Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent pourvoi de la Commission est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2000 rendu dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98 . Par cet arrêt, le Tribunal a notamment admis que la Commission avait manqué aux obligations qui lui incombent en s'abstenant de prendre en faveur de deux entreprises italiennes importatrices de bananes, à savoir Camar Srl (ci-après «Camar») et Tico Srl (ci-après «Tico»), certaines mesures prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après le «règlement»). Dans l'affaire T-260/97, la Commission a été condamnée à réparer le dommage subi par Camar du fait de son refus d'adopter la mesure sollicitée.
II - Les faits établis par le Tribunal
2. De l'arrêt du Tribunal ressortent les faits suivants :
Camar a été créée en 1983 par le groupe d'investissement italien De Nadai afin d'importer des bananes d'origine somalienne en Italie. Jusqu'en 1994, elle a été le seul importateur et, jusqu'en 1997, le principal importateur de ce type de bananes. Entre 1984 et 1990, la culture de la banane a atteint son meilleur développement en Somalie avec une production annuelle de 90 000 à 100 000 tonnes. Une partie de cette production a été importée en Europe (51 921 tonnes en 1988, 59 388 tonnes en 1989 et 57 785 tonnes en 1990) et, en particulier, en Italie par Camar (45 130 tonnes en 1990). Le 31 décembre 1990, une guerre civile s'est déclarée en Somalie causant, de ce fait, une interruption du flux normal des importations de Camar. Du début de cette guerre jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, Camar a approvisionné le marché italien en se fournissant dans certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le Cameroun et les îles Sous-le-Vent, ainsi que dans certains pays tiers, à partir desquels elle importait déjà depuis 1988. De l'instauration de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, à la fin de l'année 1997, Camar a reçu des certificats de catégorie A. En 1997, Camar a reçu des certificats d'importation pour une quantité de 7 545,723 tonnes pour la catégorie A, et de 2 140,718 tonnes pour la catégorie B . Pendant cette période, les quantités de bananes importées de Somalie par Camar se sont élevées à environ 482 tonnes en 1993, 1 321 tonnes en 1994, 14 140 tonnes en 1995 et 15 780 tonnes en 1996. En 1997, une production de bananes somaliennes d'environ 60 000 tonnes était prévue, mais, à la suite de problèmes climatiques et en l'absence d'un autre port aménagé que celui de Mogadiscio, les exportations en provenance de Somalie se sont limitées à 21 599 tonnes, dont 12 000 commercialisées par Camar.
Dès l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, Camar a demandé à plusieurs reprises aux services de la Commission d'augmenter le contingent de bananes de pays tiers d'une quantité égale à la différence entre la quantité traditionnelle de bananes somaliennes prévue par le règlement (60 000 tonnes) et les quantités effectivement importées ou pouvant être importées dans la Communauté par Camar et de lui attribuer des certificats correspondant à la différence entre ces quantités.
III - Le cadre juridique
3. D'après l'arrêt du Tribunal, le cadre juridique se présente comme suit :
4. Le règlement a substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs. Ce règlement prévoyait, dans la version en vigueur à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance des pays tiers et en provenance des pays ACP. Son article 15, devenu article 15 bis après sa modification par le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay , établissait une distinction entre les bananes traditionnelles et non traditionnelles selon qu'elles relèvent, ou non, des quantités, telles qu'elles étaient fixées en annexe au règlement, exportées ou non traditionnellement par les États ACP vers la Communauté. Pour la Somalie, la quantité des importations traditionnelles était établie à 60 000 tonnes.
5. L'article 18, paragraphe 1, du règlement prévoyait que, pour les importations de bananes de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes (poids net) était ouvert pour l'année 1994 et de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les années suivantes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes de pays tiers étaient assujetties à la perception d'un droit de 75 écus/tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. En outre, l'article 18, paragraphe 2, prévoyait, en son deuxième alinéa, que les importations effectuées en dehors du contingent, qu'il s'agisse d'importations non traditionnelles provenant des pays ACP ou des pays tiers, étaient soumises à un droit calculé sur la base du tarif douanier commun.
6. L'article 19, paragraphe 1, du règlement répartissait le contingent tarifaire ainsi ouvert en affectant 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).
7. Selon l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, pour le second semestre de l'année 1993, chaque opérateur obtenait la délivrance de certificats sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée respectivement pendant les années 1989 à 1991.
8. L'article 19, paragraphe 4, du règlement disposait que, dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire était attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1 dudit article.
9. Aux termes de l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement, un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations était dressé chaque année. Le bilan pouvait être révisé, en cas de nécessité, en cours de campagne, notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation.
10. L'article 18, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement prévoyait une augmentation possible du volume du contingent annuel sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 et renvoyait pour cela à l'article 27 de ce règlement.
11. L'article 20 du règlement conférait à la Commission le pouvoir d'arrêter et de réviser le bilan prévisionnel visé à l'article 16 et d'arrêter les modalités d'application du régime des échanges avec les pays tiers à la Communauté.
12. L'article 30 du règlement prévoit:
«Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.»
13. L'article 27 du règlement autorisait la Commission à arrêter les mesures relatives à l'exécution du règlement selon la procédure dite du «comité de gestion».
14. Les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté étaient inscrites, à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, dans le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993 . Selon les articles 4 et 5 du règlement no 1442/93, la répartition du contingent tarifaire entre les opérateurs de la catégorie A (66,5 %) s'effectuait sur la base des quantités de bananes de pays tiers ou non traditionnelles ACP commercialisées pendant les trois années antérieures à l'année qui précédait celle pour laquelle le contingent tarifaire était ouvert. La répartition du contingent entre les opérateurs de la catégorie B (30 %), à son tour, était faite sur la base des quantités de bananes communautaires ou traditionnelles ACP commercialisées au cours d'une période de référence calculée de la même manière que pour la catégorie A.
15. En vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, ainsi que des articles 4 et 5 du règlement no 1442/93, la période de référence se décalait, annuellement, d'un an. En conséquence, si, pour les importations à réaliser en 1993, la période de référence comprenait les années 1989, 1990 et 1991, pour celles devant être effectuées en 1997, elle comprenait les années 1993, 1994 et 1995.
16. Entre 1994 et 1996, à la suite des tempêtes tropicales Debbie, Iris, Luis et Marilyn qui avaient endommagé les bananeraies de la Martinique, de la Guadeloupe, des îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie et de la Dominique, la Commission avait adopté plusieurs règlements .
Ces règlements avaient déterminé à chaque fois une augmentation du contingent tarifaire et établi les modalités spécifiques pour la répartition de cette quantité additionnelle entre ces opérateurs-là regroupant ou représentant directement les producteurs de bananes concernés par les dégâts causés par ces tempêtes. Ces modalités de répartition dérogeaient au critère énoncé par l'article 19, paragraphe 4, du règlement.
17. Lesdits règlements concernant les tempêtes ont été adoptés par la Commission sur la base de l'article 16, paragraphe 3, ainsi que des articles 20 et 30 du règlement.
18. L'adoption de ces règlements concernant les tempêtes a été justifiée en mettant en évidence que ces tempêtes tropicales ont causé de très importants dégâts dans les bananeraies des régions communautaires de la Martinique et de la Guadeloupe ainsi que dans les États ACP de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie et de la Dominique, que les effets de ces circonstances exceptionnelles sur la production des régions endommagées se feront sentir plusieurs mois et affectent sensiblement les importations et l'approvisionnement du marché communautaire et que cela risque de se traduire par une hausse appréciable des prix du marché dans certaines régions de la Communauté.
19. Quant au système d'augmentation du contingent tarifaire prévu par l'article 16, paragraphe 3, du règlement, la Commission a exposé ce qui suit au quatrième considérant respectif des règlements concernant les tempêtes:
«Cette adaptation du contingent tarifaire doit permettre, d'une part, d'approvisionner de façon suffisante le marché communautaire [...] et, d'autre part, de fournir une réparation aux opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les dommages et qui risquent de surcroît, en l'absence de mesures appropriées, de perdre durablement leurs débouchés traditionnels sur le marché communautaire».
20. Au cinquième considérant respectif de ces mêmes règlements, la Commission a exposé:
«[...] que les mesures à prendre doivent revêtir un caractère spécifique transitoire au sens de l'article 30 du règlement [...] no 404/93; que, en effet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché au 1er juillet 1993, des organisations nationales de marché existantes comportaient, pour faire face à des cas de nécessité ou à des circonstances exceptionnelles telles que les tempêtes Iris, Luis et Marilyn, des dispositifs assurant l'approvisionnement du marché auprès d'autres fournisseurs tout en sauvegardant les intérêts des opérateurs victimes de ces événements exceptionnels».
IV - Les procédures engagées devant le Tribunal de première instance
21. Par ordonnance du 25 mars 1999, relevant leur connexité, le Tribunal a décidé de joindre les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98.
A - La procédure dans l'affaire T-79/96
22. Le 24 janvier 1996, Camar a notifié à la Commission une invitation à agir, au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 232, deuxième alinéa, CE), au regard des demandes avancées pour la campagne 1996. N'ayant obtenu aucune réponse dans le délai prévu, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 1996, Camar a introduit un recours en carence et en indemnité.
23. Dans l'affaire T-79/96, la requérante a notamment conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer que, en ayant omis d'adopter les mesures nécessaires pour permettre à la partie requérante de surmonter ses difficultés d'approvisionnement dues à la crise somalienne, la Commission a violé l'article 30 du règlement et l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE);
- déclarer que la Commission est tenue de prendre, pour l'avenir, des mesures appropriées;
- condamner la Commission à réparer les dommages qui lui ont été causés par cette omission.
24. Dans l'affaire T-79/96, le Tribunal a dit pour droit que la Commission avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du règlement, en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires, au sens de cet article, à l'égard de la requérante. Le recours en indemnité a été rejeté comme irrecevable.
B - La procédure dans l'affaire T-260/97
25. Dans l'affaire T-260/97, Camar a notamment conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la Commission du 17 juillet 1997 rejetant sa demande de mesures transitoires faite dans le cadre du régime du contingent tarifaire pour l'importation de bananes;
- condamner la Commission à l'indemniser des préjudices passé et futur en raison de son refus de tenir compte, pour le calcul des certificats de catégorie B, de sa quantité de référence hors événements exceptionnels correspondant aux trois années précédant immédiatement le déclenchement de la guerre civile en Somalie;
- à titre subsidiaire, condamner le Conseil à l'indemniser pour ne pas avoir adopté des dispositions spécifiques dans le cadre du règlement permettant de faire face aux situations telles que celles subies par elle.
26. Dans l'affaire T-260/97, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante sur la base de l'article 30 du règlement.
27. De plus, la Commission a été condamnée à réparer le dommage subi par la requérante du fait de la décision du 17 juillet 1997. Dans cette procédure, la Commission a été condamnée à supporter 90 % des dépens et le Conseil, 10 %.
C - La procédure dans l'affaire T-117/98
28. Par lettre du 5 mars 1998, Camar et Tico ont demandé à la Commission d'adapter, au sens de l'article 16, paragraphe 3, du règlement, le contingent tarifaire pour les deux premiers trimestres de 1998 en prenant en compte les importations de 1996 en provenance de Somalie, à la suite de la réduction des quantités disponibles de bananes somaliennes provoquée par le phénomène météorologique connu sous le nom de «El Niño» qui, d'octobre 1997 à janvier 1998, a endommagé les bananeraies de Somalie.
29. Par lettre datée à la fois des 23 et 24 avril 1998, la Commission a informé les deux sociétés qu'elle n'avait pas l'intention de donner une suite favorable à la demande d'adaptation du contingent tarifaire. En effet, ses services n'avaient constaté aucune pénurie dans l'approvisionnement du marché communautaire ni pendant le second semestre de 1997 ni pendant le premier semestre de 1998. En outre, il n'était pas possible de distinguer, pour leur demande, les dommages provoqués par les problèmes climatiques des autres difficultés concernant l'exportation de bananes somaliennes, notamment dues aux structures d'embarquement et aux conditions de transport précaires.
30. Dans l'affaire T-117/98, Camar et Tico ont notamment conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la Commission rejetant la demande d'adaptation du contingent tarifaire pour l'importation de bananes au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement;
- condamner la Commission à les indemniser.
31. Dans l'affaire T-117/98, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 23 avril 1998 portant rejet de la demande introduite par les requérantes sur la base de l'article 16, paragraphe 3, du règlement. Le recours en indemnité a été rejeté comme irrecevable.
V - Les conclusions et les moyens invoqués à l'appui du pourvoi
32. La Commission a formé devant la Cour un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal et conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt;
- déclarer non fondés le recours dans l'affaire T-79/96 et le recours en annulation et en indemnité dans l'affaire T-260/97;
- déclarer le recours dans l'affaire T-117/98 irrecevable ou non fondé;
- condamner les parties à la procédure devant le Tribunal aux dépens des deux instances.
33. La Commission fonde son pourvoi sur les moyens suivants:
34. En ce qui concerne les affaires T-79/96 et T-260/97, la Commission fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée des conditions d'application de l'article 30 du règlement (deuxième moyen).
35. En ce qui concerne l'affaire T-117/98, la Commission soutient que le Tribunal s'est fourvoyé en appréciant la recevabilité d'un recours en annulation formé contre le refus d'édicter un acte juridique (premier moyen), ainsi qu'en interprétant et en appliquant les conditions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (troisième moyen).
36. Dans son mémoire en réponse, le Conseil, à titre de partie défenderesse dans l'affaire T-260/97, fait grief au Tribunal d'avoir apprécié, selon lui, de manière erronée les conditions pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, et conclut à ce qu'il plaise à la Cour de réformer l'arrêt du Tribunal ainsi que de condamner Camar et Tico aux dépens des deux instances.
37. La République française, qui a participé à la procédure dans les affaires T-79/96 et T-260/97 en qualité de partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, d'une part, et de la Commission et du Conseil, d'autre part, conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler l'arrêt, de rejeter les recours et de condamner Camar et Tico aux dépens.
38. Camar et Tico ainsi que la République italienne, qui a participé à la procédure dans l'affaire T-79/96 en qualité de partie intervenante au soutien des conclusions de Camar et Tico, concluent à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.
VI - Les différents moyens invoqués à l'appui du pourvoi
A- Premier moyen: sur la recevabilité du recours en annulation formé contre le refus de la Commission de prendre des mesures en application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (affaire T-117/98)
39. Le présent moyen met en cause la requête que Camar et Tico ont introduite devant le Tribunal de première instance pour contester la validité de la décision de la Commission par laquelle celle-ci a refusé d'adopter un règlement. Dans pareil cas, les requérants doivent démontrer que, tout en n'étant pas des destinataires du règlement en question, celui-ci les aurait concernés directement et individuellement.
1. Arguments des parties
40. La Commission, le Conseil et le gouvernement français soutiennent que, en déclarant le recours en annulation recevable, le Tribunal de première instance n'a pas respecté sa propre jurisprudence et celle de la Cour.
41. Il est établi pour ces parties que l'on n'aurait pu adopter la mesure sollicitée par Camar, c'est-à-dire augmenter le contingent d'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, que par un acte juridique abstrait et de portée générale, donc par un acte normatif qui, d'après la jurisprudence, ne peut être attaqué qu'à la condition que l'on puisse établir avec une certaine garantie le nombre ou l'identité des sujets de droit auxquels cet acte s'applique à un moment donné. Cet examen s'effectue en vertu d'une situation objective de fait ou de droit définie par référence à la finalité de l'acte juridique concerné.
42. La Commission, le Conseil et le gouvernement français font remarquer que la recevabilité d'un recours formé par une entreprise ne peut pas être subordonnée à sa position sur le marché. En effet, du fait de l'évolution du marché, l'accès à la protection juridique inscrite dans le traité dépendrait sinon de l'appréciation des aléas du marché. En conséquence, cela favoriserait les entreprises principales en violation de l'interdiction de discrimination.
43. Par ailleurs, le Conseil fait valoir que la Commission n'aurait pas été tenue d'allouer les quantités supplémentaires aux importateurs de bananes somaliennes si les circonstances avaient effectivement exigé une adaptation du contingent tarifaire au sens de l'article 16, paragraphe 3, du règlement. Contrairement aux affirmations du Tribunal au point 96 de l'arrêt, Camar et Tico n'auraient alors pas principalement profité du règlement que la Commission a refusé d'adopter.
44. Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien soutiennent que les conclusions du Tribunal sur la recevabilité du recours en annulation formé contre le refus de la Commission d'appliquer l'article 16, paragraphe 3, du règlement ne sauraient être attaquées dans le cadre d'un pourvoi parce que ces conclusions reposent sur des faits relatifs à la position des deux entreprises sur le marché.
45. Subsidiairement, ces parties soutiennent que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence pertinente. À cet égard, elles font notamment valoir que, en faisant droit aux mesures sollicitées, la Commission aurait dû prévoir non seulement une augmentation du contingent tarifaire, mais aussi des modalités particulières de répartition des quantités supplémentaires dont Camar et Tico auraient profité.
2. Appréciation
46. Le présent moyen intéresse la question de savoir si le Tribunal a ou non correctement apprécié la recevabilité du recours en annulation, c'est-à-dire s'il a valablement appliqué le critère de l'affectation individuelle au sens de l'article 230, paragraphe 4, CE.
47. Au point 96 de l'arrêt, le Tribunal examine s'il existe une situation de fait en raison de laquelle le règlement de la Commission a caractérisé Camar et Tico par rapport à toute autre personne concernée. À cet égard, le Tribunal se fonde sur le fait essentiel pour trancher le litige que, jusqu'en 1997, Camar et, à partir du quatrième trimestre de 1997, Tico étaient les principaux importateurs de bananes d'origine somalienne. D'après le Tribunal, la diminution des quantités disponibles de bananes occasionnée par les inondations en Somalie a «particulièrement affecté» ces entreprises. Il en conclut que ces entreprises auraient aussi principalement profité de l'augmentation du contingent.
48. Cette situation de fait a suffi au Tribunal pour admettre que le refus de la Commission d'adapter le contingent «n'a pas frappé [Camar et Tico] au même titre que tout autre importateur de bananes somaliennes, mais les a atteintes en raison d'une situation de fait qui les caractérisait par rapport à tout autre opérateur économique exerçant sur le même marché».
49. Selon une jurisprudence constante, il importe que certaines qualités qui sont particulières au requérant ou une situation de fait déterminée le caractérisent par rapport à toute autre personne .
50. Il y a d'abord lieu de se rallier à l'opinion du Tribunal dans la mesure où Camar et Tico n'étaient pas concernées au même titre que les autres entreprises. Mais cela vaut aussi pour les autres entreprises dans la mesure où aucune entreprise - quand bien même posséderait-elle des parts de marché identiques - n'est effectivement concernée par une mesure, en l'espèce la non-adaptation du contingent, au même titre qu'une autre.
51. Afin d'appliquer correctement l'article 230, paragraphe 4, CE, c'est au contraire une certaine forme d'affectation juridique qui importe. Ainsi, le Tribunal de première instance a lui-même jugé que s'agissant d'importateurs de bananes :
«L'acte attaqué ne concerne les requérantes qu'en leur qualité objective d'opérateurs économiques dans le secteur de la commercialisation des bananes en provenance des pays tiers, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.»
52. Le fait que Camar et Tico étaient caractérisées par rapport à toute autre personne est certes exact dans la mesure où elles étaient particulièrement concernées; mais ce qui est décisif, c'est plutôt de savoir si cette «situation de fait» est selon la jurisprudence constante également déterminante. Dans sa jurisprudence, la Cour se fonde certes expressément sur les effets d'un acte juridique pour apprécier la recevabilité d'un recours en annulation , mais cela ne signifie pas que seule importe l'affectation d'une position économique.
53. Le seul fait que Camar et Tico étaient les importateurs les plus importants est tout aussi insuffisant. En effet, d'après l'arrêt rendu dans l'affaire Extramet Industrie/Conseil , un ensemble d'éléments «constitutifs d'une situation particulière qui [les] caractérise [...]» est en outre nécessaire, éléments dont l'existence n'a toutefois pas été établie en l'espèce.
54. Contrairement à l'interprétation large que la doctrine fait de l'arrêt Codorniu/Conseil, la jurisprudence tant du Tribunal de première instance que de la Cour a entendu cet arrêt de manière restrictive .
55. Il convient ainsi de souligner que, dans l'affaire Codorniu/Conseil, le fait d'être titulaire de certains droits et de ne pas pouvoir effectivement les exercer a été décisif pour la Cour . Tant l'affaire Deutz und Geldermann/Conseil tranchée avant l'arrêt Codorniu/Conseil que l'affaire Asocarne/Conseil, tranchée par référence expresse audit arrêt, dans laquelle le recours en annulation a été expressément déclaré irrecevable parce que la directive «n'a porté atteinte à [aucun] droit spécifique [...]» , montrent que ce sont des droits particuliers qui importent, et non la position économique.
56. Dans l'affaire Terres rouges e.a./Commission, le Tribunal de première instance a lui-même également jugé:
«[...] Le règlement [...] affecte donc tous les importateurs qui souhaitent importer des bananes de Côte d'Ivoire et le fait que les requérantes importent actuellement une grande proportion des bananes ivoiriennes ne caractérise pas une situation de fait particulière les distinguant des autres importateurs» .
57. On peut en déduire que la qualité pour agir ne dépend pas de la (des) quantité(s) qu'une entreprise importe.
58. Dans son arrêt rendu dans l'affaire Van Parys e.a./Commission , le Tribunal de première instance a, de plus, dit pour droit qu'«il ne suffit pas que [la requérante soit] économiquement plus touchée par un acte que ses concurrents pour qu'[elle soit] considérée comme individuellement concernée par cet acte».
59. Il en résulte que, même si Camar et Tico étaient économiquement plus concernées que leurs concurrents, cela ne leur procure pas encore de qualité pour agir.
60. En outre, la Cour a nié dans l'affaire Buralux e.a./Conseil l'existence de la qualité pour agir même dans l'hypothèse où il s'agissait pratiquement des seuls opérateurs qui exerçaient l'activité commerciale concernée par le régime .
61. De même, la Cour a exposé dans l'affaire Sadam Zuccherifici e.a./Conseil «que la circonstance que les requérantes aient été, à la date de l'entrée en vigueur du règlement no 2613/97, les seules destinataires concrètes de celui-ci, s'agissant des producteurs de sucre de betterave dans la région sud de l'Italie, n'est pas suffisante, en soi, pour qu'elles soient considérées comme individuellement concernées par ledit règlement» .
62. Même si l'on admet que Camar et Tico devaient supporter de graves conséquences du fait du refus de la Commission d'adopter certaines mesures, cette seule circonstance ne suffit pas. En effet, dans l'arrêt rendu dans l'affaire Antillean Rice Mills/Conseil, la Cour a en outre exigé «que la requérante ait été atteinte par les mesures de sauvegarde en cause en raison de qualités la distinguant de tout autre opérateur économique» .
63. La jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance présume par conséquent que des intérêts économiques ne constituent pas des droits particuliers au sens de l'arrêt rendu dans l'affaire Codorniu/Conseil .
64. On en déduit que la qualité pour agir n'existe pas par le simple fait que l'entreprise est concernée dans sa position concurrentielle, quand bien même le serait-elle de façon particulièrement grave.
65. C'est à juste titre que la Commission et le Conseil ont signalé que le critère de l'affectation individuelle tel qu'entendu par le Tribunal est également impraticable et préjudiciable à la sécurité juridique. Pareille qualité pour agir dépendrait en effet des variations de la part de marché et devrait être par conséquent appréciée différemment selon la date considérée. En outre, l'entreprise située juste derrière le chef de file du marché n'aurait déjà pas qualité pour agir. De plus, un critère qui se fonde directement ou indirectement sur la puissance économique aboutirait à traiter différemment grandes et petites entreprises .
66. Contrairement à la jurisprudence exposée ci-dessus et aux réflexions y afférentes, le fait que Camar et Tico étaient les principaux importateurs à un moment donné semble avoir été décisif pour le Tribunal. Mais ce faisant le Tribunal se fonde sur une circonstance qui, selon une jurisprudence - à ce jour en tout cas - constante, ne saurait être déterminante. En effet, la qualité pour agir ne dépend précisément pas du seul fait qu'une entreprise est plus concernée que d'autres, c'est-à-dire du seul fait qu'elle est concernée de manière simplement plus accentuée que d'autres.
67. Même la circonstance que Camar disposait de la position économique la plus importante non seulement à un moment donné, mais aussi pendant un certain temps ne fait ici aucune différence.
68. Camar et Tico n'étant pas dans une position juridique comparable à celle dans l'affaire Codorniu/Conseil, à savoir une position juridiquement protégée - qui conditionne l'issue du litige -, la solution retenue dans l'affaire Codorniu/Conseil n'est pas transposable à la présente espèce.
69. Le Tribunal n'ayant ainsi pas fait une application correcte de l'article 230, paragraphe 4, CE, ce moyen est fondé. En conséquence, nous proposons à la Cour de déclarer irrecevable le recours dans l'affaire T-117/98 et d'annuler l'arrêt.
B - Deuxième moyen: sur l'application erronée de l'article 30 du règlement (affaires T-79/96 et T-260/97)
1. Arguments des parties
70. La Commission et le gouvernement français reprochent au Tribunal d'avoir limité sa constatation au seul fait que la situation juridique applicable en Italie avant l'entrée en vigueur du règlement était sensiblement plus souple, sans avoir vérifié les effets concrets de cette ancienne situation juridique sur la position de Camar. En particulier, il aurait fallu examiner si cette situation juridique aurait permis à Camar de surmonter les difficultés survenues en 1995 et en 1996, liées aux importations en provenance de Somalie.
71. La Commission et le gouvernement français soutiennent en outre que c'est à tort que le Tribunal présume que la survie économique, c'est-à-dire «la menace pour la survie» , ne constitue pas une condition nécessaire à l'application de l'article 30 du règlement et que la Commission a également l'obligation d'intervenir dans d'autres cas que celui-ci. À cet égard, la Commission et le gouvernement français s'appuient sur le point 43 de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire T.Port , dans lequel elle a dit pour droit ce qui suit: «En revanche, l'article 30 du règlement autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie [...]».
72. Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien font valoir que la Commission suppose à tort que le Tribunal n'a pas examiné l'ancienne situation juridique applicable en Italie pour déterminer si elle aurait proposé à Camar de résoudre les difficultés apparues en 1995 et en 1996.
73. Du reste, Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien donnent à l'arrêt rendu dans l'affaire T.Port une interprétation différente de celle de la Commission dans la mesure où ils allèguent que cet arrêt n'a pas pour objet de déterminer si l'une des conditions d'application de l'article 30 du règlement porte sur le risque de difficultés menaçant leur survie, mais qu'il oppose au contraire les articles 30 et 16, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, il convient de comprendre le point 43 de cet arrêt à la lumière de la question préjudicielle correspondante déférée dans l'affaire T.Port.
2. Appréciation
74. Il convient d'abord de relever que l'article 30 du règlement ne revêt pas un caractère exceptionnel dans le droit agricole communautaire. On trouve ainsi des dispositions équivalentes également dans d'autres organisations communes des marchés .
75. D'après la Commission, l'article 30 du règlement comprend deux conditions matérielles: premièrement, les difficultés doivent être occasionnées par le passage de l'ancien au nouveau régime; deuxièmement, il doit s'agir de difficultés qui impliquent un risque pour la survie de l'opérateur.
76. Les conditions énumérées par la Commission ne peuvent en tout état de cause pas se déduire avec cette précision du libellé de l'article 30 du règlement. On peut toutefois déduire que les difficultés doivent être occasionnées par le passage de l'ancienne à la nouvelle situation juridique du fait que les mesures à prendre par la Commission doivent servir à «faciliter [...] le passage».
77. Quant aux «difficultés» que pareilles mesures sont censées surmonter, l'article 30 du règlement est formulé de manière imprécise dans la mesure où, en raison de la présence du terme «en particulier», on pourrait également comprendre la finalité de surmonter des «difficultés» comme un simple cas d'application pour faciliter le passage. En revanche, la conjonction de coordination «et» employée par exemple dans la version allemande pourrait toutefois laisser penser qu'il s'agit de deux conditions cumulatives. Il est vrai que dans certaines versions linguistiques cette conjonction «et» fait défaut et/ou que toute la séquence de mots concernant les «difficultés» est placée entre virgules .
78. En tout état de cause, il ressort du considérant pertinent que les mesures à prendre par la Commission doivent servir à surmonter des difficultés .
79. En conséquence, l'article 30 du règlement est interprété dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance en ce sens qu'il s'applique lorsque les deux conditions d'application (cause précise et gravité des difficultés) sont remplies.
80. Par souci d'exhaustivité, nous rappelons que l'application de l'article 30 du règlement présuppose en outre la nécessité des mesures à prendre .
81. Il convient enfin d'observer que, en vertu de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance , l'article 30 du règlement sert non seulement à éliminer des difficultés pour le marché intérieur, donc à régler des problèmes généraux, mais également à régler des cas d'espèce concrets .
a) La cause des difficultés
82. Selon une jurisprudence constante , l'article 30 du règlement ne s'appliquant qu'à des mesures qui servent à surmonter des difficultés survenues en raison du passage de chaque situation juridique nationale à l'organisation des marchés créée par le règlement, le Tribunal aurait dû se livrer à des réflexions en ce sens.
83. Pareil examen consiste pour l'essentiel à comparer les ancienne et nouvelle situations juridiques, en particulier les possibilités qui y sont respectivement prévues pour surmonter les difficultés équivalentes.
84. En ce qui concerne l'analyse de l'ancienne situation juridique en Italie, le Tribunal a, au point 140 de son arrêt, déclaré ce qui suit:
«Pour ce qui est des difficultés d'approvisionnement invoquées par la requérante, il y a lieu de relever, tout d'abord que, en ce qui concerne la substitution possible entre les sources d'approvisionnement en bananes, le régime italien antérieur à l'entrée en vigueur du règlement no 404/93 était sensiblement plus souple que le régime communautaire. Comme la requérante le souligne sans être démentie par la Commission, le régime italien permettait d'importer les bananes ACP en franchise de droits de douane sans limitation quantitative. En outre, pour ce qui est de l'importation des bananes de pays tiers, même si le régime italien prévoyait un contingent quantitatif, les opérateurs pouvaient bénéficier de ce contingent sans considération des quantités et de l'origine des bananes importées dans les années passées. En revanche, l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, établie par le règlement no 404/93, prévoit, d'une part, que les bananes ACP ne peuvent entrer dans le marché communautaire en franchise de droit de douane que jusqu'à l'épuisement des quantités traditionnelles ou du contingent tarifaire et, d'autre part, que chaque opérateur ne peut obtenir des certificats d'importation que selon la provenance des bananes (Communauté, pays traditionnels ACP, pays tiers et pays non traditionnels ACP) et en fonction des quantités moyennes importées lors d'une période de référence. Force est de conclure que l'instauration de l'organisation commune des marchés a entraîné une limitation des possibilités d'importations existant dans le cadre de la réglementation italienne antérieure au règlement no 404/93.»
85. Ces développements montrent que le Tribunal a au moins procédé à une comparaison juridique abstraite de l'ancienne et de la nouvelle situation juridique.
86. Mais, comme il ressort de la finalité de l'article 30 du règlement, l'application de cette disposition suppose que le passage au nouveau régime est la cause des difficultés. Cette disposition devant être interprétée restrictivement en tant que disposition dérogatoire , il ne suffit pas que surviennent de quelconques difficultés générales, c'est-à-dire au niveau juridique abstrait. Le Tribunal doit au contraire examiner si et dans quelle mesure l'auteur concret de la demande, c'est-à-dire l'opérateur concerné, rencontre des difficultés qui remontent au passage de l'ancien au nouveau régime. Il est donc également nécessaire de prouver l'existence de difficultés concrètes et du lien de causalité entre le passage d'un régime à l'autre et ces difficultés concrètes éprouvées par l'opérateur économique concerné.
87. À cet égard, le Tribunal a exposé aux points 142 et 143 de son arrêt:
«[...] Lors de l'audience, la Commission a admis que, à cause de l'entrée en vigueur du régime communautaire, Camar pouvait rencontrer des difficultés.
Il y a donc lieu de constater que les difficultés d'approvisionnement des bananes de la requérante, même si elles sont connexes à la guerre civile survenue en Somalie à la fin de 1990, sont une conséquence directe de la mise en place de l'organisation commune des marchés dès lors que ce régime a, en fait, entraîné pour Camar une diminution objective importante de la possibilité, offerte par le régime italien antérieur, de remplacer l'offre déficiente de bananes somaliennes.»
88. Considérant que l'on ne peut pas être trop exigeant sur l'examen des causes des difficultés, on peut donc présumer que le Tribunal a suffisamment établi l'existence d'un lien entre les difficultés et l'introduction du nouveau régime .
89. Par souci d'exhaustivité, il convient de relever que le pourvoi est limité aux questions de droit conformément à l'article 225 CE et à l'article 51 du protocole sur le statut CE de la Cour de justice. «Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» . En conséquence, l'examen doit se limiter aux questions de droit.
b) La gravité des difficultés
90. Également en ce qui concerne la deuxième condition matérielle qu'il prévoit, il convient d'abord de partir du libellé de l'article 30 du règlement.
91. Comme Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien le soutiennent à juste titre, l'article 30 du règlement ne parle que de «difficultés sensibles» («particolari difficoltà»). Au sens de plusieurs versions linguistiques , on pourrait l'entendre comme des difficultés présentant un caractère perceptible.
92. À ce propos se pose donc la question de savoir à partir de quel seuil il y a lieu de qualifier les difficultés de «sensibles» au sens de l'article 30 du règlement.
93. S'agissant d'opérateurs particuliers, il est question de déterminer le degré de rigueur avec lequel chaque entreprise doit être concernée pour que la Commission soit tenue de prendre des mesures.
94. Si l'on admet que les notions de «cas de rigueur excessive» et de «difficultés menaçant [la] survie» de l'entreprise («existenzielle Schwierigkeiten»), évoquées dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire T.Port, remontent à une formulation équivalente de la question de la juridiction de renvoi, et si l'on se rappelle que, dans les procédures de renvoi préjudiciel, les réponses de la Cour se limitent aux questions posées, on en conclut que les «cas de rigueur excessive» et les «difficultés menaçant [la] survie» de l'entreprise remplissent en tout état de cause les conditions de l'article 30 du règlement.
95. On peut, à vrai dire, comprendre l'arrêt rendu dans l'affaire T.Port, d'une part, en ce sens qu'il ne contient aucune réponse pour d'autres cas que celui de la procédure au principal dans cette affaire-là. Suivant cette interprétation, le Tribunal de première instance présume que l'article 30 du règlement ne s'applique pas seulement à des faits correspondant à l'affaire T.Port, à savoir en «cas de rigueur excessive» ou pour des «difficultés menaçant [la] survie» de l'entreprise («existenzielle Schwierigkeiten»).
96. Mais on peut, d'autre part, interpréter ce même arrêt également en ce sens qu'il ne se rapporte pas à un cas particulier, mais repose sur un critère d'application générale suivant lequel l'article 30 du règlement ne s'applique qu'aux «cas de rigueur excessive» ou aux «difficultés menaçant [la] survie» de l'entreprise («existenzielle Schwierigkeiten»).
97. Mais même si l'on suit la dernière hypothèse, il est toujours question de savoir ce qu'il faut entendre par «cas de rigueur excessive» ou par «difficultés menaçant [la] survie» de l'entreprise, en particulier s'il y va toujours à cet égard de la survie de l'opérateur concerné, comme l'allègue la Commission. Les notions de «cas de rigueur excessive» et de «difficultés menaçant [la] survie» de l'entreprise vont donc plus loin que le cas de survie cité par la Commission.
98. Or, dans le cas d'espèce qui sous-tend l'arrêt rendu dans l'affaire T.Port, l'intéressé n'était précisément pas - par rapport à la présente espèce - confronté à des difficultés sensiblement plus graves. En effet, la Cour a énoncé à cet égard au point 40 de cet arrêt:
«Une intervention des institutions communautaires s'impose, en particulier [], si le passage à l'organisation commune des marchés porte atteinte aux droits fondamentaux protégés par le droit communautaire de certains opérateurs économiques, tels que le droit de propriété et le droit au libre exercice des activités professionnelles.»
99. Il ressort également des développements - généraux - suivants dans l'arrêt T.Port que la Cour ne voulait pas appliquer un critère trop sévère:
«Ainsi que la Cour [...] l'a jugé, la Commission ou, le cas échéant, le Conseil sont toutefois obligés d'intervenir si les difficultés liées au passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés l'exigent» .
100. C'est donc la nécessité de l'intervention qui est importante en ce qui concerne non seulement la nature des mesures à prendre, mais aussi la nature des difficultés. Toutefois, on ne peut pas non plus déduire de cette condition que la survie de l'opérateur concerné doit toujours être en jeu.
101. Mais on ne peut déduire ni du libellé de l'article 30 du règlement ni des passages décisifs de l'arrêt rendu dans l'affaire T.Port que l'article 30 s'applique au seul risque de difficultés menaçant la survie de l'entreprise. Les «difficultés sensibles» énumérées dans cette disposition devraient au contraire suffire. À cet égard, il s'agit d'une notion juridique imprécise, mais dont la signification ne se limite pas à la survie de l'entreprise, comme nous l'avons déjà montré.
102. Dans cet ordre d'idées, il n'est pas tout à fait sans importance de rappeler qu'en appliquant l'article 30 du règlement la Commission dispose, malgré son obligation de prendre des mesures, d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle évalue les difficultés tout comme lorsqu'elle élabore lesdites mesures. Ce pouvoir est certes soumis au contrôle a posteriori de la Cour , mais ledit contrôle est limité.
103. Le Tribunal a suffisamment exposé les circonstances de fait essentielles; par conséquent, ses constatations juridiques ne reposent pas sur une erreur de droit.
104. Dans ce même ordre d'idées, on observera, à titre complémentaire, qu'il n'incombe pas à l'instance de recours de contrôler a posteriori dans quelles difficultés Camar et Tico se trouvaient effectivement.
105. Pour les raisons précédemment énoncées, nous proposons à la Cour de rejeter le deuxième moyen.
C - Troisième moyen: sur les conditions d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (affaire T-117/98)
106. Le moyen relatif à l'appréciation erronée de la recevabilité du recours en annulation formé dans l'affaire T-117/98 étant, selon nous, pertinent, en d'autres termes Camar et Tico n'ayant pas qualité pour agir, nous considérons superflu de traiter ce moyen qui a pour objet le fond de l'affaire T-117/98.
D - Sur les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (affaire T-260/97)
1. Arguments des parties
107. En ce qui concerne la question de la responsabilité non contractuelle dans l'affaire T-260/97, la Commission allègue qu'il y a lieu d'annuler cette partie de l'arrêt du Tribunal. Cette partie de l'arrêt (points 190 et 191) repose, selon elle, sur une interprétation juridiquement inexacte de l'article 30 du règlement. Or la violation de cet article constitue, d'après le Tribunal, le fondement de la responsabilité.
108. Le Tribunal estime - comme on peut le conclure du point 206 de l'arrêt - que la responsabilité de la Commission est engagée de par l'adoption de la décision négative du 17 juillet 1997.
109. Du reste, la Cour dispose de tous les éléments de fait pour statuer sur cette affaire sans renvoyer le litige devant le Tribunal.
110. Le Conseil attaque en particulier l'appréciation faite par le Tribunal au point 206 de l'arrêt, suivant laquelle c'est la distinction entre actes normatifs et actes individuels qui importe pour fonder la responsabilité non contractuelle. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission , qui n'a certes été rendu qu'après l'arrêt litigieux du Tribunal, la Cour ne s'est précisément pas fondée sur cette distinction. D'après l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, il est au contraire déterminant de vérifier la marge d'appréciation dont disposent les institutions.
111. Les institutions communautaires disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer l'article 30 du règlement, le Tribunal aurait donc dû examiner s'il y a lieu de considérer cette illégalité commise par la Commission comme une violation manifeste et grave d'une disposition qui confère des droits aux particuliers.
2. Appréciation
112. S'agissant de l'argument de la Commission, il y a lieu de constater que cet argument ne pourrait être admis que si la condition de l'illégalité de l'action de la Commission fait défaut, donc si la Commission a correctement appliqué l'article 30 du règlement.
113. Comme nous l'avons déjà exposé, le Tribunal a correctement interprété l'article 30 du règlement et a, par conséquent, également constaté l'illégalité de l'action de la Commission. Partant, la condition de l'illégalité nécessaire pour engager la responsabilité est remplie.
114. Quant à l'argument invoqué par le Conseil dans son mémoire en réponse, il convient dans un premier temps d'en examiner la recevabilité. Dans ce contexte, il y a lieu de mettre en évidence si, à cet égard, il s'agit ou non d'un pourvoi incident soulevé dans le mémoire en réponse. En effet, le Conseil présente des arguments qu'il n'a pas invoqués devant le Tribunal .
a) La recevabilité de l'argument du Conseil
115. Selon l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le mémoire en réponse ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal. Aux termes de l'article 116 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal , la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Sinon, une partie pourrait saisir la Cour d'un litige ayant une plus grande portée que celui sur lequel le Tribunal devait statuer.
116. De même, une transposition de la jurisprudence sur l'article 41, paragraphe 1, du protocole sur le statut CE de la Cour de justice, relatif à la procédure de révision milite pour l'irrecevabilité de l'argument sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission. Un arrêt rendu dans une autre procédure ne constitue pas un motif de révision . Du reste, il ne s'agit pas non plus, comme cela est nécessaire pour une révision, d'éléments de nature factuelle, encore moins d'éléments factuels antérieurs au prononcé de l'arrêt dans la procédure à réviser .
117. La prise en considération d'arrêts de la Cour qui sont rendus après l'arrêt en question du Tribunal semble également douteuse dans la mesure où pareille prise en considération serait principalement déterminée par le fil des événements. Or, ce déroulement chronologique (arrêt du Tribunal, arrêt de la Cour, arrêt de la Cour dans le cadre d'un pourvoi) dépend en particulier de la durée - autonome l'une de l'autre - de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la Cour. Au surplus, la procédure de pourvoi et sa durée sont elles aussi largement aléatoires. Ainsi, si l'arrêt dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission n'avait été rendu qu'après expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en réponse, le Conseil n'aurait en tout état de cause plus été en mesure de l'invoquer dans son mémoire en réponse. Et la question de savoir si le Conseil peut présenter des arguments à l'oral dépend à son tour de la tenue même d'une audience .
118. Mais on ne pourra pas davantage admettre ici que l'argument du Conseil ne constitue que le développement d'un argument déjà soulevé devant le Tribunal au sens de la jurisprudence de la Cour .
119. L'argument du Conseil est en effet nouveau dans la mesure où le Conseil attaque dans son mémoire en réponse les points 205 à 208 de l'arrêt du Tribunal, donc les développements de ce dernier sur la responsabilité de la Communauté en raison d'une violation par la Commission. Par contre, le Conseil s'est limité durant la procédure devant le Tribunal, c'est-à-dire dans l'affaire T-260/97, à la question d'une éventuelle violation de sa part et à sa responsabilité.
120. En conséquence, il s'agit d'un argument nouveau dont on ne saurait tenir compte, d'après la jurisprudence de la Cour , dans le cadre du pourvoi. On peut donc le comparer au mieux à un moyen autonome invoqué pour la première fois dans le cadre du pourvoi .
121. S'agissant de la condition de violation, nécessaire pour engager la responsabilité non contractuelle des institutions, le Conseil estime dans son mémoire en réponse que les institutions disposent en l'espèce d'un large pouvoir discrétionnaire et qu'une violation manifeste et grave est donc exigée. Mais, dans la mesure où le Conseil ne fait que réitérer son argument invoqué devant le Tribunal, ledit argument est en tout état de cause irrecevable.
122. L'irrecevabilité de l'argumentation développée par le Conseil pourrait également se déduire de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Atlanta/Communauté européenne , suivant lequel une argumentation qui modifie le fondement même de la responsabilité constitue un moyen nouveau. Cela s'applique d'autant plus à la présente espèce dans laquelle le Conseil se réfère, dans le cadre du pourvoi, à un comportement entraînant la responsabilité différent de celui cité au cours de l'instance devant le Tribunal.
123. Il est vrai que l'argument du Conseil ne serait recevable qu'à condition que la Cour ne parte pas de sa jurisprudence susmentionnée, mais justifie une recevabilité par le fait que le Conseil invoque dans son mémoire en réponse pareils arguments sur la base desquels il estime que l'appréciation juridique du Tribunal est erronée .
124. La Cour pourrait ainsi suivre ici une approche différente, plus libérale qu'elle a également prise pour base dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission. Dans cet arrêt, elle a en effet énoncé que «le premier moyen [...] conteste précisément le point 50 de l'arrêt attaqué et comporte une argumentation visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant la directive d'adaptation comme un acte de nature normative» .
125. La présente procédure offre en tout état de cause à la Cour la possibilité de clarifier les conditions de recevabilité d'arguments invoqués dans le cadre d'un pourvoi.
b) Le bien-fondé de l'argument du Conseil
126. Dans l'hypothèse où la Cour considérerait l'argument du Conseil comme recevable, il convient d'en étudier le bien-fondé. À cet égard, il convient en premier lieu d'apprécier le critère applicable pour engager la responsabilité de la Communauté, puis d'examiner l'arrêt du Tribunal en ce sens, en déterminant s'il a correctement appliqué ce critère. Dans ce cadre, la condition d'illégalité est au centre des réflexions.
127. Il y a lieu de partir du critère que la Cour a posé dans son arrêt rendu dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission . Elle y a énoncé ce qui suit:
«44 Lorsque l'État membre ou l'institution en cause ne disposent que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 28).
45 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, et ainsi que l'affirment les requérants, le Tribunal aurait commis une erreur de droit lors de son examen de la manière dont la Commission a exercé son pouvoir d'appréciation en adoptant la directive d'adaptation.»
128. On peut tirer de l'arrêt que la Cour souligne les parallèles entre la responsabilité des États membres et celle de la Communauté. Cela se traduit par une identité de critères instrumentaux dans l'un et l'autre cas.
129. À vrai dire, on pressentait déjà ce parallélisme entre la responsabilité de l'État et la responsabilité de la Communauté dans un arrêt antérieur, rendu dans l'affaire Dillenkofer e.a. . Il y est dit:
«25 En effet, d'une part, une violation est suffisamment caractérisée lorsqu'une institution ou un État membre, dans l'exercice de son pouvoir normatif, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs (voir arrêts du 25 mai 1978, HNL e.a./Conseil et Commission, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, point 6; Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 55, et British Telecommunications, précité, point 42) et, d'autre part, dans l'hypothèse où l'État membre en cause, au moment où il a commis l'infraction, n'était pas confronté à des choix normatifs et disposait d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt Hedley Lomas, précité, point 28).»
130. La Cour y distingue deux hypothèses quant à la caractérisation suffisante de la violation: la méconnaissance manifeste et grave des limites des pouvoirs ainsi que, dans certaines conditions, la simple infraction au droit communautaire. En ce qui concerne la première hypothèse, la Cour traite pareillement les institutions et les États membres. Quant à la deuxième hypothèse, elle ne mentionne plus - par rapport à la procédure - que les États membres.
131. Dans l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, se trouve maintenant le complément de l'assimilation des institutions aux États membres s'agissant de la simple infraction au droit communautaire.
132. Or, si l'on compare l'arrêt Dillenkoffer e.a. à l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, une différence décisive apparaît également. Pour ce qui est de la catégorie «méconnaissance de manière manifeste et grave», il manque dans l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission la limitation - que l'on trouve au point 25 de l'arrêt Dillenkoffer e.a. - aux cas d'exercice du pouvoir normatif par lequel on entend, selon la terminologie de la Cour, l'action sous forme d'actes abstraits d'application générale. Au lieu de cela, on peut seulement lire au point 43 de l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, dans la langue de procédure pertinente, «limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation».
133. Dans l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, la Cour n'a donc plus limité - à en juger par la formulation qu'elle a choisie - l'application du critère de «la méconnaissance grave» aux cas d'exercice du pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'activité qu'il est convenu d'appeler normative.
134. Le raisonnement de la Cour culmine dans une constatation claire et univoque, ainsi libellée:
«46 À cet égard, il convient de constater que la nature générale ou individuelle d'un acte d'une institution n'est pas un critère déterminant pour identifier les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution en cause.»
135. Comme il ressort clairement de toutes les versions linguistiques du point 46 de l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, la distinction entre actes d'application générale et actes individuels ne doit par conséquent plus jouer aucun rôle. Le Tribunal de première instance a également suivi cette interprétation dans d'autres affaires .
136. Ce qui compte donc de manière décisive - d'après la formulation dans l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission - c'est uniquement d'identifier la marge d'appréciation dont dispose l'institution en cause et la manière dont elle a exercé son pouvoir d'appréciation. Tel est donc le critère auquel il convient de recourir pour apprécier l'illégalité de l'action des institutions.
137. Cela signifie pour la présente espèce que, s'agissant de l'action de la Commission, il n'importe pas de savoir si cette action doit être qualifiée de générale ou d'individuelle.
138. Mais l'on ne peut pas encore en conclure que l'appréciation de l'illégalité par le Tribunal au point 206 de son arrêt était juridiquement erronée en l'espèce et qu'il aurait dû parvenir à un autre résultat en appliquant les critères définis selon l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission.
139. Car, même si, contrairement à la démarche adoptée par le Tribunal, ce n'est pas la nature de l'action de la Commission qui importe mais uniquement le fait d'identifier la marge d'appréciation dont elle disposait, cela peut en définitive également aboutir à constater l'illégalité de l'action de la Commission.
140. S'il est en effet établi que la Commission ne dispose que d'une «marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante», la simple infraction au droit communautaire suffit pour conclure à l'illégalité. Si l'on reprend l'opinion présentement exposée (à savoir une marge d'appréciation étroite), la Commission n'a pas correctement appliqué l'article 30 du règlement - comme nous l'avons précédemment exposé - par conséquent, la simple infraction au droit communautaire serait établie. Si l'on présume en revanche que, en appliquant l'article 30, la Commission dispose d'une large marge d'appréciation, la simple infraction au droit communautaire ne suffit pas pour remplir la condition d'illégalité.
141. Si la Cour devait estimer qu'elle doit contrôler a posteriori l'arrêt du Tribunal quant au respect des trois conditions (illégalité, dommage, lien de causalité) pour engager la responsabilité des institutions, et qu'elle devait conclure à l'annulation de l'arrêt, elle doit également décider en vertu de l'article 54 du protocole sur le statut CE de la Cour de justice si elle statue elle-même sur le litige ou si elle renvoie l'affaire devant le Tribunal. L'affaire étant en état d'être jugée, nous recommandons d'opter pour cette première solution.
142. Mais, comme nous l'avons déjà exposé, cela dépend en premier lieu de la recevabilité ou non de l'argument du Conseil.
VII - Sur les dépens
143. Selon l'article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, qui s'applique à une procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Selon l'article 69, paragraphe 3, la Cour peut toutefois répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
144. La Commission ayant succombé sur un ou plusieurs chefs avec ses arguments, nous proposons à la Cour de condamner respectivement la partie requérante au pourvoi et les parties défenderesses au pourvoi ainsi que le Conseil à supporter leurs propres dépens dans le cadre du pourvoi.
145. Camar et Tico supportent les dépens dans l'affaire T-117/98, la Commission supporte les dépens dans l'affaire T-79/96. Quant aux dépens dans l'affaire T-260/97, il y a lieu de confirmer les points 7 et 8 du dispositif, c'est-à-dire les dépens, de l'arrêt attaqué.
146. La République française et la République italienne supportent leurs propres dépens.
VIII - Conclusion
147. En définitive, nous proposons à la Cour:
- d'annuler l'arrêt dans l'affaire T-117/98 pour autant que le recours en annulation formé contre la Commission a été déclaré recevable;
- de déclarer irrecevable le recours dans l'affaire T-117/98;
- de rejeter le pourvoi pour le surplus;
- de déclarer que Camar et Tico, la Commission et le Conseil supporteront leurs propres dépens dans le cadre du pourvoi;
- de condamner Camar et Tico à supporter les dépens dans l'affaire T-117/98, de même que la Commission à supporter les dépens dans l'affaire T-79/96, et de confirmer les points 7 et 8 du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les dépens dans l'affaire T-260/97;
- de déclarer que la République française et la République italienne supporteront leurs propres dépens.
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