Conclusions de l'avocat général
I - Faits, cadre juridique et procédure précontentieuse
1. Par son recours en manquement introduit devant la Cour le 3 août 2000 conformément à l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes reproche au grand-duché de Luxembourg de ne pas avoir arrêté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans les délais prescrits en droit national la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998, modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 172, p. 1, ci-après la «directive»).
2. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au plus tard le 1er juillet 1999 ou un an après l'adoption de cette directive, la date retenue étant la plus avancée. La directive ayant été adoptée le 25 mai 1998, le délai pour sa transposition expirait le 25 mai 1999.
3. La Commission n'ayant reçu à cette date, de la part du gouvernement luxembourgeois, aucune communication des mesures nationales de transposition et ne disposant d'aucune autre information à ce sujet, elle a mis en demeure la partie défenderesse, par lettre du 20 août 1999, de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a adressé le 24 janvier 2000 au grand-duché de Luxembourg un avis motivé au sens de l'article 226 CE l'invitant à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois.
5. Par sa réponse du 13 avril 2000, le gouvernement luxembourgeois a transmis à la Commission les textes de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime ainsi que de deux règlements grand-ducaux respectivement des 29 janvier 1997 et 13 septembre 1999 dont il résulterait que la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (convention STCW), le code STCW et les annexes techniques sont transposés en droit luxembourgeois et que, par conséquent, les prescriptions de fond de la directive sont d'ores et déjà largement remplies.
6. Estimant que ces dispositions ne satisfont pas aux prescriptions de la directive et le gouvernement luxembourgeois ne lui ayant communiqué par la suite aucune autre mesure, la Commission a introduit le présent recours.
7. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de cette directive;
- condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
8. Le grand-duché de Luxembourg conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- suspendre la procédure en attendant le désistement de la Commission, sinon:
- rejeter le recours.
II - Sur le manquement
Moyens et arguments des parties
9. La Commission expose en substance que le grand-duché de Luxembourg a manqué à l'obligation, qui lui incombe en vertu des articles 249, paragraphe 3, CE, 10 CE et 2 de la directive en cause, de prendre dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires en vue de la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique national et de lui communiquer immédiatement ces mesures. En réponse à l'argumentation du gouvernement luxembourgeois, elle admet qu'une directive peut en principe être transposée dans l'ordre juridique national également par l'incorporation d'un traité international comme la convention STCW, mais estime que, en l'espèce, les conditions de clarté et de certitude des situations juridiques exigées à cet égard par le droit communautaire ne sont pas remplies. Selon elle, le fait que le gouvernement luxembourgeois travaille à la transposition de la directive suffit à le démontrer.
10. Le grand-duché de Luxembourg fait valoir que les obligations découlant de la directive sont déjà largement remplies par la transposition de la convention STCW, du code STCW ainsi que des annexes techniques et indique que la procédure législative en vue de la transposition complète nécessaire de la directive est en cours. En se référant au projet de «règlement grand-ducal transposant la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998», annexé à son mémoire en duplique, le gouvernement luxembourgeois fait enfin remarquer que ce projet sera adopté dans les plus brefs délais conformément à la procédure nationale et invite la Commission à se désister de son recours.
Discussion
11. En ne contestant pas que la directive doit encore faire l'objet d'une transposition spécifique par l'adoption de dispositions correspondantes, le gouvernement luxembourgeois ne conteste en définitive pas non plus qu'il n'a pas rempli dans les délais prescrits les obligations découlant de la directive.
12. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si et dans quelle mesure la directive a fait l'objet d'une «transposition parallèle» par la transposition de la convention STCW.
13. Dans la mesure où le gouvernement luxembourgeois se réfère au projet, élaboré entre-temps, de transposition de la directive en cause, qui serait prochainement adopté conformément à la procédure nationale, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, d'une part, l'existence d'un manquement doit être appréciée uniquement en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et, d'autre part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive .
14. En outre, un recours fondé sur l'article 226 CE vise à la seule constatation objective du manquement et n'implique pas la preuve d'une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné . Une argumentation telle que celle se rapportant aux progrès de la procédure législative, par laquelle le gouvernement luxembourgeois cherche à démontrer en l'espèce des efforts sincères et constants en vue de la transposition de la directive, est dès lors dépourvue d'incidence, en cas d'existence objective d'un manquement à la date procéduralement déterminante, sur le résultat de la procédure en manquement.
15. En ce qui concerne la demande du gouvernement luxembourgeois visant à une suspension de la procédure dans l'attente d'un désistement par la Commission, il convient d'observer que, en réponse à la demande de désistement formulée dans la duplique, la Commission s'est déclarée disposée, dans une lettre du 21 décembre 2000 à la Cour, à se désister de son recours dès que le projet en question aurait été définitivement adopté et promulgué, mais que tel ne semble pas être le cas à ce jour.
16. Il convient donc de constater que le grand-duché de Luxembourg n'a pas arrêté dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la directive. Le manquement est dès lors établi et le recours de la Commission fondé.
III - Dépens
17. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
IV - Conclusion
18. À la lumière de ces considérations, il est proposé à la Cour de:
- constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998, modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ainsi que de l'article 249 CE;
- condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy