Conclusions de l'avocat général
1. La Commission demande qu'il plaise à la Cour de justice constater, au titre de l'article 226 CE, que la République française a manqué aux obligations que lui impose la directive 89/48/CEE . Concrètement, elle reproche à la France d'avoir négligé d'adopter et de mettre en vigueur dans le délai imparti une réglementation spécifique sur la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue.
2. L'article 12 de la directive établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive et qu'ils en informent la Commission. Les autorités françaises ont fait connaître l'adoption d'un certain nombre de dispositions, mais aucune ne concernait l'accès à la profession de psychologue.
3. Par lettre du 17 septembre 1997, la Commission a fait observer au gouvernement français qu'il n'avait pas transposé la directive en ce qui concerne la profession de psychologue et elle lui a fixé un délai de deux mois pour présenter ses observations.
4. Dans une réponse datée du 26 juin 1998, les autorités françaises ont reconnu l'absence de transposition, mais en ajoutant qu'elles avaient entamé la procédure d'adaptation du droit français.
5. Constatant que le manquement subsistait, la Commission a envoyé le 15 octobre suivant un avis motivé, dans lequel elle invitait la République française à adopter dans un délai de deux mois les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
6. Le 6 janvier 1999, les autorités françaises ont transmis à la Commission un projet de loi relative à l'autorisation de faire usage du titre professionnel de psychologue. En réaction aux observations faites par les services de la Commission, le gouvernement français a transmis un nouveau projet le 21 septembre 1999.
7. Le 9 novembre 1999, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui fournir des informations sur le calendrier d'adoption du projet de loi ainsi que sur la législation d'application.
8. N'ayant pas reçu de réponse de la part du gouvernement français, la Commission a introduit le présent recours le 20 juillet 2000.
9. Dans son mémoire en défense, le gouvernement français reconnaît l'absence de transposition de la directive pour ce qui est de la profession de psychologue. Il observe cependant que, dans la pratique, l'examen des demandes de reconnaissance de diplômes introduites par des citoyens communautaires qui souhaitent exercer cette profession en France, est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation communautaire. Il ajoute que la procédure pour l'adoption des dispositions d'application de la directive est en cours.
10. Force est de conclure, dès lors, que la République française s'est rendue coupable du manquement qui lui est reproché. Quant à l'allégation de la conformité de la pratique administrative avec la directive, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour de justice, selon laquelle de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité. L'incompatibilité d'une législation nationale avec les dispositions communautaires ne peut être définitivement éliminée qu'au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que les dispositions qui doivent être modifiées .
11. Il convient par conséquence d'accueillir le recours et, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner l'État membre défendeur aux dépens.
Conclusion
12. Je propose qu'il plaise à la Cour:
1) déclarer que, faute d'avoir adopté et mis en vigueur, dans le délai imparti, une réglementation spécifique concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
2) condamner la République française aux dépens.
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