Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE (1). Elle reproche à cet État membre de ne pas avoir procédé, dans le délai prescrit, au classement définitif et complet des zones de protection spéciale (2) qui, conformément aux dispositions susvisées, auraient dû faire l'objet d'un tel classement.
I - Le cadre juridique
2 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, première phrase, la directive oiseaux «concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application.»
3 Selon l'article 2 de la directive oiseaux, «[l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.»
4 L'article 4 de la directive oiseaux concerne les mesures de protection spéciale applicables tout particulièrement aux espèces mentionnées à l'annexe I et aux espèces migratrices, non visées à cette annexe.
5 Cet article prévoit ce qui suit:
«1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
À cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.
Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.
Les États membres classent notamment en [ZPS] les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
2. Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale.
3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu'elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1, d'une part, et au paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.»
II - Le cadre procédural
A - La phase précontentieuse
6 Le 10 juillet 1998, la Commission, estimant que la république de Finlande ne s'était pas conformée aux obligations prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive oiseaux, l'a mise en demeure, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), de présenter ses observations à cet égard. Dans ce courrier, la Commission souligne que la liste des ZPS adressée par les autorités finlandaises, le 11 octobre 1996, était manifestement inachevée et ne satisfaisait pas aux exigences prévues par la directive oiseaux. La Commission citait différents exemples, tels que les tourbières de Kemihaara, qui, selon elle, auraient du être classées en ZPS conformément aux critères énoncés à l'article 4 de la directive oiseaux.
7 En réponse à cette lettre de mise en demeure, le 9 octobre 1998, le gouvernement finlandais informait la Commission que le Conseil des ministres finlandais avait arrêté, le 20 août 1998, une décision relative à la proposition finlandaise Natura 2000 (3), conformément à la directive 92/43/CEE (4). Cette décision contenait la liste de 439 ZPS désignées conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux dont la superficie totale représentait environ 2,81 millions d'hectares. Il ajoutait que la décision du Conseil des ministres, qui avait été communiquée à titre provisoire à la Commission par lettre du 3 septembre 1998, lui serait notifiée au terme du délai de recours prévu par la loi finlandaise en matière de décisions du Conseil des ministres, soit au plus tôt en novembre 1998. Il précisait, en outre, que les tourbières de Kemihaara n'avaient pas été inclus dans la proposition relative au programme Natura 2000.
8 Le 15 décembre 1998, le gouvernement finlandais indiquait à la Commission que, dans le délai de recours prévu par la loi finlandaise, environ 850 demandes avaient été adressées au Korkein hallinto-oikeus (5) (Finlande), visant à obtenir la modification de 610 points différents. Dès lors, le gouvernement finlandais se réservait la possibilité de modifier la liste des zones entrant dans le réseau Natura 2000 adressée à la Commission, dans le sens indiqué par le Korkein hallinto-oikeus, lorsque ce dernier aurait statué sur ces recours. Il faisait valoir en conséquence que la proposition finlandaise ne concernait pas les zones faisant l'objet des recours pendants devant le Korkein hallinto-oikeus. En d'autres termes, les ZPS prévues par la directive oiseaux ne pourraient pas faire partie du réseau Natura 2000 avant que le Korkein hallinto-oikeus ait statué sur les recours dont il était saisi.
9 Par lettre du 17 décembre 1998, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle considérait que la liste complète des ZPS et les informations géographiques nécessaires ne lui avaient pas été communiquées. Elle invitait la république de Finlande à se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Selon la Commission, la république de Finlande aurait dû, compte tenu des données scientifiques disponibles, classer en ZPS au moins 91 zones proposées dans le rapport BirdLife de 1997 (6), relatif aux zones importantes pour la conservation des oiseaux à l'échelle mondiale ou européenne (7). Or, la république de Finlande aurait seulement classé comme ZPS 12 des zones retenues par ce rapport. La Commission soulignait de nouveau l'absence de classement des tourbières de Kemihaara en ZPS, alors que ce site figurait dans la proposition IBA 1997.
10 Le 23 décembre 1998, le gouvernement finlandais communiquait de nouveau à la Commission la décision du Conseil des ministres. Il réitérait les arguments développés le 15 décembre 1998 dans sa réponse à la mise en demeure et maintenait la position qu'il y avait exprimée.
11 En réponse à l'avis motivé de la Commission, le gouvernement finlandais précisait, le 11 février 1999, que la délimitation des ZPS proposées en vue de la constitution du réseau Natura 2000 avait été effectuée sur le fondement de critères scientifiques. Il confirmait, en outre, que la décision du Conseil des ministres n'était toujours pas définitive et qu'elle n'entrerait en vigueur que lorsque l'ensemble des recours devant le Korkein hallinto-oikeus aurait été examiné.
12 Estimant que la réponse ainsi donnée ne lui permettait pas de conclure que la république de Finlande s'était conformée aux obligations résultant des dispositions litigieuses de la directive oiseaux, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
B - Les conclusions des parties
13 Le recours de la Commission a été enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2000.
14 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que la république de Finlande, en ne procédant pas au classement complet et définitif des ZPS, a manqué aux obligations qui lui incombent en tant que membre de la Communauté européenne, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux;
- condamner la république de Finlande aux dépens.
15 Le gouvernement finlandais reconnaît qu'il n'a pas transmis à la Commission la liste définitive des ZPS dans le délai fixé par l'avis motivé. Cependant, il conteste que ce retard ait porté préjudice à la réalisation des objectifs des directives oiseaux et habitats et à la poursuite des travaux de la Commission. Il conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer irrecevable le recours dans la mesure où la Commission se fonde sur l'ouvrage Important Bird Areas in Europe publié en 2000 pour démontrer l'existence d'une infraction;
- déclarer irrecevables les allégations de la Commission quant à la délimitation des tourbières de Kemihaara;
- rejeter le recours de la Commission en ce qui concerne les allégations d'insuffisance des ZPS;
- condamner la Commission aux dépens.
III - Les moyens formulés par la Commission et les arguments de la république de Finlande
A - Premier moyen: le caractère non définitif de la liste des ZPS adoptée par le gouvernement finlandais (violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux)
1. Les arguments de la Commission
16 La Commission fait observer que la liste qui lui a été adressée par les autorités finlandaises, le 23 décembre 1998, n'est pas définitive, puisque des modifications peuvent y être apportées à la suite des recours actuellement pendants devant le Korkein hallinto-oikeus. Ce faisant, la république de Finlande aurait violé les dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. En outre, la Commission précise que, faute d'avoir reçu la liste des ZPS finlandaises, comme le prévoit l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux elle n'aurait pu arrêter les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 3, de cette même directive, en vue de constituer un réseau cohérent (8).
2. Les arguments de la république de Finlande
17 La république de Finlande reconnaît ne pas avoir transmis la liste définitive des ZPS à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé. Toutefois, elle conteste que ce retard ait porté préjudice à la réalisation des objectifs des directives oiseaux et habitats et à la poursuite des travaux de la Commission. En effet, les autorités finlandaises indiquent qu'elles ont communiqué à la Commission, par lettre du 18 décembre 1998, soit avant le délai fixé dans l'avis motivé, les renseignements afférents à toutes les zones présentées par elles en vertu de la directive habitats et à toutes les ZPS classées au titre de la directive oiseaux. Ces renseignements, communiqués au moyen du formulaire prescrit par la décision 97/266/CE (9), répondraient donc aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, de la directive oiseaux.
B - Second moyen: le caractère incomplet de la liste des ZPS adoptée par le gouvernement finlandais (violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux)
1. Les arguments de la Commission
18 La Commission reproche à la république de Finlande de ne pas avoir dressé la liste complète des ZPS. Pour ce faire, elle se fonde sur le rapport BirdLife 1997. Ce rapport, élaboré en collaboration avec la direction finlandaise de l'environnement et proposé en vue d'établir la liste IBA 2000, aurait dénombré, en Finlande, 96 zones méritant de figurer sur la liste des ZPS finlandaises. La république de Finlande n'aurait toutefois procédé qu'au classement de 69 zones. Il en manquerait donc 27 dont la valeur qualitative serait scientifiquement démontrée.
19 La Commission cite les tourbières de Kemihaara qui sont répertoriées comme un site d'importance internationale. La valeur ornithologique de ces tourbières tiendrait au fait qu'elles constitueraient une des zones de Finlande les plus adaptées à la conservation de 22 espèces d'oiseaux énumérées dans l'annexe I de la directive oiseaux, qui y nidifient (10). L'absence de mention de ce site parmi les ZPS proposées par la république de Finlande prouverait, selon la Commission, qu'il n'aurait pas été tenu compte de critères scientifiques lors de la procédure de classement des ZPS.
20 La Commission observe que le rapport BirdLife 1997 a été confirmé, en ce qui concerne la liste des ZPS finlandaises, par l'ouvrage récent sur les IBA en Europe (11). Compte tenu de la dimension européenne de l'inventaire IBA et de sa valeur scientifique, la république de Finlande aurait dû, si elle entendait le contester, fournir des éléments de preuve scientifique. Or, malgré les demandes de la Commission en ce sens, les autorités finlandaises n'auraient jamais produit le moindre élément permettant de vérifier qu'elles se seraient fondées sur des données scientifiques pour procéder à leur choix.
2. Les arguments de la république de Finlande
21 La république de Finlande conteste le second moyen en invoquant trois arguments.
22 En premier lieu, elle soutient s'être fondée sur les critères scientifiques énoncés par la directive oiseaux pour dresser la liste des ZPS finlandaises. À cet égard, elle indique avoir transmis à la Commission des informations complètes relatives aux critères l'ayant guidée dans le choix de ces ZPS en utilisant le formulaire prévu dans la décision 97/266. En outre, elle précise que le Korkein hallinto-oikeus, durant l'été 2000, a statué sur la totalité des recours dirigés contre la décision du Conseil des ministres. Le Korkein hallinto-oikeus aurait considéré que les critères de choix et de délimitation des ZPS étaient de nature écologique, comme l'exigent les directives oiseaux et habitats. Il serait parvenu à cette conclusion après avoir procédé à un examen approfondi de chaque recours et après avoir vérifié que la décision du Conseil des ministres reposait, s'agissant de chacune des zones et de leurs délimitations, sur des faits exacts et sur des études portant sur la valeur écologique des sites, études fondées sur des connaissances scientifiques fiables. À l'issue de cet examen, le Korkein hallinto-oikeus aurait:
- accueilli les recours relatifs à 50 zones dont 18 ZPS intégrées à la décision du Conseil des ministres;
- ordonné le renvoi de l'affaire au Conseil des ministres pour 14 autres ZPS pour qu'il les agrandisse ou les réduise selon les cas;
- ordonné le renvoi de l'affaire au Conseil des ministres pour 4 sites qui ne figureraient pas dans le projet Natura 2000. Il s'agirait des sites des tourbières de Kemihaara et du lac de Karunki, cités dans la requête de la Commission, de Peuralamminneva et de Korppoo Långviken.
23 En deuxième lieu, la république de Finlande ne reconnaît aucune valeur probante au rapport BirdLife 1997. En effet, ni les dispositions de l'article 4 de la directive oiseaux ni la jurisprudence de la Cour ne conféreraient de valeur probante à ce type de rapport. De plus, ce rapport ne pourrait pas être considéré comme définitif avant d'avoir été entériné sur le plan international. Or, ce rapport n'est devenu définitif qu'après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé. De ce fait, la Commission ne pouvait donc pas se prévaloir d'un document non officiel dans le cadre de la présente procédure en manquement.
Quoi qu'il en soit, selon la république de Finlande, la proposition IBA 1997 ne se prêterait pas à l'évaluation de l'avifaune finlandaise. Dès lors, elle soutient que la comparaison des ZPS finlandaises avec les zones répertoriées dans ce rapport ne suffit pas à démontrer que la liste des ZPS finlandaises ne répond pas aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. Elle en conclut qu'elle n'était donc pas tenue de justifier expressément les raisons pour lesquelles la liste des ZPS était différente de celle des sites mentionnés dans le rapport BirdLife 1997. À défaut de tout autre matériel scientifique valide, le caractère suffisant de la proposition finlandaise pourrait être apprécié sur la base de la cartographie IBA 89 (12).
24 En troisième lieu, le gouvernement finlandais affirme qu'il résulterait de l'arrêt du 19 mai 1998, Commission/Pays-Bas (13), qu'un État membre ne pourrait se voir reprocher d'avoir violé les dispositions de l'article 4 de la directive oiseaux que s'il était démontré qu'il avait classé en ZPS des sites dont le nombre et la superficie étaient manifestement inférieurs au nombre et à la superficie des sites considérés comme les plus appropriés à la conservation des espèces en cause. Or, le gouvernement finlandais affirme avoir classé en ZPS un nombre plus élevé de sites d'une superficie totale plus étendue que ne le prévoyaient la cartographie IBA 89 ou la proposition IBA 1997. Selon lui, il découle de ce qui précède que, faute pour la Commission d'avoir rapporté la preuve qui, conformément à l'arrêt Commission/Pays-Bas, précité, doit être fournie à la Cour, le second grief devrait être rejeté.
IV - Appréciation
A - Premier moyen: le caractère non définitif de la liste des ZPS adoptée par le gouvernement finlandais (violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux)
25 Aux termes d'une jurisprudence constante, «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé» (14).
26 L'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux impose aux États membres de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces mentionnées à l'annexe I de cette directive. L'article 4, paragraphe 2, de la directive oiseaux prévoit des obligations identiques, s'agissant des espèces migratrices non visées à ladite annexe, mais dont la venue est régulière. À cette fin, l'article 4, paragraphe 2, de la directive oiseaux précise que les États membres doivent attacher une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale.
27 Il ressort des pièces du dossier que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la liste des ZPS prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux n'avait pas encore été définitivement adoptée par les autorités finlandaises. La république de Finlande ne le conteste pas.
28 La république de Finlande réfute cependant le grief tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 3, de la directive oiseaux. Selon elle, la Commission n'aurait pas rapporté la preuve que, en raison du non-respect des obligations prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux par l'État membre concerné, elle n'aurait pu arrêter les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 3, de cette directive en vue de constituer un réseau cohérent.
29 Nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de ce grief, car, selon nous, votre Cour n'en est pas régulièrement saisie.
30 Conformément aux articles 19 du statut CE de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure de la Cour, la requête par laquelle la Cour est saisie doit contenir l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués ainsi que les conclusions du requérant.
31 Conformément à votre jurisprudence, il incombe à la Commission, dans toute requête déposée au titre de l'article 169 du traité, d'indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer, ainsi que les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (15). Votre Cour a également jugé que, conformément à l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le bien-fondé d'un recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d'instance (16). Selon votre Cour, en effet, tout recours introduit en vertu de l'article 169 du traité étant précédé d'une procédure précontentieuse, la Commission peut être amenée à renoncer à certains griefs formulés dans la lettre de mise en demeure ou dans l'avis motivé (17).
32 En l'espèce, il y a lieu d'observer que la Commission, dans la lettre de mise en demeure (18) et dans l'avis motivé (19), a expressément reproché à la république de Finlande d'avoir violé les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la directive oiseaux, mais qu'elle n'a pas conclu en ce sens dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2000. De plus, si, dans les motifs de la requête, la Commission a mentionné la violation de cette disposition de façon incidente, elle n'a étayé cette allégation par aucun élément de droit et de fait. Nous en déduisons que la Commission a renoncé à vous saisir de ce grief.
33 Il résulte des développements qui précèdent que, en ne procédant pas au classement définitif des ZPS prévues par la directive oiseaux avant l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la république de Finlande a manqué aux obligations qui découlent de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux.
B - Second moyen: le caractère incomplet de la liste des ZPS adoptée par le gouvernement finlandais (violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux)
34 Aux termes d'une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification de l'existence de ce manquement (20).
35 Il ressort également des arrêts rendus par votre Cour que, si «les États membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne le choix des [ZPS], il n'en demeure pas moins que le classement de ces zones obéit à certains critères ornithologiques, déterminés par la directive» (21). Parmi les critères dont il faut tenir compte figurent la présence d'oiseaux énumérés à l'annexe I de la directive oiseaux et la qualification d'un habitat comme zone humide (22). Il s'ensuit que les États membres sont tenus de classer en ZPS tous les sites qui, en application des critères ornithologiques, apparaissent comme étant les plus appropriés au regard de la conservation des espèces en cause (23).
36 S'agissant des critères scientifiques pertinents dont les États membres doivent tenir compte pour opérer cette sélection, il convient, en outre, de souligner que la directive oiseaux ne reconnaît de valeur juridique à aucune source scientifique en particulier. Il s'ensuit que les États membres sont libres de produire tous les éléments scientifiques probants leur ayant permis de sélectionner les sites présents sur leur territoire qui répondent aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux (24).
37 Enfin, selon votre Cour, dans un esprit de coopération loyale, conformément au devoir de chaque État membre, découlant de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), il appartient aux États membres de faciliter l'accomplissement de la mission générale de la Commission qui doit veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que de celles prises par les institutions en vertu de celui-ci (25).
38 C'est à l'aune de ces principes qu'il convient d'apprécier si la république de Finlande a manqué ou non à l'obligation prévue à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux en ne fournissant pas à la Commission, dans le délai énoncé à l'avis motivé, la liste complète des ZPS.
39 La Commission reproche à la république de Finlande de ne pas avoir retenu tous les sites qui, en application des critères ornithologiques et sur le fondement d'études scientifiques fiables, apparaissent comme étant les plus appropriés au regard de la conservation des espèces en cause. Son grief porte donc sur la valeur qualitative des sites retenus par cet État. Elle cite, à titre d'exemple, les tourbières de Kemihaara qui sont répertoriées comme des sites devant être classés en ZPS tant dans le rapport BirdLife 1997 que dans l'ouvrage IBA 2000.
40 Le seul fait que ce site figure dans le rapport BirdLife 1997 ne prouve pas qu'il doit nécessairement être classé en ZPS par la république de Finlande. La force probante de ce rapport n'est donc pas irréfragable (26). Toutefois, il résulte de la procédure, et cela n'est pas contesté, que ce rapport a été établi par un organisme international regroupant des sociétés ornithologiques, en collaboration avec la direction finlandaise de l'environnement et des experts de la protection des oiseaux. Il ne peut donc lui être dénié toute valeur scientifique.
41 En outre, le gouvernement finlandais indique lui-même que le site des tourbières de Kemihaara, qui ne figurait pas sur la liste des ZPS finlandaises arrêtée par le Conseil des ministres, le 20 août 1998, a fait l'objet d'une décision particulière du Korkein hallinto-oikeus (27). Cette juridiction aurait, en effet, ordonné le renvoi de l'affaire au Conseil des ministres pour 4 sites dont celui des tourbières de Kemihaara, qui ne figurait pas dans le projet Natura 2000 (28).
42 En outre, il convient de constater que la république de Finlande, tout en contestant la force probante de ce rapport, ne remet pas en cause sa valeur scientifique ni ne fournit d'élément scientifique contraire. Il faut également relever que, aux dires des autorités finlandaises, tous les éléments scientifiques probants auraient été présentés au Korkein hallinto-oikeus dans le cadre des recours exercés en droit interne. Toutefois, ces éléments n'ont pas été produits à la Commission ou à votre Cour (29). De ce fait, les autorités finlandaises n'ont pas permis à la Commission de vérifier que les obligations énoncées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux ont été respectées.
43 Enfin, la république de Finlande, tout en contestant le second grief invoqué contre elle, reconnaît que la liste des ZPS proposée est susceptible d'être modifiée à l'issue des recours exercés contre la décision du Conseil des ministres devant le Korkein hallinto-oikeus. En d'autres termes, des sites figurant sur cette liste pourront être retirés de la liste des ZPS finlandaises qui sera définitivement adoptée ou ajoutés à celle-ci. Il découle de ce qui précède que la liste des ZPS proposée par les autorités finlandaises ne peut pas être considérée comme exhaustive à l'expiration de la date fixée dans l'avis motivé.
44 Il résulte des développements qui précèdent que, en ne procédant pas au classement complet des ZPS prévues par la directive oiseaux avant l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la république de Finlande a manqué aux obligations découlant de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux.
V - Sur les dépens
45 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république de Finlande et celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
VI - Conclusions
46 Pour les raisons précédemment exposées, nous proposons à votre Cour de:
1) constater que la république de Finlande, en ne procédant pas au classement complet et définitif des zones de protection spéciale, a manqué aux obligations qui lui incombent en tant que membre de la Communauté européenne, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages;
2) condamner la république de Finlande aux dépens.
(1) - Directive du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»).
(2) - Ci-après les «ZPS».
(3) - Autrement nommée ci-après la «décision du Conseil des ministres».
(4) - Directive du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats»). Cette directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique. À cet effet, elle prévoit la constitution d'un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC»), dénommé «Natura 2000». Ce réseau, formé par des sites abritant les types d'habitats naturels figurant à son annexe I et d'habitats des espèces figurant à son annexe II, ainsi que par les ZPS, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle (article 3, paragraphe 1, de la directive habitats). Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. À cette fin, il désigne des sites en tant que ZSC en tenant compte des objectifs mentionnés, à savoir maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable des habitats concernés situés sur son territoire (article 3, paragraphe 2, de la directive habitats).
(5) - Cour administrative suprême.
(6) - Autrement nommé le «rapport BirdLife 1997» ou la «proposition IBA 1997.
(7) - Important Birds Areas (ci-après «IBA»).
(8) - Point 24 de la requête introduite par la Commission.
(9) - Décision de la Commission, du 18 décembre 1996, concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme site Natura 2000 (JO 1997, L 107, p. 1).
(10) - D'autres zones dont l'importance ornithologique aurait été particulièrement mise en exergue par le rapport BirdLife 1997 sont, en outre, identifiées par la Commission (voir point 33 de la requête).
(11) - Important Bird Areas in Europe - BirdLife International 2000, BirdLife Conservation Series n_ 8, Volume 1: Northern Europe.
(12) - Cette cartographie répertorie un nombre de sites inférieur à celui qui est retenu dans la cartographie figurant dans la proposition IBA 1997.
(13) - C-3/96, Rec. p. I-3031.
(14) - Voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Irlande (C-67/99, Rec. p. I-5757, point 36); Commission/Allemagne (C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29); Commission/France (C-220/99, Rec. p. I-5831, point 33); du 17 janvier 2002, Commission/Irlande (C-394/00, non encore publié au Recueil, point 12), et du 7 mars 2002, Commission/Espagne (C-29/01, non encore publié au Recueil, point 11).
(15) - Voir, notamment, arrêt du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (C-347/88, Rec. p. I-4747, point 28).
(16) - Voir, notamment, arrêts du 25 septembre 1979, Commission/France (232/78, Rec. p. 2729, point 3), et du 6 avril 2000, Commission/France (C-256/98, Rec. p. I-2487, point 31).
(17) - Voir arrêt Commission/Grèce, précité, point 29.
(18) - Dispositif de la lettre de mise en demeure SG (98) D/5656, du 10 juillet 1998 (p. 3).
(19) - Dispositif de l'avis motivé SG (98) D/11906, du 17 décembre 1998 (p. 5).
(20) - Voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6); du 18 mars 1999, Commission/France (C-166/97, Rec. p. I-1719, point 40), et du 25 novembre 1999, Commission/France (C-96/98, Rec. p. I-8531, point 36).
(21) - Voir, notamment, arrêts du 2 août 1993, Commission/Espagne (C-355/90, Rec. p. I-4221, point 26), et du 19 mai 1998, Commission/Pays-Bas, précité, point 60.
(22) - Arrêt du 2 août 1993, Commission/Espagne, précité, point 26.
(23) - Arrêt du 19 mai 1998, Commission/Pays-Bas, précité, point 62.
(24) - Ibidem, point 69.
(25) - Voir, notamment, arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, Rec. p. I-7773, point 85).
(26) - Voir point 36 des présentes conclusions.
(27) - Voir point 22 des présentes conclusions.
(28) - Voir mémoire en défense du gouvernement finlandais, point 31.
(29) - Bien que la Cour ait expressément demandé au gouvernement finlandais de produire les documents précisant les critères scientifiques qui ont permis de justifier le choix et la délimitation des sites concernés en vue de leur classement en ZPS, les documents soumis par le gouvernement finlandais ne font pas référence aux sources scientifiques sur lesquelles il se serait fondé pour effectuer son choix.
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