Conclusions de l'avocat général
Introduction
1. La Commission attaque l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 juillet 2000 , par lequel ce dernier a annulé la décision refusant à un fonctionnaire l'autorisation de publier un article.
Le problème juridique central réside dans la définition du critère qu'une institution doit adopter pour s'opposer valablement à la publication, par l'un de ses fonctionnaires, d'un texte relatif à l'activité de la Communauté de nature à mettre ses intérêts en danger. La marge discrétionnaire de l'institution ainsi que, inversement, l'intensité du contrôle juridictionnel de légalité devront être appréciées à la lumière du droit fondamental à la liberté d'expression.
Les faits
2. Tels qu'exposés dans l'arrêt attaqué, les faits qui ont donné lieu au présent litige peuvent se résumer comme suit.
3. M. Cwik, économiste de formation, est entré au service de la Commission en 1970. À l'époque des faits, sa fonction consistait à accueillir des groupes de visiteurs et à donner des conférences sur l'euro, sur l'Union économique et monétaire et sur l'ensemble des activités de la direction générale «Affaires économiques et financières» (DG II), à laquelle il était affecté.
4. En mars 1997, M. Cwik a été invité à donner une conférence à Cordoue (Espagne), dans le cadre du 5e Congrès international de culture économique. En octobre 1997, l'actuel défendeur au pourvoi a demandé à son supérieur hiérarchique, M. Ravasio, directeur général, l'autorisation de donner cette conférence, qui s'intitulerait: «La nécessité d'une modulation des politiques économiques aux niveaux local et régional au sein de l'Union monétaire de l'Union européenne» . Il a joint à sa demande un résumé et un plan détaillé de son intervention ainsi qu'une annexe.
5. Le 26 octobre 1997, M. Ravasio a donné son autorisation en précisant cependant: «Ceci n'est pas très économique. Présentation plus classique SVP. Attention aux risques fine-tuning».
6. Le 30 octobre 1997, M. Cwik a donné sa conférence.
7. En février 1998, les organisateurs du Congrès lui ont demandé le texte de son intervention en vue de le publier avec ceux des autres intervenants.
8. Le défendeur a rédigé le texte et demandé au directeur général l'autorisation de le publier, conformément à l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
9. Après avoir consulté plusieurs de ses collaborateurs, M. Ravasio a informé le défendeur, le 20 avril 1998, que la publication de son article serait inopportune.
10. M. Cwik a alors modifié l'article en fonction de certaines des critiques exprimées, vis-à-vis de la première version, par l'un des collaborateurs consultés et a de nouveau sollicité l'autorisation le 5 juin 1998.
11. Après de nouvelles consultations, le directeur général a de nouveau refusé son autorisation, le 10 juillet 1998, au motif que le texte présentait «un point de vue qui n'est pas celui des services de la Commission, même si cette dernière n'a pas adopté une politique officielle à ce sujet». Et il ajoutait:
«Je reconnais l'importance d'avoir des débats internes qui reflètent les différentes options des politiques économiques. Néanmoins, lorsque nous sortons à l'extérieur, il serait souhaitable de présenter un point de vue commun [...].
Je crains que les intérêts de la Communauté pourraient être mis en jeu lorsque la Commission et ses fonctionnaires manifestent des points de vue différents. D'autre part, mes collaborateurs, qui ont lu votre article, ont des doutes sur sa qualité. Pour ces raisons, je n'autorise pas la publication.»
12. Le 25 août 1998, M. Cwik a introduit une réclamation contre cette décision, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
13. La réclamation a été rejetée par décision du 5 janvier 1999 en ces termes:
«[...] les éventuels conflits d'intérêt entre le fonctionnaire et son institution concernant une publication ne se limitent pas à l'hypothèse d'une opposition publique à une politique de l'institution, l'intérêt de celle-ci pouvant résider dans le maintien d'un maximum de marge de manoeuvre avant d'arrêter une position définitive. Il est clair que le fait que le réclamant s'exprime nettement et par écrit sur la question [de savoir si l'Union économique et monétaire nécessite ou non une modulation territoriale des politiques salariales ou fiscales (le fine-tuning)] revient justement à compromettre le maintien de cette marge de manoeuvre; même s'il devait présenter son opinion comme étant purement personnelle, l'on ne saurait exclure que le lecteur, malgré cette réserve, rapproche l'avis du fonctionnaire travaillant dans ce secteur à celui de son institution, à défaut précisément d'une opinion de celle-ci.
[...E]n aucun cas, un résumé d'une page ne peut être assimilé à un article de plus de 20 pages. L'autorisation sur la base du premier ne peut certainement pas emporter autorisation du second. Et ce principe est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que des divergences importantes sont à relever entre le résumé de la conférence et le texte de l'article.»
14. Le 12 avril 2000, M. Cwik a introduit un recours en annulation contre cette décision.
L'arrêt attaqué
15. L'arrêt attaqué fait droit au moyen d'annulation tiré de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
16. Relativement à la décision prise par le directeur général, le Tribunal a considéré que la constatation d'une simple différence de points de vue entre le fonctionnaire et son institution ne peut pas être considérée comme étant de nature à mettre en danger les intérêts des Communautés. Au contraire, la liberté d'expression exige la possibilité d'exprimer des opinions différentes de celles retenues au niveau officiel. En outre, l'interprétation du directeur général priverait d'effet l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, qui établit que, au-delà de la simple divergence d'opinions, l'autorisation ne peut être refusée que si la publication met en jeu les intérêts de la Communauté.
17. Selon le Tribunal, la décision de rejet de la réclamation administrative a ajouté, comme motif de refus, que le danger de confusion entre l'opinion du requérant et celle de l'institution pour laquelle il travaille pourrait réduire la marge de manoeuvre de cette dernière pour adopter une position sur le «fine-tuning». Pour le juge de première instance, cette appréciation est manifestement non fondée, étant donné que, malgré sa prétendue absence de position officielle, la Commission s'était déjà exprimée publiquement et clairement sur le thème litigieux, dans un sens plutôt négatif; l'auteur, qui s'exprimait à titre individuel, n'occupait pas un poste de direction et l'article s'adressait à un public spécialisé, vraisemblablement bien informé des positions de la Commission.
18. Le Tribunal a estimé qu'il y avait eu erreur manifeste d'appréciation et a annulé l'arrêt attaqué sans examiner les autres moyens invoqués.
Les moyens du pourvoi
19. La Commission invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.
20. Le premier moyen se fonde sur une interprétation erronée de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans la mesure où l'arrêt attaqué méconnaîtrait la marge d'appréciation de l'autorité administrative pour apprécier le risque de mettre en danger les intérêts communautaires.
21. Le second moyen fait grief d'un défaut de motivation de l'arrêt de première instance.
Examen du pourvoi
Sur la prétendue interprétation erronée de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
22. Selon la requérante, le Tribunal a outrepassé les limites de son pouvoir de contrôle et interprété l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes d'une façon par trop restrictive.
Ce moyen repose sur diverses affirmations, parmi lesquelles je me permets d'individualiser les trois suivantes, que j'examinerai successivement.
23. En premier lieu, le juge a quo n'aurait pas tenu compte de la fonction préventive du mécanisme d'autorisation préalable aux points 52, 56, 57 et 66 de l'arrêt attaqué, mécanisme que le Tribunal avait pourtant reconnu dans son arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission . Selon cet arrêt, «la formalité exigée par l'article 17, second alinéa, du statut constitue une mesure préventive, permettant, d'une part, de ne pas mettre en péril les intérêts des Communautés et, d'autre part, [...] d'éviter, postérieurement à la publication d'un texte mettant en cause les intérêts des Communautés, l'adoption, par l'institution concernée, de sanctions disciplinaires à l'encontre du fonctionnaire ayant exercé son droit d'expression de manière incompatible avec ses fonctions» .
24. Selon la requérante, exiger de l'autorité administrative que, pour refuser l'autorisation, elle démontre que la publication du texte causera un préjudice concret aux intérêts de la Communauté pourrait conduire l'institution, si la preuve d'un tel préjudice est impossible, à accorder l'autorisation pour ensuite, une fois le dommage matérialisé, sanctionner disciplinairement l'auteur.
25. Je désire faire deux remarques préliminaires: il n'est pas certain que le Tribunal se soit exprimé, à propos de la nature du risque pouvant être invoqué, dans les termes généraux que lui attribue la requérante et la Cour n'a pas non plus confirmé, dans son arrêt sur pourvoi rendu le 6 mars 2001, Connolly/Commission , la thèse relative à la fonction préventive de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
26. En effet, le juge de première instance se contente, relativement à la décision du directeur général, de dénoncer l'insuffisance des raisons exposées pour justifier le refus, qui se résument à la constatation d'une éventuelle divergence d'opinions entre le fonctionnaire et l'institution pour laquelle il travaille.
27. Cela dit, j'estime que, s'il n'en est pas ainsi en cas d'imminence d'un préjudice réel, l'existence d'un risque concret de préjudice grave doit bien constituer le niveau d'appréciation de l'autorité administrative au-dessus duquel la publication d'un texte devra être interdite. Cette interprétation est le corollaire du libellé de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, qui prévoit un régime exceptionnel de refus de l'autorisation - difficilement conciliable, en pratique, avec la simple invocation d'un danger abstrait ou hypothétique -, lu à la lumière des nécessaires limitations permises par l'article 10, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention»).
28. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'adjectif «nécessaire», au sens de l'article 10, paragraphe 2, implique un «besoin social impérieux» et, si «[l]es États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin», l'ingérence doit être «proportionnée au but légitime poursuivi» et «les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier» doivent être «pertinents et suffisants» .
29. Certes, la Cour de Strasbourg, qui ne considère pas contraires à la convention les régimes de restriction préalable , estime, en outre, qu'un risque de préjudice purement abstrait peut justifier la limitation du droit à la liberté d'expression. Ainsi, dans son arrêt du 29 août 1997, rendu dans l'affaire Worm/Autriche , lors du contrôle de la compatibilité avec la convention de la sanction infligée à un journaliste pour avoir enfreint la réglementation qui autorise à punir ceux qui prétendent influer sur l'issue d'une procédure sub judice, les juges de Strasbourg ont admis que les juridictions autrichiennes n'aient pas considéré nécessaire de constater plus qu'un risque abstrait de préjudice pour imposer la sanction.
Il n'en est toutefois pas moins certain que la convention s'érige en tant que minimum commun au contenu des droits fondamentaux et que rien n'empêche l'Union européenne, tout comme les parties contractantes à la convention, de se doter d'un niveau de protection plus élevé.
30. L'étude de la méthodologie suivant laquelle l'autorité administrative apprécie le bien-fondé du refus d'une autorisation du type de celles prévues à l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, permet de distinguer deux étapes conceptuelles: la première consiste dans le choix du critère de référence en fonction duquel doivent être examinées les circonstances propres à chaque cas d'espèce; la seconde consiste en l'examen desdites circonstances.
31. Le critère de référence ou, si l'on préfère, le test applicable, de manière générale, est - je le répète - la constatation de l'existence d'un risque réel de résultat gravement dommageable. Par conséquent, il n'est pas suffisant d'apprécier n'importe quel type de risque éventuel ou lointain. On sacrifierait sinon une valeur fondamentale d'une société démocratique, telle que la libre manifestation d'idées et d'informations par les citoyens, à une crainte non qualifiée de préjudice de l'intérêt public. Cette situation, intolérable, serait contraire à l'essence de la proportionnalité. Apposer l'adjectif «fondamental» à un droit signifie que ce dernier est porteur des principaux biens d'un ordre juridique. Ce patrimoine individuel ne peut s'effacer, dans un État de droit avancé, qu'au profit d'un intérêt public prédominant («overriding public interest»), qui ne peut consister en une quelconque appréhension rationnelle sans substance ou qui ait pas pour objet la protection d'un quelconque intérêt légitime; doit être en jeu la prédominance de l'un des intérêts supérieurs de l'ordre communautaire. Pour refuser l'autorisation, il est, selon moi, nécessaire que l'institution considère que la publication d'un texte entraîne un risque concret de préjudice important, perçu au moyen de circonstances objectives.
32. J'arrive ainsi à la seconde des étapes conceptuelles précitées. Il n'est possible d'apprécier l'existence d'un risque concret de préjudice important que sur la base de circonstances également concrètes et suffisamment objectives. Cette exigence, qui découle de la propre définition de la notion de risque concret, reflète également la nécessité que toute décision d'un organe administratif puisse faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Or, il n'existe pas de contrôle juridictionnel effectif sans connaissance des circonstances sur lesquelles l'administration fonde le raisonnement de sa décision. Ces circonstances ne peuvent qu'être objectives, si un tiers doit pouvoir émettre un jugement sur elles.
En outre, en tant qu'éléments permettant d'apprécier la légalité d'une décision, ces circonstances objectives devront figurer expressément dans l'acte ou, tout au moins, être notoirement connues.
33. Cette interprétation sauvegarde la fonction préventive du mécanisme d'autorisation préalable: l'auteur d'un texte dont la publication n'a pas été considérée, à partir de circonstances objectives, de nature à soumettre la Communauté à un risque sérieux de préjudice grave ne pourra pas faire l'objet de sanctions disciplinaires. Sinon, on punirait un fonctionnaire pour avoir causé un dommage qui ne pouvait objectivement pas être prévu. Cela impose effectivement à l'autorité administrative un devoir renforcé d'examiner les détails propres à chaque demande d'autorisation.
34. L'objet du régime d'autorisation préalable, ainsi que l'a déclaré la Cour, est de permettre à l'institution d'être informée des opinions écrites exprimées par ses fonctionnaires ou agents en rapport avec l'activité des Communautés afin qu'elle puisse s'assurer qu'ils règlent leur conduite en ayant en vue les intérêts des Communautés et sans porter atteinte à la dignité de leur fonction . Les critiques déloyales et les considérations qui visent à injurier ou à offenser, rompant la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et ses agents, ne remplissent pas ces conditions.
35. Pour en revenir au cas d'espèce, le directeur général s'est contenté de refuser l'autorisation de publication au motif que, vis-à-vis de l'extérieur, les services de la Commission devaient présenter un point de vue commun.
36. Le juge de première instance a considéré à juste titre que la divergence d'opinion entre le fonctionnaire et la Commission ne peut justifier une restriction de la liberté d'expression.
En d'autres termes, le Tribunal a estimé que les motifs exposés par le directeur général n'étaient pas pertinents ou, ce qui revient au même, qu'il n'avait pas utilisé le critère de référence adéquat, qui n'est autre que l'existence d'un risque réel de préjudice grave pour les intérêts de la Communauté.
37. Accepter la justification avancée par le directeur général reviendrait à porter atteinte au coeur même de la liberté d'expression, dont doivent jouir les fonctionnaires et agents des Communautés européennes , y compris dans les domaines couverts par l'activité des institutions communautaires . L'expression serait à la rigueur autorisée, mais elle serait soumise aux règles prévues par le système ou la hiérarchie, c'est-à-dire dénuée de liberté. Dès 1794, Immanuel Kant observait que le droit de faire publiquement usage de son intelligence doit également être reconnu au fonctionnaire car, en tant que membre de l'humanité civile, il a une liberté illimitée de se servir de sa raison, de parler en personne, de faire des propositions pour améliorer l'organisation de l'État . Même au regard de la législation, il n'y a pas de danger à permettre aux fonctionnaires, tout comme aux autres sujets, de faire un usage public de leur raison et de manifester vis-à-vis de tous - même au travers d'une franche critique - leurs idées visant à une meilleure élaboration des normes .
38. Les raisons qui inspirent la décision du directeur général sont donc profondément perturbatrices, puisqu'elles équivalent à la négation même d'un droit fondamental dans le domaine dans lequel l'individu est présumé le plus apte à l'exercer. Il est donc urgent que la Cour raye définitivement cet acte de l'ordre juridique.
39. La décision de rejet de la réclamation administrative a, quant à elle, ajouté, comme justification du refus, que la publication de l'article réduirait la marge de manoeuvre de la Commission pour adopter une position officielle sur la matière litigieuse. Le juge a quo a procédé à l'examen de diverses circonstances et indiqué que la Commission ne pouvait éprouver une crainte raisonnable de voir sa marge de manoeuvre réduite.
Si la perception du risque, à effets hypothétiques, est ici estimée pertinente - en ce sens qu'un risque concret de réduction de la nécessaire marge de manoeuvre pour adopter une position politiquement significative pourrait justifier le refus -, les éléments pour l'étayer ne sont pas considérés suffisants: les raisons invoquées par l'autorité administrative ne s'appuient pas sur les nécessaires circonstances objectives.
40. L'arrêt attaqué a suivi un raisonnement qui est, en tout point, conforme aux exigences d'une société démocratique. Il n'y a par conséquent pas lieu d'accueillir cette première allégation.
41. La deuxième allégation développée au sein de ce premier moyen consiste à faire grief à l'arrêt de première instance de ne pas respecter la marge d'appréciation de l'autorité administrative, notamment quant au contenu scientifique du texte litigieux et quant au risque de porter atteinte aux intérêts de la Communauté.
L'autorité administrative aurait décidé, dans le cas d'espèce, que la publication serait inopportune en raison du contexte économique et politique lié à l'union monétaire ainsi que du contenu de l'article, dans lequel M. Cwik s'exprimait dans une matière hautement délicate par rapport à laquelle la Commission avait expressément décidé de réserver sa position.
42. La requérante dénature partiellement les termes du refus de l'autorisation. Ainsi qu'il découle de l'arrêt attaqué et des points 11 et 13 ci-dessus, la publication a été interdite car elle présentait un point de vue différent de celui des services de la Commission et était susceptible de réduire la marge de manoeuvre de l'institution pour adopter une position définitive. Rien n'est dit sur le contexte politico-économique alors en vigueur ni sur le caractère hautement délicat de la question traitée.
43. Relativement aux véritables raisons, il suffit de rappeler que la première a été considérée comme dénuée de pertinence et la seconde insuffisante. Il n'y a à la rigueur lieu d'examiner la portée de la marge d'appréciation administrative que pour cette dernière. Or, il appartenait à l'autorité administrative de démontrer que la publication pouvait réduire la marge de manoeuvre dont la Commission doit disposer pour adopter une position définitive dans une matière déterminée, et non au juge de la légalité de prouver le contraire. La simple affirmation de l'existence de ce risque est manifestement insuffisante et le Tribunal a pu se contenter d'une telle déclaration. Puisque la Commission n'étaye pas son affirmation par des circonstances objectives suffisantes pour accréditer l'existence d'un risque concret, la question de la marge d'appréciation administrative ne se pose même pas. L'administration ne peut pas se plaindre de la réduction d'une marge d'appréciation qu'elle n'a pas mise en oeuvre, ou alors de façon manifestement insuffisante, comme en l'espèce.
44. Enfin, la requérante semble revendiquer une certaine marge d'appréciation quant à la qualification du contenu scientifique du texte dont la publication est demandée. Il suffit de dire que l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ne confère à l'administration aucun pouvoir pour contrôler la qualité d'un travail en vue d'apprécier le bien-fondé de sa publication. Tout jugement qualitatif sur une oeuvre devant être publiée à titre individuel est dénué, à ces fins, de la moindre pertinence .
45. Il convient de rejeter cette deuxième allégation.
46. La Commission s'en prend ensuite aux circonstances examinées par le Tribunal, au point 66 de l'arrêt attaqué, pour déclarer non fondée la crainte que la publication réduise la marge de manoeuvre de l'institution, à savoir que la Commission, malgré sa prétendue absence de position officielle, s'était déjà prononcée sur le thème litigieux, que l'auteur n'occupait pas un poste de direction et que l'article s'adressait à un public de spécialistes.
Selon la requérante, ces circonstances ne sont pas déterminantes et insèrent des conditions supplémentaires dans l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
47. Le juge de première instance n'ajoute aucune exigence supplémentaire pour permettre l'interdiction de la publication, mais examine, comme il est de son devoir , les circonstances concrètes du cas d'espèce. À strictement parler, les critiques de la requérante pourraient être déclarées inopérantes au sens que, même si elles étaient acceptées, la simple affirmation, manifestement insuffisante, que la publication du texte compromettrait la marge de manoeuvre de la Commission pour adopter une position définitive ne serait pas confirmée. En tout état de cause, ces critiques ne révèlent aucune erreur manifeste d'appréciation de la part du juge de première instance; par conséquent, puisqu'il s'agit de considérations factuelles, elles ne peuvent conduire à une annulation.
48. En guise de conclusion à ses allégations, la Commission affirme que, contrairement aux déclarations faites au point 57 de l'arrêt attaqué, l'expression publique, par un fonctionnaire, de points de vue différents de ceux de l'institution pour laquelle il travaille peut et, dans des cas comme celui de l'espèce, doit être considérée comme étant de nature à mettre en danger les intérêts de la Communauté.
49. Or, la Cour a soutenu que la liberté d'expression dont jouissent les fonctionnaires et agents des Communautés européennes «comprend celle d'exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l'institution qui les emploie» . Tout autre commentaire est superflu.
50. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le prétendu défaut de motivation
51. La Commission estime que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de motivation, faute d'avoir examiné d'importants arguments présentés dans ses allégations écrites et lors de la plaidoirie en première instance, arguments reproduits en outre au point 43 de l'arrêt attaqué. Concrètement, le Tribunal n'aurait pas répondu au raisonnement selon lequel il était nécessaire d'apprécier la décision litigieuse à la lumière du délicat contexte économique et politique dans lequel elle a été adoptée, à savoir celui de la mise en oeuvre de l'Union économique et monétaire, que beaucoup contestaient, et qui faisait raisonnablement penser à l'existence d'un risque de confusion entre l'opinion personnelle exprimée par un fonctionnaire et celle de l'institution pour laquelle il travaillait.
52. La circonstance à laquelle la Commission fait référence a été invoquée en première instance afin de soutenir la thèse selon laquelle, lors de l'adoption de la décision, il était raisonnable de craindre que le public attribue à la Commission l'opinion d'un de ses fonctionnaires. Le Tribunal a explicitement rejeté cette thèse, au point 67 de l'arrêt attaqué, comme manifestement non fondée; pour cela, le juge de première instance, à qui revient l'appréciation souveraine des faits, a énuméré une série de raisons et, toujours dans le cadre de ce même exercice, a décidé de ne pas examiner cette allégation factuelle spécifique qui, outre le fait qu'elle ne figure ni dans la décision litigieuse ni dans la décision de rejet de la réclamation administrative, n'aurait pas nécessairement, même si elle avait été vraie, déterminé le résultat de l'examen du moyen.
53. Le défaut de motivation allégué, qui n'aurait été pertinent que par rapport à l'argumentum iuris, n'existe donc pas et l'on n'observe pas non plus d'erreur manifeste d'appréciation des différentes circonstances. Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen du pourvoi.
54. La requérante prétend distinguer deux autres défauts de motivation dans l'arrêt attaqué: d'une part, le Tribunal n'aurait pas indiqué pourquoi le fait d'avoir autorisé une intervention orale lors d'un congrès dissiperait toute crainte raisonnable vis-à-vis de la publication imprimée; d'autre part, il n'aurait pas expliqué les motifs qui l'ont conduit à ignorer la fonction préventive de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
55. Cette double allégation est dénuée de tout fondement. Au point 68 de l'arrêt attaqué, le juge de première instance a considéré que, aux fins d'éviter qu'un préjudice soit porté aux intérêts de la Communauté, la différence entre une intervention orale et un texte, à supposer qu'elle existe, n'est pas suffisante pour justifier le risque que la Commission croyait prévoir. Sans qu'ait été invoquée ni que je perçoive d'erreur manifeste d'appréciation, cette affirmation est dénuée de tout vice.
En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de la fonction préventive du régime d'autorisation, je renvoie à ce que j'ai dit au point 33.
56. Le second moyen est donc manifestement non fondé.
Sur les dépens
57. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi conformément à l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Par conséquent, si, comme je le propose, les moyens invoqués par la requérante sont rejetés, il conviendra de la condamner aux dépens de la procédure.
Conclusion
58. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi formé dans la présente affaire et de condamner la partie requérante aux dépens.
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