Conclusions de l'avocat général
1. Par ordonnance du 28 juillet 2000, la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), a soumis à la Cour de justice, à titre préjudiciel, en application de l'article 234 CE, deux questions relatives à l'interprétation de l'article 49 CE. En résumé, la juridiction précitée vise à savoir si est compatible avec l'article précité du traité une loi d'un État membre interdisant sur le territoire national la retransmission télévisée de manifestations sportives qui se déroulent dans d'autres États membres lorsque ces retransmissions montrent des panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent ces manifestations sportives, en vue de faire de la publicité pour des produits (en l'espèce, des boissons alcooliques) dont le premier État membre interdit la publicité à la télévision.
Le cadre législatif et réglementaire
2. Pour ce qui est du droit communautaire applicable, la disposition pertinente en l'espèce est l'article 49 CE, qui, comme on le sait, garantit la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté.
3. S'agissant par contre des dispositions nationales, il convient de citer principalement les dispositions françaises relatives à la publicité sur les boissons alcooliques, en commençant par la loi n° 91-32, du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (ci-après la «Loi Evin»), qui a modifié l'article L. 17 du «code des débits de boisson» (ci-après le «CDB») .
4. La loi Evin est fondée sur le principe selon lequel, en matière de publicité pour les boissons alcooliques (c'est-à-dire les boissons comportant un degré d'alcool supérieur à 1,2 ° ), tout ce qui n'est pas expressément autorisé est réputé prohibé. En application de ce principe, la publicité télévisée pour les boissons alcooliques, n'étant pas expressément autorisée par l'article L. 17 du CDB, est donc interdite.
5. Cette interdiction est expressément confirmée par l'article 8 du décret nº 92-280, du 27 mars 1992, relatif à la publicité et au parrainage à la télévision , lequel dispose que:
«Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants:
boissons comprenant plus de 1,2 ° d'alcool (...)».
6. Les infractions à la loi Evin sont qualifiées de «délits» par le droit pénal français. L'article L. 21 du CDB prévoit en effet que:
«Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 500 000 [FRF]. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p.100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.»
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
7. Un rôle important de contrôle en la matière a par ailleurs été attribué au Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après le «CSA»), qui peut infliger des sanctions administratives à l'encontre des diffuseurs français qui ne respectent pas la loi Evin. Dans l'exercice de ce rôle, le CSA a élaboré en 1995 un «code de bonne conduite», en vue d'indiquer l'interprétation qu'il entendait donner aux dispositions de la loi Evin en matière de retransmission d'événements sportifs dans le cadre desquels des publicités pour des boissons alcooliques sont diffusées (par exemple, sur les maillots des joueurs ou sur des panneaux placés sur le pourtour du stade).
8. Bien qu'il exclue les discriminations entre boissons alcooliques françaises et étrangères, le code exige des annonceurs, intermédiaires, fédérations sportives et diffuseurs la plus grande vigilance dans les cas dans lesquels ces publicités sont diffusées au cours de manifestations sportives qui se déroulent à l'étranger. Dans ce cas, les diffuseurs qui retransmettent en France les images des événements ne doivent pas faire preuve de complaisance à l'égard des publicités affichées au lieu où ceux-ci se déroulent en s'abstenant de participer à leur placement sur les panneaux et en évitant autant que possible de les cadrer.
9. Cette règle générale est ensuite précisée en distinguant entre «manifestations multinationales» et «autres événements qui se déroulent à l'étranger» . Dans le cas de «manifestations internationales», dont les images sont retransmises dans un grand nombre de pays et ne peuvent par conséquent être considérées comme visant principalement le public français, les diffuseurs ne sauraient être accusés de complaisance, même lorsque des publicités apparaissent sur les écrans, dès lors qu'ils ne maîtrisent pas les conditions de prise de vue. Le traitement réservé aux «autres événements» dont la transmission est considérée comme s'adressant spécifiquement au public français est différent. Dans ce cas, même si les règles du pays où a lieu la manifestation sportive en cause autorisent les publicités relatives aux boissons alcooliques sur le lieu de la compétition, les parties qui négocient avec les titulaires des droits télévisés sont tenues de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que des publicités pour des boissons alcooliques n'apparaissent en France et d'informer leurs partenaires étrangers sur les règles en vigueur dans cet État membre.
10. Enfin, il convient de faire brièvement référence au droit anglais applicable en la matière, lequel, selon ce qui résulte de l'ordonnance de renvoi, n'interdit pas la publicité pour les boissons alcooliques à la télévision. Les règles en cause disposent toutefois, en général, que les messages publicitaires ne doivent pas donner l'impression que ces boissons peuvent augmenter les capacités mentales ou physiques (notamment sexuelles), la popularité, le pouvoir de séduction, la virilité ou la féminité, les relations personnelles, la réussite sociale ou sportive.
Faits et procédure
11. Les faits à l'origine de l'affaire au principal s'inscrivent dans une série de rapports contractuels, plus ou moins liés entre eux, qui impliquent les sociétés Bacardi-Martini SAS, Cellier des Dauphins, Newcastle United Football Company Ltd, Dorna Marketing (UK) Ltd et CSI Ltd (ci-après, respectivement, «Bacardi», «Cellier», «Newcastle», «Dorna» et «CSI»). Bacardi et Cellier, notamment, sont des sociétés françaises qui se consacrent à la production et à commercialisation de boissons alcooliques; Newcastle est une société anglaise, propriétaire d'une équipe de football et d'un stade; Dorna est une société dont le siège est en Angleterre et au pays de Galles, qui s'occupe de la vente et de la gestion d'espaces publicitaires sur des panneaux électroniques disposés autour des terrains de foot, et, enfin, CSI est une société de droit anglais dont l'activité consiste dans la vente des droits télévisés d'événements sportifs.
12. Les rapports contractuels qui lient les parties peuvent se résumer de la manière suivante:
i) aux termes d'un accord conclu en 1994 entre la Football Association Premier League Ltd et les sociétés qui en faisaient partie (parmi lesquelles Newcastle), d'une part, et Dorna, d'autre part, cette dernière société était chargée de la vente et de la gestion des espaces publicitaires le long de la ligne de touche des terrains de clubs pour chaque match joué à domicile par les équipes de la Premier League;
ii) sur la base de deux accords conclus par Dorna en novembre 1996 avec Bacardi et Cellier, Dorna s'était engagée à fournir aux deux sociétés françaises des espaces publicitaires durant un match entre Newcastle et Metz (une équipe française) qui devait se jouer en Angleterre, le 3 décembre 1996, dans le cadre du troisième tour de la coupe de l'UEFA;
iii) aux termes d'un accord distinct, Newcastle avait ensuite cédé à CSI les droits de retransmission de ce match, en s'engageant notamment, pour ce qui nous intéresse en l'espèce, à permettre et/ou faire en sorte de rendre possible la retransmission en direct de la rencontre à la télévision française. Les droits de retransmission de la rencontre précitée en France ont été ensuite cédés par CSI à Canal+.
13. Le jour fixé pour le match, peu avant le début de ce dernier, Newcastle a constaté que Bacardi et Cellier avaient acheté à Dorna des espaces publicitaires en vue de faire de la publicité pour leurs boissons alcooliques. Après avoir informé Dorna que les matchs devaient être retransmis en France où la publicité télévisée pour les boissons alcooliques n'était pas autorisée, Newcastle a invité cette société à supprimer de ses panneaux d'affichage les publicités pour les deux sociétés françaises en cause.
14. Étant donné que ces publicités ne pouvaient être retirées avant le début de la rencontre, le système électronique d'affichage a été programmé de façon à éviter qu'elles apparaissent durant le match pour des laps de temps supérieurs à une ou deux secondes.
15. Considérant qu'ils avaient subi un préjudice du fait que leurs publicités avaient été en substance supprimées, le 23 juillet 1998, Baccardi et Cellier ont introduit une action devant la High Court, à l'encontre de Dorna et de Newcastle, en vue d'obtenir, entre autres, des «damages, declarations and injunctive relief», (des dommages et intérêts, la constatation du préjudice subi, ainsi que des mesures provisoires). À l'issue d'un accord entre les parties, le recours contre Dorna a par la suite fait l'objet d'un désistement.
16. Bacardi et Cellier ont fait notamment valoir devant la High Court que Dorna n'a pas respecté ses obligations contractuelles en raison de l'intervention de Newcastle et que cette intervention ne pouvait se justifier «au regard de la loi Evin» dans la mesure où celle-ci est, à leur avis, incompatible avec l'article 49 CE. En effet, d'une part cette loi limiterait la possibilité de faire de la publicité pour des boissons alcooliques dans le cadre d'événements sportifs qui se déroulent dans d'autres États membres mais sont retransmis en France; d'autre part, elle interdirait ou limiterait la possibilité de retransmettre en France des manifestations sportives qui se déroulent dans d'autres États membres, lorsque de la publicité pour des boissons alcooliques est faite dans le cadre de ces manifestations. Les demanderesses sont par conséquent d'avis que Newcastle doit être tenue pour responsable du préjudice qu'elles ont subi dans la mesure où elle a induit Dorna à ne pas respecter ses obligations contractuelles. Pour sa part, dans les observations qu'elle a présentées dans ses mémoires, Newcastle a fait valoir, entre autres, que la demande faite à Dorna de supprimer la publicité de Bacardi et de Cellier était justifiée «sur le fondement des dispositions de la loi Evin», puisque, selon Newcastle, ces dispositions sont compatibles avec l'article 49 CE.
17. Dans son ordonnance de renvoi, la High Court a tenu à préciser que, selon un rapport d'experts, dans l'application du code de bonne conduite, le CSA a donné l'impression de ne vouloir sanctionner les violations de la loi Evin qu'en ce qui concerne la publicité pour les boissons alcooliques françaises. Les titulaires de droits télévisés relatifs à des événements sportifs qui se déroulent en dehors du territoire français renonceraient par conséquent à vendre des espaces publicitaires pour ces boissons par peur de perdre des recettes beaucoup plus élevées résultant de la vente des droits télévisuels en France. En ce sens, l'ordonnance de renvoi cite une déclaration du responsable financier de Newcastle, selon lequel:
«La législation française est un véritable problème pour les clubs de football participant à des compétitions contre des clubs français lors de matchs de la coupe de l'UEFA. Elle restreint la liberté des clubs de vendre des espaces publicitaires sur leurs terrains. En effet, CSI a tendance à conseiller aux clubs anglais de ne pas accepter de publicités des fabricants d'alcool pour ces matchs pour garantir un maximum de revenus générés par les droits de télévision. La position actuelle de Newcastle United est de ne pas accepter de publicités pour Bacardi, Cellier ou autres fabricants d'alcools pour les futurs matchs contre des équipes françaises jusqu'à ce que la situation de la loi Evin soit clarifiée. Nous ne voyons pas vraiment d'alternative.»
18. Considérant par conséquent que la question clef pour la solution du litige concernait la conformité de la loi Evin avec l'article 49 CE, mais jugeant qu'il n'était pas opportun de statuer sur ce point sans donner au gouvernement français l'occasion de prendre position, la High Court a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à titre préjudiciel à la Cour de justice les questions suivantes:
«1) Les articles L.17 à L.21 du code français des débits de boissons (dites dispositions d'application de la loi Evin), l'article 8 du décret nº 92-280 du 27 mars 1992 et les dispositions du code de bonne conduite du 28 mars 1995 méconnaissent-ils l'article 59 du traité CE (devenu article 49) dans la mesure où ils empêchent ou limitent
a) la publicité pour les boissons alcooliques lors des manifestations sportives se déroulant dans des États membres autres que la France lorsque ces événements doivent être télédiffusés en France, et
b) la retransmission en France de manifestations sportives se déroulant dans d'autres États membres et où sont diffusées des publicités pour les boissons alcooliques ?
2) En cas de réponse négative à la première question, la manière dont ces dispositions sont interprétées et appliquées en pratique par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est-elle contraire à l'article 59 du traité CE (devenu article 49 CE) dans la mesure où elle empêche ou limite
a) la publicité pour les boissons alcooliques lors des manifestations sportives se déroulant dans des États membres autres que la France lorsque ces événements doivent être télédiffusés en France, et
b) la retransmission en France de manifestations sportives se déroulant dans d'autres États membres et où sont diffusées des publicités pour les boissons alcooliques?»
19. Outre les demandeurs à la procédure au principal, le gouvernement français, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission sont intervenus dans la procédure devant la Cour. Au cours de l'instruction de la présente affaire, la Cour a demandé à la High Court des éclaircissements sur la pertinence de la question préjudicielle en vue de la solution du litige au principal et a adressé des demandes aux deux gouvernements qui sont intervenus pour avoir des précisions sur le cadre factuel et normatif de la présente affaire.
Analyse juridique
20. La présente affaire fait apparaître d'évidentes particularités liées au fait qu'un juge du Royaume-Uni, appelé à se prononcer sur la responsabilité civile résultant selon le droit de ce pays dans le chef d'une société (Newcastle) pour avoir induit une autre société (Dorna) à ne pas respecter les obligations contractuelles qu'elle avait assumées vis-à-vis de sociétés tierces (Bacardi et Cellier), estime essentiel pour la solution du litige de savoir si est ou non compatible avec le droit communautaire une loi française (la loi Evin) qui, bien qu'elle ne soit pas directement applicable aux faits de l'affaire, a été invoquée par la première société pour justifier son comportement en l'espèce. Est aussi singulier le fait que, selon les indications fournies dans l'ordonnance de renvoi elle-même, au-delà de la présente procédure, toutes les parties au litige au principal semblent avoir un intérêt substantiel à voir déclarer l'incompatibilité de la loi précitée avec le droit communautaire.
21. Eu égard à ces particularités, avant d'évaluer la compatibilité avec le droit communautaire d'une loi nationale telle que la loi Evin, il semble opportun de s'interroger sur la compétence de la Cour à se prononcer sur la présente question préjudicielle. Sa recevabilité a été en effet ouvertement contestée, tant par le gouvernement français que par la Commission, laquelle a même limité ses observations écrites à cet aspect, en omettant totalement de prendre position sur le fond de l'affaire. Tout en aboutissant à des conclusions opposées, le gouvernement du Royaume-Uni a du reste attiré l'attention sur l'importance du problème précité, en consacrant une partie de ses propres observations à la recevabilité du renvoi préjudiciel. Il convient, par conséquent, à titre préliminaire, d'examiner la question de la compétence de la Cour.
Sur la compétence de la Cour
Arguments des parties
22. Comme nous l'avons déjà indiqué, le gouvernement français fait valoir que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable et souligne notamment qu'il n'y a pas d'application extra-territoriale de la loi française. Il en résulte, selon ce gouvernement, que seul le diffuseur français qui avait acquis des droits de retransmission (en l'espèce, Canal+), aurait pu répondre d'une éventuelle violation de la loi Evin, et certainement pas Newcastle, qui n'est intervenue en réalité que par crainte de perdre le montant de la vente des droits télévisés.
23. De manière analogue, la Commission fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable dans la mesure où Newcastle n'était en toute hypothèse pas tenue de respecter les dispositions litigieuses. Selon la Commission également, le comportement de cette société n'a par conséquent été motivé que par la crainte de perdre le montant des droits télévisés convenus pour le match en cause ou, de manière plus générale, par la peur de compromettre pour l'avenir la possibilité de vendre les droits de transmission de ses propres matchs aux chaînes de télévision françaises. En outre, selon la Commission, le juge national n'a pas suffisamment motivé la décision de renvoi à deux égards: en premier lieu, il n'a pas indiqué à quel titre Newcastle peut invoquer la législation française pour justifier sa démarche et n'a partant fourni aucune indication sur la pertinence des questions posées pour la solution du litige au principal; en second lieu, il n'a pas précisé si, et sur le fondement de quelle règle, la crainte de pertes financières peut excuser l'ingérence dans un contrat entre tiers.
24. Le Royaume-Uni considère au contraire que la demande de décision préjudicielle en cause est pertinente pour la solution du litige au principal, en faisant toutefois valoir à cet égard des raisons qui n'ont pas été expressément mentionnées par le juge national. Selon le Royaume-Uni, en effet, la retransmission du match Newcastle-Metz à la télévision française faisait l'objet d'une clause du contrat conclu entre Newcastle et CSI. Newcastle se serait par conséquent ingérée dans l'accord conclu par Bacardi et Cellier avec Dorna, non pas parce les dispositions de la loi Evin lui imposaient de le faire, mais pour ne pas enfreindre une obligation contractuelle ayant pour objet, implicitement ou explicitement, le respect de la législation française relative à la retransmission du match. À cet égard et sous cette condition, le Royaume-Uni considère que la question relative à la validité de la loi française applicable est effectivement pertinente pour l'affaire au principal.
25. Enfin, Bacardi et Cellier, qui n'avaient pas pris position sur ce point au cours de la procédure écrite, ont rappelé à l'audience que Newcastle avait cherché à justifier devant la High Court les instructions qu'elle avait données à Dorna, en faisant valoir que si, elle n'avait pas agi ainsi, l'exécution du contrat avec le diffuseur français aurait pu être illégale en vertu de la loi française. Ces sociétés ont indiqué par ailleurs qu'elles ne contestaient pas le fait que le comportement de Newcastle ait été «motivé par l'existence et les effets de la loi française» mais ont par ailleurs précisé que cela ne saurait justifier son intervention vis-à-vis de Dorna, étant donné que la loi française était incompatible avec le droit communautaire.
Appréciation
26. Aux fins de l'appréciation qu'il convient de porter sur le problème en cause, il nous semble avant tout opportun de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient en principe «au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour» .
27. Comme on le sait, la Cour se réserve néanmoins un pouvoir d'appréciation des évaluations faites par les juges nationaux, lequel peut aller dans un cas donné jusqu'à exclure la recevabilité d'une demande de décision préjudicielle. Elle a notamment considéré en plusieurs occasions «qu'elle ne pouvait se prononcer sur une question préjudicielle formulée par une juridiction nationale lorsque l'interprétation ou l'examen de la validité d'une règle communautaire demandés par cette juridiction n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige principal, [ou] lorsqu'elle est appelée à statuer sur un problème qui est de nature hypothétique» . Selon cette jurisprudence, par conséquent, «s'il apparaît que la question posée n'est manifestement pas pertinente pour la solution [du] litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer» . À cet égard, il a été également jugé que, «afin de permettre à la Cour de remplir sa mission conformément au traité, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige» .
28. Aux fins des présentes conclusions, il est en outre intéressant d'observer que, selon la jurisprudence, en évaluant la recevabilité d'un renvoi «la Cour doit user d'une vigilance particulière lorsqu'elle est saisie, dans le cadre d'un litige entre particuliers, d'une question destinée à permettre au juge de porter une appréciation sur la conformité, avec le droit communautaire, de la législation d'un autre État membre» .
29. Cela ayant été précisé, nous devons observer que, dans l'ordonnance de renvoi, la pertinence de la question préjudicielle est essentiellement affirmée sur la base des arguments présentés par les parties, lesquelles, comme l'a également souligné la Commission, semblent, au-delà de la présente procédure, avoir un intérêt commun à voir déclarer l'incompatibilité de la loi Evin avec le droit communautaire . Dans l'ordonnance de renvoi, il est notamment indiqué d'une part que, selon Bacardi et Cellier, l'ingérence de Newcastle dans les accords qu'elles ont conclus avec Dorna «ne pouvait être justifiée au regard des dispositions de la loi Evin puisque ces dispositions étaient illégales en application de l'article 59 du traité CE (devenu article 49 CE)»; d'autre part, que Newcastle a fait valoir, pour sa défense, entre autres, que «l'ordre de supprimer la publicité de Bacardi et de Cellier qui avait été donné à Dorna était justifié sur le fondement des dispositions de la loi Evin, puisque ces dispositions sont compatibles avec l'article 59 du traité CE». Pour sa part, en expliquant les raisons qui l'ont motivée à soulever la présente question préjudicielle, la High Court s'est bornée à affirmer que la «question de la légalité de la loi Evin était au coeur de la solution du présent litige».
30. Invitée par la Cour, en vertu de l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure à expliquer pour quel motif la réponse aux questions posées était considérée comme nécessaire à la solution du litige national, la High Court a souligné qu'au Royaume-Uni il n'existe pas de responsabilité pour le «préjudice subi du fait qu'une partie a été incitée à enfreindre les dispositions d'un contrat» dès lors qu'une telle «incitation» est «justifiée»; elle a ensuite précisé que, pour établir ce qui peut constituer une telle «justification», il convient pour l'essentiel de faire référence au «bon sens» du juge, lequel doit prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes en l'espèce. Après avoir développé les considérations d'ordre général qui précèdent, la High Court a rappelé que, dans la procédure au principal, Newcastle avait fait valoir pour sa défense que les instructions relatives à la suppression des panneaux publicitaires étaient justifiées, entre autres, au motif que «ces instructions avaient été données parce qu'on pouvait raisonnablement penser qu'il y aurait eu, sinon, infraction aux règles applicables en France». Les demanderesses ont, quant à elles, répondu à cet argument qu'un tel moyen de défense fondé sur le droit national était «inacceptable en droit communautaire, dans la mesure où la loi Evin est en toute hypothèse contraire à l'article 59 du traité CE (devenu 49 CE) qui a un effet direct». Sur cette base, la High Court a par conséquent considéré que, pour le bon déroulement de la procédure, il était approprié de demander à la Cour de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la question de droit communautaire soulevée par les parties.
31. Il nous semble pouvoir déduire de cette réponse que la demande de décision préjudicielle se fonde sur les arguments des parties, selon lesquels: i) Newcastle pouvait raisonnablement considérer que, si elle s'était abstenue d'intervenir vis-à-vis de Dorna, son inaction aurait donné lieu à une infraction à la loi Evin; ii) l'intention d'éviter une infraction à la loi Evin ne pouvait «justifier» l'intervention de Newcastle, et partant, exclure sa responsabilité, que si cette loi était déclarée compatible avec le droit communautaire. En se fondant sur les considérations précitées, la High Court a donc considéré qu'il était opportun d'interroger la Cour de justice sur la compatibilité de la loi Evin avec l'article 49 CE.
32. La High Court montre ainsi qu'elle ne fonde la pertinence des questions dont elle a saisi la Cour que sur les arguments des parties, l'ordonnance de renvoi ne faisant apparaître aucune trace d'une appréciation, même prima facie, du bien-fondé de ces arguments, et notamment des prémisses juridiques sur la base desquelles les parties soutiennent que la solution du litige au principal dépend de la question de savoir si les règles françaises sont ou non compatibles avec le droit communautaire.
33. La High Court n'a notamment pas indiqué clairement si, dans l'hypothèse où la loi Evin serait considérée comme compatible avec le droit communautaire, on devrait, à son avis, considérer que l'intervention de Newcastle vis-à-vis de Dorna était «justifiée», dans la mesure où, comme cette société l'a indiqué dans ses mémoires, elle pouvait «raisonnablement» estimer que son inaction aurait donné lieu à une violation des dispositions de la loi française. En l'absence d'une prise de position du juge de renvoi sur ce point, la pertinence de la question préjudicielle pour l'affaire au principal est par conséquent uniquement liée à la question de savoir si la Cour fera éventuellement droit à un argument de Newcastle, qui est par ailleurs fort discutable, dans la mesure où il est apparemment fondé sur une interprétation erronée de la loi française. Il ne semble en effet pas très «raisonnable» de penser que l'inaction de Newcastle aurait donné lieu à une infraction à la loi Evin, puisqu'il est clair, comme l'ont souligné à la fois le gouvernement français et la Commission, que ladite loi n'imposait aucune obligation à la société anglaise et que seul le diffuseur français qui avait acquis les droits de retransmission aurait pu être tenu pour responsable d'une infraction à cette loi. Comme l'ont fait également le gouvernement français et la Commission, on pourrait d'ailleurs même observer qu'il pourrait y avoir des doutes sur le bien-fondé en fait des thèses de Newcastle, étant donné que certaines indications figurant dans l'ordonnance de renvoi pourraient donner à penser que l'intervention de cette société était plutôt dictée par la crainte de perdre des recettes des droits télévisés si le diffuseur français s'était refusé à retransmettre le match .
34. Mais, même si l'on admettait la thèse de Newcastle selon laquelle son intervention vis-à-vis de Dorna pourrait se justifier par son intention d'éviter une infraction (non précisée) à la loi Evin, il n'en reste pas moins que la High Court n'a pas indiqué clairement si, à l'instar de Bacardi et de Cellier, elle est d'avis qu'une telle justification ne serait plus valable si la Cour jugeait qu'une disposition telle que la loi française est incompatible avec le droit communautaire. En effet, si l'on admet que l'intention d'éviter une infraction à la loi précitée constituait une justification valable du comportement de Newcastle (ce qui permettrait par conséquent d'exclure sa responsabilité), il n'apparaît pas clairement pour quel motif tel ne serait plus le cas si la disposition dont Newcastle entendait assurer le respect était déclarée contraire au droit communautaire. À la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, et étant donné la présomption de conformité au droit communautaire des dispositions du droit national, nous dirions plutôt le contraire. Il nous semble en effet pour le moins douteux que l'on puisse pénaliser quelqu'un qui a agi dans le respect d'une loi d'un État membre (dont le non-respect est en outre sanctionné pénalement) pour le fait que cette loi a été jugée par la suite incompatible avec le droit communautaire.
35. N'ayant pas pris position sur ces questions, la High Court n'a pas expliqué pour quels motifs, à son avis, pour la solution du litige au principal il est nécessaire que la Cour indique si une disposition telle que la loi Evin est compatible avec l'article 49 CE. Eu égard aux spécificités de la présente affaire, nous sommes par conséquent d'avis que, en l'absence d'une évaluation préalable des arguments juridiques sur la base desquels la nécessité d'un renvoi préjudiciel est affirmée, la question soulevée acquiert un caractère purement hypothétique car il est pour le moins incertain que l'arrêt de la Cour soit utile pour la solution du litige au principal et ne constitue pas seulement un précédent commode dont les parties puissent se prévaloir dans d'autres occasions.
36. Nous ne pensons pas du reste que la pertinence de la question préjudicielle puisse se fonder, comme le soutient le Royaume-Uni (dont les arguments ont été en partie repris à l'audience par Bacardi et Cellier) sur le fait que Newcastle est intervenue auprès de Dorna non parce que les dispositions de la loi Evin lui imposaient de le faire, mais pour ne pas manquer aux obligations résultant pour cette société du contrat conclu avec CSI. En effet, ce n'est pas sur cette base que la High Court considère que la question préjudicielle en cause est pertinente et dans sa réponse à la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour elle n'a même pas fait mention du contrat entre Newcastle et CSI. Dans cette hypothèse également, il n'apparaît pas clairement pour quels motifs la justification tirée de la volonté de respecter le contrat avec CSI ne serait plus valable si la Cour constatait l'incompatibilité d'une disposition comme la loi Evin avec l'article 49 CE.
37. Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu des spécificités de la présente affaire, nous sommes par conséquent d'avis que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur les questions qui lui ont été déférées à titre préjudiciel par la High Court.
Conclusions
Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de constater qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les questions soulevées à titre préjudiciel par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division.
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