Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle engagée par l'Immigration Appeal Tribunal (ci-après la «juridiction de renvoi»), la Cour est invitée à interpréter l'article 3 du règlement (CEE) no 1251/70, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi . La présente demande s'inscrit dans le cadre du refus d'accorder un permis de séjour à durée indéterminée au Royaume-Uni aux membres de la famille (épouse et enfants) d'un travailleur communautaire décédé.
II - Le cadre juridique
2. L'article 1er du règlement no 1251/70 définit comme suit le champ d'application de ce texte:
«Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ressortissants d'un État membre qui ont été occupés en tant que travailleurs salariés sur le territoire d'un autre État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.»
3. L'article 2 du règlement no 1251/70 définit comme suit les conditions de naissance du droit de demeurer des travailleurs:
«1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. [...]
c) [...]
2. [...]»
4. L'article 3 du règlement no 1251/70 définit comme suit les conditions du droit de demeurer des membres de la famille d'un travailleur:
«1. Les membres de la famille d'un travailleur, visés à l'article 1er du règlement, qui résident avec lui sur le territoire d'un État membre, ont le droit d'y demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2, et ceci même après son décès.
2. Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie professionnelle, et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, les membres de la famille ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition:
- que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins 2 années;
- ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
- [...]»
5. En ce qui concerne les conditions et la preuve de la «continuité de résidence», l'article 4 dispose:
«1. La continuité de résidence, prévue aux articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 2, peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total 3 mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires.
2. [...]»
6. L'article 5 du règlement fixe un délai pour exercer le droit de demeurer - sans préjudice d'une obligation continue des États membres de favoriser la réadmission sur leur territoire des travailleurs qui l'avaient quitté après y avoir résidé d'une façon permanente pendant une période de longue durée et y avoir occupé un emploi:
«1. Pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 paragraphe 1 a) et b) et de l'article 3. Il peut, pendant cette période, quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit.»
7. L'article 7, paragraphe 1, de l'Immigration Act 1988 institue une exception expresse au régime général exigeant l'octroi d'une autorisation de séjour, en faveur des personnes exerçant des droits tirés du droit communautaire:
«Ne sera pas soumise aux dispositions de l'[Immigration Act 1971] en matière d'autorisation d'entrée et de séjour [...] une personne qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d'entrer et de séjourner au Royaume-Uni en vertu d'un droit tiré du droit communautaire qu'elle peut faire valoir au titre de l'article 2, paragraphe 2, du European Communities Act 1972.»
III - Faits et procédure
8. M. Givane, respectivement époux et père des requérants de la procédure au principal, était ressortissant portugais. En exerçant les droits qui lui sont reconnus par le traité CE, il est entré au Royaume-Uni le 15 avril 1992 pour y travailler comme chef de cuisine. Un permis de résidence de cinq ans lui a été accordé. Il a résidé de façon continue au Royaume-Uni pendant trois ans jusqu'au 10 avril 1995. Il s'est ensuite rendu en Inde et y a séjourné pendant dix mois.
9. Le 16 février 1996, M. Givane est retourné au Royaume-Uni en emmenant sa femme Nani Givane et ses trois enfants Vashuben Givane, Vinodbhai Givane et Subashkumar Givane - tous les quatre étant des ressortissants indiens. Il avait obtenu un titre de séjour délivré aux ressortissants de l'Union européenne, valable jusqu'au 21 juillet 2002. Les membres de sa famille qui l'accompagnaient étaient en possession d'un permis d'entrée délivré aux membres de la famille de ressortissants de l'Espace économique européen .
10. Le 11 novembre 1997, soit 21 mois après son retour au Royaume-Uni, M. Givane est décédé des suites d'une insuffisance rénale et d'une hépatite chronique qui ne sont pas considérées, dans ce cas concret, comme une maladie professionnelle.
11. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 1251/70, les membres de la famille du défunt (ci-après les «requérants») ont formé une demande pour demeurer au Royaume-Uni. Par décision du 21 août 1998, le Secretary of State a rejeté leur demande de permis de séjour à durée indéterminée. L'autorité compétente a présumé que M. Givane n'avait pas résidé au Royaume-Uni de façon continue au sens de cette disposition durant les deux années précédant son décès.
12. Les requérants ont formé un recours contre cette décision. L'instance de recours saisie de la question a sursis à statuer et soumis à titre préjudiciel à la Cour les questions suivantes:
«1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1251/70 requiert-il que le travailleur ait résidé de façon continue au cours d'une période de deux ans précédant immédiatement son décès, ou la condition de résidence prévue par cette disposition est-elle susceptible d'être remplie par une période de résidence continue plus reculée, en amont de la période précédant immédiatement le décès du travailleur?
2) S'il n'est pas nécessaire que la période de deux ans précède immédiatement le décès du travailleur et qu'il a été satisfait à la période de deux ans ainsi définie, le bénéfice des droits acquis découlant de cette période peut-il être maintenu après des périodes d'absence hors de l'État membre d'accueil allant au-delà des trois mois spécifiés à l'article 4, paragraphe 1 (ayant pour effet d'interrompre la période de résidence continue dans l'État d'accueil concerné)?
3) S'il est répondu par l'affirmative à la deuxième question, le droit qui en découle pour le travailleur de conserver le bénéfice de périodes antérieures de résidence continue, en dépit d'interruptions de résidence ultérieures, est-il soumis à certaines limitations?
4) S'il est répondu par l'affirmative à la troisième question, quelles seraient ces limitations et quels facteurs la juridiction nationale doit-elle prendre en considération pour chercher à établir si des interruptions au regard de la continuité de résidence ont pour effet d'anéantir le droit de se fonder sur des périodes de résidence antérieures?
5) Le bénéfice de l'article 3, paragraphe 2, peut-il être revendiqué par les membres de la famille du travailleur décédé lorsque la période d'absence de dix mois a représenté dans la vie du travailleur moins d'un tiers de la période de résidence continue précédant son absence et moins d'un cinquième de la période de temps passée par le travailleur dans l'État d'accueil, avant qu'il ne décède?»
13. Le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement allemand ainsi que la Commission ont participé à la procédure devant la Cour.
IV - Arguments des parties du litige au principal
14. Les opinions des requérants ainsi que de l'autorité défenderesse, qui ne se sont pas formellement exprimés lors de la procédure devant la Cour, sont tirées de la demande de décision préjudicielle:
1) Les requérants
Les requérants soutiennent que l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70, tel qu'il a été appliqué à M. Givane, requérait uniquement qu'il ait résidé de manière continue au Royaume-Uni en tant que travailleur de l'Union européenne pendant deux ans à une époque quelconque antérieure à son décès. Selon eux, le règlement n'institue aucune exigence supplémentaire qui voudrait que les deux années aient précédé immédiatement son décès. Étant donné que M. Givane a satisfait à cette exigence entre avril 1992 et avril 1995, la demande présentée par les membres de sa famille, de demeurer au Royaume-Uni pour une durée indéterminée, doit être accueillie.
15. En résidant au Royaume-Uni entre avril 1992 et avril 1995, pour une période supérieure à deux ans, M. Givane a satisfait à la première branche des exigences visées à l'article 3 du règlement no 1251/70. Les termes «que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue [...]» ne sauraient comporter - et ne comportent pas - d'exigence supplémentaire quant au moment où se situe cette résidence continue. Ces termes fixent plutôt la date limite à laquelle la période de deux ans doit avoir été accomplie.
16. Cette interprétation littérale se trouve confirmée par une approche téléologique de l'article 3, paragraphe 2. À l'appui de cette approche, on peut citer les éléments suivants:
a) Le préambule du règlement no 1251/70 reconnaît le besoin, pour les travailleurs de l'Union européenne, d'avoir les membres de leur famille avec eux, en même temps qu'il reconnaît auxdits membres de la famille du travailleur une vocation à bénéficier sous certaines conditions d'un droit de résidence.
b) L'article 39 du traité de Rome dispose que «la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté [...]».
c) La libre circulation des travailleurs est un fondement économique important du traité de Rome. Partant, les travailleurs ne sauraient être dissuadés d'exercer leur droit de libre circulation en raison de préoccupations liées au fait qu'ils sont séparés de leur famille ni, de même, en raison de préoccupations liées au bien-être des membres de leur famille, lorsque ces derniers se déplacent avec eux.
17. Appliquée à l'espèce, cela signifie que, si M. Givane avait envisagé l'hypothèse d'un décès par cause naturelle dans les deux années à venir, lorsqu'il a définitivement quitté l'Inde, et qu'une interprétation du genre de celle adoptée par l'autorité défenderesse était d'application, il aurait été dissuadé d'exercer son droit de libre circulation par crainte de répercussions défavorables sur le bien-être des membres de sa famille.
18. Dans le cadre d'une interprétation téléologique du règlement, les requérants admettent qu'au cas où les deux années de résidence continue, antérieures au décès du travailleur, ont précédé une période d'absence du travailleur hors du pays d'accueil, supérieure à trois mois, une telle absence doit être soumise à une certaine forme de limitation, dictée par la raison. Or, pour décider ce qu'est une limitation raisonnable, il faut recourir à des considérations de proportionnalité.
2) L'autorité défenderesse
19. L'autorité défenderesse soutient qu'en bonne logique l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70 signifie qu'il y a lieu d'établir l'existence d'une période de résidence continue de deux ans se situant immédiatement avant le décès du travailleur. Cela, en particulier, du fait des termes utilisés par le règlement: «à la date de son décès» et «résidé [...] de façon continue». À l'opposé, l'interprétation adoptée par les requérants rend inutiles et redondants les termes «à la date de son décès» figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement.
20. En outre, l'interprétation que l'autorité défenderesse fait de l'article 3, paragraphe 2, est, selon elle, conforme à l'objectif du règlement no 1251/70 et contribue à le réaliser. Ainsi que l'expose le préambule, le règlement a pour but d'assurer la libre circulation des travailleurs en garantissant à ces derniers la stabilité et la sécurité de la résidence sur le territoire d'un État membre après la fin du rapport d'emploi, en permettant au travailleur d'être rejoint par les membres de sa famille et en assurant à ces derniers des droits semblables, de maintien de la résidence, dérivés des droits du travailleur. Ces droits découlent de la combinaison des périodes de résidence et d'emploi dans l'État membre. L'article 2, paragraphe 1, du règlement de même que l'article 3, paragraphe 2, envisagent les périodes de résidence et/ou d'emploi qui doivent avoir été établies immédiatement avant la cessation de l'activité économique.
21. Les intérêts d'un travailleur et de sa famille exigent que, en cas d'interruption du processus d'acquisition des droits de résidence permanente au titre de l'article 2, paragraphe 1, du fait de la mort prématurée du travailleur, la famille doit être en droit de demeurer dans l'État d'accueil si le lien avec cet État est suffisamment bien établi. Toutefois, une telle conclusion ne s'impose que si le lien avec l'État membre a été établi pendant une période de temps raisonnable, antérieure à la cessation de l'activité économique.
22. Enfin, l'interprétation des requérants introduit des critères incertains et supplémentaires qui ne découlent pas du règlement.
V - Arguments des parties intervenantes devant la Cour
1) Le gouvernement du Royaume-Uni
23. Le gouvernement du Royaume-Uni fonde avant tout son argumentation sur une interprétation littérale en comparant les versions linguistiques anglaise, française et allemande du règlement no 1251/70. Il en conclut que l'examen des versions linguistiques française et allemande du règlement dissipe le doute existant peut-être dans la version anglaise du règlement en ce qui concerne, d'une part, l'étalement dans le temps de deux années de résidence continue exigées par le règlement et, d'autre part, le décès du travailleur. La période de séjour doit, selon le gouvernement du Royaume-Uni, précéder immédiatement le décès.
24. Le but du règlement confirme cette approche. De même que l'acquisition, pour le travailleur, du droit originaire de demeurer, prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement, est liée à certaines conditions, il en va également ainsi pour les droits dérivés des membres de sa famille. Lorsque le processus d'acquisition d'un droit de résidence permanente au titre de l'article 2, paragraphe 1, du règlement est réduit à néant par le décès prématuré d'un travailleur, les intérêts du travailleur et de sa famille exigent qu'ils soient en droit de rester dans le pays d'accueil si le lien avec ce pays est suffisamment établi. Cela ne vaut que si une période de temps importante pour établir un tel lien précède la cessation de l'activité économique. Si le travailleur n'était pas en droit de demeurer sur le territoire, les membres de sa famille ne pourraient pas non plus l'être après son décès. Le règlement a pour but de garantir la poursuite d'un mode de vie stable, ce qui présuppose l'existence d'une telle configuration, d'où l'application du délai de deux années prévu par l'article 3, paragraphe 2, du règlement.
25. De plus, le point de vue défendu par les requérants aboutit à des critères très incertains. Il faudrait procéder à des appréciations supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le règlement. Le critère de l'examen de proportionnalité prôné par les requérants ne ressort pas du règlement. L'article 4 du règlement régit la période d'absence temporaire hors du pays d'accueil. Des périodes d'absence plus longues que celles qui y sont décrites interrompraient non seulement le caractère de résidence «continue» mais réduiraient à néant les positions juridiques déjà acquises.
2) Le gouvernement allemand
26. D'après la thèse défendue par le gouvernement allemand, les deux années de résidence continue exigées à l'article 3, paragraphe 2, doivent précéder immédiatement le décès du travailleur. Il se fonde pour cela sur la version allemande du règlement . Selon l'article 4 du règlement, la continuité de résidence est interrompue en cas de périodes d'absence du travailleur supérieures à trois mois. Lorsque le travailleur entre de nouveau sur le territoire, s'ouvre alors une nouvelle période de résidence continue. Le séjour précédent «est réduit à néant». Cette conclusion est confirmée par l'économie du règlement. À l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), la notion de «continu» se rapporte également à des durées minimales de séjour.
27. Selon le gouvernement allemand, la méthode avancée par les requérants, fondée sur le critère des «limitations raisonnables de la période d'absence», apparaît arbitraire. L'objet et le but du droit de demeurer prévu à l'article 39, paragraphe 3, sous d), CE présuppose chez les intéressés un certain «enracinement» dans l'État de résidence. Cela se traduit par l'exigence de résidence continue d'au moins deux ans sur le territoire dudit État.
3) La Commission
28. Dans ses observations, la Commission commence d'abord par comparer les différentes versions linguistiques de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70 et constate que son libellé admet en principe les deux interprétations. D'après les versions anglaise, espagnole, portugaise et suédoise, on peut considérer comme tout à fait suffisant pour fonder le droit de résidence que le travailleur ait résidé sur le territoire de l'État membre de façon continue pendant deux ans, à une époque quelconque, alors que les versions allemande, française et italienne impliquent que la période de résidence de deux ans se poursuit jusqu'à la date du décès.
29. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les règlements communautaires doivent toujours être interprétés de façon uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues officielles . Or, seul le deuxième groupe des versions linguistiques examinées est compatible, selon la Commission, avec l'ensemble des versions linguistiques du règlement de sorte que le caractère uniforme de l'interprétation milite en faveur de cette thèse. La période de deux ans est en outre expressément liée à la date du décès. Ce lien serait superflu si l'on ne devait pas considérer la date du décès comme mettant un terme à la résidence continue.
30. Quand bien même la résidence continue du travailleur ne devrait pas précéder immédiatement son décès, les requérants, auteurs de la demande, se verraient refuser en tout état de cause un droit de demeurer. L'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1251/70 subordonne le droit de demeurer des membres de la famille du travailleur à ce qu'ils résident avec lui sur le territoire de l'État membre. Cela doit valoir également pour l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70 puisque les droits de demeurer visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ne se distinguent l'un de l'autre que pour autant que le travailleur est décédé, dans le cas du paragraphe 2, avant d'avoir acquis son droit de demeurer dans l'État membre concerné. À l'article 3, paragraphe 1, du règlement, la famille tire toutefois ses droits de la position juridique déjà acquise par le travailleur alors que l'article 3, paragraphe 2, du règlement confère aux membres de famille un droit propre qu'ils acquièrent du fait de l'existence d'un lien suffisant avec le pays d'accueil. Les requérants n'ayant pas séjourné avec M. Givane sur le territoire du Royaume-Uni entre avril 1992 et avril 1995, un droit de demeurer doit, en tout état de cause, leur être refusé en l'espèce.
VI - Appréciation
Remarque préalable
31. On remarque que les positions opposées des parties intervenantes sont respectivement fondées sur une interprétation littérale, systématique et téléologique du règlement no 1251/70. En conséquence, il convient d'interpréter les textes pertinents avec la plus grande prudence et le plus grand soin.
32. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si la résidence continue au cours d'une période de deux ans, évoquée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, doit précéder immédiatement le décès du travailleur ou si elle peut être également fondée sur des périodes de résidence plus reculées pour autant qu'elles satisfont aux conditions selon leur nature et leur durée. La première question comporte donc deux volets. D'une part, la question de l'étalement dans le temps, des deux ans de résidence continue ouvrant le droit de demeurer et de la date du décès et, d'autre part, l'incapacité de tenir compte de périodes qui, selon leur durée et leur intensité, satisfont en soi à l'exigence d'une résidence continue d'au moins deux ans.
33. Alors que le premier volet de la question a fait l'objet de propos circonstanciés, son deuxième volet a presque été ignoré dans les observations présentées à la Cour. Les parties intervenantes se sont toutes référées à l'article 4 du règlement et ont toutes argumenté en ce sens que les périodes d'absence supérieures à trois mois réduisent à néant le séjour précédent. À cet égard, il n'a toutefois pas été allégué que cette disposition se rapporte à la seule période d'acquisition d'une situation juridique stable, et ce aussi bien en considérant le droit de demeurer du travailleur prévu à l'article 2, paragraphe 1, que celui des membres de sa famille prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement. L'article 4 du règlement est muet sur le sort réservé à une position une fois établie au sens du droit de demeurer.
34. Dans le cadre des argumentations suivantes, il conviendra par conséquent de ne pas perdre de vue les deux volets de la première question de la juridiction de renvoi.
La réponse aux questions préjudicielles
35. Selon l'article 39, paragraphe 3, sous d), CE, est également lié au droit à la libre circulation des travailleurs «le droit de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi». La Commission a établi ces conditions dans le règlement no 1251/70.
36. En principe, les droits destinés aux membres de la famille d'un travailleur sont également dérivés des droits que lui confère l'article 39 CE. Les conditions du droit de demeurer pour les membres de la famille figurent également dans le règlement no 1251/70. Selon l'article 3, paragraphe 1, les membres de la famille n'ont un droit de demeurer que si le travailleur a lui-même acquis un tel droit dans les conditions définies à l'article 2. Si le travailleur décède au cours de sa vie professionnelle et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, les membres de la famille ont toutefois le droit d'y demeurer dans les conditions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70.
37. Le règlement no 1251/70 s'applique en l'espèce puisque M. Givane a résidé au Royaume-Uni en qualité de travailleur au sens de l'article 39 CE et du règlement no 1251/70. Les requérants sont des membres de famille au sens de l'article 1er du règlement no 1251/70 en liaison avec l'article 10 du règlement (CEE) no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté . Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68: «1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
[...]»
38. Afin de répondre à la question, déférée par la juridiction de renvoi, de savoir si les membres de la famille du travailleur n'ont un droit de demeurer que si le travailleur a résidé de façon continue sur le territoire de l'État membre pendant une période d'au moins deux ans précédant immédiatement son décès, ou s'il suffit d'une période de résidence continue de même durée, plus reculée, en amont de la période précédant immédiatement son décès, il convient d'interpréter le régime prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70 d'après son libellé, son économie, son objet et son but.
39. La version anglaise de la disposition, invoquée il est vrai dans la procédure au principal, est neutre eu égard au lien chronologique entre la résidence continue de deux ans et la date du décès. Il y est seulement dit: «the worker, on the date of his decease, had resided continuously in the territory of that Member State for at least two years []». D'après cette formulation, il suffirait que le travailleur ait séjourné de manière continue sur le territoire de l'État membre concerné, pendant une période de deux ans, à un moment donné avant son décès.
40. Les versions linguistiques du règlement en néerlandais («gedurende»), en portugais («pelo menos dois anos»), en espagnol («un mínimo de dos años») et en suédois («under minst två år») sont tout aussi neutres.
41. Par contre, les versions linguistiques allemande, française et italienne de la disposition laissent présumer que la résidence continue de deux ans doit précéder immédiatement la date du décès. Dans le texte allemand, il est exigé que le travailleur ait séjourné dans l'État membre «seit mindestens zwei Jahren» («depuis au moins deux années»). Dans cette mesure, le terme «seit» rattache la date du décès à une période qui se poursuit encore. Si l'on se fondait sur une quelconque période antérieure, on aurait suggéré d'employer le terme «während» («pendant»). Dans les versions française et italienne de la disposition, il en est de même. Le législateur communautaire a opté pour les termes «depuis» et «da» au lieu de «pendant» et «durante».
42. Cette acception n'est toutefois pas étayée par les autres versions linguistiques - comme nous l'avons déjà exposé. Le choix du temps du verbe varie également dans les différentes versions linguistiques. Dans le texte allemand, il est dit «aufgehalten hat», ce qui exprime une proximité temporelle avec le présent. En néerlandais, on a opté pour le passé «woonachtig was» et, en anglais, pour le plus-que-parfait «had resided».
43. L'interprétation littérale ne conduit donc pas à une conclusion sans équivoque. Or, selon la jurisprudence de la Cour, toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait pas non plus varier en fonction, par exemple, de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause .
44. L'argumentation de la Commission selon laquelle il convient de retenir l'interprétation compatible avec toutes les versions linguistiques - ce qui signifie en l'espèce que la résidence continue doit précéder immédiatement la date du décès - ne s'impose pas.
45. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Akman , la Cour a, dans une situation comparable, seulement conclu que, dans pareils cas, l'interprétation littérale n'était pas de nature à répondre de manière univoque à la question posée. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association exige que l'activité professionnelle d'un travailleur turc se poursuive encore pour que ses enfants puissent postuler à des emplois dans l'État membre. Dans la version linguistique allemande, par exemple, le libellé de cette réglementation exige que le parent concerné exerce une activité «seit», «depuis» trois ans au moins alors qu'en néerlandais on retrouve l'expression neutre «gedurende» que la Cour a également fini par suivre. Dans cette affaire, la Cour s'est donc prononcée contre le rapport chronologique direct indiqué par le terme «seit».
46. L'interprétation littérale de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n'étant pas, dès lors, de nature à répondre de manière univoque à la question posée, il convient de voir cette disposition dans son contexte et de l'interpréter selon son objet et son but.
47. Les conditions d'ouverture du droit de demeurer du travailleur sont réglementées à l'article 2 du règlement no 1251/70. Le droit de demeurer des membres de famille ressort par contre de l'article 3 du règlement. À cet égard, il s'agit en principe d'un droit dérivé de celui du travailleur. Cela est explicité à l'article 3, paragraphe 1, par la tournure «[...] ont le droit d'y demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2». Le décès du travailleur transforme le droit de demeurer des membres de sa famille en un droit propre. Sur ce point, il est dit à l'article 3, paragraphe 1, du règlement: «et ceci même après son décès». Par contre, si le travailleur décède au cours de sa vie professionnelle, et avant d'avoir acquis le droit de demeurer, l'activité professionnelle nécessaire à l'acquisition du droit de demeurer cesse donc de façon prématurée et imprévisible; dans ce cas, une résidence continue de deux ans du travailleur dans l'État membre d'activité suffit néanmoins à procurer un droit de demeurer aux membres de sa famille, en application de l'article 3, paragraphe 2. Dans cette mesure, il s'agit également d'un droit des membres de la famille, dérivé de la position juridique du travailleur et qui devient toutefois un droit propre de par le décès de ce dernier. L'économie de l'article 3, paragraphe 2, correspond dans cette mesure à celle de l'article 3, paragraphe 1, du règlement.
48. Contrairement à la thèse défendue par le gouvernement allemand, une comparaison des articles 2 et 3 n'offre aucun indice supplémentaire. Certes, le membre de phrase «y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois (ou deux) ans» est également employé à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b). Il y est également rattaché aux faits générateurs respectifs - atteinte de l'âge de la retraite ou incapacité de travail - dans un rapport identique à celui existant entre l'article 3, paragraphe 2, et la date du décès. Mais aucun indice ne plaide pour que la période de séjour minimale prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 1251/70 doive se situer immédiatement avant le fait générateur car, pour cette disposition aussi, le libellé des différentes versions linguistiques n'est pas clair. Pour le cas normal de cessation de l'activité professionnelle, à savoir l'atteinte de l'âge de la retraite, l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement exige plutôt expressément un emploi occupé «pendant les douze derniers» mois, en plus de la résidence continue «depuis plus de trois ans». Cette dernière formulation n'a par contre pas été employée à l'article 3, ce qui plaide pour la thèse selon laquelle la résidence continue de deux ans prévue par cette disposition ne doit précisément pas précéder immédiatement la date du décès.
49. Enfin, l'article 5 du règlement milite même expressément contre la présomption que les faits ouvrant le droit de demeurer doivent précéder immédiatement l'exercice de ce droit. D'après cette disposition, le bénéficiaire du droit de demeurer dispose expressément d'un délai de deux ans pendant lequel il peut quitter le territoire de l'État membre sans, de ce fait, porter atteinte à ce droit. Partant, une interprétation systématique du règlement n'indique nullement que la durée de résidence continue de deux ans qui ouvre le droit de demeurer doive avoir, selon l'article 3, paragraphe 2, du règlement, précédé immédiatement le décès.
50. Pour être définitivement fixé, il convient par conséquent de s'interroger ensuite sur l'objet et le but des dispositions relatives au droit de demeurer des membres de famille. Le droit de demeurer s'interprète d'après le deuxième considérant du règlement «comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire d'un État membre lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi». Le travailleur doit donc avoir la possibilité de maintenir un centre d'intérêt établi par sa résidence et son emploi même après avoir mis un terme à sa vie professionnelle. D'après le troisième considérant du règlement, la mobilité de la main-d'oeuvre dans la Communauté implique «que les travailleurs puissent occuper des emplois successivement dans plusieurs États membres sans s'en trouver défavorisés». Pour les membres de famille, il est dit au septième considérant: «que l'exercice du droit de demeurer par le travailleur implique que ce droit soit étendu aux membres de sa famille; que, en cas de décès du travailleur au cours de sa vie professionnelle, le maintien du droit de séjour des membres de sa famille doit être également reconnu [...]».
51. La famille, qui s'est rendue dans un autre État membre avec le travailleur ou qui l'a suivi, doit être en droit de demeurer dans l'État d'activité avec le travailleur même après que ce dernier a mis un terme à sa vie professionnelle. Au décès du travailleur, qu'il survienne pendant ou après la vie professionnelle, la famille ne doit pas être contrainte de revenir sur le choix qu'elle a fait quant à son lieu de résidence.
52. La condition fondamentale pour acquérir le droit de demeurer consiste, selon le cas normal prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous a), en un certain enracinement dans l'État membre d'accueil qui se traduit par une période de résidence continue de trois ans et par une période d'activité de douze mois qui précède le terme de la vie professionnelle dû à l'âge. Ce n'est qu'une fois ces conditions remplies que le bénéficiaire du droit de demeurer dispose, selon l'article 5 du règlement, d'un délai de deux ans pour faire valoir son droit sans que son absence hors du territoire de cet État puisse porter atteinte à ce droit.
53. À la différence de la «retraite, terme normal et prévisible de la vie professionnelle» , qui sert de base à l'article 2, paragraphe 1, sous a), une résidence continue pendant une période de deux ans au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), première phrase, du règlement suffit déjà à fonder le droit de demeurer en cas d'«incapacité de travail entraînant une cessation d'activité prématurée et imprévisible» . Dans ces hypothèses, le bénéficiaire du droit de demeurer dispose également d'un délai de deux ans prévu à l'article 5 du règlement pour décider où il entend fixer sa résidence définitive . Pour le droit de demeurer, le législateur communautaire confère un effet constitutif à une période de résidence continue de deux ans en cas de cessation d'activité imprévisible. L'enracinement dans l'État membre d'activité qui résulte d'une période de résidence continue de deux ans suffit dans les circonstances données, d'après les choix arrêtés par le législateur communautaire.
54. L'article 2, paragraphe 1, sous b), première phrase, entre en parallèle avec l'article 3, paragraphe 2, premier tiret. Si le travailleur décède au cours de sa vie professionnelle, il s'agit également d'une cessation d'activité prématurée et imprévisible. De même que, dans l'hypothèse de l'article 2, paragraphe 1, sous b), première phrase, les membres de famille peuvent, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, se prévaloir du droit de demeurer ouvert après que le travailleur a résidé de façon continue pendant une période de deux ans, ils peuvent également se prévaloir, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, de ce que le travailleur a antérieurement résidé de façon continue pendant une période de deux ans. Dans cette mesure, la position juridique des membres de la famille du travailleur est établie par l'intermédiaire de sa propre position juridique, conformément à l'économie du règlement.
55. Si donc, dans les circonstances données, une résidence continue de deux ans suffit pour acquérir la position juridique, le délai de deux ans prévu à l'article 5 du règlement et pendant lequel le droit demeure doit alors également s'appliquer dans ces hypothèses. Ce n'est qu'après expiration de ce délai de deux ans que l'on doit présumer que, une fois acquis, le droit de demeurer s'éteint de nouveau à défaut d'être exercé.
56. Des périodes d'absence supérieures à trois mois au sens de l'article 4 du règlement ne sont donc préjudiciables qu'à l'acquisition de la position juridique dans la mesure où la «continuité» de résidence est interrompue. Par contre, une fois la position juridique stable, le délai de deux ans prévu à l'article 5 du règlement trouve à s'appliquer.
57. Si maintenant on transpose ces réflexions à la présente espèce, cela signifie que, lorsque M. Givane est retourné au Royaume-Uni en février 1996 avec sa famille, il pouvait se fonder sur le fait d'y avoir résidé de façon continue de 1992 à 1995. Cela s'applique d'autant plus que, en résidant et en exerçant une activité professionnelle au Royaume-Uni entre 1992 et 1995, il a déjà satisfait aux conditions (sauf cinq jours pendant lesquels toutefois il aurait aussi pu être absent conformément à l'article 4) pour acquérir le droit de demeurer, dictées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement qui mène directement à l'article 5 du règlement selon lequel cette période d'absence hors de l'État membre pendant deux ans au plus n'est pas préjudiciable à l'exercice du droit de demeurer.
58. Sous cet angle, on peut présumer que le critère de continuité de résidence pendant une période de deux ans était rempli dans la personne de M. Givane lorsque celui-ci est décédé.
59. Nonobstant les périodes de séjour antérieures, le critère pourrait être éventuellement considéré comme rempli en raison également de la réflexion suivante que nous ne faisons ici formellement qu'à titre subsidiaire. Vu les interruptions de résidence de trois mois par an au plus - qui sont autorisées par l'article 4 du règlement et ne sont pas préjudiciables à la continuité de résidence -, au cours d'une période totale de 24 mois, le travailleur ne doit résider en définitive que 18 mois au moins dans l'État membre d'activité. L'enracinement dans l'État membre d'activité, qui conditionne le droit de demeurer, a également lieu dans ces circonstances, selon les choix exprès arrêtés par le législateur communautaire. Si l'on rajoutait fictivement la période d'absence autorisée à la deuxième période de résidence continue de presque 21 mois de M. Givane, période qui précédait son décès, il aurait également résidé de façon continue au Royaume-Uni immédiatement avant son décès, ce qui lui ouvrait un droit de demeurer.
60. Nous pouvons toutefois en rester là de ces réflexions puisque, selon le point de vue précédemment exposé, M. Givane pouvait se fonder sur sa période antérieure de résidence qui lui procurait en soi une position stable au sens du règlement.
61. Le droit de demeurer des membres de famille constituant un droit dérivé, cela n'implique pas nécessairement que les membres de la famille du travailleur aient habité chez lui pendant toute la période qui fait naître ce droit. Pour le droit propre de demeurer des membres de famille, ouvert par le décès du travailleur qui leur procure leur position juridique - et ce tant en vertu de l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, que de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement -, cela signifie qu'ils devaient, en tout état de cause, habiter chez lui lorsqu'il est décédé. Cette condition semble incontestablement remplie dans la procédure au principal.
62. L'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, plaide également pour la thèse selon laquelle les durées minimales de séjour propres aux membres de famille sont sans importance, contrairement aux allégations de la Commission. Si le travailleur décède des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les membres de sa famille ont le droit de demeurer dans l'État membre d'activité indépendamment de toute durée minimale de séjour.
63. L'exigence d'une durée minimale de séjour dans la seule personne du travailleur semble également appropriée puisqu'il peut ainsi décider d'acquérir dans un premier temps une position stable au regard du droit ultérieur de demeurer, avant de faire venir sa famille.
64. En règle générale, le regroupement familial implique de profonds changements pour la famille, comme quitter le pays natal, laisser l'environnement social, abandonner le domicile auquel on est attaché; le changement éventuel d'école d'enfants d'âge scolaire, la création de conditions convenables de logement et d'existence dans l'État d'accueil, etc. En conséquence, il apparaît tout à fait justifié - si le travailleur a déjà acquis une position stable - qu'une famille qui a accompli cette démarche ne se trouve pas dans l'État membre d'accueil devant une phase d'insécurité juridique quant à son droit de séjour. Cela vaut en particulier en cas de décès du travailleur, événement assez souvent subi par la famille comme un coup du sort.
65. Dans cette mesure, la distinction entre l'article 3, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, semble arbitraire. Toutefois, elle s'explique vraisemblablement par le fait qu'en cas de décès des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle la raison du séjour dans un autre État membre, à savoir l'activité professionnelle, devient la cause du décès. Dans ces circonstances, il apparaît inéquitable d'interdire à la famille le droit de séjour ultérieur. Cette disposition montre que des considérations d'équité ne sont pas étrangères au règlement et qu'elles relativisent les exigences de certains délais ou de l'enracinement. Cela vaut en particulier lorsqu'un régime d'équité apparaît justifié non seulement pour une seule et unique raison, mais également du fait de plusieurs réflexions particulières. Ces réflexions sont confirmées par la possibilité qu'offre l'article 4 d'être absent chaque année hors de l'État membre d'accueil pendant trois mois au plus - voire encore plus longtemps en cas d'accomplissement d'obligations militaires - sans que cela porte atteinte au délai de résidence.
66. Dans le cadre des réflexions qui précèdent, nous proposons de répondre à la demande de décision préjudicielle en ce sens que l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1251/70 ne requiert pas nécessairement que le travailleur réside de façon continue au cours d'une période de deux ans précédant immédiatement son décès si et pour autant qu'il peut se fonder sur une période plus reculée de résidence continue de deux ans au sens du règlement et que, de manière analogue à l'article 5 du règlement, cette position juridique n'a pas été de nouveau réduite à néant par une période d'absence, supérieure à deux ans, hors de l'État membre d'activité.
67. Les réponses aux deuxième à cinquième questions de la demande de décision préjudicielle sont une conséquence logique de la réponse proposée à la première question:
Sur la deuxième question
68. Le bénéfice des droits acquis par le travailleur et découlant de cette période de résidence de deux ans est maintenu lors de périodes d'absence hors de l'État membre d'accueil allant au-delà des trois mois annuellement possibles, spécifiés à l'article 4, paragraphe 1, si, de façon analogue à l'article 5, elles ne dépassent pas une période de deux ans.
Sur la troisième question
69. Le droit qui en découle pour le travailleur de conserver le bénéfice de périodes antérieures de résidence continue est soumis, lors d'interruptions de résidence ultérieures, à un délai d'exercice de deux ans.
Sur la quatrième question
70. En cas d'interruptions de résidence supérieures à deux ans, les droits qui découlent de périodes de résidence antérieures sont éteints.
Sur la cinquième question
71. Le bénéfice de l'article 3, paragraphe 2, peut être revendiqué par les membres de la famille du travailleur décédé lorsque ce dernier a acquis une position stable en résidant de façon continue pendant une période d'au moins deux ans et que le bénéfice de cette période n'a pas été perdu du fait d'une interruption de résidence supérieure à deux ans.
VII - Conclusion
72. Nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi, ne requiert pas nécessairement que le travailleur réside de façon continue au cours d'une période de deux ans précédant immédiatement son décès si et pour autant qu'il peut se fonder sur une période plus reculée de résidence continue de deux ans au sens du règlement, et que cette position juridique n'a pas été réduite à néant par une période d'absence, supérieure à deux ans, hors de l'État membre d'activité.
2) Le bénéfice des droits acquis par le travailleur et découlant de cette période de résidence de deux ans peut être maintenu lors de périodes d'absence hors de l'État membre d'accueil allant au-delà des trois mois spécifiés à l'article 4, paragraphe 1 (n'ayant pour effet que d'interrompre la période de résidence continue dans l'État d'accueil concerné lors de l'acquisition d'une position stable), si, de façon analogue à l'article 5, elles ne dépassent pas une période de deux ans.
3) Le droit qui en découle pour le travailleur de conserver le bénéfice de périodes antérieures de résidence continue est soumis, lors d'interruptions de résidence ultérieures, à un délai d'exercice de deux ans.
4) En cas d'interruptions de résidence supérieures à deux ans, les droits qui découlent de périodes de résidence antérieures sont éteints.
5) Le bénéfice de l'article 3, paragraphe 2, peut être revendiqué par les membres de la famille du travailleur décédé lorsque ce dernier a acquis une position stable en résidant de façon continue pendant une période d'au moins deux ans et que le bénéfice de cette période n'a pas été perdu du fait d'une interruption de résidence supérieure à deux ans.»
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