Conclusions de l'avocat général
Introduction
1. Dans la présente affaire, introduite par la Commission en application de l'article 226 CE, la Cour est appelée à vérifier si l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (ci-après la «directive 80/778» ou la «directive») .
Le cadre normatif
La réglementation communautaire sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
2. L'article 1er de la directive prévoit les conditions de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L'article 2 précise ensuite que l'on entend par là:
«toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient:
- qu'il s'agisse d'eaux livrées à la consommation
ou
- qu'il s'agisse d'eaux:
- utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme
et
- affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale».
3. Compte tenu de l'importance pour la santé publique des eaux destinées à la consommation humaine, l'article 7 de la directive fixe les normes de qualité que ces eaux doivent remplir, en imposant aux États membres d'assurer le respect de valeurs relatives à la qualité organoleptique, physico-chimique et microbiologique, conformément aux prescriptions contenues dans certains tableaux de l'annexe I de la directive, auxquels l'article 7 renvoie. Parmi ceux-ci, le tableau E énumère les paramètres microbiologiques, au nombre desquels il indique notamment ceux pertinents en l'espèce aux rubriques 57 (relative aux coliformes totaux) et 58 (relative aux coliformes fécaux). Pour ces catégories de bactéries, la directive impose une concentration maximale admissible égale à zéro, sous réserve, pour les coliformes totaux, d'une certaine marge de tolérance: si un nombre suffisant d'échantillons est examiné, il suffit en effet que 95 % des échantillons prélevés s'avèrent non contaminés. Pour les coliformes fécaux, en revanche, il faut que 100 % des échantillons prélevés en soient exempts.
4. En vertu des articles 7, paragraphes 3 et 6, et 16 de la directive, les paramètres du tableau E représentent des valeurs d'harmonisation minimale: pour les agents polluants visés, les États membres sont donc tenus de prévoir dans leur propre législation nationale des limites au moins égales à celles contenues dans ce tableau; ils restent toutefois libres d'imposer des concentrations encore inférieures.
5. Afin d'assurer le respect des paramètres de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, précisés dans l'annexe I, l'article 12 impose aux États membres d'adopter toutes les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle régulier de la qualité de ces eaux. Ces contrôles doivent être effectués «au point de mise à la disposition de l'utilisateur» de ces eaux.
6. L'article 12, paragraphe 4, prévoit que «Pour effectuer les contrôles, les États membres se conforment à l'annexe II». Celle-ci contient un tableau B, relatif à la fréquence minimale des analyses types, dont il résulte qu'aucun contrôle n'est requis si le volume d'eau produit ou distribué est inférieur à 100 m3 par jour, ou lorsque la population intéressée est inférieure à 500 personnes.
7. L'article 9 de la directive autorise les États membres à prévoir des dérogations aux paramètres harmonisés, lorsque ces dérogations sont justifiées par des situations relatives «à la nature et à la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée», ou par des circonstances météorologiques exceptionnelles. Cependant, les dérogations ne peuvent pas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé publique. Cette limitation n'est pas reprise à l'article 10, qui prévoit aussi une possibilité de dérogation temporaire en cas de «circonstances accidentelles graves» dans la mesure où ce dépassement «ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon».
8. En application de l'article 18, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils doivent en outre communiquer dans le même délai à la Commission le texte des dispositions adoptées dans le domaine régi par la directive. Comme la directive a été notifiée à l'Irlande le 18 juillet 1980, le délai pour la mettre en oeuvre a expiré le 18 juillet 1982.
9. En vertu de l'article 19 suivant, les États membres disposent d'un délai supérieur, à savoir cinq ans à compter de la notification de la directive, pour assurer le respect effectif des paramètres nationaux harmonisés. Pour l'Irlande, donc, ce délai supplémentaire a expiré le 18 juillet 1985.
10. La directive 80/778 a été ultérieurement remplacée par la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (ci-après la «directive 98/83») .
11. L'article 3, paragraphe 2, sous b), de cette directive autorise les États membres à prévoir des dérogations aux conditions fixées par la directive pour «les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique».
12. La nouvelle directive a en partie modifié aussi les paramètres microbiologiques pertinents parce qu'elle ne prévoit plus pour les coliformes totaux de limite fixe prédéterminée, mais plutôt, comme le précise l'article 8, paragraphe 6, une simple valeur guide, en cas de non-respect de laquelle les États membres doivent apprécier s'il existe un risque pour la santé humaine, et prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité des eaux «lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes».
13. La directive 98/83 est entrée en vigueur le 25 décembre 1998. En vertu de son article 17, les États membres devaient la mettre en oeuvre au plus tard le 25 décembre 2000. Selon l'article 14 de cette directive, toutefois, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit respecter les dispositions qu'elle prévoit avant le 25 décembre 2003, étant donné que l'article 16 prévoit l'abrogation à cette date de la directive 80/778.
Les dispositions irlandaises
14. Afin de mettre en oeuvre la directive 80/778, l'Irlande a adopté les «European Communities - Quality of water intended for human consumption - Regulations» (ci-après le «règlement de 1988»).
15. En particulier, l'article 4 du règlement de 1988 attribue aux autorités sanitaires la tâche de garantir que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les exigences fixées sur la base des paramètres communautaires. En vertu de l'article 7, lesdites autorités sanitaires ont en particulier pour mission de contrôler la qualité des eaux au point de mise à la disposition de l'utilisateur.
16. L'article 8 indique les mesures que les autorités sanitaires doivent adopter si les paramètres réglementaires ne sont pas respectés. Il est en particulier prévu que:
«l'autorité sanitaire: a) prend toute mesure raisonnable pour avertir les utilisateurs de l'eau en question s'il existe un risque inacceptable pour la santé publique; b) dans le cas d'un distributeur d'eau public, établit un programme d'action pour l'amélioration de la qualité de l'eau dès que possible; c) dans le cas d'un distributeur d'eau privé, signifie dès que possible à la personne ou aux personnes responsables de la distribution d'eau, les mesures à prendre en vue d'améliorer la qualité de l'eau» .
17. Il convient enfin de signaler que, à partir de 1989, l'Irlande a publié - par l'intermédiaire de l'Environmental Protection Agency [Agence pour la protection de l'environnement (EPA)] - un rapport annuel relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine («Official Drinking Water Report», ci-après le «rapport annuel EPA»).
Les faits
18. Pour mieux comprendre les termes de la présente affaire, il convient de rappeler d'abord que, en Irlande, à côté des réseaux publics de distribution d'eau, il existe un nombre significatif de systèmes de distribution d'eau privés, que l'on appelle les Group Water Schemes, organisés sous forme associative à l'initiative des intéressés à l'approvisionnement en eau; dans certains cas, des instituts ou organismes publics sont également impliqués, sur une base paritaire. Les autorités publiques exercent de toute façon des fonctions importantes ab extra, en assurant les contrôles nécessaires sur l'activité des Schemes et en intervenant, éventuellement, pour en financer les investissements. Ces réseaux de distribution desservent, selon les cas, de 2 à environ 1000 habitations (en moyenne environ 28) et sont très répandus en Irlande; ils ont ainsi permis de faire face aux inévitables difficultés liées à la fourniture d'eau potable dans les zones rurales isolées et caractérisées par une faible densité de population. L'eau distribuée par les Group Water Schemes est puisée dans des sources privées, ou provient directement des réseaux publics; dans ce second cas, le Group Scheme se borne à organiser et à gérer le réseau de distribution. Actuellement en Irlande, les Groupe Water Schemes fournissent de l'eau issue des réseaux publics à environ 90 000 habitations, alors qu'environ 55 000 habitations reçoivent à travers ces réseaux de distribution de l'eau provenant de sources privées.
19. Pour en venir maintenant à la présente affaire, nous rappelons qu'elle est née à la suite de plaintes reçues par la Commission à la suite de certains cas de contamination de l'eau potable. Après avoir demandé aux autorités irlandaises quelques précisions à cet égard, la Commission a envoyé, le 30 octobre 1998, une lettre de mise en demeure, invoquant, relativement à certains réseaux publics et à certains Group Water Schemes, le non-respect des paramètres microbiologiques indiqués aux rubriques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778, ainsi que le caractère non contraignant des dispositions nationales de transposition de cette directive, dans la partie relative aux Group Water Schemes.
20. Le 16 mars 1999, les autorités irlandaises, tout en contestant que la directive soit applicable aux Group Water Schemes, ont néanmoins fait part de leur intention d'adopter une série de mesures destinées à améliorer la qualité de toutes les eaux potables irlandaises. Le 14 juillet 1999, la Commission, estimant inadaptées les observations formulées par l'Irlande, a adressé à cette dernière un avis motivé en lui fixant un délai de deux mois pour mettre un terme à l'infraction constatée.
21. Par lettre du 11 novembre 1999, les autorités irlandaises ont signalé l'impossibilité de procéder à court terme à une amélioration décisive de la qualité des eaux distribuées par l'intermédiaire des Group Water Schemes, en assurant en tout état de cause qu'elles s'employaient à rendre conformes aux paramètres imposés par la directive toutes les eaux destinées à la consommation humaine. Dans cette lettre, de même que dans une lettre ultérieure du 18 janvier 2000 et dans un communiqué de presse du 27 mars 2000 du ministre de l'Environnement irlandais, des informations étaient en outre fournies sur les actions déjà entreprises à cette fin.
22. Non satisfaite de la réponse des autorités irlandaises, la Commission a, le 21 août 2000, introduit le présent recours. Au cours de la présente procédure, toutefois, la Commission a limité ses griefs, pour la partie concernant les Group Water Schemes, aux réseaux dont l'eau est «fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique», ainsi qu'aux Group Water Schemes qui fournissent en moyenne plus de 10 m3, ou desservent plus de cinquante personnes.
Analyse juridique
Remarque préliminaire
23. La Commission formule trois griefs. En premier lieu, l'Irlande n'aurait pas assuré le respect des paramètres de la directive, pour les coliformes totaux et fécaux, en ce qui concerne le réseau public d'approvisionnement en eau, et en particulier certaines de ses parties. Elle invoque en second lieu un grief analogue eu égard à certains Group Water Schemes. Enfin, la Commission invoque le caractère non contraignant de la réglementation nationale, dans la partie applicable aux Group Water Schemes.
La prétendue violation des paramètres microbiologiques constatée dans les réseaux publics de distribution d'eau
24. La Commission demande d'abord à la Cour de déclarer que, en n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778, en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau, l'Irlande a violé les obligations qui lui incombent en vertu du traité et des articles 7, paragraphe 6, et 19 de la directive 80/778.
25. En particulier, la Commission fait valoir, en faisant référence aux données figurant dans le rapport EPA de 1998 sur la qualité des eaux irlandaises, qu'au cours de la période 1992-1998 on a enregistré dans de nombreux réseaux publics une contamination microbiologique de l'eau potable, due à la présence de coliformes totaux et fécaux. À l'appui de ses arguments, la Commission a fourni un tableau récapitulatif, fondé précisément sur les rapports annuels EPA, qui contient les données relatives à la présence de coliformes totaux et fécaux dans les différents réseaux irlandais de distribution d'eau au cours de la période considérée. La requérante ajoute que ce tableau indique pour chaque réseau uniquement les excédents les plus significatifs enregistrés en un an, de sorte qu'il ne constitue qu'une approximation par défaut du phénomène de contamination bactériologique, qui est en réalité encore plus grave.
26. Pour sa part, l'Irlande ne conteste pas le bien-fondé de ces données, et du reste nous ne croyons pas qu'elle aurait pu faire autrement, étant donné que c'est précisément elle qui les a élaborées et rendues publiques, en n'y étant tenue par aucune disposition communautaire et en faisant même partie du petit nombre (trois) d'États membres qui rédige régulièrement un rapport officiel et complet sur l'état des eaux utilisées pour la consommation humaine dans le pays. Elle soulève en revanche quelques objections, d'ailleurs pas décisives, contre l'interprétation qu'en donne la Commission et les conclusions qu'elle en tire. Mais en réalité, le gouvernement requérant insiste surtout sur le fait que la directive n'impose pas une obligation de résultat, mais une simple obligation de diligence, à apprécier à la lumière des critères de raison et de proportionnalité. À cet égard, il fait valoir qu'il a affecté des sommes considérables précisément au financement de projets destinés à l'amélioration de la qualité de l'eau potable, et qu'il a pris une série d'initiatives pour promouvoir un meilleur comportement de la part des personnes dont les activités agricoles peuvent constituer une source de pollution.
27. Il nous semble, cependant, que l'appréciation que le gouvernement irlandais porte sur les obligations imposées par la directive sur le point qui nous intéresse ici est avant tout contraire à la lettre même de la directive, en particulier aux dispositions combinées de l'article 7, paragraphes 3 et 6, d'une part, et de l'annexe I de la directive, d'autre part. Les deux premières dispositions imposent en effet aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées dans l'annexe I. À son tour, cette dernière prévoit, comme nous l'avons rappelé ci-dessus (voir point 3), que la concentration des deux catégories de coliformes, dans les échantillons prélevés à des fins de contrôle, doit être égale à zéro. Toutefois, alors que pour les coliformes totaux cette valeur zéro admet un seuil de tolérance, raison pour laquelle la mise en évidence d'une pollution microbiologique dans un nombre d'échantillons inférieur à 5 % du total n'entraîne pas de violation du paramètre de la directive, il n'y a pas de disposition de ce type pour le paramètre des coliformes fécaux, étant donné la gravité de la pollution dont ils sont l'indice. Concernant ces coliformes, donc, les États membres sont tenus de garantir que 100 % des échantillons d'eau sont absolument purs.
28. Il nous faut également rappeler à cet égard que la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer, justement eu égard à la directive en cause, que «le principe de proportionnalité ne saurait être invoqué pour permettre le dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I de la directive»; cela dans la mesure où «une telle interprétation de la directive serait contraire à son objectif, qui vise la mise en oeuvre, dans la Communauté, d'une norme minimale sanitaire uniforme pour l'eau destinée à la consommation humaine» .
29. En ce qui concerne ensuite les initiatives que le gouvernement défendeur affirme avoir pris pour favoriser l'amélioration de la qualité des eaux potables dans les régions rurales, nous nous bornerons à observer que, pour appréciables qu'elles soient, elles ne sont pas propres à remplir l'obligation de résultat qui résulte de la directive ni ne peuvent être invoquées pour justifier sa violation. En effet, comme la Cour a déjà eu l'occasion de l'affirmer dans le passé, un État membre «ne peut soutenir pour sa défense qu'il continue de faire tous les efforts possibles pour mettre en oeuvre» les obligations qui découlent du droit communautaire puisque le recours tiré de l'article 226 CE requiert «seulement de constater objectivement le manquement d'un État membre à son obligation et non pas de prouver une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné» .
30. Nous estimons donc qu'il y a lieu d'accueillir le recours de la Commission, dans la partie où il vise à faire déclarer que, en n'assurant pas le respect des paramètres microbiologiques indiqués aux rubriques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) de l'annexe I de la directive 80/778, en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, et 19 de la directive 80/778 et en vertu du traité.
La prétendue violation des paramètres microbiologiques constatée dans les Group Water Schemes
31. En s'appuyant sur les données contenues dans les rapports EPA et sur la correspondance relative à un Group Water Scheme déterminé, la Commission allègue en outre que les paramètres de concentration maximale de coliformes totaux et de coliformes fécaux ne sont pas non plus respectés dans de nombreux Group Water Schemes. En conséquence, l'Irlande aurait violé les obligations qui découlent des articles 7, paragraphe 6, et 19 de la directive également en ce qui concerne cette forme d'approvisionnement. Comme nous l'avons dit, toutefois, la Commission a limité en cours d'instance ses griefs aux Group Water Schemes dont l'eau est «fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique» et à ceux qui fournissent en moyenne plus de 10 m3 ou desservent plus de cinquante personnes, estimant en cela se conformer à la clause de minimis prévue par la directive 98/83.
32. La Commission fait valoir en premier lieu que ces réseaux privés de distribution relèvent pleinement du domaine d'application de la directive. Il est vrai que, dans l'affaire Commission/Belgique , la Cour a exclu du domaine de celle-ci l'eau provenant de captages privés, mais cela de façon limitée aux puits et aux autres sources à usage privé, dans lesquels l'eau est tirée et utilisée directement sans passer par un réseau. Dans le cas des Group Water Schemes, par contre, on est en présence d'organismes créés par le biais d'instruments juridiques complexes (le plus souvent trusts ou sociétés dotées de la personnalité juridique), qui se distinguent donc clairement des bénéficiaires et gèrent de véritables réseaux de distribution d'eau, selon des critères économiques et juridiques propres à l'entreprise commerciale. De nombreux Group Water Schemes n'utilisent même pas de sources privées, mais se fournissent en eau auprès des installations publiques, pour la redistribuer ensuite aux consommateurs, parmi lesquels aussi des institutions publiques et des personnes exerçant une activité commerciale. En réalité, conclut la requérante, les Group Water Schemes sont créés et gérés avec l'approbation sous le contrôle des autorités publiques, qui de plus les financent, parce qu'ils peuvent à travers eux combler les lacunes qui existent dans le système public de distribution de l'eau.
33. Selon l'Irlande, au contraire, la directive n'est pas applicable aux Group Water Schemes. Il résulterait en effet d'une lecture correcte de l'arrêt précité de la Cour dans l'affaire Commission/Belgique que toutes les eaux provenant de réseaux privés sont exclues du domaine d'application de la directive.
34. En ce qui concerne en outre spécifiquement la nature des Group Water Schemes, l'Irlande conteste leur assimilation aux entreprises commerciales normales de distribution d'eau, dans la mesure où ils fournissent exclusivement leurs propres membres et non l'ensemble des consommateurs, les associés exercent un contrôle effectif sur les trusts ou sur les personnes morales qui gèrent les réseaux, et c'est l'assemblée des membres qui fixe la part annuelle pour la gestion et l'entretien des réseaux. En outre, observe l'Irlande, on ne peut pas dire que, lorsqu'ils fournissent de l'eau à moins de cinquante personnes, les Group Water Schemes opèrent «dans le cadre d'une activité commerciale ou publique»; ils relèvent donc de l'exemption prévue par l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/83, déjà transposée en droit irlandais. En réalité, la fourniture commerciale d'eau par les Group Water Schemes est une hypothèse isolée; même si elle se vérifiait, d'autres dispositions du droit irlandais - en l'espèce, celles qui imposent aux gérants de locaux ouverts au public de procéder à l'éventuelle désinfection de l'eau, pour garantir qu'elle soit propre à la consommation humaine - assureraient en tout état de cause le respect des normes imposées par la directive.
Appréciation
35. Également en ce qui concerne le présent grief, nous observons d'abord que le gouvernement irlandais ne nie pas l'exactitude des données invoquées par la Commission pour alléguer la pollution des eaux utilisées dans certains Group Water Schemes. Le problème qu'il soulève à cet égard est en revanche différent et concerne précisément l'application (ou plutôt l'inapplication) de la directive 80/778 à la distribution d'eau dans le cadre des Group Water Schemes. Il convient donc de s'arrêter sur ce point pour se demander en particulier si en effet la nature particulière et la taille réduite de ces réseaux peuvent avoir une incidence sur la question.
36. Nous rappelons à cet égard que, à la différence de la directive 98/83 postérieure, la directive 80/778 ne délimite son domaine d'application matériel que de manière très vague. Cela a inévitablement engendré des difficultés d'interprétation qui ont même provoqué une intervention de la Cour dans l'affaire Commission/Belgique, précitée. À cette occasion, la Cour a pu préciser que la directive en question «ne s'applique qu'à l'eau livrée à la consommation humaine et à l'eau utilisée dans des aliments par une entreprise alimentaire et que l'eau provenant de captages privés est exclue de son champ d'application» .
37. De façon cohérente avec cet arrêt, la directive 98/83 a donc fixé par la suite un seuil minimal au-dessous duquel les États membres sont autorisés à ne pas exiger les conditions imposées par la directive, comme nous l'avons déjà rappelé, «pour les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes», à condition qu'il s'agisse d'eaux utilisées pour un usage privé et non à des fins ou pour des activités commerciales .
38. Il s'agit donc d'établir si, au-dessus de ce seuil, on peut ou non parler, à propos des eaux utilisées par les Group Water Schemes, d'usage privé. Or, comme on l'a vu, l'Irlande fonde sa réponse positive à la question sur la propriété privée des sources, ainsi que sur la structure associative ou coopérative des Group Water Schemes. À son avis, il ressort en effet de ces éléments que l'on est en présence d'un usage privé des eaux à l'intérieur de la communauté réduite intéressée dans chaque cas et non d'une fourniture pour la consommation, puisqu'il n'y a aucune distinction réelle entre fournisseur et bénéficiaires.
39. Il nous semble toutefois que la Commission a beau jeu de considérer comme non pertinente la structure de propriété, une fois établi que l'on a affaire à de véritables réseaux de distribution, c'est-à-dire à des systèmes dotés d'une structure distributive même réduite qui permet de fournir l'eau produite par une ou plusieurs sources à une pluralité de bénéficiaires. Qu'il s'agisse de cela, et non d'un simple usage privé au sens de l'arrêt de la Cour, on peut le déduire en outre, comme le met en évidence la Commission, de la qualité substantielle de tiers du fournisseur, le Scheme, par rapport aux bénéficiaires du service, qualité qui trouve par ailleurs confirmation dans la nature clairement contractuelle du rapport entre le premier et les seconds concernant l'approvisionnement en eau.
40. En tout cas, même si la Cour devait estimer que, en raison de leur nature et de leur taille réduite, les Group Water Schemes sont en principe exclus du domaine d'application de la directive, une telle conclusion ne pourrait à notre avis pas valoir pour les Schemes qui, loin de constituer un réseau autonome, sont en réalité un simple prolongement du réseau public normal dont ils tirent l'eau qu'ils distribuent à leurs utilisateurs. Il nous semble en effet évident qu'une éventuelle exclusion du domaine d'application de la directive fondée sur la taille des réseaux ne se référerait qu'à des unités physico-fonctionnelles autonomes, composées de sources ou d'autres réserves d'eau auxquelles des infrastructures de distribution sont reliées. Or, dans les cas de lien fonctionnel entre plusieurs réseaux reliés ou interdépendants, cette unité ne serait pas représentée par chaque sous-section interconnectée considérée en soi, mais, précisément, par l'ensemble de toutes les sous-unités: et donc, dans le cas de l'Irlande, à la fois le réseau public et le Group Water Scheme qui y est relié. On ne saurait pas davantage invoquer en sens contraire le fait que les différentes sous-unités de ce réseau unique sont éventuellement gérées par des personnes différentes, sans quoi il serait facile d'échapper à l'application de la directive, simplement en attribuant à plusieurs personnes formellement indépendantes la responsabilité de différentes parties d'un unique réseau de distribution d'eau.
41. En conclusion, il nous semble qu'il y a lieu d'accueillir le recours de la Commission, dans la partie où il se réfère aux violations répétées des paramètres microbiologiques 57 et 58 dans certains Group Water Schemes (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de cinquante personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique) identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la situation de l'eau dans la localité de Ballycroy.
Le grief relatif au caractère non contraignant de la réglementation nationale de transposition
42. La Commission demande en outre à la Cour de déclarer que, dans son règlement de 1988, l'Irlande n'a pas respecté, dans la partie se référant aux Group Water Schemes, le caractère contraignant de l'annexe I de la directive et a donc violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de cette directive. À son avis, en effet, ce règlement ne prévoit pas de façon claire et précise que le respect des paramètres de la directive soit assuré par tous les intéressés, pas plus qu'il ne leur impose d'obligation en ce sens. En particulier, l'article 8 se borne à prévoir un simple avertissement des autorités sanitaires aux responsables de la distribution sur les mesures à prendre et l'injonction à ceux-ci d'améliorer la qualité de l'eau. Les sanctions introduites par les modifications de la législation irlandaise de 1999 ne paraissent pas non plus adaptées; en tout état de cause, elles ont été adoptées après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé et ne sont donc pas pertinentes pour la présente procédure.
43. Pour sa part, après avoir rappelé que les Group Water Schemes ne relèvent pas du champ d'application de la directive, l'Irlande fait valoir que, en cas de non-respect des paramètres communautaires, les autorités sanitaires visées par le Local Government (Sanitary Services) Act de 1962 pourraient acquérir les réseaux de distribution d'eau. Il est en effet prévu que ces autorités acquièrent les installations hydrauliques des réseaux privés si une demande en ce sens est faite par la majorité des propriétaires de l'installation et que ces installations sont en bon état de fonctionnement et d'entretien. En fait, beaucoup de ces réseaux privés seraient directement gérés par les autorités sanitaires compétentes.
44. Il nous semble clair que les arguments de l'Irlande ne suffisent pas à démentir les préoccupations de la Commission. En effet, la simple possibilité que la gestion des réseaux privés passe aux autorités sanitaires, lorsque la majorité des utilisateurs le demande, ne peut constituer une sanction apte à assurer le respect de la directive. Il suffit de noter à cet égard que la décision d'intervenir ne revient pas aux autorités sanitaires, mais à l'organe représentatif du Group Water Scheme: c'est donc le contrôlé qui demande l'intervention du contrôleur!
45. Quant enfin aux modifications de la réglementation irlandaise et indépendamment du fond de celles-ci, nous pensons qu'il n'est pas non plus nécessaire de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, pareilles modifications ne sont nullement pertinentes aux fins de la procédure au titre de l'article 226 CE .
46. En conclusion, il nous semble que le recours de la Commission doit aussi être accueilli en ce qui concerne ce grief.
Sur l'opportunité de l'action engagée par la Commission
47. Une dernière remarque, enfin, sur les objections avancées, cette fois-ci par l'Irlande, sur l'opportunité de la présente procédure d'infraction, objections fondées sur le fait que, en définitive, les normes fixées par la directive seraient en substance respectées, que la prétention de la Commission d'une conformité à cent pour cent ne serait pas réaliste, que la procédure a été entamée presque dix ans après la notification de la législation nationale pertinente, et que, en tout état de cause, en ce qui concerne spécifiquement les Group Water Schemes, le gouvernement irlandais s'emploie depuis longtemps de sa propre initiative à résoudre le problème de la mauvaise qualité de l'eau.
48. Sans aborder le fond de ces objections, que la Commission examine et conteste d'ailleurs de façon analytique, nous nous bornerons à rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle «dans le système établi par l'article 169 du traité, la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de son exercice» .
Sur les dépens
49. En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Comme la Commission a demandé la condamnation de l'Irlande, qui a succombé, cette dernière doit être condamnée aux dépens.
Conclusions
50. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer que:
«1) En n'assurant pas le respect des paramètres microbiologiques indiqués aux rubriques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) de l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains Group Water Schemes (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de cinquante personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique) identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la situation de l'eau dans la localité de Ballycroy, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, et 19 de la directive 80/778 et en vertu du traité.
2) En ne tenant pas compte, dans la transposition de la directive 80/778, du caractère contraignant de l'annexe I, en ce qui concerne les Group Water Schemes, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, et 19 de la directive 80/778 et en vertu du traité.
3) L'Irlande est condamnée aux dépens.»
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