait avérée, puisse justifier de décharger ces producteurs des prélèvements supplémentaires dus. Comme la Commission et le Conseil l’ont fait valoir dans leurs observations orales, ces prélèvements sont recouvrés par les États membres pour le compte de la Communauté aux fins de financer les dépenses de la PAC dans le secteur laitier. En outre, le recouvrement de ce prélèvement s’impose afin que tous les producteurs de lait se trouvent placés dans une même position concurrentielle.
84. Il appartiendra aux producteurs, qui estiment que la mauvaise application, par les autorités italiennes, du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait leur a causé un préjudice, d’engager devant le juge national compétent une action contre l’État italien en réparation dudit préjudice (49) .
85. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la période de production concernée.
3. Sur la deuxième question préjudicielle dans toutes les affaires en cause
86. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93, dans la mesure où ils s’opposeraient aux contrôles et aux rectifications litigieux, sont conformes à l’article 39 du traité.
87. Cette question n’ayant été posée que dans l’hypothèse où les articles susvisés doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux contrôles et aux rectifications en cause, nous proposons à la Cour de constater qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
B – Sur la communication des quantités de référence individuelles
1. Sur la recevabilité des troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles
88. La Commission met en doute la recevabilité des troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles. Elle expose que le juge a quo s’est contenté d’affirmer la nécessité de recueillir l’avis de la Cour sur ces questions sans préciser comment celles‑ci s’insèrent dans le cadre juridique et factuel des affaires au principal ni pour quelle raison il estime que la réponse auxdites questions est pertinente pour la solution de ces affaires.
89. Nous estimons qu’il serait contraire à l’esprit de coopération entre juridictions, qui régit la procédure du renvoi préjudiciel, de déclarer irrecevables les trois questions litigieuses. Nous fondons cette opinion sur les motifs suivants.
90. Certes, les éléments de fait présentés par le juge a quo sont très sommaires et peu clairs. Ainsi, il ressort simplement des décisions de renvoi dans les affaires du deuxième groupe, qui reprennent à l’identique les motifs de la décision de renvoi dans l’affaire C‑231/00, que la législation italienne adoptée en 1992 a prévu que des bulletins établis par province comporteraient la liste des producteurs et des quotas laitiers. Il est également indiqué que ces quotas individuels sont subdivisés en deux parties et sont attribués en fonction de la production réalisée au cours des campagnes 1988/1989 ou 1991/1992.
91. Il est effectivement regrettable que le juge a quo n’ait pas pris la peine d’indiquer plus précisément pourquoi il estimait nécessaire de poser des questions additionnelles dans les affaires du deuxième groupe. Il n’a d’ailleurs fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a posé les troisième et quatrième questions dans huit des dix affaires du deuxième groupe et la cinquième question uniquement dans l’affaire C‑484/00.
92. Toutefois, il convient de rappeler que l’exigence d’une description suffisante du cadre juridique et factuel du litige au principal dans la décision de renvoi poursuit deux objectifs. Elle vise, d’une part, à permettre à la Cour de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national (50) . Elle a pour but, d’autre part, de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice (51) .
93. En l’espèce, nous pensons que les éléments présentés ci‑dessus permettent de donner une réponse utile aux trois questions en cause. Il en ressort, en effet, que les quotas laitiers attribués pour la première fois aux producteurs en Italie après 1992 ont fait l’objet d’une publication dans des bulletins. Par ailleurs, les débats à l’audience ont confirmé que les litiges au principal portaient également sur le point de savoir si une telle communication était conforme aux exigences du droit communautaire applicable, les parties requérantes soutenant que ces bulletins n’étaient pas accessibles et qu’elles avaient été dans l’incapacité de connaître les quotas laitiers qui leur étaient attribués. Ensuite, la Commission et le gouvernement italien ont été en mesure de faire des observations écrites et orales sur ce point.
94. Nous proposons donc à la Cour de déclarer les trois questions litigieuses recevables.
2. Sur le fond
95. Par ses troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements nos 3950/92 et 536/93 doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent que les quantités de référence individuelles soient communiquées aux producteurs et, dans l’affirmative, si cette communication doit être faite à chaque producteur individuellement ou si elle peut être réalisée sous d’autres formes telles que la publication de bulletins.
a) Sur l’existence de l’obligation de communication
96. Les parties requérantes au principal ainsi que le gouvernement italien et la Commission s’accordent pour reconnaître que les quantités de référence individuelles doivent être communiquées aux producteurs. Nous pensons également qu’une telle communication, bien qu’elle ne soit pas prévue expressément par la réglementation applicable, s’impose clairement au regard des objectifs et de l’économie du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait.
97. En effet, d’une part, nous avons vu que ce régime tend à ce que la production de lait dans la Communauté ne dépasse pas une quantité globale garantie fixée au niveau communautaire et répartie entre les producteurs par les États membres. La réalisation de cet objectif implique donc logiquement et nécessairement que les producteurs soient informés de la part de la quantité globale garantie qui leur est attribuée et qu’il leur incombe de ne pas dépasser.
98. D’autre part, il est constant que les producteurs ne peuvent pas déterminer eux‑mêmes, à partir de la quantité globale garantie attribuée à leur État membre pour les ventes directes et les ventes aux laiteries, la part qui leur revient au titre de chacune de ces quantités. À cet égard, il convient de rappeler que le règlement n° 3950/92 a prévu que les quotas laitiers disponibles sur l’exploitation au 31 mars 1993 peuvent être modifiés par l’État membre avant chaque période de production en fonction de la quantité globale garantie attribuée à cet État afin que la somme des quantités de référence individuelles ne la dépasse pas (52) . De même, chaque État membre peut procéder à une réduction linéaire des quantités de référence individuelles pour alimenter sa réserve nationale (53) . C’est également l’État membre qui peut adapter les quantités de référence allouées à un producteur en fonction de l’évolution de l’activité de ce dernier (54) et réglementer les cessions temporaires de ces quantités (55) . Il s’ensuit que seul l’État membre est en mesure de déterminer quelle sera exactement la nouvelle quantité de référence du ou des producteurs concernés à la suite de telles modifications. La même analyse s’impose, à plus forte raison, en ce qui concerne l’attribution initiale par les États membres des quantités de référence individuelles, à laquelle le règlement n° 3950/92 fait implicitement référence. Dans ce cas, les autorités nationales appliquent pour la première fois à la situation particulière d’un producteur les règles adoptées par l’État membre, conformément au droit communautaire, pour la répartition de la quantité globale garantie qui lui est attribuée.
99. Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans le régime du prélèvement supplémentaire, les États membres et les acheteurs ne sont que des intermédiaires entre la Communauté et les producteurs, puisque ces derniers sont les débiteurs principaux du prélèvement supplémentaire envers la Communauté (56) .
100. La mise en œuvre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait impose donc nécessairement que les quantités de référence individuelles soient communiquées aux producteurs concernés lors de leur attribution et lorsqu’elles font l’objet de modifications.
b) Sur les modalités de communication des quantités de référence individuelles
i) Arguments des parties
101. Les parties requérantes au principal soutiennent que les quotas laitiers doivent être notifiés individuellement aux producteurs concernés. Le défaut de notification individuelle constitue, selon elles, une atteinte au principe de sécurité juridique et au droit fondamental de propriété.
102. Le gouvernement italien fait valoir que les règlements nos 3950/92 et 536/93 ne contiennent aucune exigence particulière sur ce point et que la diffusion réalisée en l’espèce au moyen de bulletins est compatible avec le droit communautaire. À l’audience, il a précisé que les bulletins avaient été envoyés aux services provinciaux compétents, où chaque producteur pouvait les consulter, et qu’ils avaient également été publiés dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
103. La Commission soutient que, en l’absence de dispositions communautaires spécifiques, la communication des quantités de référence individuelles doit être effectuée suivant les règles du droit national, étant entendu que celles‑ci doivent être appliquées de manière à atteindre les objectifs du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Cela implique que la forme de la communication doit être de nature à assurer au producteur une connaissance effective du quota laitier qui lui a été attribué. Elle rappelle qu’elle a jugé satisfaisante la forme de communication adoptée par les autorités italiennes pour l’attribution initiale des quantités de référence individuelles effectuée en application de la législation adoptée en 1992, à savoir une notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
ii) Analyse
104. Comme les parties requérantes au principal, nous pensons que les quantités de référence individuelles doivent être communiquées à chaque producteur individuellement. Nous fondons cette opinion sur les éléments suivants.
105. Conformément à l’article 5 du traité et à la jurisprudence citée au point 69 des présentes conclusions, en l’absence de dispositions spécifiques sur la communication des quantités de référence individuelles dans la réglementation communautaire pertinente, cette communication doit être effectuée selon les règles du droit national. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que ces règles doivent garantir la portée et l’efficacité du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait (57) . En outre, nous avons vu qu’elles doivent se concilier avec une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques. Enfin, il convient de rappeler que, en application de leur devoir de coopération loyale, les États membres ont l’obligation de veiller à l’exécution des obligations découlant de la réglementation communautaire en cause, afin que les objectifs de celle‑ci soient réalisés (58) .
106. Il est constant que le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait a pour but de dissuader les producteurs de dépasser la quantité de référence individuelle qui leur est attribuée (59) . La réalisation des objectifs de ce régime implique donc que tous les producteurs de tous les États membres aient une connaissance précise du montant de leurs quotas laitiers. En d’autres termes, les objectifs du régime du prélèvement supplémentaire seraient compromis si, dans un État membre, les producteurs de lait ou certains d’entre eux se trouvaient dans l’ignorance du montant exact de leur quantité de référence individuelle et dépassaient celle‑ci sans le savoir. Dans ces conditions, la production de l’État membre concerné excéderait sa quantité globale garantie et le recouvrement, auprès de ces producteurs, du prélèvement supplémentaire dû à cause de cet excédent pourrait se heurter à des difficultés et faire l’objet de contestations. En outre, l’application uniforme du droit communautaire serait compromise, puisque ces opérateurs économiques ne se trouveraient pas dans la même situation que ceux des États membres dans lesquels les autorités nationales veillent à ce que chaque producteur soit effectivement informé de son quota laitier.
107. Nous déduisons de ces éléments que le mode de communication des quantités de référence individuelles appliqué par les États membres doit satisfaire à deux exigences. D’une part, il doit être de nature à assurer que chaque producteur est effectivement informé du quota qui lui est attribué. D’autre part, il doit également permettre aux autorités nationales compétentes d’avoir l’assurance que chaque producteur a bien reçu cette information.
108. Nous pensons que le seul mode de communication qui soit réellement susceptible de procurer de telles assurances est une notification individuelle. En effet, le caractère effectif d’un mode de communication collectif ou général est soumis, par nature, à l’aléa de sa consultation par les destinataires. En outre, un tel mode de communication ne permet pas aux autorités nationales compétentes de s’assurer que chacun des destinataires a bien été informé. Toutefois, cette notification individuelle peut prendre différentes formes. Il peut s’agir, par exemple, d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut également consister en une communication verbale par les acheteurs aux producteurs, accompagnée d’une signature sur un registre par laquelle chaque producteur reconnaît avoir été dûment informé. Ce qui importe, selon nous, c’est que le mode de communication appliqué par les autorités nationales compétentes soit de nature à informer chaque producteur individuellement de ses droits et de ses obligations et auxdites autorités de pouvoir disposer d’une justification d’une telle information.
109. L’exigence d’une telle notification individuelle s’impose également, à notre avis, dans l’intérêt des producteurs eux‑mêmes, conformément au principe de sécurité juridique. La Cour a jugé que, lorsque la réglementation communautaire laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, comme en l’espèce, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit, dont le principe de sécurité juridique fait partie (60) .
110. Dans l’arrêt Mulligan e.a., précité, la Cour a rappelé que, en application de ce principe, les mesures nationales adoptées en application d’une réglementation communautaire doivent faire l’objet d’une publicité adéquate (61) . Elle a précisé qu’une publicité adéquate doit être de nature à informer les personnes physiques ou morales concernées par la mesure adoptée de leurs droits et obligations découlant de celle‑ci (62) . Il est également de jurisprudence constante que l’impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsque la réglementation en cause est susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose (63) .
111. Il est indéniable que l’attribution et la modification de quantités de référence individuelles peuvent avoir, pour les producteurs concernés, des implications financières importantes (64) . En outre, il s’agit de décisions individuelles (65) qui produisent des effets juridiques, puisqu’elles déterminent la quantité de lait qu’un producteur est autorisé à produire en exonération du prélèvement supplémentaire. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée ci‑dessus, nous estimons que le principe de sécurité juridique fait également obligation aux États membres de notifier à chaque producteur individuellement la quantité de référence qui lui est attribuée.
112. Enfin, il n’est pas sans intérêt, pour apprécier dans quelles conditions les États membres doivent mettre en œuvre le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, de rappeler que ce régime a des incidences certaines sur les droits fondamentaux de propriété et de libre exercice d’une activité professionnelle (66) . Une notification individuelle des quotas laitiers offre aux producteurs concernés une meilleure garantie pour la défense de ces droits fondamentaux qu’une communication générale telle qu’une publication.
113. C’est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles que les règlements nos 3950/92 et 536/93 doivent être interprétés en ce sens que les quantités de référence individuelles doivent être communiquées aux producteurs lors de leur attribution et de leur modification. Cette communication doit être faite à chaque producteur individuellement, dans des formes qui permettent aux autorités nationales compétentes d’avoir l’assurance que chaque producteur a bien reçu communication de la quantité de référence individuelle qui lui est attribuée.
C – Sur la marge d’appréciation des États membres pour la détermination des catégories de producteurs pouvant se voir attribuer prioritairement les quantités de référence non utilisées
114. Par ses sixième et septième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande si les règlements nos 3950/92 et 536/93 ou certaines de leurs dispositions doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la possibilité de déterminer les catégories de producteurs qui doivent bénéficier prioritairement des réallocations des quantités de référence individuelles non utilisées et si, en particulier, les zones de montagne priment les zones dites «défavorisées».
115. Comme nous l’avons indiqué, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui‑ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (67) .
116. Force est de constater que le juge a quo n’a fourni aucune indication permettant de comprendre le contexte juridique et factuel dans le cadre duquel ces deux questions s’insèrent. Dans les décisions de renvoi dans lesquelles ces questions sont posées, le juge a quo, après avoir repris à l’identique les motifs de la décision de renvoi dans l’affaire C‑231/00, s’est borné à ajouter que, parmi les autres questions que les requérantes au principal lui avaient proposé de soumettre à la Cour, il avait estimé utile de retenir les deux questions en cause. En l’état, nous nous trouvons donc dans l’impossibilité de comprendre en quoi la réponse de la Cour à ces deux questions pourrait être utile à la solution des litiges au principal.
117. Nous proposons à la Cour de déclarer ces deux questions irrecevables.
D – Sur la faculté pour les États membres de régulariser les sommes dues
118. Dans sa huitième question, la juridiction de renvoi demande si les règles communautaires applicables autorisent l’État membre à régulariser les sommes dues au titre du droit communautaire dans l’hypothèse où la «possibilité de compensations rétroactive serait exclue».
119. Là encore, nous ne voyons pas comment cette question s’insère dans les litiges au principal. En outre, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur une hypothèse, celle de la régularisation par l’État italien des sommes dues en application de la réglementation communautaire.
120. Il y a lieu de rappeler que l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (68) .
121. Nous estimons que la question litigieuse, par son caractère purement hypothétique, ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire. Nous proposons de constater que ladite question est irrecevable.
IV – Conclusion
122. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
«1) Les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que les articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la période de production concernée.
2) Les règlements nos 3950/92 et 536/93 doivent être interprétés en ce sens que les quantités de référence individuelles doivent être communiquées aux producteurs lors de leur attribution et de leur modification. Cette communication doit être faite à chaque producteur individuellement, dans des formes qui permettent aux autorités nationales compétentes d’avoir l’assurance que chaque producteur a bien reçu communication de la quantité de référence individuelle qui lui est attribuée.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Autrement nommé le «régime du prélèvement supplémentaire».
3 – Environ 5 000 affaires (voir décision de renvoi dans l’affaire C‑495/00, p. 14).
4 – Autrement dénommées le «premier groupe d’affaires».
5 – Autrement dénommées le «deuxième groupe d’affaires».
6 – Règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), quatrième considérant.
7 – Règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 131, p. 6).
8 – Règlement du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement n° 804/68 (JO L 90, p. 10).
9 – Troisième et quatrième considérants.
10 – Règlement du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
11 – Règlement (CEE) n° 1109/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement n° 804/68 (JO L 110, p. 27).
12 – Règlement (CEE) n° 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement n° 804/68 (JO L 86, p. 83).
13 – Règlement du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
14 – Règlement de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).
15 – Règlement du Conseil, du 17 mai 1999, modifiant le règlement n° 3950/92 (JO L 160, p. 73).
16 – Deuxième considérant.
17 – Article 5.
18 – Article 10.
19 – Cinquième considérant.
20 – Huitième considérant.
21 – Voir décision de renvoi dans l'affaire C-231/00 (p. 8). Cette affirmation du juge de renvoi a été confirmée à l'audience par le gouvernement italien, qui a indiqué que le paiement du prélèvement supplémentaire n'a été exigé des producteurs de lait italiens qu'à compter de la campagne de production 1995/1996. L'inapplication, par les autorités italiennes, du régime de prélèvement supplémentaire jusqu'en 1992, en particulier l'absence d'attribution de quantités de référence individuelles et de contrôle des dépassements de ces quantités, a été constatée dans plusieurs rapports (voir, notamment, rapport spécial n° 4/93 relatif à la mise en œuvre du régime des quotas visant la maîtrise de la production laitière accompagné de la réponse de la Commission, JO 1994, C 12, p. 1). Cette inapplication ressort également de plusieurs arrêts de la Cour (voir arrêts du 17 juin 1987, Commission/Italie, 394/85, Rec. p. 2741; du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C‑55/91, Rec. p. I‑4813, et du 5 décembre 1996, Italie/Commission, C‑69/95, Rec. p. I‑6233).
22 – Voir décision de renvoi dans l’affaire C‑231/00 (p. 11).
23 – GURI n° 22, du 28 janvier 1998.
24 – GURI n° 100, du 30 avril 1999 (ci‑après le «décret‑loi n° 43»).
25 – Ci-après l’«AIMA».
26 – Voir décision de renvoi dans l’affaire C‑231/00 (p. 2).
27 – Ibidem (p. 2 et 3).
28 – Cette question est la troisième dans la décision de renvoi. Pour des raisons de commodité de présentation, nous considérerons qu’il s’agit de la cinquième question préjudicielle soumise à la Cour dans ce dossier.
29 – Cette question est la cinquième dans les décisions de renvoi dans les trois affaires concernées. Pour des raisons de commodité de présentation, nous considérerons qu’il s’agit de la sixième question préjudicielle soumise à la Cour dans ce dossier.
30 – Cette question est la troisième dans la décision de renvoi. Pour des raisons de commodité de présentation, nous considérerons qu’il s’agit de la septième question préjudicielle soumise à la Cour dans ce dossier.
31 – Cette question est la troisième dans la décision de renvoi. Pour des raisons de commodité de présentation, nous considérerons qu'il s'agit de la huitième question préjudicielle soumise à la Cour dans ce dossier.
32 – Il n'existait pas non plus de disposition en ce sens dans les règlements nos 856/84 et 857/84, par lesquels le législateur communautaire a institué le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, ni dans les nombreux textes modificatifs adoptés avant le règlement n° 3950/92.
33 – Voir arrêt du 13 avril 2000, Karlsson e.a. (C‑292/97, Rec. p. I‑2737, point 32).
34 – À cet égard, il convient de relever que l'argumentation présentée par la partie requérante au principal dans l'affaire C-303/00 porte essentiellement sur une violation des dispositions de la législation italienne fixant les délais dans lesquels le contrôle de la validité d'une cession de quota doit être réalisé par les autorités nationales (voir ses observations écrites, p. 20).
35 – C‑356/97, Rec. p. I‑5461 (points 38 à 41). Cet arrêt portait sur la date limite du 15 mai, qui concerne la transmission des décomptes de collecte et de vente directe.
36 – Selon le huitième considérant du règlement n° 536/93, le législateur communautaire a voulu que les États membres disposent a posteriori des moyens de contrôle appropriés.
37 – Depuis l’introduction des quotas, la dépense inhérente à la PAC dans le secteur du lait est tombée de 5 224 millions d’euros en 1984 (soit 28,5 % du coût total de la PAC, soit 18 330 millions d’euros) à 2 800 millions d’euros ces dernières années (soit 6,5 % du coût total de la PAC, soit 40 447 millions d’euros). Voir rapport de la Commission sur les quotas laitiers, du 10 juillet 2002 [SEC (2002) 789 final, point 3.2].
38 – Voir arrêts du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17); du 27 mai 1993, Peter (C‑290/91, Rec. p. I‑2981, point 8), et Karlsson e.a., précité (point 27).
39 – Voir décision de renvoi dans l'affaire C‑231/00 (p. 11).
40 – Ibidem (p. 19).
41 – Voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1994, Milchwerke Köln/Wuppertal (C‑352/92, Rec. p. I‑3385, point 23).
42 – Cette analyse est, en outre, cohérente avec la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En effet, il est de jurisprudence constante que les États membres ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA ainsi que pour prévenir et poursuivre les irrégularités, même si l'acte communautaire spécifique qu'ils appliquent ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle (voir arrêts du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, Rec. p. I‑35, point 66, et du 13 novembre 2001, France/Commission, C‑277/98, Rec. p. I‑8453, point 40). Il convient de rappeler que les mesures destinées à assurer l'équilibre des marchés dans le secteur du lait sont financées par la section garantie du FEOGA [article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13)].
43 – Voir, en ce sens, arrêt Karlsson e.a., précité (point 35).
44 – Huitième considérant du règlement n° 536/93.
45 – Voir arrêts du 25 novembre 1986, Klensch e.a. (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 10), et du 20 juin 2002, Mulligan e.a. (C‑313/99, Rec. p. I‑5719, point 35).
46 – Voir, notamment, arrêt du 18 novembre 1987, Maizena e.a. (137/85, Rec. p. 4587, point 15).
47 – Voir décision de renvoi dans l'affaire C‑231/00 (p. 21).
48 – Voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1985, Sideradria/Commission (67/84, Rec. p. 3983, 3994), et du 16 mai 1991, Commission/Pays‑Bas (C‑96/89, Rec. p. I‑2461, point 30).
49 – Voir arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357, points 41 à 43); du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029, point 67), et du 23 mai 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, Rec. p. I‑2553, points 24 à 31).
50 – Voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 26), et du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6).
51 – Voir, notamment, ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a. (C‑422/98, Rec. p. I‑1279, point 5), et arrêt du 21 septembre 1999, Albany (C‑67/96, Rec. p. I‑5751, point 40).
52 – Article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92.
53 – Ibidem, article 5.
54 – Ibidem, article 4, paragraphe 2. Selon ce règlement, chaque producteur peut avoir deux quantités de référence individuelles, l'une pour ses ventes à un acheteur et l'autre pour ses ventes directes.
55 – Ibidem, article 6.
56 – Voir, en ce qui concerne les États membres, arrêt France/Commission, précité, et, en ce qui concerne les acheteurs, conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire Penycoed Farming Partnership (C‑230/01, pendante devant la Cour).
57 – Voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C‑2/88 IMM., Rec. p. I‑3365, point 17), et arrêt du 19 septembre 2002, Huber (C‑336/00, Rec. p. I‑7699, point 61).
58 – Voir, notamment, arrêts du 14 novembre 1989, Italie/Commission (14/88, Rec. p. 3677, point 20), et du 11 juin 1991, Athanasopoulos e.a. (C‑251/89, Rec. p. I‑2797, point 57).
59 – Il convient encore, pour s'en convaincre, de se reporter au deuxième considérant du règlement (CEE) n° 3880/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 378, p. 3), qui a porté son taux de 100 % à 115 % du prix indicatif. Ce considérant est rédigé comme suit: «considérant que l'analyse du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire a mis en évidence une tendance croissante à produire au-delà des quantités de référence allouées; que cette tendance est imputable à l'affaiblissement des éléments contraignants du régime; qu'il convient d'augmenter le prélèvement supplémentaire afin d'en renforcer l'effet dissuasif».
60 – Voir arrêt Mulligan e.a., précité (points 35 et 46).
61 – Point 52. Voir, également, en ce sens, arrêts du 7 mars 1996, Commission/France (C‑334/94, Rec. p. I‑1307, point 30), et du 13 mars 1997, Commission/France (C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 14).
62 – Point 53. Voir, également, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Commission/Belgique (C‑415/01, non encore publié au Recueil, point 21).
63 – Voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1987, Irlande/Commission (325/85, Rec. p. 5041, point 18), et du 27 mars 1990, Italie/Commission (C-10/88, Rec. p. I-1229, point 13).
64 – L'effet combiné des mécanismes de soutien des prix et d'attribution de quotas laitiers conduit à attribuer aux producteurs de lait une «rente quota», qui correspond à la différence entre le prix obtenu et le prix de revient. Dans certains bassins de production dans différents États membres, la production laitière représente plus de 50 % de la production agricole (voir rapport de la Commission du 10 juillet 2002, sur les quotas laitiers, précité, points 3.4.1 et 2.1).
65 – Les circonstances de l'espèce sont donc différentes de celles de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Mulligan e.a., précité, dans lequel la Cour a jugé que la publication de la mesure en cause dans la presse nationale pouvait constituer une publicité adéquate. En effet, il s'agissait d'une mesure de portée générale, dite de «claw back», en vertu de laquelle, en cas de vente ou de location d'une exploitation laitière, 20 % de la quantité de référence attachée à cette exploitation ne serait pas transférée avec celle-ci, mais ajoutée à la réserve nationale.
66 – La Cour a déjà examiné la validité des quotas laitiers au regard des droits fondamentaux de propriété et de libre exercice d'une activité professionnelle. Voir, notamment, arrêts du 10 janvier 1992, Kühn (C‑177/90, Rec. p. I‑35, point 17); du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 30), et du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a. (C‑22/94, Rec. p. I‑1809, point 29). La Cour européenne des droits de l'homme, quant à elle, a admis que le prélèvement supplémentaire imposé aux producteurs de lait pouvait être considéré comme une privation de propriété au sens de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (voir Cour eur. D. H., arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995, série A n° 236).
67 – Voir, également, arrêts Telemarsicabruzzo e.a., précité (point 6), et du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a. (C‑368/98, Rec. p. I‑5363, point 21). Voir, pour une application récente, arrêt du 23 janvier 2003, Sterbenz et Haug (C‑421/00, C‑426/00 et C‑16/01, non encore publié au Recueil, point 20).
68 – Voir ordonnance du 23 mars 1995, Saddik (C‑458/93, Rec. p. I-511, point 17, et la jurisprudence citée).
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