Conclusions de l'avocat général
1. Le royaume d'Espagne demande à la Cour d'annuler la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (ci-après la «décision attaquée»), en ce qu'elle prévoit une correction financière applicable aux dépenses déclarées par le royaume d'Espagne au titre de l'aide compensatoire aux bananes pour les campagnes 1995 et 1996.
I - Le cadre juridique
2. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune , prévoit, à son article 5, paragraphe 2, sous b), que:
«La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11,
[...]
b) apure avant la fin de l'année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous b), les comptes des services et organismes.»
3. Ce même règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 , dispose à son article 5, paragraphe 2, sous b) et c):
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[...]
b) apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs.
La décision d'apurement des comptes [...] ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
[...]
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. [...]»
4. L'article 2 du règlement n° 1287/95 est rédigé ainsi:
«1. [...]
[Le présent règlement] est applicable à partir de l'exercice commençant le 16 octobre 1995.
2. Les refus de financement visés à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement [n° 729/70] ne peuvent porter sur les dépenses déclarées au titre d'un exercice antérieur au 16 octobre 1992, mais sans porter préjudice aux décisions d'apurement relatives à un exercice antérieur à l'entrée en vigueur du présent règlement.»
5. Les orientations de la Commission en matière de correction financière ont été définies dans le document VI/5330/97, du 23 décembre 1997. Lorsque les informations fournies par l'enquête ne permettent pas d'évaluer les pertes subies par la Communauté une correction forfaitaire peut être envisagée. Les taux de correction applicables sont de 2 %, de 5 % ou de 10 % en fonction de l'ampleur du risque de perte; dans certains cas le taux peut être de 25 % et même supérieur, pouvant aller jusqu'à 100 % dans des cas exceptionnels.
6. Les règlements gouvernant le secteur concerné comprennent plus particulièrement les règlements (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et (CEE) n° 1858/93 de la Commission, du 9 juillet 1993, établissant les modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane .
7. Le règlement n° 404/93 a prévu l'attribution d'une aide compensatoire aux producteurs des pertes éventuelles de revenus éventuelles à la suite de l'introduction de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.
8. Aux termes de l'article 12, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, du règlement n° 404/93:
«1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. [...]
2. La quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 854 000 tonnes (poids net). Cette quantité est répartie par région productrice de la Communauté de la façon suivante:
1) 420 000 tonnes pour les îles Canaries;
[...]
3. L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre:
- la recette forfaitaire de référence des bananes produites et commercialisées dans la Communauté
et
- la recette à la production moyenne obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté.
4. La recette forfaitaire de référence est déterminée sur la base:
- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1er janvier 1993, déterminée selon la procédure prévue à l'article 27,
- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob. [...]
5. La recette à la production moyenne pour les bananes de la Communauté est déterminée, pour chaque année, sur la base:
- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question,
- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
[...]
7. Des avances peuvent être versées sur la base de l'aide compensatoire octroyée au titre de l'année précédente, moyennant la constitution d'une garantie.»
9. L'article 4, paragraphes 1, 3 et 5 du règlement n° 1858/93 dispose:
«1. Des demandes d'avances peuvent être présentées selon le calendrier prévu à l'article 7 paragraphe 2.
[...]
3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie lors du dépôt de la demande. Le montant de cette garantie est fixé à 50 % du montant de l'avance.
[...]
5. La garantie est libérée au moment où l'aide définitive est payée par les autorités compétentes.»
II - Les faits et la procédure précontentieuse
10. Lors d'une mission de contrôle effectuée dans les îles Canaries en janvier 1997, les services de la Commission ont constaté que des factures correspondant à une quantité significative de bananes destinées au marché de ces îles, établies par un certain nombre d'organisations de producteurs, faisaient état de prix que l'on pouvait qualifier de symboliques (1, 2 ou 5 ESP/kg).
11. Les explications fournies aux services de la Commission ayant montré que les contrôles de ces opérations n'avaient pas dépassé un niveau purement administratif, la Commission a estimé qu'il existait un risque réel que lesdites factures correspondent soit à des bananes qui n'avaient pas été effectivement commercialisées, soit à des bananes de mauvaise qualité. Les contrôleurs de la Commission ont estimé que les autorités espagnoles auraient dû procéder à des contrôles additionnels.
12. Par lettre du 8 juillet 1997, la Commission a transmis ces constatations au royaume d'Espagne.
13. Une nouvelle mission a été menée par les services de la Commission en novembre 1997.
14. Lors d'une réunion bilatérale tenue le 31 mars 1998, la Commission a donné son accord aux autorités de la Communauté autonome des Canaries pour qu'elles fassent procéder à un audit auprès des entreprises qui avaient acheté des bananes à un prix réduit pendant l'exercice financier 1996. L'audit a eu lieu en mai 1998. Le rapport d'audit, transmis à la Commission le 2 juillet 1998, n'a révélé aucun lot commercialisé au-dessous de 10 ESP/kg.
15. Les services de la Commission ont considéré que ce rapport renforçait leurs analyses.
16. Par lettre du 15 juin 1999, la Commission a proposé une correction financière basée sur la différence entre l'aide compensatoire versée aux producteurs espagnols et celle qui leur aurait été versée si les quantités visées et les prix correspondants avaient été exclus, en totalité ou en partie, du calcul de l'aide moyenne communautaire.
17. Par lettre du 4 août 1999, les autorités espagnoles ont demandé l'ouverture de la procédure de conciliation.
18. L'organe de conciliation institué par la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (ci-après «organe de conciliation») a rendu son rapport final le 4 février 2000. Il indique qu'il est extrêmement difficile de trancher le débat entre les parties dans la mesure où leurs positions reposent sur des déductions plutôt que sur des faits avérés. Il mentionne que les éléments dont il a eu connaissance ne permettent pas d'exclure que la qualité des bananes en cause ait été inférieure aux normes mais qu'il est peu probable que le défaut de qualité ait affecté l'ensemble des quantités en cause. Il serait également possible que des fraudes relatives aux quantités réellement vendues aient eu lieu, mais aucune preuve concrète en ce sens ne lui a été présentée.
19. Selon l'organe de conciliation, le raisonnement des autorités espagnoles serait donc également plausible. En particulier, il serait possible que des quantités réduites de bananes conformes aux normes aient été écoulées à des prix inférieurs au prix de revient, dès lors que leur vente aurait permis aux producteurs de toucher l'aide compensatoire qu'ils auraient, à défaut, perdue. Une telle pratique ne serait pas interdite.
20. L'organe de conciliation conclut qu'il ne lui a pas été possible de rapprocher les points de vue des deux parties. Il invite néanmoins la Commission à vérifier les fondements de sa proposition de correction financière à la lumière des observations qu'il lui a fournies.
21. Le 15 mai 2000, la Commission a adopté son rapport de synthèse. Elle conclut que les autorités espagnoles ne sont pas parvenues à démontrer que les ventes litigieuses à des prix extrêmement bas avaient bien été effectuées ou qu'elles remplissaient les conditions prescrites. La Commission a indiqué qu'elle proposait une correction financière fondée sur le retrait d'un montant équivalent à 100 % de l'aide compensatoire correspondant aux quantités de bananes commercialisées au-dessous de 5 ESP/kg et d'un montant équivalent à 25 % s'agissant des quantités de bananes commercialisées entre 5 et 10 ESP/kg; cette correction impliquait, de plus, de refaire le calcul du montant compensatoire après déduction de la marchandise ainsi visée aux fins de déterminer le prix moyen de sortie d'entrepôt de conditionnement et d'éviter que les «ventes» supposées aient un impact sur le montant final de l'aide compensatoire. Le montant total de la correction s'élevait à 428 882 534 ESP.
22. La procédure s'est conclue par l'adoption, le 5 juillet 2000, de la décision attaquée, imposant la correction financière mentionnée dans le rapport de synthèse.
III - Conclusions des parties
23. Le royaume d'Espagne conclut à ce que la Cour annule la décision attaquée pour ce qui a trait à l'aide compensatoire au secteur de la banane en Espagne et condamne la Commission aux dépens.
24. La Commission conclut au rejet du recours et à la condamnation de la partie requérante aux dépens.
IV - Analyse
25. Le gouvernement espagnol soulève trois moyens.
26. Premièrement, en refusant la prise en charge des dépenses effectuées au cours de l'exercice financier 1995, la Commission aurait commis une erreur et enfreint les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
27. Deuxièmement, la Commission aurait commis une erreur dans les données qu'elle a utilisées pour déterminer la correction financière et aurait tiré des conclusions erronées de ses constatations.
28. Troisièmement, la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
A - Sur le premier moyen: correction étendue, à tort, aux dépenses de 1995
29. Le gouvernement espagnol fait valoir que la décision attaquée s'étend, à tort, aux dépenses effectuées en 1995, car celles-ci avaient déjà été apurées par une autre décision, à savoir la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA pour l'exercice 1995 . Les seules exceptions à l'apurement concernant l'Espagne porteraient sur les dépenses dites «non reconnues» figurant au paragraphe 1, sous f), de l'annexe de cette dernière décision et sur les quantités dites «dissociées» figurant au paragraphe 1, sous c), de la même annexe.
30. Les paiements relatifs aux bananes ne feraient pas partie des quantités dissociées mais des dépenses reconnues et auraient donc été apurés.
31. En refusant la prise en charge de ces dépenses, la Commission enfreindrait le principe de la confiance légitime au détriment de l'administration espagnole ainsi que des particuliers bénéficiaires des aides compensatoires.
32. La Commission violerait également le principe de la sécurité juridique. Le gouvernement espagnol fait observer qu'il est essentiel que les institutions communautaires respectent le caractère intangible des actes qu'elles ont adoptés.
33. La Commission estime que le premier moyen invoqué par le gouvernement espagnol n'est pas fondé. Elle soutient que la décision 1999/187 n'a pas apuré les montants versés au titre de l'aide compensatoire en cause.
34. Selon la Commission, les paiements versés aux producteurs pendant la campagne de commercialisation 1995, courant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, constituaient de simples avances sur l'aide compensatoire finale. Celle-ci ne peut être considérée comme définitivement reçue que lorsque le solde de l'aide a été versé et la garantie libérée, ce qui a eu lieu au cours de l'exercice financier 1996, allant du 16 octobre 1995 au 15 octobre 1996, et non durant l'exercice 1995.
35. La Commission précise que, pour pouvoir considérer qu'il existe un droit à l'aide, comme le prévoit le règlement n° 1858/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 796/95 de la Commission, du 7 avril 1995 , elle doit disposer de toutes les données relatives à la période annuelle de référence, correspondant à la campagne de commercialisation, qui, s'agissant des bananes, correspond à l'année calendaire. Ce ne serait qu'une fois en possession de ces données, à la fin de l'année, que la Commission vérifierait si les circonstances qui justifient le paiement de l'aide ont eu lieu, en ce sens que les recettes de production ont été inférieures aux recettes de référence, et qu'elle fixerait le montant de l'aide. À ce moment-là seulement, le solde pourrait être payé et les garanties libérées. Les montants versés auparavant devraient être considérés comme de simples acomptes provisoires sujets à une révision ultérieure. Jusqu'à ce moment, il n'existerait pas de droit à l'aide, on ne pourrait en calculer le montant et donc considérer qu'il y ait un quelconque montant à apurer.
36. La Commission maintient dès lors que, en ce qui concerne les bananes commercialisées en 1995, l'aide n'ayant été définitivement payée qu'en 1996, la décision 1999/187, relative à l'exercice financier 1995, ne pouvait pas apurer les montants versés au titre de l'aide en cause.
37. Je me rallie à la position de la Commission selon laquelle la décision 1999/187 ne s'étend pas aux dépenses corrigées par la décision attaquée.
38. Il résulte, en effet, de l'annexe de la décision attaquée que les corrections contestées par le royaume d'Espagne concernent des dépenses relevant des exercices 1996 et 1997. En revanche, la décision 1999/187 apure les comptes de l'exercice 1995. S'agissant d'exercices différents, cette dernière décision ne concerne pas les dépenses ayant fait l'objet de la décision attaquée.
39. Le gouvernement espagnol soutient, cependant, que certaines dépenses corrigées par la Commission relèvent, en réalité, de l'exercice 1995.
40. Il estime, plus particulièrement, que «la Commission aurait dû tenir compte uniquement des montants versés à titre d'aide compensatoire pour le secteur de la banane au cours de l'exercice 1996 et ne pas prendre en considération les paiements effectués au cours de l'exercice 1995, lesquels [...] avaient déjà été liquidés» .
41. Cet argument ne saurait, cependant, être retenu.
42. Ainsi que l'observe, à juste titre, la Commission, les «paiements effectués au cours de l'exercice 1995» sont, dans le contexte des règlements nos 404/93 et 1858/93, des avances.
43. À cet égard, il convient de se référer à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1858/93 aux termes duquel:
«[l]es demandes sont introduites:
a) en ce qui concerne les avances, les dix premiers jours des mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre pour les bananes effectivement commercialisées pendant la période de deux mois précédant le mois de la demande; [...]
b) en ce qui concerne le paiement du solde de l'aide, les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'aide est demandée.
Le solde comporte:
- l'aide pour les bananes commercialisées pendant la période de novembre à décembre,
- ainsi que, le cas échéant, l'ajustement des montants versés pour les bananes commercialisées pendant les périodes mentionnées au point a) sur la base du montant définitif de l'aide» .
44. Il résulte de cette disposition que la commercialisation de bananes donne lieu, pendant l'année où celle-ci se réalise, au paiement d'une avance au producteur. Ce n'est que l'année suivante que celui-ci reçoit le solde de l'aide.
45. Cette interprétation est également confirmée par le sixième considérant du règlement n° 1858/93 auquel la Commission se réfère et qui prévoit que:
«[...] du fait que l'aide compensatoire pour une année donnée ne peut être déterminée et versée qu'au début de l'année suivante, il s'avère nécessaire d'accorder des avances afin de maintenir un écoulement normal des produits communautaires et de remplir l'objectif de la mesure; que ces avances doivent toutefois être versées moyennant la constitution d'une garantie pour le cas où l'aide définitive serait inférieure au total des avances versées».
46. Dès lors, si la Commission a constaté des irrégularités dans la commercialisation de bananes au cours des années 1995 et 1996, il s'agit de commercialisations pour lesquelles les producteurs n'ont reçu que des avances pendant ces mêmes années. En revanche, le solde des aides n'a été payé que, respectivement, en 1996 et en 1997.
47. La Commission observe fort judicieusement que, le montant des aides n'étant définitivement fixé qu'en 1996 et 1997, celles-ci ne sont apurées qu'à l'occasion des procédures relatives aux exercices 1996 et 1997 et non à l'occasion de la procédure relative à l'exercice 1995 qui a fait l'objet de la décision 1999/187.
48. La procédure d'apurement des comptes concerne, en effet, ainsi que le confirme d'ailleurs le titre de la décision 1999/187, les «dépenses» financées par le FEOGA.
49. Or, il n'existe de dépense à la charge du FEOGA qu'à partir du moment où l'aide est devenue définitive et où la garantie a été libérée. Avant cette date, l'existence d'une telle dépense n'est, en effet, qu'aléatoire, le montant payé à titre d'avance pouvant toujours, dans la mesure où l'aide ne s'avère pas due, être récupéré par la perte de la garantie.
50. Le gouvernement espagnol se demande encore pourquoi, dans ce cas, la Commission n'a pas précisé dans la décision 1999/187 qu'elle n'incluait pas les dépenses relatives aux aides compensatoires à la banane au motif que le paiement final n'avait pas été effectué avant 1996, alors qu'elle avait expressément apporté une telle précision dans ladite décision, s'agissant des aides aux producteurs de certaines cultures herbacées.
51. Je suis, cependant, d'avis que le seul fait que la Commission se soit référée aux cultures herbacées mais pas aux bananes dans les considérants de la décision 1999/187 ne suffit pas pour conclure que cette décision aurait apuré les montants payés à titre d'avance en 1995 aux producteurs de bananes. L'existence d'une dépense à la charge du FEOGA dépend, en effet, de la réglementation applicable et non pas d'un des considérants d'une décision de la Commission.
52. Le gouvernement espagnol estime également que le point de vue selon lequel les paiements effectués en 1995 doivent être considérés comme des acomptes n'est pas cohérent si l'on tient compte de l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune , qui a trait aux aides au développement rural.
53. En effet, selon le gouvernement espagnol, le législateur européen a introduit une distinction entre les aides au développement rural, visées audit article 7, et les autres. S'agissant des aides au développement rural, les paiements précédant le paiement final ne constitueraient que des acomptes. En revanche, s'agissant des autres types d'aides, tels que les aides compensatoires dans le secteur de la banane, les différents paiements jusqu'au paiement final ne devraient pas être considérés comme des acomptes. Ces paiements feraient partie de l'aide compensatoire accordée et pourraient faire l'objet d'une liquidation. En l'espèce, ils auraient été liquidés par la décision 1999/187 relative à l'exercice financier 1995.
54. À cet égard, il convient de constater que l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999 prévoit que:
«[u]n refus de financement ne peut pas porter sur:
a) les dépenses visées à l'article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n'ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats des vérifications;
b) les dépenses relatives à une mesure ou action visée à l'article 3 pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n'ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications.»
55. Or, comme l'observe, à juste titre, la Commission, le règlement n° 1258/1999, qui remplace le règlement n° 729/70, ne s'applique, en vertu de son article 20, qu'aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000. Il ne s'applique pas aux dépenses en cause dans la présente affaire et il paraît donc difficile d'en déduire une interprétation les affectant.
56. Au demeurant, le fait que, pour les aides au développement rural, le délai de vingt-quatre mois court à partir du paiement final, ne signifie pas encore que, pour les aides visées audit article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, sous a), chaque paiement, qu'il soit définitif ou non, doive être considéré comme une «dépense» faisant courir le délai de vingt-quatre mois.
57. Comme le relève, en effet, à juste titre la Commission, «le fait que les paiements partiels soient considérés comme des dépenses à apurer ou que l'on attende le paiement du solde dépend exclusivement des caractéristiques de l'aide et du secteur, ainsi que du régime juridique prévu pour celui-ci».
58. C'est donc par référence au règlement n° 1858/93 qu'il convient de définir la notion de «dépense» au sens de l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999 et non pas par référence à la même disposition, sous b), de ce dernier règlement.
59. Eu égard à ce qui précède, je suis dès lors d'avis que les dépenses corrigées par la décision attaquée ne concernent pas l'exercice 1995 qui a fait l'objet de la décision 1999/187.
60. La prémisse sur laquelle se fonde le premier moyen du gouvernement espagnol et qui est de dire, en substance, qu'il y a un chevauchement entre la décision 1999/187, d'une part, et la décision attaquée, d'autre part, n'est donc pas correcte.
61. Il s'ensuit que la décision 1999/187 n'a pu créer aucune confiance légitime quant au fait que les dépenses en cause dans la décision attaquée ne seraient jamais corrigées. Le système étant logique et cohérent, il n'y a pas non plus eu atteinte au principe de la sécurité juridique.
62. Ces constatations suffisent pour conclure au rejet du premier moyen du gouvernement espagnol.
63. Dans un souci d'exhaustivité, il convient, cependant, d'examiner encore l'argument, invoqué, à titre subsidiaire, par la Commission, selon lequel, même si l'exercice financier 1995 devait être considéré comme l'exercice pertinent, la décision 1999/187 n'aurait pas apuré toutes les dépenses effectuées au cours dudit exercice.
64. Plus particulièrement, la Commission fait référence au dernier considérant de la décision 1999/187 aux termes duquel celle-ci «[...] ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision [...]», c'est-à-dire au 3 février 1999.
65. Or, la Commission affirme que les enquêtes sur les aides compensatoires litigieuses n'étaient pas clôturées à cette date, ne serait-ce que parce qu'elle n'en avait pas encore notifié le résultat final au gouvernement espagnol.
66. En outre, la Commission se réfère aux douzième considérant de la décision 1999/187 selon lequel «l'article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement (CEE) n° 729/70, [tel que modifié par le règlement 1287/95,] stipule que la Commission peut refuser de financer des dépenses effectuées au cours d'une période de vingt-quatre mois précédant sa communication écrite des résultats de ses contrôles aux États membres considérés; que la Commission a communiqué les résultats de certains contrôles aux États membres concernés entre mai et septembre 1997; que des conséquences financières peuvent découler de ces contrôles et se répercuter sur les dépenses déclarées pour l'exercice 1995; [...] que la présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'exclure du financement communautaire, par une décision ultérieure, des dépenses effectuées au cours de l'exercice 1995 et dont elle estime, à la suite des contrôles précités, qu'elles n'étaient pas conformes aux règles communautaires».
67. À cet égard, il convient, en premier lieu, de se référer au point 30 de l'arrêt du 29 janvier 1998, Grèce/Commission , dans lequel la Cour a jugé que:
«[L]a Commission, après consultation du comité du FEOGA, apure, avant la fin de l'année suivante, sur la base des comptes annuels, les comptes des services et organismes. Toutefois, au cas où les informations devant être fournies par les États membres et les contrôles qu'elle estime utile d'entreprendre n'aboutissent pas aux résultats définitifs, la Commission est en droit d'arrêter les comptes sur la base des informations obtenues lors de la procédure d'apurement, en se réservant la possibilité d'une correction de cette décision dans le cadre d'un apurement ultérieur» .
68. Or, il en résulte, selon moi, que la Commission peut effectivement se réserver la possibilité d'effectuer des corrections dans le cadre d'un apurement ultérieur si certaines informations lui manquent, par exemple, en raison du fait que des enquêtes sont toujours en cours.
69. En second lieu, contrairement à ce que soutient le gouvernement espagnol, le fait pour la Commission d'adopter la décision 1999/187 n'a pas enlevé à celle-ci toute possibilité de procéder encore à des corrections affectant les dépenses relevant de l'exercice 1995.
70. Concrètement, le gouvernement espagnol estime que l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, sur lequel se fonde la décision attaquée, ne pouvait pas s'appliquer aux dépenses effectuées en 1995 parce que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1287/95, cette première disposition n'est entrée en vigueur qu'à partir de l'exercice 1996.
71. Cependant, ainsi que l'observe, à juste titre, la Commission, cette thèse du gouvernement espagnol est contredite par votre jurisprudence.
72. La Cour a, en effet, jugé, au point 82 de l'arrêt du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission , que, «[a]fin de donner une interprétation utile à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1287/95, la procédure de correction doit être considérée comme ayant vocation à s'appliquer aux exercices postérieurs au 16 octobre 1992 qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision d'apurement avant l'entrée en vigueur de ce règlement».
73. Par ailleurs, au point 81 de l'arrêt du 6 décembre 2001, Grèce/Commission , la Cour en a déduit que, «[...] pour l'apurement des comptes de l'exercice 1995, la Commission devait mettre en oeuvre la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 [,tel que modifié par le règlement n° 1287/95]».
74. Le gouvernement espagnol répond, cependant, encore que, si l'on devait admettre que la procédure de correction peut néanmoins s'étendre aux dépenses relevant de l'exercice 1995, le délai de vingt-quatre mois, prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, s'appliquerait.
75. Concrètement, ce délai devrait, selon le gouvernement espagnol, être calculé à partir de la lettre du 8 juillet 1997 qui constitue la première communication de la Commission au royaume d'Espagne du résultat de ses contrôles. Les dépenses antérieures au 8 juillet 1995 ne pourraient donc être prises en compte pour la correction.
76. Or, à cette date une bonne partie des dépenses de l'exercice financier 1995 relatives aux récoltes de la même année avaient, selon le gouvernement espagnol, déjà été effectuées.
77. Je partage le point de vue du gouvernement espagnol selon lequel le délai de vingt-quatre mois prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, s'applique en l'espèce.
78. La décision attaquée se fonde, en effet, sur cette disposition qui fixe, à son cinquième alinéa, le délai de vingt-quatre mois dans les termes suivants:
«Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. [...]»
79. L'importance du délai de vingt-quatre mois, qui vise, aux termes du sixième considérant du règlement n° 1287/95, à «déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité [effectués par la Commission] peuvent porter», a déjà été soulignée par votre jurisprudence .
80. Ainsi, au point 133 de l'arrêt Espagne/Commission, précité, la Cour a jugé que «[c]ette limitation a pour but de protéger les États membres contre l'absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l'adoption d'une décision sur la conformité».
81. Il s'ensuit que, si les dépenses corrigées par la décision attaquée relevaient effectivement de l'exercice 1995, celles-ci ne pourraient plus faire l'objet d'une correction pour autant qu'elles aient été effectuées avant le 8 juillet 1995.
82. Les parties ne contestent, en effet, pas que la communication par écrit, au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, est intervenue le 8 juillet 1997. Le délai de vingt-quatre mois s'étendait donc jusqu'au 8 juillet 1995.
83. Il résulte de ce qui précède que l'argument invoqué par la Commission à titre subsidiaire et fondé sur les considérants de la décision 1999/187 n'est que partiellement opérant.
84. Malgré les réserves, émises par la Commission dans ces considérants, quant aux corrections qui pourraient encore affecter les dépenses relevant de l'exercice 1995, celle-ci n'aurait, effectivement, pas été autorisée à corriger les dépenses effectuées avant le 8 juillet 1995.
85. En effet, le simple fait d'avoir émis des réserves dans des considérants d'une décision d'apurement ne libère pas la Commission de l'obligation de respecter le délai de vingt-quatre mois prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70.
86. Je rappelle, cependant, que ledit argument invoqué, à titre subsidiaire, par la Commission n'est pas pertinent à la solution du litige dès lors qu'il est établi, selon moi, que la décision attaquée ne s'étend pas aux dépenses relevant de l'exercice 1995.
87. Je propose donc de rejeter le premier moyen invoqué par le gouvernement espagnol.
B - Sur le deuxième moyen: erreur dans les données utilisées et erreur d'interprétation
88. Le deuxième moyen du gouvernement espagnol se divise, en substance, en deux branches. Ce gouvernement reproche, en effet, à la Commission, d'une part, de s'être fondée sur des données erronées et, d'autre part, d'avoir tiré des conclusions erronées de ces données.
Quant à l'utilisation de données erronées
89. Le gouvernement espagnol soutient que la Commission a utilisé, à tort, les données de commercialisation relatives aux exercices financiers 1996 et 1997 en les appliquant aux campagnes de commercialisation 1995 et 1996, qui sont des années calendaires et ne coïncident pas dans le temps avec les exercices financiers choisis. Cette pratique ne serait pas seulement illogique mais elle serait également erronée.
90. Le gouvernement espagnol fait valoir que lorsque les services de la Commission ont demandé aux autorités espagnoles de leur fournir ces données, ils ont utilisé les termes «années 1995 et 1996», le terme «année» correspondant, en matière de liquidation des comptes, à l'année financière. Il précise que les autorités espagnoles ont fourni ces chiffres en indiquant expressément les bimestres de demandes d'aide correspondant à chacun des exercices FEOGA de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion. À aucun moment, cependant, les services de la Commission n'auraient indiqué que les données qui leur avaient été fournies n'étaient pas correctes.
91. La Commission rétorque qu'elle a utilisé les données que les autorités espagnoles lui ont communiquées et fait valoir qu'elle a proposé auxdites autorités, à de nombreuses reprises, de lui fournir d'autres données plus précises, en indiquant qu'elle serait prête à refaire les calculs. La Commission mentionne, à cet égard, sa lettre du 15 juin 1999 ainsi que la proposition qu'elle a formulée par la suite et que l'organe de conciliation rappelle dans son rapport.
92. À cet égard, il convient de rappeler que la correction se fonde sur les constatations, effectuées par la Commission, selon lesquelles, au cours des années 1995 et 1996, des quantités significatives de bananes, prises en compte pour le calcul de l'aide compensatoire, avaient été vendues sur le marché local des îles Canaries à des prix extrêmement bas, s'élevant à moins de 10 ESP/kg et pouvant atteindre le prix symbolique de 1 ESP/kg.
93. Même si les irrégularités que la Commission en a déduites affectent, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus, les dépenses relevant des exercices 1996 et 1997, les données matérielles fondant la conclusion selon laquelle une irrégularité existe relèvent, elles, des années 1995 et 1996.
94. Or, il résulte notamment de la lettre susmentionnée du 15 juin 1999, que la Commission s'est effectivement laissée guider par les données matérielles relevant des années 1995 et 1996. Ainsi, dans cette lettre, elle fait référence à des moyennes de prix pour lesdites années.
95. Au demeurant, comme l'observe à juste titre la Commission, cette lettre a permis au gouvernement espagnol de corriger les données qu'elle a utilisées. Ainsi, la note en bas de page n° 1 de l'annexe de ladite lettre mentionnait: «[s]i l'administration espagnole dispose de données plus précises pour ce calcul, elle est invitée à nous les transmettre».
96. Le gouvernement espagnol ne démontre donc pas que la Commission aurait utilisé des données erronées ou aurait induit les autorités espagnoles en erreur quant aux données à fournir.
97. Je suis donc d'avis que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée.
Quant à l'interprétation erronée des données
98. Le gouvernement espagnol estime également que les constatations effectuées par la Commission lors de ses contrôles ne justifient pas les corrections litigieuses.
99. Le gouvernement espagnol rejette les conclusions de la Commission fondées sur la constatation de prix de vente extrêmement bas. Il conteste que les services espagnols se soient limités à des contrôles purement administratifs et qu'il existerait un risque réel que les factures émises correspondent à des bananes qui n'ont pas été effectivement commercialisées ou à des bananes de mauvaise qualité.
100. En premier lieu, le gouvernement espagnol souligne que les «prix réduits» ne concernent que des quantités très faibles. S'agissant des prix situés entre 1 et 5 ESP/kg et entre 5 et 10 ESP/kg, les quantités de bananes sont, respectivement, de 0,48 % et de 0,4 % du volume total des bananes pour lesquelles l'aide compensatoire a été demandée au cours de l'exercice 1995, et de 0,9 et de 0,5 %, respectivement, de ce même volume pour l'exercice 1996.
101. En deuxième lieu, le gouvernement espagnol fait valoir que le respect des normes de qualité est assuré par l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2898/95 de la Commission, du 15 décembre 1995, portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et par différents contrôles par échantillonnage. D'autres contrôles ont été effectués à la suite de problèmes de conjoncture, de dénonciations ou sur la base d'indices d'irrégularité. En outre, un système d'«alarme automatique» a été mis en place, impliquant des contrôles spécifiques lorsque des rapports établis par les services compétents indiquent que les prix ont chuté au-dessous du seuil fixé.
102. En plus de ces contrôles, l'Intervención General de la Administración del Estado et le Servicio de Inspección Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias effectuent des contrôles a posteriori auprès des bénéficiaires de l'aide compensatoire.
103. En ce qui concerne l'exercice FEOGA 1995, des contrôles auraient ainsi été effectués auprès de la Coplaca, de Félix Santiago Melián et de Compañía Agrícola de Tenerife SA, qui sont des producteurs bénéficiaires.
104. Au cours de l'exercice FEOGA 1996, les affiliés à la Sociedad Cooperativa San Lorenzo (COSLO) ainsi que divers bénéficiaires de la SAT Plátanos Taburiente auraient été contrôlés.
105. Tant la Coplaca que la SAT Plátanos Taburiente auraient présenté des factures à «prix réduits» pour la période contrôlée. Tous les rapports de contrôle indiqueraient que les opérations commerciales ont bien été réalisées au cours de la période de référence. Ces opérations auraient été correctement mentionnées dans la comptabilité des entreprises. La quantité de bananes fournies et emballées coïnciderait avec la quantité de bananes pour laquelle l'aide a été perçue. Les contrôles de qualité seraient attestés par des preuves écrites. Les documents justificatifs correspondants établiraient, enfin, que le volume de bananes pour lequel l'aide a été demandée a bien été commercialisé sur le marché canarien et dans la péninsule îbérique.
106. Troisièmement, le gouvernement espagnol renvoie à l'observation de l'organe de conciliation selon laquelle il est peu probable que des bananes d'une qualité inférieure aux normes aient été mises en vente dans une situation où l'offre est excédentaire.
107. Quatrièmement, le faible niveau des prix sur le marché insulaire pourrait s'expliquer par de nombreuses raisons: l'offre serait excédentaire sur le marché continental; d'autres fruits de substitution proposés à des prix moins élevés seraient apparus sur le marché; des bananes non communautaires pénétreraient de manière excessive sur le marché espagnol; certains facteurs climatiques seraient à l'origine d'une augmentation de l'offre sur le marché.
108. Cinquièmement, le gouvernement espagnol mentionne un autre commentaire de l'organe de conciliation, à savoir qu'il serait parfaitement possible que des quantités réduites de bananes conformes aux normes de qualité aient été commercialisées à des prix inférieurs au prix de revient (récolte, emballage et transport) dès lors que leur vente aurait permis aux producteurs de percevoir l'aide compensatoire qu'ils n'auraient pas pu percevoir autrement.
109. Dans sa réplique, le gouvernement espagnol fait référence aux listes des prix hebdomadaires pratiqués par les grossistes sur le marché canarien, qu'il avait précédemment présentées à l'organe de conciliation, ainsi qu'à un graphique sur l'évolution du prix des fruits. Ces documents, joints en annexe à son mémoire en réplique, permettraient d'apprécier les énormes variations qui se produisent en cours d'année, variations parfaitement compatibles avec une activité réelle de production.
110. Le gouvernement espagnol fait également référence à un rapport d'audit interne relatif à la campagne 1996, présenté en annexe à son mémoire en réplique, qui conclurait à la réalité des ventes réalisées et à leur éligibilité à l'aide compensatoire.
111. Enfin, quant au niveau de la correction, le gouvernement espagnol soutient que les critères de correction forfaitaire énoncés dans le document VI/5330/97 ne sont aucunement remplis en l'espèce.
112. La Commission rejette l'argument du gouvernement espagnol selon lequel la correction financière n'était pas justifiée étant donné que des contrôles suffisants avaient été effectués et que les prix extrêmement bas pouvaient s'expliquer, en particulier, par des raisons conjoncturelles.
113. La Commission soutient que la nécessité d'une correction financière découle des conclusions auxquelles sont parvenus ses services après avoir procédé à un contrôle aléatoire sur un échantillon de plus de 100 dossiers de paiement. Certains des prix constatés - ceux qui étaient inférieurs à 5 ESP ou situés entre 5 et 10 ESP - pouvaient, selon elle, être qualifiés de «symboliques». La Commission relève que, par comparaison, le prix annuel moyen de commercialisation des bananes s'est élevé à 16 ESP/kg en 1995 et à 22,7 ESP/kg en 1996; au niveau hebdomadaire, la moyenne la plus basse en 1995 a été de 10 ESP/kg et de 18 ESP/kg en 1996, même si au cours de la quatorzième semaine une chute jusqu'à 9,47 ESP/kg a été observée.
114. Les explications fournies par les autorités canariennes auraient révélé que les contrôles des opérations de vente n'avaient pas dépassé un niveau purement administratif et superficiel. De plus, les éléments vérifiés auraient révélé que les capacités de contrôle dont disposaient les services régionaux de l'agriculture avaient été peu utilisées pour ce genre d'opérations.
115. La Commission mentionne que, au vu de ces éléments, elle a considéré que les prix symboliques correspondaient à des ventes fictives ou à des ventes de produits au-dessous des normes requises, tout en acceptant qu'un doute raisonnable pouvait exister s'agissant des quantités commercialisées entre 5 et 10 ESP/kg, mais qu'il ne pouvait y avoir le moindre doute quant aux quantités commercialisées à moins de 5 ESP/kg.
116. La Commission soutient que la partie requérante n'a pas pu apporter la preuve de la commercialisation effective de ces fruits. La Commission précise que, au cours d'une réunion bilatérale, elle a accepté que les autorités canariennes organisent un audit aux fins de comparer les achats de bananes par les intermédiaires et les ventes ultérieures de ces bananes par ceux-ci. Le rapport préparé à la suite de cet audit relatif aux mois de juillet et août 1996, période au cours de laquelle les prix ont pourtant tendance à baisser, aurait révélé que les prix des bananes de deuxième choix, autrement dit de qualité inférieure, s'étaient maintenus dans une fourchette comprise entre 10 et 50 ESP/kg. Par conséquent, le rapport n'a pas pu démontrer, selon la Commission, la réalité des ventes à moins de 10 ESP. Les précisions sur ce rapport, communiquées ultérieurement par le royaume d'Espagne, n'auraient pas non plus apporté la preuve de la réalité des ventes, raison pour laquelle la Commission aurait jugé devoir maintenir ses conclusions initiales et appliquer la correction envisagée.
117. La Commission répond ensuite aux cinq observations présentées par le gouvernement espagnol.
118. Premièrement, la Commission indique qu'elle partage le point de vue du gouvernement espagnol selon lequel les quantités de bananes vendues à des prix anormalement bas étaient «très faibles». Elle ajoute, néanmoins, que c'est précisément pour cela que la correction est réduite et ne concerne que ces quantités.
119. Deuxièmement, s'agissant de la qualité des contrôles, la Commission souligne que l'existence de bananes commercialisées à des prix anormalement bas n'a pas entraîné de vérifications supplémentaires sur le terrain. Quant au système dit «d'alarme automatique», il ne serait entré en vigueur qu'en 1997, alors que les campagnes faisant l'objet de l'apurement s'étendaient sur les années 1995 et 1996 et étaient donc terminées.
120. Troisièmement, la Commission rejette l'argument du gouvernement espagnol selon lequel il est improbable qu'il y ait eu des ventes des bananes de mauvaise qualité en raison de l'absence d'intérêt commercial des intermédiaires à effectuer de telles ventes. Elle considère, au contraire, que l'un des principaux critères commerciaux des intermédiaires est le prix qui pouvait les inciter à réaliser de telles ventes.
121. Quatrièmement, la Commission considère que ni l'offre excédentaire, ni la présence de produits de substitution sur le marché, ni les raisons climatiques n'expliquent la présence de prix aussi bas.
122. Cinquièmement, la Commission reconnaît que certains producteurs pouvaient vouloir vendre leur production à n'importe quel prix afin de toucher une aide compensatoire qui, sans cela, aurait été perdue. Elle ajoute, cependant, qu'une telle vente doit en tout état de cause être réelle et concerner des bananes de qualité contrôlée. Or, aux prix qui ont été constatés, il ne lui apparaît pas possible que ces deux conditions aient été réunies.
123. Dans sa duplique, la Commission fait valoir que ses arguments ne sont nullement contredits par les statistiques de prix jointes par le gouvernement espagnol à sa réplique. Celles-ci montreraient les importantes fluctuations du prix de la banane des îles Canaries mais n'expliqueraient pas pour autant les prix de vente exceptionnellement bas constatés par elle.
124. Par ailleurs, le graphique de prix présenté par la requérante ferait référence à des prix de gros, tandis que la correction décidée se fonderait sur les prix de vente entre producteurs et grossistes.
125. La Commission considère que le royaume d'Espagne a eu l'occasion de démontrer la réalité des ventes mais qu'il ne l'a pas fait, apportant uniquement des statistiques et une documentation sur les ventes pratiquées par les intermédiaires et les prix appliqués aux détaillants mais pas sur les ventes et les prix pratiqués entre producteurs et acheteurs intermédiaires. La même critique s'appliquerait au rapport d'audit interne produit par le gouvernement espagnol dans son mémoire en réplique.
126. Enfin, quant à la méthode utilisée pour déterminer la correction financière, la Commission estime qu'elle n'est pas, contrairement aux affirmations du gouvernement espagnol, erronée.
127. La Commission soutient que les références faites par la requérante à certains critères énoncés dans le document VI/5330/97 ne sont pas pertinentes car elles visent des corrections forfaitaires, possibilité que la Commission n'a pas utilisée en l'espèce puisqu'elle était en mesure d'évaluer le préjudice effectivement subi.
128. Que faut-il penser de ces arguments?
129. Il convient de commencer l'analyse par une référence à l'arrêt du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, précité, dans lequel la Cour s'est prononcée de la façon suivante sur la répartition de la charge de la preuve entre la Commission et l'État membre concerné s'agissant de l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles:
«10. Il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir, notamment, arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, point 7, et jurisprudence citée).
11. Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêts du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-54/95, Rec. p. I-35, point 35; du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, C-28/94, Rec. p. I-1973, point 40, et Grèce/Commission, précité, point 8).
12. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts précités du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 35; Pays-Bas/Commission, point 41, et Grèce/Commission, point 9)» .
130. Or, à la lumière de cette jurisprudence, je suis d'avis que la Commission a présenté suffisamment «d'éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve» au sujet du respect des règles de l'organisation commune du marché des bananes et, plus particulièrement, de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 aux termes duquel:
«[u]ne aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. [...]» .
131. Si l'on compare, comme l'a fait la Commission, les prix litigieux, constatés lors des contrôles, aux prix généralement pratiqués aux îles Canaries en 1995 et en 1996, il existe, en effet, un «doute sérieux et raisonnable» quant au fait que ces premiers prix, qui étaient extrêmement bas, voire symboliques, correspondaient effectivement à des ventes réelles de bananes répondant aux normes de qualité fixées.
132. Par ailleurs, le gouvernement espagnol ne présente pas, de son côté, «la preuve la plus détaillée et complète [...] de l'inexactitude des affirmations de la Commission».
133. D'une part, ainsi que l'observe, à juste titre, la Commission, l'existence de bananes commercialisées à des prix anormalement bas n'a pas entraîné, durant les campagnes visées, de vérifications ou d'inspections supplémentaires sur le terrain, malgré le soupçon d'irrégularité que suscitaient de tels prix.
134. De surcroît, on peut s'interroger sur le caractère exhaustif des contrôles ex post effectués par les autorités espagnoles. Ainsi que l'explique la Commission dans sa duplique, le rapport d'audit interne auquel se réfère le gouvernement espagnol dans sa réplique «rend uniquement compte de [la] réalité [des ventes] entre intermédiaires et détaillants, et non entre producteurs et intermédiaires. [Elle] se demande même pour quelles raison les inspecteurs ont uniquement contrôlé les factures de vente, sans s'intéresser aux données d'achat de ces entreprises. Puisque les inspecteurs se sont rendus sur place, cela n'aurait pas soulevé de grandes difficultés et aurait permis au royaume d'Espagne de disposer de données dignes de foi en la matière».
135. L'aide étant, en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, accordée aux producteurs de bananes, il convient, en effet, d'établir à leur niveau, plutôt qu'à celui des intermédiaires, l'existence d'une vente de bananes répondant aux normes de qualité.
136. D'autre part, le gouvernement espagnol ne conteste pas les explications de la Commission selon lesquelles:
«au cours d'une réunion bilatérale avec les autorités espagnoles, les services de la Commission se sont montrés disposés à accepter les preuves qu'elles pouvaient leur fournir et étaient même prêts à admettre comme preuve les résultats d'une vérification destinée à comparer et à rapprocher les achats de bananes par les intermédiaires et les ventes ultérieures de ces bananes par ceux-ci.
Or, en dépit du fait que le rapport de vérification se soit fondé sur un bimestre (juillet-août 1996) au cours duquel les prix de la banane ont tendance à baisser en raison de l'augmentation de l'offre tant au plan de la variété que de la quantité, comme le souligne le rapport lui-même, celui-ci affirmait que les prix des bananes de deuxième choix, c'est-à-dire de qualité inférieure, se sont maintenus dans une fourchette comprise entre 10 et 50 ESP».
137. C'est à bon droit, selon moi, que la Commission en déduit que le rapport d'audit effectué par les autorités espagnoles elles-mêmes n'a pas pu démontrer la réalité de ventes à moins de 10 ESP.
138. Le gouvernement espagnol conteste, certes, cette déduction en se référant à différentes circonstances conjoncturelles, telles que la présence d'une offre excédentaire sur le marché ou des facteurs climatiques, qui, selon lui, ont pu expliquer le niveau des prix constatés.
139. Or, j'admets, avec le gouvernement espagnol, que les circonstances conjoncturelles indiquées par celui-ci ont une influence sur le prix et que c'est précisément à cause de telles circonstances que ceux-ci fluctuent.
140. Toutefois, si les circonstances conjoncturelles expliquent les fluctuations normales des prix, je partage le point de vue de la Commission selon lequel ces circonstances ne justifient pas pour autant que les prix baissent jusqu'à un niveau anormalement bas, voire symbolique.
141. Tout au plus, de tels prix, s'ils ne cachaient pas des irrégularités, auraient-ils pu s'expliquer par une circonstance conjoncturelle exceptionnelle et de grande envergure. Le gouvernement espagnol reste, cependant, en défaut d'en indiquer une. Par ailleurs, il est douteux qu'une telle circonstance ait pu passer inaperçue.
142. Quant à l'observation de l'organe de conciliation selon laquelle il est peu probable que des bananes d'une qualité inférieure aux normes aient été mises en vente dans une situation où l'offre était excédentaire, il convient de rappeler, d'abord, que «la Commission, lorsqu'elle arrête sa décision, n'est pas liée par les conclusions de l'organe de conciliation» .
143. Ensuite, ainsi que l'observe, à juste titre, la Commission, dans la mesure où le prix d'achat auprès des producteurs est suffisamment bas, voire symbolique, pour des bananes non conformes aux normes de qualité, certains intermédiaires peuvent se sentir incités à les commercialiser même en présence d'une offre excédentaire de bananes de bonne qualité.
144. J'en viens maintenant à l'autre commentaire de l'organe de conciliation suivant lequel «il est parfaitement possible que des quantités, d'ailleurs réduites, de bananes conformes aux normes aient été écoulées à des prix qui ne couvrent pas les frais de ramassage, d'emballage et de port, dès lors que leur vente permet aux producteurs de toucher l'aide compensatoire qu'ils auraient, à défaut, perdue. Mais une telle pratique ne peut être considérée comme interdite par une réglementation qui ne prévoit pas de prix minimum et qui comporte un mécanisme de plafonnement des quantités pouvant bénéficier de l'aide compensatoire».
145. J'estime que nous sommes ici en présence d'une considération qui revêt beaucoup de poids. Le fait que la réglementation communautaire ne comporte pas de prix minimal constitue une lacune manifeste, mais l'on ne peut reprocher à des opérateurs économiques d'en avoir tiré profit.
146. Je pense, cependant, pouvoir me rallier à la position de la Commission selon laquelle, en présence de prix tellement bas, il devient plus que douteux que les bananes en cause aient été conformes aux normes de qualité.
147. Enfin, il convient de constater que, à partir de 1997, le gouvernement canarien a instauré un système «d'alarme automatique» qui se déclenche lorsque les prix tombent au-dessous d'un seuil déterminé. Il semble reconnaître ainsi que la présence de prix excessivement bas ne saurait être réduite à la simple expression de l'une ou l'autre circonstance conjoncturelle.
148. Je suis donc d'avis que la Commission a fourni suffisamment d'éléments tendant à prouver une violation des règles de l'organisation commune du marché des bananes.
149. Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, le gouvernement espagnol conteste, cependant, non seulement l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune du marché des bananes mais également le niveau de la correction à laquelle a procédé la Commission.
150. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, «s'il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C-278/98, Rec. p. I-1501, point 39, et jurisprudence citée), il incombe à l'État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir arrêt du 19 novembre 1998, France/Commission, C-235/97, Rec. p. I-7555, point 39)» .
151. Or, s'agissant de la contestation du niveau de la correction, le gouvernement espagnol se limite à citer certains passages du document VI/5330/97.
152. Cependant, ainsi que l'observe, à juste titre, la Commission, ces passages concernent la correction forfaitaire alors que, en l'espèce, elle a calculé la correction non pas de façon forfaitaire mais sur la base des quantités entachées d'irrégularités.
153. Par ailleurs, je suis d'avis que, en tout état de cause, la Commission n'a pas commis d'erreur en fixant le niveau de la correction.
154. En effet, malgré le fait que les autorités espagnoles elles-mêmes n'ont pas constaté des prix au-dessous de 10 ESP/kg pour des bananes de deuxième choix, la Commission a encore calculé une marge de plausibilité importante, s'élevant à 75 %, pour les bananes commercialisées entre 5 et 10 ESP/kg. C'est ainsi qu'elle a corrigé un montant équivalent à 25 % de l'aide compensatoire correspondant aux quantités commercialisées à un prix se situant entre 5 et 10 ESP/kg. Ce n'est que pour les quantités commercialisées à moins de 5 ESP/kg que la Commission a corrigé un montant équivalent à 100 % de l'aide compensatoire.
155. Pour toutes les raisons qui précèdent, je conclus au rejet de la seconde branche du deuxième moyen invoqué par le gouvernement espagnol.
C - Sur le troisième moyen: défaut de motivation
156. Le gouvernement espagnol soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La Commission n'aurait expliqué ni dans la décision attaquée ni au cours de la procédure préalable à son adoption, les raisons pour lesquelles les pourcentages de bananes exclues du financement communautaire sont, d'une part, de 100 % pour les bananes commercialisées à un prix inférieur à 5 ESP/kg et, d'autre part, de 25 % pour les bananes commercialisées à un prix situé entre 5 et 10 ESP/kg. La décision attaquée serait totalement dénuée de motivation sur ce point, ce qui empêcherait le gouvernement espagnol de connaître la justification de la mesure adoptée.
157. La Commission conteste le moyen avancé par le royaume d'Espagne. Elle rappelle que la jurisprudence n'exige pas une motivation détaillée, puisque l'État membre est étroitement associé au processus d'élaboration de la décision. Elle mentionne que, en l'espèce, le royaume d'Espagne savait depuis le 15 juin 1999 et même avant que le motif de la correction était le niveau exceptionnellement bas des prix de vente.
158. La Commission relève, en outre, qu'à aucun moment de la procédure, le royaume d'Espagne n'a contesté la méthode de détermination des pourcentages de la correction et qu'il en a toujours compris la raison.
159. À cet égard, il convient de rappeler que «selon la jurisprudence de la Cour sur la portée de l'obligation de motivation de la Commission telle qu'elle résulte de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes, la motivation d'une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration de cette décision et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêt Allemagne/Commission, précité, point 21)» .
160. Or, il ne saurait être contesté, au regard des faits décrits ci-dessus, que les autorités espagnoles ont été étroitement associées au processus d'élaboration de la décision attaquée.
161. Par ailleurs, le rapport de synthèse, adopté par la Commission le 15 mai 2000, contient des explications claires au sujet des motifs de la correction et de son calcul.
162. Je propose donc de rejeter le troisième moyen.
V - Conclusions
163. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose:
- de rejeter le recours;
- de condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
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