Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 La présente procédure préjudicielle porte sur l'interprétation de deux règlements relatifs au régime commun applicable aux importations de pays tiers (1). En substance, le juge de renvoi souhaite savoir si le champ d'application de ces deux règlements s'étend à la commercialisation des produits concernés sur le marché national.
II - Cadre juridique
A - Droit communautaire
2 D'après leur préambule, ces règlements ont pour objectif de libéraliser les importations dans la Communauté, c'est-à-dire de supprimer toutes les restrictions quantitatives. Le règlement (CE) n_ 3285/94 est le règlement de base et énonce, en son article 1er, paragraphe 2, le principe général de la libéralisation des importations des produits décrits en provenance de pays tiers. Ces produits ne sont donc en principe plus soumis à aucune restriction quantitative, sans préjudice de la possibilité d'adopter certaines mesures de sauvegarde. Le règlement n_ 519/94 concerne plus spécifiquement l'importation de pays tiers à commerce d'État et énonce le même principe en son article 1er, paragraphe 2.
3 La structure des deux règlements est, dans les grandes lignes, similaire. En l'espèce, c'est surtout la dérogation identique insérée dans les dispositions finales des règlements, à savoir à l'article 19, paragraphe 2, du règlement n_ 519/94 et à l'article 24, paragraphe 2, du règlement n_ 3285/94 qui est importante. Cette dernière s'énonce comme suit:
«2. a) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:
i) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;
[...]
b) Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.» (2)
B - Législation nationale
4 L'article 398 du codice postale italiano (code des postes italien) (3) interdit de construire ou d'importer sur le territoire national, à des fins commerciales, d'utiliser ou d'exploiter, à quelque titre que ce soit, des appareils ou des installations électriques, radioélectriques ou des lignes de transmission d'énergie électrique non conformes aux règles établies afin de prévenir les perturbations occasionnées aux émetteurs et récepteurs de radio. Les autorités compétentes sont chargées de fixer, en conformité avec le droit communautaire, les mesures adéquates pour contrôler l'observation de cette disposition. La mise sur le marché et l'importation à des fins commerciales des matériels précités sont soumises à la remise ou à la présentation d'un certificat ou d'un document de conformité. Un arrêté ministériel désigne les instances compétentes pour délivrer les certificats et les déclarations précités.
5 L'article 599 du codice postale italiano dispose que quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 398 encourt une amende administrative. Si le contrevenant est un fabricant ou un importateur d'appareils ou d'installations électriques ou radioélectriques, une amende est prononcée et les produits et appareils non conformes au certificat de conformité visé à l'article 398 sont confisqués.
III - Faits, procédure et demande préjudicielle
6 Le juge de renvoi a décrit comme suit les faits et le contexte du litige au principal.
7 Par décision du 17 février 1996, le Prefetto Provincia di Cuneo a ordonné, en application de l'article 20, paragraphe 4, de la loi n_ 689 du 24 novembre 1981, la confiscation administrative de vingt appareils téléphoniques sans fil, non homologués, que la société Expo Casa Manta détenait à des fins de commercialisation. Le 9 mars 1995, la Guardia di Finanza avait saisi ces appareils pour infraction aux articles 398 et 399 du codice postale italiano.
8 Le 12 mars 1996, M. Carbone, administrateur unique de la société Expo Casa Manta, a introduit un recours auprès du Pretore di Saluzzo contre la décision du Prefetto Provincia di Cuneo. Par jugement du 7 janvier 1997, le Pretore di Saluzzo a déclaré l'action fondée et a annulé la mesure de confiscation. Le Pretore a estimé que les règlements n_ 519/94 et n_ 3285/94 libéralisaient les importations de pays tiers, notamment celles portant sur des appareils téléphoniques sans fil. Cette libéralisation implique, selon le Pretore, que l'interdiction de détenir des appareils que les autorités italiennes n'ont pas homologués à des fins de commercialisation est levée, puisqu'il n'existe en l'espèce aucun des motifs mentionnés dans les règlements qui permettraient de prendre une mesure d'interdiction ou de sauvegarde.
9 Le Prefetto Provincia di Cuneo a introduit un recours en cassation contre la décision du Pretore di Saluzzo auprès de la Corte suprema di cassazione. La Prefettura a constaté que les article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 519/94, et 24, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 3285/94 ont été méconnus et incorrectement appliqués.
10 La Prefettura a fait valoir que si les règlements n_ 519/94 et n_ 3285/94 ont bien éliminé toute restriction à l'importation des appareils confisqués, ils n'ont cependant eu aucune incidence sur la réglementation concernant leur commercialisation. Dans la mesure où il s'agit d'appareils non homologués, leur commercialisation reste interdite conformément à la législation nationale. La Prefettura estime que, même si les règlements précités ont supprimé toute entrave en matière d'ouverture des frontières et de libre circulation des produits entre États membres, ils n'ont en rien modifié les lois nationales relatives à la vente d'appareils téléphoniques non homologués.
11 Le juge de renvoi souligne que la confiscation a été annulée par la décision attaquée du Pretore di Saluzzo, celui-ci ayant estimé que l'interdiction de l'article 398 avait été écartée par les règlements qui ne concernent pas seulement la libéralisation des importations, mais également la commercialisation des produits. Cette interprétation du Pretore est contestée en cassation. Étant donné que les deux règlements ne concernent exclusivement que les importations en provenance de pays tiers, ils ne modifieraient en rien l'interdiction, visée à l'article 398, de commercialiser en Italie des appareils non homologués.
12 Le juge de renvoi estime que le pourvoi en cassation soulève manifestement des questions sur l'interprétation des règlements en cause, puisque le point de vue qu'a défendu le Pretore dans le jugement attaqué est contraire à l'opinion défendue par la demanderesse quant à l'extension du champ d'application des règlements à la commercialisation sur le marché national des produits concernés. Pour répondre à cette question, la Corte suprema di cassazione a jugé devoir saisir la Cour de justice au titre de l'article 234, dernier paragraphe, CE. Par décision du 18 avril 2000, parvenue au greffe de la Cour le 1er août 2000, la Corte suprema di cassazione a saisi cette dernière d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des règlements.
13 Le gouvernement italien et la Commission ont déposé des observations écrites devant la Cour. Il n'y a pas eu d'audience.
IV - Les observations du gouvernement italien et de la Commission
14 Le gouvernement italien fait valoir que les règlements en cause concernent exclusivement la libéralisation des importations de produits de pays tiers dans la Communauté. La commercialisation de ces produits ne relève pas de leur champ d'application. Les articles 398 et 399 du codice postale italiano sont donc conformes au droit communautaire.
15 Le gouvernement italien estime que le problème concret peut se résoudre grâce aux dispositions dérogatoires de l'article 19 du règlement n_ 519/94 et de l'article 24 du règlement n_ 3285/94. En application de ces articles, la saisie et la confiscation des appareils téléphoniques sans fil auraient eu lieu conformément aux règles du droit communautaire, c'est-à-dire en vue de prévenir les perturbations occasionnées aux fréquences radio autorisées, domaine qui est de la compétence des autorités italiennes. Examinée dans ce contexte, la question soulevée par la Corte suprema di cassazione semble pouvoir recevoir une réponse au niveau national. La Cour ne serait ainsi pas compétente pour statuer.
16 Le gouvernement italien soutient que, à titre subsidiaire, même si les règlements ont supprimé toute entrave à l'importation de produits de certains pays tiers, ils n'ont eu aucune conséquence sur la réglementation relative à l'obligation d'homologuer les produits commercialisés en Italie. Cette obligation d'homologuer les équipements terminaux de télécommunication ne découle pas seulement de la législation nationale, mais également des directives communautaires.
17 Sur la base des développements qui précèdent, le gouvernement italien estime que l'importation d'appareils téléphoniques sans fil, d'une part, et la commercialisation de ces appareils, d'autre part, doivent être examinées séparément, d'un point de vue juridique.
18 Dans ses observations, la Commission a abordé le problème de l'absence de question spécifique dans la décision de renvoi. Celle-ci révèle clairement que la Corte suprema di cassazione a ordonné le renvoi à la Cour de justice pour qu'elle interprète les règlements n_ 519/94 et n_ 3285/94. Bien que le juge de renvoi ait négligé de fournir certaines données de fait, comme le pays d'origine des appareils téléphoniques, la Commission estime, néanmoins, qu'il y a suffisamment d'éléments permettant à la Cour de donner une réponse utile.
19 Sur le fond, la Commission constate que la simple lecture des règlements n_ 519/94 et n_ 3285/94 montre clairement qu'ils visent exclusivement la libéralisation des importations de produits de pays tiers dans la Communauté et qu'ils n'ont aucune incidence sur la commercialisation de ces produits dans la Communauté. Lors de cette dernière phase, les règles nationales et communautaires en vigueur s'appliquent. Les règlements en question ne visent que la poursuite de l'harmonisation des régimes d'importation dans la Communauté et ils suppriment les exceptions et les dérogations qui découlaient de mesures nationales de politique commerciale existant avant leur adoption. Ils n'ont pas altéré le pouvoir de la Communauté d'arrêter des mesures de sauvegarde spécifiques, pas plus que celui des États membres d'établir des restrictions quantitatives ou des mesures de surveillance normalement interdites mais justifiées par les causes d'exceptions expressément citées.
20 Pour clarifier la portée et le champ d'application des règlements en question dans le contexte de la distinction entre mesures de libéralisation et de commercialisation, la Commission renvoie également à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et plus particulièrement à l'article XI relatif aux restrictions quantitatives, et à l'article III relatif à la commercialisation des produits sur le marché national.
21 La Commission analyse également la réglementation applicable relative au marché intérieur. Elle souligne que, au moment de l'importation des appareils litigieux, leur commercialisation ne faisait encore l'objet d'aucune harmonisation communautaire. Dans ce cas, la réglementation nationale sur la commercialisation doit être, du point de vue du droit comunautaire, non discriminatoire, proportionnelle à l'objectif poursuivi et justifiée par un intérêt général, pour éviter tout conflit avec l'article 28 CE. En outre, les mesures concernant la commercialisation de produits importés de pays tiers doivent respecter le principe de non-discrimination de l'article III du GATT.
22 Pour terminer, la Commission souligne que les appareils téléphoniques sans fil ou les récepteurs de radio en général ne sont pas toujours inoffensifs ou neutres d'un point de vue électromagnétique. Leurs composants électroniques sont susceptibles de perturber d'autres appareils. Grâce à cette réglementation, le législateur national a voulu introduire un moyen de vérification de tous les appareils ou installations électriques et radioélectriques ou des lignes de transmission d'énergie électrique, pour contrôler leur conformité aux règles établies, et ce dans le but de prévenir les perturbations occasionnés aux émetteurs et récepteurs de liaison radio. À cette fin, les appareils doivent être accompagnés d'un certificat ou d'une déclaration de conformité. Étant donné que les règles nationales sont applicables aux produits nationaux et importés, la Commission part du principe qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 28 CE et III du GATT.
V - Appréciation
23 La demande de la Corte suprema di cassazione permet à la Cour de se prononcer sur la différence fondamentale existant entre, d'une part, le régime du traité qui concerne l'importation dans la Communauté de produits en provenance de pays tiers et qui fait partie de la politique commerciale commune et, d'autre part, le régime communautaire qui vise la commercialisation de produits sur le marché commun.
24 Il faut examiner au préalable la question de la recevabilité. Le gouvernement italien et la Commission se sont brièvement prononcés sur la compétence de la Cour pour répondre à la question du juge de renvoi. À notre avis, une jurisprudence constante (4) établit incontestablement que la Cour devra répondre à la Corte suprema di cassazione. La décision de renvoi est très sommaire et ne contient aucune question clairement formulée. Le juge de renvoi a toutefois fourni suffisamment de données relatives aux circonstances de fait du litige et au droit applicable pour permettre à la Cour de statuer utilement. Il ressort de toutes ces données qu'il existe un conflit bien réel entre M. Carbone et le Prefetto Provincia di Cuneo sur la commercialisation en Italie d'appareils téléphoniques sans fil qui - comme cela ressort implicitement - ont été importés de pays tiers dans la Communauté. Le litige se concentre sur l'interprétation de la portée et du champ d'application des règlements nos 519/94 et 3285/94, deux règlements qui, pour ce qui importe au principal, sont quasiment identiques. Le juge national a donc adressé à la Cour une demande de décision préjudicielle qui restitue de manière suffisamment claire l'objet de ce litige et qui concerne l'interprétation du droit communautaire. Il appartient au juge de renvoi de déterminer le règlement éventuellement applicable en l'espèce, en se basant sur les spécificités du litige (5).
25 Sur le fond, la Corte suprema di cassazione souhaite savoir si la portée des règlements en cause se limite à la seule importation d'appareils téléphoniques sans fil en provenance de pays tiers ou si leur champ d'application peut également s'étendre à la phase de commercialisation de ces produits sur le marché intérieur. Dans cette dernière hypothèse, la légalité de la législation italienne concernée devrait s'apprécier, après l'importation des appareils mais avant leur mise sur le marché, à la lumière des deux règlements et plus particulièrement des motifs de dérogations qui y sont cités.
26 Nous ne partageons pas cette opinion. Comme le gouvernement italien et la Commission l'ont expliqué de manière convaincante, les règlements n_ 519/94 et n_ 3285/94 visent uniquement la libéralisation de l'importation de produits en provenance de pays tiers et ils n'ont pas pour objectif de libéraliser complètement la commercialisation de ces produits sur le marché commun.
27 Pour réaliser les objectifs énumérés à l'article 2 CE, le traité établit d'ailleurs une distinction entre les aspects externes et internes de l'établissement du marché communautaire. L'aspect intérieur du marché commun vise entre autres la suppression des entraves à la libre circulation des marchandises entre États membres, et notamment la levée des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent (6). L'aspect externe du marché commun vise essentiellement la politique commerciale commune (7). Les deux dimensions du marché communautaire sont développées dans des dispositions séparées du traité qui se complètent mutuellement.
28 Les règlements concernés ont été adoptés dans le cadre de la politique commerciale commune. Cela ressort d'abord de leur base juridique, c'est-à-dire de l'article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE). L'article 113, paragraphe 1, du traité CE dispose que la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne l'uniformisation des mesures de libération. Les deux règlements constituent des instruments importants de cette politique, étant donné qu'ils concrétisent le principe de l'abolition de toute restriction quantitative pour l'importation de produits de pays tiers dans la Communauté. Ces règlements concernent également la politique commerciale, ce qui ressort du rôle capital joué par le GATT dans leur adoption. Le préambule du règlement n_ 3285/94 notamment, montre clairement que, lors de la poursuite de la suppression des mesures de sauvegarde et des autres mesures de restriction des importations, les obligations internationales découlant du GATT et des autres parties de la convention instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été prises en compte.
29 La jurisprudence de la Cour a clairement établi que la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le droit national des États membres n'est plus en mesure de leur conférer le pouvoir d'arrêter des mesures de politique commerciale de caractère national. Ces mesures ne sont plus permises qu'en vertu d'une habilitation spécifique de la Communauté (8). Tout cela explique la compétence conférée par le Conseil aux États membres en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n_ 4285/94 et de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n_ 519/94. C'est également pourquoi un État membre est obligé d'informer la Commission de son intention d'invoquer une cause de dérogation.
30 Le juge de renvoi ne demande d'ailleurs pas à la Cour de préciser la portée de ces causes de dérogation. Comme nous l'avons déjà exposé, le litige au principal se concentre sur la question de savoir si les règlements portent atteinte au pouvoir d'un État membre d'interdire que des appareils comme les appareils téléphoniques soient mis sur le marché s'ils ne respectent pas les prescriptions visant à prévenir les perturbations occasionnées aux émetteurs et récepteurs de radio.
31 À partir du moment où des produits sont importés de pays tiers dans un des États membres, ils sont totalement assimilés aux produits originaires des États membres pour ce qui concerne la libre circulation dans la Communauté (9). Cela suppose que le moment de l'importation de ces biens de pays tiers diffère du moment de leur mise sur le marché. Ce sont les dispositions du traité portant sur le volet intérieur du marché commun qui régissent la mise sur le marché des produits dans la Communauté. La suppression des restrictions quantitatives entre les États membres est explicitement réglée par les articles 28 CE à 30 CE. En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres, alors que l'article 30 CE laisse tout pouvoir aux États membres de fixer des conditions à l'importation si ces dernières sont justifiées par la protection d'un intérêt supérieur. Les causes de justification mentionnées à l'article 30 CE sont mot pour mot identiques à celles de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n_ 3285/94 et de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n_ 519/94.
32 La méthode d'application du principe de la libre circulation dans les échanges intracommunautaires déroge sur certains points à la portée des dispositions comparables des règlements. Sans approfondir cet aspect, rappellons que par «restrictions quantitatives» au sens des règlements, il y a lieu d'entendre les instruments de politique commerciale, comme les contingents. Par contre, la notion de «mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative» au sens de l'article 28 CE a reçu, grâce à une interprétation extensive de la Cour, un sens tout à fait propre. En outre, la condition de l'article 30, dernière phrase, CE, par exemple, selon laquelle les mesures commerciales restrictives que les États membres adoptent ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, est en outre absente des règlements (10).
33 Le pouvoir des États membres d'invoquer un intérêt général, sur la base de l'article 30, pour justifier une restriction commerciale disparaît dès qu'une harmonisation complète et totale est atteinte dans la Communauté. Le Parlement européen et le Conseil ont ainsi adopté le 9 mars 1999 la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (ci-après la «directive») (11). La directive, qui est basée sur l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), définit un cadre organisant la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service des équipements précités dans la Communauté. Les États membres ont l'obligation de veiller à ce que les appareils concernés ne soient mis sur le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences essentielles appropriées et aux autres dispositions pertinentes de la directive. En ce qui concerne la mise sur le marché, aucune exigence nationale supplémentaire ne peut être imposée (12). De la même manière, les États membres doivent interdire que des équipements ne portant pas le marquage CE, prouvant leur conformité à toutes les dispositions de la directive, soient mis sur le marché (13). La directive contribue ainsi à améliorer la libre circulation des marchandises dans la Communauté, tout en prenant en compte les exigences de sécurité indispensables que les États membres pouvaient adopter auparavant de manière autonome en vertu de l'article 30 CE. La directive va encore plus loin et les conditions posées sont également applicables aux produits qui sont mis en circulation sur le marché intérieur d'un État membre.
34 Les règlements qui ont été adoptés dans le cadre de la politique commerciale commune ne prévoient en aucune manière l'harmonisation des prescriptions nationales. L'objectif poursuivi par les règlements, à savoir la libéralisation de l'importation dans la Communauté de biens de pays tiers diffère en effet de l'objectif des articles 28 CE et 30 CE et, dans leur prolongement, de celui de l'harmonisation communautaire des législations nationales, à savoir assurer la libre circulation des marchandises sur le marché commun.
35 Pour souligner cette différence, la Commission se réfère à bon droit au régime du GATT. Cette analogie est tout à fait pertinente, étant donné que les dispositions originaires du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises sont basées dans une large mesure sur le GATT. L'article XI du GATT, qui porte sur la suppression des restrictions quantitatives à l'importation dans les échanges commerciaux entre les parties adhérant au GATT, poursuit le même objectif que les règlements. L'article III du GATT, de son côté, concerne la commercialisation de biens sur le marché d'une partie contractante. En vertu de cette disposition, les mesures nationales concernant notamment la vente, l'offre de vente, l'achat ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur, ne peuvent pas être appliquées aux produits importés ou nationaux en vue de protéger la production nationale. La portée de l'article III du GATT est, par conséquent, analogue à celle de l'article 28 CE.
36 Une conséquence de la différence indiquée est que les règlements n_ 3285/94 et n_ 519/94 ne portent pas atteinte, à notre avis, au pouvoir des autorités italiennes, dans le but de prévenir les perturbations occasionnées aux émetteurs et récepteurs de radio, de déterminer les conditions applicables aux appareils téléphoniques sans fil qui doivent être remplies avant qu'ils ne puissent légalement être mis sur le marché. Cela ne change rien au fait que, lorsqu'elles exercent ce pouvoir, les autorités italiennes doivent veiller à ce que les conditions à remplir par les produits respectent, le cas échéant, les autres dispositions communautaires pertinentes, comme les articles 28 CE et 30 CE et les directives applicables (14).
VI - Conclusion
37 A la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la demande préjudicielle que la Corte suprema a posée par arrêt du 18 avril 2000:
«Les règlements n_ 3285/94 et n_ 519/94 visent exclusivement l'importation de produits en provenance de pays tiers dans la Communauté et ne concernent pas la mise sur le marché de ces produits dans la Communauté. Ces règlements ne portent pas atteinte au pouvoir des États membres d'imposer des conditions justifiées par des raisons d'intérêt général, à la commercialisation d'appareils téléphoniques sans fil, s'appliquant sans distinction aux produits nationaux et importés.»
(1) - Règlement (CE) n_ 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n_ 1765/82, (CEE) n_ 1766/82 et (CEE) n_ 3420/83 (JO L 67, p. 89) et règlement (CE) n_ 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n_ 518/94 (JO L 349, p. 53).
(2) - Les versions françaises et anglaises respectives de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n_ 519/94 et de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n_ 3285/94 sont identiques. Le libellé des textes néerlandais n'est pas tout à fait le même, mais leur contenu est analogue.
(3) - Ratifié par décret présidentiel n_ 156 du 29 mars 1973, modifié par la loi n_ 209 du 22 mai 1980.
(4) - Voir, par exemple, arrêt récent du 6 décembre 2001, Clean Car Autoservice (C-472/99, non encore publié au Recueil, points 13 et 14).
(5) - Il doit également établir si les appareils téléphoniques ont été directement importés d'un pays tiers dans la Communauté ou s'ils l'ont éventuellement été par l'intermédiaire d'un autre État membre. Cette dernière hypothèse semble improbable sur la base de la décision de renvoi, mais les faits communiqués ne permettent toutefois pas de l'écarter.
(6) - Voir article 3, paragraphe 1, sous a) et c), CE.
(7) - Voir article 3, paragraphe 1, sous b), CE.
(8) - Arrêt du 15 décembre 1976, Donckerwolcke et Schore (41/76, Rec. p. 1921, point 32).
(9) - Voir article 23, paragraphe 2, et article 10 CE, de même que l'arrêt Donckerwolcke et Schore, cité note en bas de page 9, points 17 et 18.
(10) - Malgré ces différences, la Cour va puiser dans la jurisprudence de l'article 30 CE pour interpréter les causes de justification analogues de la réglementation relative à la politique commerciale. Voir, notamment, en la matière arrêt du 15 juin 1999, Heinonen (C-394/97, Rec. p. I-3599).
(11) - JO L 91, p. 10. Cette directive n'avait pas encore été adoptée au moment des faits du litige principal.
(12) - Article 6, paragraphe 1, de la directive.
(13) - Article 8, paragraphe 1, de la directive.
(14) - Ce raisonnement fait l'objet de questions préjudicielles posées par le Giudice di pace di Genova dans l'affaire Radiosistemi (C-388/00 et C-429/00), pendante devant la Cour.
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