Conclusions de l'avocat général
1. Le recours de la Commission concerne la mise en oeuvre du principe de la libre prestation de services dans les transports maritimes. La Commission conteste l'application de taxes portuaires aux passagers embarquant et débarquant dans les ports de Gênes, de Naples et de Trieste, en provenance ou à destination d'autres États membres. Cette taxe n'est pas due par les passagers utilisant les lignes maritimes intérieures.
2. L'article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers , introduit la libre prestation de services dans le domaine des transports maritimes à compter du 1er janvier 1987. Ce règlement rend applicable au secteur des transports maritimes entre les États membres l'intégralité des règles du traité CE relatives à la libre prestation de services . Dans l'optique d'un marché unique, et pour permettre de réaliser les objectifs de celui-ci, cette liberté s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre . Ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt du 5 octobre 1994, la perception de taxes portuaires différentes selon que les passagers sont transportés dans un port situé sur le territoire national de l'État membre concerné ou vers un port d'un autre État membre constitue une restriction injustifiée à la libre prestation des services de transport maritime.
3. La loi italienne n° 82/63 institue une taxe applicable aux passagers embarquant et débarquant dans les ports de Gênes, de Naples et de Trieste, en provenance d'autres États membres de l'Union européenne ou de pays tiers. En application de l'article 7 de la loi n° 55/91 , le montant de la taxe varie entre 400 et 6 000 ITL. L'article 32, sous d), de la loi n° 82/63 précise que les passagers utilisant les lignes maritimes intérieures sont exemptés de cette taxe. Depuis l'adoption du décret-loi n° 457, du 30 décembre 1997, converti en loi par la loi n° 30, du 27 février 1998 , cette dérogation est applicable aussi bien aux navires immatriculés en Italie qu'à ceux immatriculés dans d'autres États membres, dans la mesure où ils desservent des ports italiens.
4. Après avoir dûment accompli la procédure précontentieuse, la Commission a introduit, le 1er août 2000, un recours contre la République italienne dans lequel elle demande à la Cour de constater qu'en maintenant en vigueur une taxe applicable aux passagers embarquant et débarquant dans les ports de Gênes, de Naples et de Trieste, en provenance ou à destination de ports situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers, alors que cette taxe n'est pas perçue dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er du règlement n° 4055/86. En outre, elle a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens.
5. Dans son mémoire en défense, parvenu au greffe de la Cour le 20 octobre 2000, la République italienne n'a pas contesté le manquement. Elle a annoncé que la nécessaire adaptation du droit italien serait insérée dans le projet de loi de finances pour l'année 2001, qui devait être adopté avant la fin de l'année 2000.
6. À ce jour, la Cour de justice ne dispose d'aucun élément qui lui permette de conclure que la modification législative est intervenue. Au demeurant, il est de jurisprudence constante que l'élimination éventuelle du manquement postérieurement au délai imparti dans l'avis motivé, en l'occurrence le 14 février 1999, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé du recours. L'objet du litige est déterminé par l'avis motivé de la Commission. Même si le manquement qu'il reproche a été éliminé postérieurement au délai prévu à l'article 226, deuxième alinéa, CE, la poursuite de l'action conserve un intérêt, en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers .
7. La République italienne ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. En conséquence, il y a lieu de statuer conformément aux conclusions de la Commission.
8. En outre, la Commission a demandé que la République italienne soit condamnée aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens.
Conclusion
9. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) En maintenant en vigueur une taxe applicable aux passagers embarquant et débarquant dans les ports de Gênes, de Naples et de Trieste, en provenance ou à destination de ports situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers, alors que cette taxe n'est pas perçue dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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