Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême) (Autriche) pose certaines questions relatives au champ d'application dans le temps et à l'interprétation de l'article 94 du règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi que des articles 39 CE et 42 CE . Ces questions se posent dans une procédure introduite par un ressortissant autrichien qui, ayant été victime d'un accident en 1968 alors qu'il travaillait en Allemagne, cherche à obtenir une pension d'incapacité professionnelle de droit autrichien avec effet à partir du 1er janvier 1998. Cette affaire soulève deux questions essentielles:
2. Premièrement, le droit communautaire s'oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle une exception à l'exigence d'un délai de carence, en tant que condition d'ouverture du droit à la pension d'incapacité professionnelle résultant d'un accident du travail, ne s'applique que si la personne victime était au moment de l'accident assurée obligatoirement ou à titre privé au titre de la législation de l'État membre concerné?
3. Deuxièmement, le droit communautaire s'oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle la période de référence, durant laquelle le délai de carence doit être accompli, ne peut être prolongée que par des périodes au cours desquelles la personne a reçu une pension au titre de la législation de l'État membre concerné?
Les dispositions législatives pertinentes
Les dispositions de droit communautaire
4. L'article 9 bis du règlement n° 1408/71 , intitulé «Prolongation de la période de référence», dispose:
«Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage ou d'accidents de travail (à l'exception des rentes) ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.»
5. L'article 61 du règlement n° 1408/71, intitulé «Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations», dispose dans la mesure où il est pertinent:
«[...]
5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.
6. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition:
1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation;
et
2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.»
6. L'article 94 du règlement, intitulé «Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés», dispose dans la mesure où il est pertinent:
«1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure [...] à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé [...]
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement [...] à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé [...]».
7. La république d'Autriche a adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995. L'article 2 de l'acte d'adhésion dispose qu'à partir de la date d'adhésion les dispositions des traités d'origine seront contraignantes pour le nouvel État membre et s'appliqueront dans ces États conformément aux conditions posées dans ces traités et dans l'acte d'adhésion. Le règlement n° 1408/71 est cependant devenu applicable en Autriche le 1er janvier 1994 en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen .
La législation nationale
8. L'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (autrichien) (loi générale sur les assurances sociales, ci-après l'«ASVG») prévoit l'octroi d'une pension d'incapacité professionnelle aux personnes dont la capacité à travailler a été réduite. En vertu de ces règles, le droit à la pension d'invalidité dépend de l'accomplissement par la personne intéressée d'un délai de carence («Wartezeit»). Le délai de carence est calculé comme étant le nombre de mois au cours desquels la personne a contribué à l'assurance pension («Versicherungszeiten») durant une certaine période («la période de référence») avant la date à partir de laquelle le droit à pension doit démarrer («la date pertinente», «Stichtag»).
9. L'article 235 de l'ASVG, intitulé «Délai de carence en tant que condition générale de l'ouverture des droits à prestations», dispose:
«1. Le droit aux prestations prévues à l'article 222, paragraphes 1 et 2, [...] est [...] subordonné à la condition que le délai de carence ait été accompli par des mois d'assurance au sens du paragraphe 2 (article 236).
2. En ce qui concerne le délai de carence, les mois d'assurance accomplis dans toutes les branches de l'assurance pension [...] sont à prendre en considération.
[...]»
10. Pour les personnes âgées de moins de 50 ans à la date pertinente, l'article 236, paragraphe 1, de l'ASVG - intitulé «Accomplissement du délai de carence» - dispose à l'égard des prestations «résultant du risque assuré d'une incapacité de travail» que le délai de carence est de 60 mois. En vertu de l'article 236, paragraphe 2, les 60 mois d'assurance qui sont nécessaires pour accomplir le délai de carence doivent intervenir dans les «derniers 120 mois calendrier avant la date pertinente» (la période de référence).
11. Ces règles générales font l'objet d'un certain nombre d'exceptions dont deux sont en l'espèce tout particulièrement pertinentes.
12. Premièrement, le droit à l'allocation d'invalidité n'est parfois pas conditionné, par l'accomplissement d'un délai de carence. Ainsi, l'article 235, paragraphe 3, dispose, dans la mesure où il est pertinent:
«Le délai de carence est supprimé pour les prestations pour cause d'incapacité de travail [...] si
a) le fait ouvrant droit à la prestation est la conséquence d'un accident du travail (articles 175 et 176) ou d'une maladie professionnelle (article 177) dont a été victime un assuré obligatoire à l'assurance pension en vertu de la présente loi ou en vertu d'une autre loi fédérale, ou un assuré volontaire en vertu de l'article 19a [...]»
13. Deuxièmement, la période de référence de 120 mois au cours de laquelle le délai de carence doit normalement être accompli peut être prolongé par des «mois neutres» («neutrale Monate»). L'article 236, paragraphe 3, dispose:
«Si les périodes déterminées conformément au paragraphe 2 comprennent des mois neutres (article 234), elles sont prolongées d'un nombre de mois correspondant.»
14. L'article 234 de l'ASVG, intitulé «Mois neutres», dispose:
(1) Sont considérées comme neutres les périodes suivantes qui ne constituent pas des périodes d'assurance:
«[...]
(2) les périodes pendant lesquelles l'assuré avait un droit, reconnu par une décision, à
[...]
b) une pension d'invalidité au titre du régime légal de l'assurance accidents en raison d'une incapacité de travail d'au moins 50 %,
[...]»
15. Selon l'ordonnance de renvoi, les juridictions autrichiennes interprètent les termes «régime légal d'assurance accident» à l'article 234, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de l'ASVG comme une référence à l'assurance accident au titre du droit autrichien, excluant ainsi les pensions d'invalidité accordées au titre de la législation d'autres États.
Les faits et les questions déférées
16. Les faits, tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de renvoi, peuvent être résumés comme suit.
17. M. Duchon, le requérant dans le cadre de la procédure au principal, est un ressortissant autrichien né le 18 janvier 1949. Le 8 septembre 1968, il a été victime d'un accident alors qu'il travaillait en tant que stagiaire en Allemagne. Depuis cette date il perçoit une pension allemande d'assurance accident du travail correspondant à une incapacité de travail de 50 %.
18. La présente affaire concerne la tentative du requérant d'obtenir une pension d'incapacité professionnelle au titre des dispositions de l'ASVG.
19. Le requérant a initialement fait une demande visant à obtenir une telle pension avec effet à partir du 1er janvier 1994. Cette demande a été rejetée par la défenderesse de la présente affaire, la Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (institution d'assurance pension des employés) et par les juridictions inférieures autrichiennes. Le 15 avril 1997, l'Oberster Gerichtshof a rejeté la demande du requérant essentiellement au motif que i) il n'avait pas accompli le délai de carence de 60 mois au cours de la période de référence de 120 mois fixée dans l'ASVG, ii) il n'était pas couvert par les exceptions fixées à l'article 235, paragraphe 3, sous a), à l'article 236, paragraphe 3 et à l'article 234, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de l'ASVG, et iii) dans la mesure où l'accident faisant naître la demande de pension avait eu lieu avant le 1er janvier 1994, il ne pouvait pas invoquer le droit communautaire. Il n'y a pas eu de renvoi à la Cour de justice dans cette affaire.
20. Le 15 avril 1997, le requérant a présenté à la défenderesse une nouvelle demande de pension d'incapacité professionnelle avec effet à partir du 1er janvier 1998. La demande a été rejetée, de nouveau au motif que le requérant n'avait pas accompli le délai de carence au titre de l'ASVG. Le requérant a contesté cette décision devant le Landesgericht (cour régionale) Linz et l'Oberlandesgericht (cour régionale supérieure) Linz. Ayant échoué sur le fond, il a demandé la révision de l'arrêt de l'Oberlandesgericht Linz par l'Oberster Gerichtshof. Devant l'Oberster Gerichtshof, le requérant n'a pas contesté le fait qu'il n'avait pas accompli le délai de carence pour l'octroi d'une pension d'incapacité professionnelle au titre de l'ASVG. Il a néanmoins soutenu que l'arrêt de l'Oberster Gerichtshof du 15 avril 1997 reposait sur une erreur quant au champ d'application dans le temps du droit communautaire et que l'article 235, paragraphe 3, sous a), l'article 234, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), et l'article 236, paragraphe 3, de l'ASVG sont contraires au règlement n° 1408/71 ainsi qu'aux articles 39 CE et 42 CE.
21. Estimant que l'affaire soulevait des questions de droit communautaire et qu'il n'était pas lié par son arrêt précédent rendu entre les parties, l'Oberster Gerichtshof a décidé de suspendre la procédure au principal et de déférer à la Cour les questions suivantes:
«1) La situation d'un travailleur salarié qui, en tant que ressortissant d'un État qui est désormais un État membre, a exercé, avant l'adhésion de cet État à la Communauté, une activité salariée dans un autre État membre et qui y a été victime d'un accident du travail, relève-t-elle du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, si, après l'adhésion de l'État membre, l'intéressé fait une demande pour obtenir une pension d'incapacité professionnelle et que l'accident du travail est de nature à ouvrir un droit à une telle pension?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2) Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE (devenus les articles 39, paragraphe 2, et 42 CE), ainsi que le règlement (CEE) nº 1408/71, sont-ils à interpréter en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la suppression du délai de carence en vue de l'octroi d'une prestation pour cause d'incapacité de travail présuppose non seulement que le fait assuré soit la conséquence d'un accident du travail, mais encore que le fait assuré soit survenu à un assuré obligatoire à l'assurance pension en vertu de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (autrichien) (loi générale sur les assurances sociales) (ASVG) ou d'une autre loi fédérale (autrichienne) ou à un assuré volontaire en vertu de l'article 19a de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (autrichien) et qui ne couvre donc pas les accidents du travail en cas d'emploi dans d'autres États membres?
3) Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE (devenus les articles 39, paragraphe 2, et 42 CE) sont-ils à interpréter en ce sens qu'ils s'opposent à l'article 9 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 ainsi qu'à une réglementation nationale qui exclut de manière générale la prolongation de la période de référence par des périodes au cours desquelles une pension a été servie ou limite une telle prolongation à des cas où le droit à une pension résulte du régime légal d'assurance accidents de l'État membre concerné?»
22. Le requérant, le gouvernement autrichien et la Commission ont présenté des observations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.
La première question
23. Par sa première question, l'Oberster Gerichtshof demande si le cas d'une personne employée qui, ressortissante d'un pays désormais État membre, était avant l'adhésion de cet État employée dans un autre État membre et y a été victime d'un accident, est couvert par le champ d'application du règlement n° 1408/71, si cette personne fait une demande pour obtenir une pension d'incapacité professionnelle après l'adhésion de l'État membre et si - en vertu de la législation de cet État - l'accident du travail est de nature à créer un droit à une telle pension.
24. Dans l'ordonnance de renvoi, l'Oberster Gerichtshof explique qu'il souhaite savoir, en particulier, si un accident du travail doit être considéré comme une éventualité au sens de l'article 94, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71. Il ajoute que, si le règlement n° 1408/71 s'applique, des doutes considérables seront soulevés quant à la compatibilité de l'article 235, paragraphe 3, sous a), avec le droit communautaire.
25. Toutes les parties qui ont soumis des observations dans la présente affaire considèrent qu'il convient de répondre par l'affirmative à la première question déférée par l'Oberster Gerichtshof. Nous nous rallions à cette proposition.
26. Il convient de rappeler que l'article 94, paragraphe 3, dispose: «Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert,
en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité
réalisée antérieurement [...] à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé».
27. Cette disposition concerne, nous semble-t-il, les cas dans lesquels une éventualité, comme un accident du travail entraînant la mort ou comme un licenciement touchant une personne, celle-ci se retrouvant au chômage , survient avant l'entrée en vigueur du règlement dans l'État membre concerné. Dans de tels cas, les droits qui découlent du règlement doivent être accordés à la personne touchée avec effet immédiat à partir du moment où le règlement entre en vigueur . L'objectif de l'article 94, paragraphe 3, est donc pour l'essentiel d'empêcher les États membres en cause de refuser ces droits au simple motif que l'éventualité qui les a déclenchés est survenue avant que le règlement n'entre en vigueur.
28. Cette règle joue néanmoins explicitement «sous réserve des dispositions du paragraphe 1», selon lequel aucun droit ne pourra être acquis au titre du règlement en ce qui concerne la période avant la date de son application dans le territoire de l'État membre concerné. À notre avis, et ici nous sommes d'accord avec la Commission, il découle de cette formulation que l'obligation des États membres d'accorder des droits au titre du règlement avec effet à partir de sa date d'entrée en vigueur à l'égard des éventualités qui se sont réalisées avant cette date, ne s'applique que si ces éventualités étaient susceptibles de faire naître un droit à des prestations sociales en vertu du droit national . L'article 94, paragraphe 3, aurait sinon pour effet de créer - avec effet rétroactif - de nouveaux droits contraires à l'article 94, paragraphe 1.
29. Dans la présente affaire, il est clair - ainsi que le souligne la Commission - qu'un accident du travail causant une incapacité de travail pour la personne concernée est susceptible de faire naître un droit à une pension d'invalidité au titre des dispositions de l'ASVG. Un ressortissant autrichien qui était employé, avant le 1er janvier 1994, dans un autre État membre et qui y a été victime d'un accident est donc couvert par le champ d'application du règlement n° 1408/71 si après cette date cette personne fait une demande pour obtenir une pension d'invalidité professionnelle et si l'accident du travail est de nature à créer un droit à une telle pension au titre de l'ASVG.
30. Cette conclusion n'affecte cependant pas en elle-même la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions de droit national telles que celles en cause dans la procédure au principal.
31. L'article 94 du règlement n° 1408/71 est une disposition provisoire, inscrite au titre VII («Mesures transitoires et finales») qui détermine le champ d'application dans le temps du règlement. À notre avis, cette disposition ne peut conférer aux particuliers aucun droit qui ne découle pas des dispositions matérielles du règlement. Le fait qu'un accident du travail puisse être considéré comme une éventualité ne saurait par conséquent affecter l'issue de la procédure au principal à moins que les dispositions matérielles du règlement ne doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale - comme l'article 235, paragraphe 3, sous a), l'article 234, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), et l'article 236, paragraphe 3, de l'ASVG - qui empêche les travailleurs d'invoquer des exceptions aux règles sur les délais de carence et les périodes de référence s'ils ont subi des accidents du travail alors qu'ils travaillaient dans d'autres États membres.
32. Le règlement ne contient cependant aucune disposition susceptible de permettre une telle interprétation.
33. D'une part, il n'existe pas de disposition générale dans le règlement qui oblige les États membres à reconnaître les accidents du travail qui se sont produits dans d'autres États membres dans le but d'accorder des pensions d'invalidité pour ce qui concerne des incapacités de travail. Il n'y a pas non plus dans le règlement de dispositions spécifiques concernant des exceptions à la réglementation nationale relative aux délais de carence. L'article 61, paragraphes 5 et 6, du règlement pose des règles spécifiques qui obligent les autorités des États membres à reconnaître, dans certaines circonstances, les accidents du travail subis dans d'autres États membres . Il découle néanmoins clairement de la formulation de ces dispositions et du fait, ainsi que le souligne la Commission, qu'elles sont inscrites au chapitre 4 du titre III du règlement («Accidents du travail et maladies professionnelles») plutôt qu'au chapitre 2 («Invalidité»), qu'elles ne s'appliquent pas dans le cadre des pensions d'incapacité professionnelle.
34. D'autre part, l'article 9 bis du règlement prévoit que, pour la prolongation des périodes de référence, les «périodes au cours desquelles des prestations d'accidents de travail (à l'exception des rentes) ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre [...] prolongent [...] la période de référence». Ainsi qu'en conviennent les parties ayant soumis des observations dans la présente affaire, il découle de la formulation de cette disposition que le règlement n'exige pas qu'il soit tenu compte, dans le but de prolonger les périodes de référence applicables en droit national, des pensions qui ont été accordées en liaison avec des accidents du travail au titre de la législation d'autres États membres.
La deuxième question
35. Par sa deuxième question, l'Oberster Gerichtshof demande en substance si les articles 39 CE et 42 CE s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une exception à l'exigence d'un délai de carence comme condition d'ouverture du droit à la pension d'incapacité professionnelle ne s'applique que si l'invalidité est la conséquence de l'accident du travail et si la personne victime était à l'époque de l'accident assurée obligatoirement ou à titre privé au titre de la législation de l'État membre concerné.
36. Il convient de rappeler que les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes sont, d'après la jurisprudence constante , destinées à faciliter l'exercice par les ressortissants communautaires d'activités professionnelles de toutes sortes à travers la Communauté. Ces dispositions s'opposent par conséquent aux mesures qui désavantagent les ressortissants d'un État membre lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre. De plus, les mesures qui empêchent un ressortissant d'un État membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent un obstacle à cette liberté même si elles s'appliquent sans tenir compte de la nationalité des travailleurs concernés.
37. Pour ce qui concerne en particulier la sécurité sociale, la Cour a jugé que les articles 39 CE et 42 CE sont destinés à éviter qu'un travailleur, qui, en exerçant son droit à la libre circulation, a été employé dans plus d'un État membre, soit placé dans une situation plus défavorable que celle d'un travailleur qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre . La Cour a plus spécifiquement admis que l'objectif des articles 39 CE et 42 CE ne serait pas atteint si, en conséquence de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages dans le domaine de la sécurité sociale qui leur sont garantis par la législation d'un seul État membre; une telle conséquence pourrait décourager les travailleurs communautaires d'exercer leur droit à la libre circulation et constituerait par conséquent un obstacle à cette liberté .
38. À notre avis, il est clair qu'une disposition comme l'article 235, paragraphe 3, sous a), de l'ASVG, bien qu'elle s'applique sans tenir compte de la nationalité des travailleurs concernés, est susceptible de placer les travailleurs migrants dans une situation plus défavorable en ce qui concerne la sécurité sociale que ceux qui n'ont travaillé que dans un État membre.
39. En vertu de cette disposition, une exception à l'exigence d'un délai de carence, comme condition d'ouverture du droit à la pension d'incapacité professionnelle, ne s'applique que si l'invalidité est la conséquence d'un accident du travail et si la personne victime était à l'époque de l'accident assurée obligatoirement ou à titre privé au titre des dispositions pertinentes de l'ASVG. Ainsi que la Commission le souligne, les travailleurs migrants victimes d'accidents alors qu'ils travaillent dans d'autres États membres ont en pratique moins de chances de satisfaire aux exigences d'assurance au titre de l'ASVG que les travailleurs qui sont demeurés en Autriche. Le désavantage qui en résulte pour les travailleurs migrants pourrait décourager les ressortissants communautaires d'exercer leur droit à la libre circulation. Une disposition comme l'article 235, paragraphe 3, sous a), constitue donc un obstacle à cette liberté.
40. Ainsi que le gouvernement autrichien l'admet, il n'y a de plus aucune justification objective pour la restriction à la libre circulation des travailleurs inhérente à l'article 235, paragraphe 3, sous a), de l'ASVG.
41. Nous sommes par conséquent d'accord avec le requérant et la Commission qu'il convient de répondre par l'affirmative à la deuxième question de l'Oberster Gerichtshof.
La troisième question
42. Par sa troisième question, l'Oberster Gerichtshof demande à la Cour si l'article 39, paragraphe 2, CE et l'article 42 CE sont à interpréter en ce sens qu'ils s'opposent à l'article 9 bis du règlement n° 1408/71 et à une réglementation nationale qui excluent d'une manière générale toute prolongation de la période de référence en ce qui concerne la période au cours de laquelle la pension est perçue ou qui limitent une telle prolongation aux cas de droits à pension découlant du régime légal d'assurance accident de l'État membre concerné.
43. Il semble que par cette question l'Oberster Gerichtshof cherche à vérifier, d'abord et avant tout, si les articles 39 CE et 42 CE s'opposent à une réglementation nationale comme celle posée à l'article 236, paragraphe 3, et à l'article 234, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de l'ASVG.
44. La réponse à cette question peut trouver une orientation dans l'arrêt Paraschi . Cette affaire concernait des dispositions de droit allemand qui régissaient l'octroi de pensions d'incapacité professionnelle. En vertu de ces dispositions, les pensions d'incapacité professionnelle n'étaient accordées qui si la personne assurée exerçait une activité soumise à l'assurance obligatoire et si elle avait versé au moins 36 mensualités au cours d'une période de référence de 60 mois précédant la survenance de l'invalidité. La législation allemande prévoyait la prolongation de la période de référence par des «périodes dites non comptabilisées» incluant des périodes durant lesquelles aucune cotisation n'était versée par la personne concernée, du fait, entre autres, de l'incapacité de travail. Il n'y avait en revanche aucune disposition pour la prolongation de la période de référence si les événements et les circonstances, correspondant à ceux qui autrement permettaient la prolongation de la période, survenaient dans un autre État membre.
45. Invitée à se prononcer sur la compatibilité de ces règles avec le droit communautaire, la Cour a jugé que, «même si, formellement, [une législation du type en cause dans la procédure au principal] s'applique à tout travailleur communautaire, qui peut ainsi bénéficier de la prorogation de la période de référence, toutefois, dans la mesure où elle ne prévoit pas de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre, elle est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, car ce sont surtout ces derniers qui, notamment en cas de maladie ou de chômage, ont tendance à rentrer dans leur pays d' origine» .
46. C'est sur cette base que la Cour a conclu que «les articles [39, paragraphe 2, CE et 42 CE] [...] s' opposent à une législation [nationale] qui permet, dans certaines conditions, la prorogation de la période de référence, ne prévoit pas une possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre».
47. Nous sommes d'accord avec le requérant, le gouvernement autrichien, la Commission et l'Oberster Gerichtshof que ce raisonnement peut être transposé à la présente affaire. Les règles de droit national - comme l'article 236, paragraphe 3, et l'article 234, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) - qui prévoient la prolongation d'une période de référence par des périodes au cours desquelles la personne concernée a reçu une pension d'incapacité professionnelle au titre de la législation de l'État membre en question, à l'exclusion de pensions accordées au titre de la législation d'autres États membres, sont susceptibles d'affecter les travailleurs migrants plus gravement que les personnes qui n'ont pas exercé leur droit à la libre circulation. Ces règles ont par conséquent pour effet de dissuader les travailleurs migrants d'exercer leurs droits à la libre circulation. Par ailleurs, il n'y a - ainsi que l'admet le gouvernement autrichien lui-même - aucune justification objective pour refuser la prolongation de la période de référence à l'égard des périodes d'ouverture de droit à pension au titre de la législation d'autres États membres.
48. Nous considérons par conséquent qu'il convient de répondre par l'affirmative à la troisième question déférée par l'Oberster Gerichtshof.
49. L'Oberster Gerichtshof demande de plus si les articles 39 CE et 42 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'article 9 bis du règlement n° 1408/71. Il semble que, par cette question, il cherche à vérifier si l'article 9 bis est contraire aux articles 39 CE et 42 CE et est donc invalide en ce qu'il n'exige pas que soient prises en compte, pour la prolongation de la période de référence, les pensions qui ont été accordées au titre de la législation d'un autre État membre.
50. À notre avis, il n'est pas nécessaire que la Cour se prononce sur cette question dans la présente affaire, puisqu'il apparaît clairement à partir des faits, tels qu'exposés dans l'ordonnance de renvoi, que la réponse donnée à la première partie de la troisième question donne à l'Oberster Gerichtshof des indications suffisantes pour rendre son arrêt dans la procédure au principal.
Commentaires supplémentaires: le champ d'application dans le temps des articles 39 CE et 42 CE
51. Bien que le gouvernement autrichien admette que les dispositions en cause dans la présente affaire, telles qu'interprétées jusqu'à présent par les juridictions autrichiennes, sont contraires aux articles 39 CE et 42 CE, il doute néanmoins de la pertinence de ces dispositions du traité CE pour la procédure au principal. Renvoyant à l'affaire Tsiotras , il souligne que le traité CE ne produit pas d'effets rétroactifs en Autriche. Il faut par conséquent opérer une distinction entre les cas survenus avant et après que le droit communautaire ne soit entré en vigueur en Autriche conformément à l'accord EEE, le 1er janvier 1994. Puisque l'accident du travail déclenchant la procédure au principal est survenu en 1968, il s'ensuit que les dispositions relatives à la libre circulation sont inapplicables ratione temporis à cette procédure.
52. Il est vrai que, conformément à un principe général de droit , les dispositions du traité CE n'ont pas d'effet rétroactif . Cependant, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Österreichischer Gewerkschaftsbund et dans l'arrêt Saldankha et MTS les dispositions du traité CE sont, conformément à l'article 2 de l'acte d'adhésion, immédiatement applicables à partir de la date d'adhésion et susceptibles de s'appliquer aux effets actuels de cas survenus avant l'adhésion.
53. La procédure au principal concerne une personne qui a fait une demande pour obtenir une pension d'invalidité avec effet à partir d'une date après l'entrée en vigueur du traité CE en Autriche. À notre avis, l'application des articles 39 CE et 42 CE à un tel cas n'entraîne pas une application rétroactive du traité CE; il ne s'agit que de l'application immédiate du droit communautaire à des faits qui sont survenus dans le passé. Puisque l'acte portant décision d'ouvrir le droit à une pension d'invalidité est nécessairement basé sur des faits qui se sont déroulés dans le passé, l'application des articles 39 CE et 42 CE à cet acte n'implique pas en soi la reconnaissance de droits d'origine communautaire ayant un effet rétroactif, en tout état de cause si le requérant demande à obtenir une pension avec effet seulement à partir de la date à laquelle le droit communautaire est entré en vigueur dans l'État membre concerné. L'application des articles 39 CE et 42 CE dans de telles circonstances garantit simplement qu'il n'y ait pas de traitement discriminatoire actuel des personnes migrantes.
54. Ainsi que la Commission le relève, on peut trouver un soutien à cette opinion dans l'arrêt Vougioukas . Cette affaire concernait le refus par les autorités grecques de tenir compte, pour l'obtention du droit à une pension professionnelle, des périodes d'emploi accomplies par un ressortissant grec dans un autre État membre avant l'adhésion de la République hellénique à la Communauté. La Cour a jugé, sans aucunement restreindre l'effet dans le temps de son arrêt, que ce refus était contraire aux articles 39 CE et 42 CE en ce qu'il pourrait désavantager les travailleurs migrants.
55. Il n'y a pas non plus de divergence entre cette opinion et l'arrêt Tsiotras . Dans cette affaire, un ressortissant grec qui avait travaillé en Allemagne avant l'adhésion de la République hellénique mais qui était sans emploi à la date de l'adhésion, qui est resté sans emploi après l'adhésion mais cherchait un emploi en Allemagne et pour lequel il était objectivement impossible de trouver un emploi, a cherché à invoquer la libre circulation des travailleurs afin de prolonger son permis de séjour en Allemagne. La Cour a jugé qu'un droit de résidence ne pouvait être basé sur des faits qui s'étaient produits avant l'adhésion de la République hellénique. Le raisonnement était cependant que des droits d'origine communautaire ne peuvent être acquis avant l'adhésion et qu'en conséquence, ils ne peuvent pas être reconnus après l'adhésion si les conditions de leur acquisition ou de leur existence ont disparu . Comme l'arrêt Vougioukas , la présente affaire ne concerne pas la reconnaissance de droits d'origine communautaire prétendument acquis avant l'adhésion; elle concerne le traitement discriminatoire de travailleurs migrants eu égard à leur situation actuelle qui elle-même est la conséquence d'événements passés.
56. Il s'ensuit par conséquent qu'une demande faite par une personne comme le requérant dans la procédure au principal, qui sollicite une pension d'invalidité au titre de l'ASVG avec effet à partir d'une date après l'entrée en vigueur du traité CE en Autriche, est couverte par le champ d'application ratione temporis des articles 39 CE et 42 CE.
Conclusion
57. À la lumière des observations qui précèdent, nous sommes d'avis que la Cour devrait apporter la réponse suivante aux questions déférées par l'Oberster Gerichtshof:
«1) La situation d'un ressortissant d'un État membre qui était employé avant l'adhésion de cet État dans un autre État et y a été victime d'un accident est couverte par le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, si la personne concernée fait une demande de pension d'incapacité professionnelle après l'adhésion du premier État membre et si l'accident du travail est de nature à créer un droit à une pension d'incapacité professionnelle au titre de la législation de cet État.
2) Les articles 39 CE et 42 CE s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une exception à l'exigence d'un délai de carence, en tant que condition pour l'ouverture du droit à une pension d'incapacité professionnelle résultant d'un accident du travail ne s'applique que si la personne victime était à l'époque de l'accident assurée obligatoirement ou à titre privé au titre de la législation de l'État membre concerné.
3) Les articles 39 CE et 42 CE s'opposent à une réglementation nationale qui permet qu'une période de référence soit prolongée par des périodes au cours desquelles la personne concernée a reçu une pension au titre du régime légal d'assurance accident de l'État membre concerné, mais qui ne prévoit pas la possibilité d'une prolongation si la personne a reçu une pension au titre de la législation d'un autre État membre.»
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