Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la Commission demande à la Cour de constater, en application de l'article 226 CE, que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (1).
2 La directive vise à protéger l'environnement et la santé publique et, à ces fins, cherche à réduire la pollution des eaux de baignade et à protéger ces eaux à l'égard de dégradations ultérieures.
3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive.»
La directive ayant été notifiée le 10 décembre 1975, le délai a expiré le 10 décembre 1985.
4 L'article 6, paragraphe 1, prévoit ce qui suit:
«Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe.» En vertu de l'article 12, paragraphe 1, les opérations d'échantillonnage devaient commencer dans un délai de deux ans à compter de la notification de la directive.
5 Dans sa requête, la Commission affirme que le royaume des Pays-Bas n'a pas respecté les obligations découlant pour lui des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive, le rapport établi par les services de la Commission pour la saison 1999 faisant apparaître que 0,7 % des eaux intérieures (4 des 528 zones de baignade) n'avaient pas fait l'objet de prélèvements suffisants, et que 8% des eaux intérieures n'étaient pas conformes aux valeurs limites minimum.
6 Le royaume des Pays-Bas admet qu'il n'a pas respecté ses obligations dans les cas évoqués par la Commission. Il présente des observations sur les motifs des infractions antérieures (1996, 1997 et 1998); sur les mesures prises dans l'intervalle pour éviter de nouvelles infractions et sur la fréquence des échantillonnages et la qualité des eaux de baignades pour la saison 1999. Selon le gouvernement néerlandais, le résultat des prélèvements révélerait une amélioration sensible par rapport aux années antérieures, et l'insuffisance des échantillonnages dans les quatre zones de baignade serait imputable à une erreur humaine. Pour ce qui est des 8% des eaux intérieures ne respectant pas les valeurs minimales, cela représenterait certes une augmentation par rapport à 1998, mais les résultats dans la moitié des eaux concernées s'expliqueraient probablement par des analyses incorrectes, et le reste par des causes spécifiques. En conclusion, le royaume des Pays-Bas reconnaît qu'il n'a pas respecté les obligations découlant pour lui des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive.
Conclusion
7 C'est pourquoi la Cour devrait à notre avis:
1) constater que le royaume des Pays-Bas n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade;
2) condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.
(1) - JO 1976 L 31, p. 1.
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