Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par recours introduit le 20 septembre 2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé, en application de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision 2000/449/CE de la Commission (ci-après la «décision attaquée»), en ce qu'elle écarte du financement communautaire au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA»), section «garantie», la somme de 5 039 175,46 euros (équivalant à 2 919 698,26 GBP), soit 2 % des dépenses déclarées par le Royaume-Uni dans le secteur des cultures arables pour les récoltes 1995 et 1996 (exercices financiers 1996 et 1997) à propos de la région du Wessex, en raison du caractère inadéquat du système de supervision des contrôles effectués dans cette région.
II - Cadre juridique
2. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune , tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 , précise à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), que le FEOGA, section «garantie», finance notamment les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.
3. L'article 3, paragraphe 1, du même règlement dispose que:
«Sont financées, au titre de l'article 1er paragraphe 2 sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.»
4. L'article 5, paragraphe 2, du règlement prévoit que:
«2. La Commission, après consultation du comité du [FEOGA]:
[...]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
[...]»
5. À son tour, l'article 8 du règlement prévoit que:
«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA],
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.
2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.
Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le [FEOGA]».
6. S'agissant, notamment, de l'article 5, paragraphe 2, sous c), précité, du règlement n° 729/70 tel que modifié, il convient d'attirer l'attention sur l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» , selon lesquelles:
«1. Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l'État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées, ainsi qu'une évaluation des dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement. L'État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l'expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d'arriver à un accord sur les mesures à prendre. La Commission communique ensuite formellement ses conclusions à l'État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission.
2. Les décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l'organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.»
7. L'article 1er, paragraphe 1, de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» , dispose:
«1. Il est institué auprès de la Commission un organe de conciliation, qui, dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA-garantie:
a) peut être saisi par tout État membre auquel, suite à des vérifications au titre de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70, et après discussion bilatérale du résultat de ces vérifications, les services compétents de la Commission ont communiqué formellement, en se référant à la présente décision, la conclusion suivant laquelle certaines dépenses effectuées par l'État membre concerné devraient être exclues de l'imputation à la charge du FEOGA-garantie;
b) entreprend de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l'État membre concerné
et
c) établit, à l'issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de la tentative de rapprochement, accompagné de toute observation que l'organe de conciliation estime utile au cas où le différend subsiste en totalité ou partiellement.»
8. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 94/442:
«la position prise par l'organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d'apurement des comptes [...]».
9. En ce qui concerne les conséquences financières d'enquêtes qui mettent en évidence des défaillances dans les procédures de contrôle d'un État membre, la Commission a élaboré un document établissant les lignes directrices à suivre en pareil cas (document n° VI/216/93 du 3 juin 1993), par la suite revu et remplacé par le document n° VI/5330/97 du 23 décembre 1997 (ci-après les «lignes directrices»). Selon l'approche esquissée dans ces documents, et suivie depuis l'apurement des comptes de l'exercice 1990, lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières et partant le montant des pertes financières subies par la Communauté, ne peuvent pas être déterminés, la Commission applique des corrections financières forfaitaires s'élevant à 2 %, 5 % ou 10 % des dépenses déclarées, en fonction de l'ampleur du risque de perte.
10. En ce qui concerne plus particulièrement les corrections financières liées à l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités des États membres, les lignes directrices distinguent deux catégories de contrôles, à savoir les contrôles clés et les contrôles secondaires:
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l'objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
- Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l'identification de demandes en doublon pour un même objet, l'analyse du risque, l'application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
11. Sur la base des lignes directrices, la Commission applique comme suit les différents taux de corrections forfaitaires:
«Lorsqu'un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu'ils sont inefficaces pour déterminer l'éligibilité d'une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu'il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
Lorsqu'un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d'effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l'infraction.»
12. Des taux de correction supérieurs, jusqu'à 100 %, peuvent être décidés dans des cas exceptionnels.
III - Les faits
13. Entre le 30 juin et le 4 juillet 1997, la Commission a effectué un contrôle des aides aux cultures arables en Angleterre et au pays de Galles. Ce contrôle a concerné entre autres le Regional Service Centre (centre régional, ci-après le «centre») de Bristol du Minister of Agriculture, Fisheries and Food (ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, ci-après le «MAFF») dont dépend la région du Wessex. À cette occasion, les fonctionnaires de la Commission ont choisi, aux fins d'un audit approfondi, trois demandes d'aide, traitées par le centre de Bristol, qui avaient déjà fait l'objet de contrôles sur place effectués par un même inspecteur.
14. Les parties ne sont pas d'accord à propos des motifs du choix de ces trois demandes. Selon la Commission, lors du contrôle, aucun autre rapport d'inspection n'avait encore été rédigé par le centre de Bristol, c'est pourquoi seuls ces trois cas en question pouvaient faire l'objet d'un audit approfondi. Le Royaume-Uni fait valoir au contraire que, à cette époque, dix-sept autres inspections sur place avaient déjà été effectuées par sept autres inspecteurs du même centre et que, par conséquent, la Commission aurait pu soumettre à une vérification approfondie également d'autres demandes d'aide. Les parties s'accordent en tout état de cause sur le fait que la vérification a permis de découvrir d'importantes discordances dans les trois cas sélectionnés.
15. En conséquence de quoi, le MAFF a ordonné la mutation à d'autres fonctions de l'inspecteur qui avait effectué les contrôles sur place dans les trois cas en question. En outre, il a ordonné la réitération des autres inspections sur place effectuées par le même inspecteur en 1997 et de quelques-uns des contrôles faits par d'autres inspecteurs au cours de la même année, pour établir les véritables proportions du problème. Tout cela a fait ressortir que, à partir des cinq autres contrôles effectués par l'inspecteur en cause en 1997, quatre d'entre eux présentaient des anomalies; puisque ces anomalies ont été corrigées en temps utile, le FEOGA n'a subi aucune perte financière pour l'année 1997. En revanche, la réitération d'un échantillon d'inspections menées par les autres inspecteurs n'a pas révélé d'anomalie.
16. Par une lettre du 12 décembre 1997, les services de la Commission ont indiqué au Royaume-Uni, en application de l'article 8 du règlement n° 1663/95, les anomalies constatées durant la vérification menée au centre régional de Bristol et ils ont précisé également que, étant donné la gravité des irrégularités constatées, une partie des dépenses déclarées au cours des années 1995 et 1996 pourrait être exclue du financement communautaire en application de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70. À cette fin, les services de la Commission ont demandé des informations sur les modalités de supervision des activités menées par l'inspecteur responsable des irrégularités découvertes, ainsi que des renseignements à propos des mesures adoptées dans la région du centre de Bristol au cours des années 1995 et 1996 afin de découvrir les éventuelles irrégularités commises par d'autres inspecteurs et d'y remédier.
17. Les autorités du Royaume-Uni ont répondu par une lettre du 17 mars 1998, en indiquant que, à la suite d'une réitération de la totalité des inspections menées par l'inspecteur en cause, le montant des irrégularités détectées en 1997 s'élevait à 9,45 % de la totalité des demandes d'aide contrôlées par celui-ci et que le montant potentiel de paiements indus aurait pu se calculer en appliquant ce taux à la valeur totale des demandes de financement contrôlées par ledit inspecteur en 1995 et en 1996. Dans la même lettre, les autorités britanniques ont informé la Commission de leur intention de réexaminer toutes les demandes soumises aux vérifications de cet inspecteur au cours des deux années précédentes, 1995 et 1996, afin de déceler d'éventuelles autres irrégularités.
18. Par une lettre du 16 juin 1998, les services de la Commission ont confirmé au Royaume-Uni leur opinion à propos des irrégularités constatées au centre régional de Bristol et ils ont convoqué, pour le 16 septembre 1998 auprès des services de la Commission, une réunion bilatérale en application de l'article 8 du règlement n° 1663/95.
19. Sur invitation des services de la Commission et en vue de la réunion du 16 septembre, le Royaume-Uni a fourni à la Commission, par une lettre du 21 août 1998, des informations supplémentaires relatives au système de contrôle et de supervision du régime d'aides communautaires appliqué au centre régional de Bristol.
20. À la suite de la réunion du 16 septembre 1998, par une télécopie du 4 novembre 1998, la direction générale de l'agriculture de la Commission notifiait aux autorités britanniques qu'elle envisageait de proposer une correction financière de 9,45 % du montant total des demandes d'aide pour 1995 et 1996 contrôlées par l'inspecteur en question, c'est-à-dire en appliquant à ces deux années, comme suggéré dans la lettre du Royaume-Uni du 17 mars 1998, le même taux d'irrégularités relevées dans les demandes d'aide déposées en 1997 et contrôlées par l'inspecteur en cause. Dans la même télécopie, le Royaume-Uni était invité à faire part de ses observations dans un délai de six semaines à propos de la mesure envisagée.
21. Il ne ressort pas des pièces si le Royaume-Uni a fourni une réponse écrite à la télécopie précitée du 4 novembre 1998. Toutefois, par une lettre du 2 août 1999, la direction générale de l'agriculture a indiqué formellement au Royaume-Uni, en vertu du deuxième alinéa de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la conclusion selon laquelle, après examen et consultation des autres services compétents de la Commission, et contrairement à ce qui était envisagé dans la télécopie du 4 novembre 1998, une déduction de 2 % sera proposée sur le montant total des dépenses contrôlées par le centre de Bristol en 1995 et en 1996.
22. Le 6 octobre 1999, le Royaume-Uni a demandé de ce fait l'engagement de la procédure de conciliation au titre de la décision 94/442. Devant l'organe de conciliation, le Royaume-Uni a soutenu que, eu égard au travail d'un seul inspecteur en 1997, les irrégularités constatées par la Commission avaient un caractère isolé et ne constituaient donc pas un élément suffisant pour conclure que le système de contrôle appliqué dans la région du centre de Bristol était inadapté. De fait, à partir de plusieurs vérifications effectuées par les autorités britanniques à la suite de l'inspection de la Commission, il est ressorti que l'inspecteur n'avait pas commis d'irrégularité au cours des deux années précédentes, sauf trois erreurs d'une faible incidence en 1996 et qu'aucun autre inspecteur n'avait commis d'irrégularité en 1997. Le Royaume-Uni a affirmé en outre qu'un système efficace de contrôle de l'activité des inspecteurs dans la région du centre de Bristol existait déjà en 1995 et en 1996 et que, bien qu'il n'eût pas encore permis de relever les irrégularités commises par l'inspecteur précité au moment où la Commission avait effectué son audit, il aurait certainement permis de les révéler ultérieurement et en temps utile pour y remédier. Enfin, le Royaume-Uni a signalé qu'il a adopté, à partir de 1997, un système renforcé de supervision des contrôles sur place.
23. Pour sa part, en revanche, la Commission a objecté que les irrégularités qu'elle avait constatées, bien que concernant le travail d'un seul inspecteur, constituaient un indice sérieux de l'inadéquation globale du système de supervision dans la région en question de nature à faire retenir que le risque de dépenses excessives à la charge du FEOGA au cours des années 1995 et 1996 n'était pas limité à l'activité exercée par ledit inspecteur. Selon la Commission, cela a été également confirmé par le fait que, à la suite du renforcement en 1997 du système de supervision, le taux d'irrégularités constatées durant les contrôles sur place était passé de 5,86 % de 1996, à plus de 15 % en 1997. Sur ce point cependant, le Royaume-Uni a répliqué que cette augmentation s'expliquait par le fait qu'en 1997 les agriculteurs étaient devenus financièrement beaucoup plus dépendants des paiements «surfaces arables» et que, par conséquent, ils avaient tendance à déclarer des surfaces aussi proches que possible des surfaces réelles, en assumant le risque des conséquences d'éventuelles inexactitudes.
24. Dans son rapport final du 8 mars 2000, l'organe de conciliation a invité les services de la Commission à réexaminer leur appréciation du système de supervision des contrôles sur place appliqué dans la région qui dépend du centre de Bristol. À son avis, les trois contrôles sur place examinés par la Commission n'étaient pas représentatifs de la qualité des contrôles dans la région concernée. De plus, le fait que, comme il a été soutenu par le Royaume-Uni, celui-ci n'ait pas eu le temps de mettre en oeuvre la supervision étant donné que la Commission est intervenue au début de la période où étaient effectués les contrôles sur place est de nature à empêcher de tirer une conclusion générale sur l'insuffisance de la supervision dans cette région.
25. Le rapport de l'organe de conciliation n'a cependant pas amené les services de la Commission à changer d'avis. Ces derniers ont donc proposé la rectification forfaitaire de 2 % des dépenses déclarées par le Royaume-Uni dans le secteur des cultures arables pour les récoltes de 1995 et 1996 (exercices financiers 1996 et 1997), à propos de la région du Wessex, comme il avait été annoncé dans la lettre précitée du 2 août 1999 et comme il a été enfin décidé par la Commission dans la décision attaquée dans la présente affaire.
IV - Analyse juridique
26. Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, le Royaume-Uni a soulevé quatre moyens:
- par le premier moyen, le gouvernement requérant soutient que la décision attaquée est illégale en ce que la Commission a conclu, à tort, que la supervision des contrôles effectués dans la région du Wessex n'était pas adéquate, en en tirant la conclusion que les dépenses faisant l'objet des déductions critiquées n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires comme prévu par l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70;
- à titre subsidiaire, par le second et le troisième moyen, le Royaume-Uni affirme que, en décidant du montant de l'exclusion du financement communautaire, la Commission a de toute façon enfreint l'article 5, paragraphe 2, sous c), quatrième alinéa, du règlement n° 729/70 et/ou a commis une erreur manifeste d'appréciation, en plus d'avoir violé le principe de proportionnalité;
- enfin, par le quatrième moyen, le gouvernement du Royaume-Uni a invoqué une violation des formes substantielles dans la procédure qui a mené à l'adoption de la décision attaquée.
A - Sur la prétendue erreur de la Commission consistant à considérer comme inadéquat le système de supervision appliqué dans la région concernée
Arguments des parties
27. Le Royaume-Uni soutient que la Commission a commis une erreur en considérant comme inappropriée la supervision des contrôles sur place effectués dans la région du Wessex dépendant du centre de Bristol. Pour la requérante, en effet, aucun des deux éléments pris en compte à cette fin par la Commission, à savoir les irrégularités des contrôles sur place par un inspecteur relevées au cours de l'audit de 1997 et l'augmentation du taux d'irrégularités détectées dans la région concernée en 1997 par rapport à 1996, ne justifient cette conclusion.
28. En particulier, pour ce qui concerne les insuffisances dans les contrôles sur place relevées par les fonctionnaires de la Commission, en reprenant les arguments déjà formulés devant l'organe de conciliation, le Royaume-Uni affirme que le système existant de supervision n'aurait pas manqué de révéler ces irrégularités. Cela ne s'était pas encore produit à la date de l'audit effectué par la Commission simplement parce que cet audit a eu lieu entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 1997, c'est-à-dire à la fin du premier mois de la période de quatre mois au cours de laquelle se déroulent des inspections sur place. Il aurait donc manqué le temps de procéder, déjà à cette phase, à la supervision. En tout cas, puisque le versement des aides aurait eu lieu seulement à partir du 16 octobre, les autorités nationales disposaient encore d'une période suffisante pour assurer une supervision efficace.
29. Pour confirmer ce qui précède, le Royaume-Uni explique quelles sont les deux composantes du système de supervision existant à l'époque de l'audit de la Commission, à savoir le contrôle sur les documents et les inspections conjointes. La première consiste dans l'examen par le Field Team Manager, qui est le responsable de la qualité des contrôles sur place effectués par les inspecteurs du centre de Bristol, d'un échantillon de comptes rendus d'inspections effectuées par les inspecteurs eux-mêmes. Les visites conjointes consistent, en revanche, dans l'intervention inopinée du Field Team Manager dans les opérations de contrôle sur place menées par un inspecteur ou dans l'intervention (annoncée ou non) d'un inspecteur plus ancien dans le service dans les opérations de contrôle effectuées par un autre inspecteur. Le Royaume-Uni soutient que ce système de supervision, appliqué jusqu'à l'audit de la Commission et, partant, également au cours des deux années précédentes, était complet et efficace et qu'il satisfaisait par conséquent aux exigences prévues par la réglementation communautaire. Pour démontrer le fonctionnement de ce système, le Royaume-Uni affirme qu'en 1996, sur 239 comptes rendus d'inspection, 100 ont été réexaminés par le Field Team Manager et que, au cours de la même année, environ 46 inspections sur place ont été effectuées en présence du Field Team Manager, tandis que 88 autres ont été faites en présence d'un inspecteur plus ancien dans le service.
30. Selon le gouvernement requérant, la durée excessivement brève des contrôles sur place effectués par l'inspecteur responsable des trois cas faisant l'objet de l'audit de la Commission aurait été à l'évidence relevée au stade du contrôle sur documents, qui porte justement sur les comptes rendus établis par les inspecteurs, où est spécifiquement indiquée la durée des inspections effectuées. En outre, l'inspecteur en question étant un des plus jeunes, ces contrôles auraient été soumis à une supervision renforcée, incluant un certain nombre de visites conjointes au cours desquelles l'inspecteur aurait été accompagné par un fonctionnaire plus ancien.
31. D'autre part, poursuit le Royaume-Uni, la réglementation communautaire exige l'introduction non de règles détaillées et rigides, mais précisément d'un système cohérent et efficace de supervision du personnel chargé des inspections sur place, comme celui existant déjà au centre de Bristol à la date de l'audit de la Commission.
32. La Commission ne pourrait pas non plus soutenir le contraire en se fondant sur l'augmentation du taux d'anomalies constatées après l'introduction d'un système renforcé de vérification en 1997. Cette augmentation s'explique, fait valoir le Royaume-Uni en reprenant les arguments formulés devant l'organe de conciliation, par le fait que cette année les agriculteurs sont devenus financièrement beaucoup plus dépendants des aides pour les cultures arables et, de ce fait, ont tenté d'obtenir le maximum d'aide possible. Donc, contrairement à ce qui s'est passé au cours des périodes favorables, pendant lesquelles les agriculteurs tendent à pêcher par excès de prudence dans le calcul des surfaces éligibles afin d'éviter des sanctions, en 1997 ils auraient déclaré des surfaces aussi proches que possible de la réalité, en prenant le risque des conséquences d'éventuelles inexactitudes.
33. La Commission objecte à tout cela que, bien que pour l'année 1997 des irrégularités graves aient été découvertes au cours des contrôles effectués par un seul inspecteur, on ne peut pas exclure que des anomalies aient été commises également au cours des années précédentes, tant par cet inspecteur que par d'autres en service au centre de Bristol. En effet, à partir des vérifications menées par les autorités britanniques à la suite de l'audit de la Commission, il est apparu que cet inspecteur avait commis plusieurs erreurs également au cours des contrôles en 1996, bien qu'elles n'aient pas été de la même gravité que celles constatées en 1997. En conséquence, le fait que les vérifications accomplies en 1997 relatives aux deux années précédentes n'aient pas révélé de graves anomalies n'est pas décisif puisque le Royaume-Uni lui-même admet que d'éventuelles erreurs commises dans le passé pourraient ne pas être faciles à déceler a posteriori.
34. Par ailleurs, poursuit la Commission, le travail effectué par l'inspecteur en question laissait tant à désirer en 1997 qu'il est difficile d'imaginer qu'il aurait pu être bien meilleur au cours des années précédentes. Partant, le fait que n'aient pas été relevées à la charge de cet inspecteur des carences significatives au cours des années 1995 et 1996 amène à retenir que la supervision avait été là encore inadéquate.
35. Enfin, le fait même que le nombre d'anomalies constatées en 1997 dans la région dépendant du centre de Bristol ait sensiblement augmenté après l'introduction d'un système de supervision accru, consistant dans la réitération par des fonctionnaires anciens des inspections sur place effectuées par les inspecteurs, amène à retenir que des erreurs ont échappé au cours des années précédentes. L'augmentation des irrégularités constatées ne pourrait pas non plus s'expliquer par la «maximisation» des surfaces déclarées, comme le soutient au contraire le Royaume-Uni. C'est justement le fait qu'en 1997 on ait enregistré une conjoncture difficile pour les agriculteurs qui aurait dû rendre ces derniers encore plus scrupuleux dans la déclaration des surfaces éligibles afin d'éviter la sanction de la réduction ou de la perte de l'aide. Dans cette situation, on ne peut pas retenir que le Royaume-Uni a démontré que le système de supervision appliqué avant l'audit de la Commission était complet et efficace.
Appréciation
36. En préambule, il nous semble utile de rappeler que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, il incombe certainement à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles et de justifier la décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné ; toutefois elle n'est pas tenue «de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des contrôles effectués par les autorités nationales» . Selon la même jurisprudence, il incombe à l'État membre en revanche de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission ; s'il veut donc infirmer les constatations de cette dernière, il doit étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle .
37. Nous abordons à présent l'appréciation de la présente affaire à la lumière des orientations jurisprudentielles précitées. À cette fin, nous croyons qu'il est nécessaire d'examiner si la Commission a recueilli des éléments probatoires de nature à faire douter sérieusement et raisonnablement de l'adéquation du système de supervision et de contrôle appliqué dans la région du centre de Bristol. En second lieu, il faudra examiner si le Royaume-Uni a été en mesure de fournir des éléments de nature à lever ou tout au moins à infirmer sérieusement ce doute.
38. Pour ce qui concerne le premier point, nous estimons que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que, à la suite des graves irrégularités constatées durant les vérifications au centre de Bristol, le système de supervision de ce centre n'était pas en mesure de détecter et de remédier à d'éventuelles insuffisances et anomalies dans les inspections sur place effectuées par ses propres inspecteurs.
39. Il est vrai que les irrégularités constatées portent sur le travail d'un seul inspecteur en 1997. Toutefois, il est révélateur que presque tous les contrôles sur place effectués par cet inspecteur en 1997 jusqu'à la date de sa mutation à d'autres fonctions présentaient des anomalies et que plusieurs d'entre elles étaient si évidentes que, comme le soutient lui-même le Royaume-Uni, un simple contrôle des documents réunis par cet inspecteur aurait permis de les découvrir immédiatement. En présence de ces circonstances, il nous semble raisonnable de retenir que, sauf preuve contraire, le système de supervision existant au centre de Bristol n'était pas apte à révéler ces irrégularités et qu'il était par conséquent inefficace.
40. Du reste, l'augmentation du taux de demandes d'aide irrégulières relevées au cours des inspections sur place par les inspecteurs du centre de Bristol à la suite de l'introduction d'un système de supervision accru en 1997 semblerait confirmer l'efficacité du nouveau système de supervision, par rapport aux défaillances de celui existant à la date de l'audit de la Commission.
41. Cela nous amène à juger que la Commission a satisfait au devoir de preuve qui lui est imposé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, étant donné que les irrégularités qu'elle a relevées, bien que concernant un seul inspecteur, étaient de nature à faire apparaître un doute sérieux et raisonnable sur le caractère globalement inadéquat du système de contrôle et de supervision dans la région du centre de Bristol.
42. Pour ce qui concerne, en revanche, les affirmations du Royaume-Uni concernant l'efficacité du système de supervision existant dans la région du centre de Bristol avant l'audit de la Commission, il nous semble que celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments concrets et précis de nature à infirmer le bien-fondé des «doutes raisonnables» manifestés par la Commission.
43. Le Royaume-Uni se borne à affirmer que, sur 239 comptes rendus d'inspection rédigés en 1996, 100 ont été réexaminés par le Field Team Manager et que, au cours de la même année, environ 46 inspections sur place ont été effectuées en présence du Field Team Manager, alors que 88 autres ont été effectuées en présence d'un inspecteur ayant une plus grande ancienneté de service. Combien et quels comptes rendus d'inspection rédigés par l'inspecteur dont des irrégularités ont été relevées auraient été réexaminés par le Field Team Manager en 1995 et en 1996, lesquels et combien d'inspections effectuées par lui au cours des mêmes années auraient eu lieu en présence du chef d'équipe ou d'un inspecteur plus ancien n'est toutefois pas clair. Le gouvernement requérant n'explique pas en outre pourquoi le système de supervision n'aurait jamais révélé d'anomalies dans les contrôles effectués par cet inspecteur avant 1997 alors que la simple réitération de ces contrôles, même avec toutes leurs limites, a suffit pour détecter plusieurs erreurs commises par celui-ci en 1996.
44. Pour ces motifs, nous estimons donc que le premier moyen du recours est infondé et, partant, qu'il doit être rejeté.
B - Sur le montant de la correction financière appliquée
45. Le deuxième et le troisième moyen du recours visent à contester le montant de la correction financière appliquée par la Commission dans la décision attaquée. En particulier, le Royaume-Uni reproche à la Commission d'avoir appliqué une déduction forfaitaire au lieu d'une déduction calculable selon des critères plus spécifiques et cohérents avec les anomalies constatées et, en toute hypothèse, d'avoir violé le principe de proportionnalité. Les deux moyens du recours étant étroitement liés entre eux, ils méritent d'être traités ensemble.
Arguments des parties
46. Le Royaume-Uni souligne tout d'abord que, comme il a été reconnu par la Commission elle-même, la prétendue inadéquation de la supervision n'a pas entraîné de pertes financières pour le FEOGA en 1997, grâce aux mesures correctives prises par les autorités nationales. Quant aux deux années précédentes, au contraire, le Royaume-Uni affirme que les éventuelles conséquences financières que la Commission a tirées des irrégularités relevées en 1997 concernant un inspecteur peuvent à la limite ne s'appliquer qu'à l'activité de ce dernier, puisqu'il n'existe aucune preuve que les douze autres inspecteurs en service auprès de la région du centre de Bristol aient commis des irrégularités. Par ailleurs, poursuit le gouvernement requérant, à la suite de la réitération de tous les contrôles effectués par cet inspecteur en 1995 et en 1996 afin de découvrir d'éventuelles autres anomalies, les autorités britanniques ont constaté seulement trois erreurs, de plus d'un faible montant, commises par ledit inspecteur en 1996 (qui ont donné ensuite lieu à la récupération de la somme de 919,66 GBP, créditée au FEOGA), alors qu'en 1995 aucune anomalie n'avait été relevée. Une correction financière pour ces deux années ne serait donc pas justifiée.
47. Toutefois, le Royaume-Uni admet que les résultats obtenus avec la réitération des contrôles ont une valeur limitée, puisque les récoltes pour lesquelles des aides ont été demandées en 1995 et en 1996 ne sont plus visibles. S'il fallait donc considérer comme justifié de faire une déduction au titre de ces deux années, elle devrait être calculée uniquement sur la somme correspondant au montant global des demandes d'aide contrôlées par l'inspecteur en cause. Ce n'est qu'à propos de cet inspecteur, en effet, que les vérifications supplémentaires décidées par les autorités nationales auraient démontré le risque d'anomalie. À la somme ainsi déterminée serait appliquée une rectification de 9,45 %, égale au taux d'anomalies relevées dans les inspections sur place effectuées par cet inspecteur en 1997. Du reste, ajoute le gouvernement requérant, une telle déduction correspond à celle initialement proposée par la direction générale de l'agriculture de la Commission en novembre 1998.
48. Étant donné ce qui précède, conclut le Royaume-Uni, l'application d'une déduction forfaitaire de 2 % du montant total des demandes d'aide traitées par le centre de Bristol n'est pas justifiée. En tout cas, elle violerait le principe de proportionnalité parce qu'elle augmenterait de plus de 23 fois (de 125 866 GBP à 2 921 518 GBP) le montant de la correction appliquée par rapport à celle proposée à l'origine par la direction générale de l'agriculture.
49. La Commission défend en revanche son choix en rappelant les arguments qu'elle a déjà formulés à propos de l'inadéquation du système de supervision. C'est justement l'impossibilité de déterminer exactement a posteriori l'incidence des carences constatées dans la qualité des contrôles sur place sur la régularité des dépenses y afférentes qui impose en effet l'application d'une déduction forfaitaire.
50. Quant au niveau de celle-ci, la Commission prétend que les graves carences apparues dans les contrôles clés auraient même justifié un taux de 5 %. En dépit de cela, elle a estimé approprié d'appliquer un taux de 2 %, compte tenu du fait que le principal manquement reproché au Royaume-Uni, à savoir l'inadéquation du système de supervision, porte sur un contrôle secondaire et que les autorités nationales ont adopté des mesures de correction rapides et efficaces dès que les insuffisances en question ont été relevées.
51. Eu égard ensuite à la prétendue violation du principe de proportionnalité, la Commission souligne que la correction financière qu'elle a appliquée reflète l'incidence des défaillances constatées sur les dépenses du FEOGA. Le respect du principe de proportionnalité aurait été du reste assuré par le taux de 2 % appliqué dans la déduction forfaitaire critiquée qui est le taux minimal parmi ceux prévus dans les lignes directrices élaborées à cet effet par la Commission (voir ci-dessus les points 10 et 11).
Appréciation
52. Pour apprécier les deux moyens du recours examinés, il faut établir: a) si la Commission a commis une erreur en estimant que les conséquences financières et les insuffisances constatées n'étaient pas exactement déterminables, et partant en appliquant une déduction forfaitaire au lieu d'une déduction spécifique; b) si, en fixant cette déduction au niveau de 2 %, elle a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation et enfreint le principe de proportionnalité.
53. Pour ce qui concerne le premier point, nous estimons que la réponse ne peut être négative, une fois acceptée la conclusion qu'effectivement le système de supervision existant à Bristol était, dans son ensemble, inadéquat. En d'autres termes, s'il est vrai, comme nous avons cherché ci-dessus à le démontrer (voir ci-dessus les points 39 à 44), que les carences constatées représentent un indice du caractère globalement inadéquat du système de supervision et de contrôle, on ne peut pas ne pas conclure que la Commission a eu raison en décidant une déduction forfaitaire.
54. Mais une réponse négative doit être donnée également à la question formulée au point b). Comme l'a en effet relevé la Commission, la déduction forfaitaire de 2 % est la déduction minimale prévue dans les lignes directrices qu'elle a adoptées: une déduction inférieure est donc possible seulement si l'État membre concerné réussit à démontrer que la perte maximale probable pour le FEOGA est inférieure à ce taux minimal. Or, il ne nous semble pas que le Royaume-Uni ait donné des indications convaincantes à ce propos. Non seulement, en effet, il a admis que la réitération des inspections sur place effectuées en 1995 et en 1996 par l'inspecteur responsable des irrégularités constatées ne permettrait pas de détecter toutes les irrégularités éventuellement commises par celui-ci, mais il n'a même pas décidé de réitérer les contrôles sur place effectués par les autres inspecteurs en 1995 et en 1996, en se bornant à le faire seulement pour une dizaine de ceux effectués en 1997 et en affirmant, sans pour autant en fournir la preuve, qu'il s'agissait de contrôles exécutés avant l'audit de la Commission.
55. Pour ces raisons, par conséquent, nous estimons que le deuxième et le troisième moyen du recours ne sont pas fondés non plus.
C - Sur la prétendue violation des formes substantielles
Arguments des parties
56. Dans le quatrième moyen du recours, enfin, le Royaume-Uni fait valoir que la Commission n'aurait pas respecté les conditions de procédure prévues dans l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95, à propos de la «discussion bilatérale» entre l'institution et l'État membre concerné (voir ci-dessus, le point 6). Selon le gouvernement requérant, en effet, dans le cas d'espèce la Commission aurait mené cette discussion sans «essayer» de parvenir à un accord sur la proposition de déduction financière qui a ensuite été formellement communiquée à l'État membre.
57. En premier lieu en effet, elle n'aurait pas fait participer dans la discussion bilatérale les représentants de tous les services concernés, mais seulement ceux de la direction générale de l'agriculture. En outre, elle aurait d'abord proposé une déduction financière plus limitée et, par la suite, apparemment après la consultation des services qui n'avaient pas participé à la discussion, une déduction fortement augmentée. Une telle façon de procéder, observe le gouvernement requérant, prive de sens la tentative de parvenir à un accord au cours de la discussion bilatérale et cela est d'autant plus grave que la procédure de l'article 8, paragraphe 1, a été prévue pour la protection des intérêts des États membres dans une matière où les conséquences financières peuvent être importantes.
58. De son côté, la Commission fait valoir qu'elle a parfaitement respecté les formalités prévues par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. En particulier, elle aurait correctement communiqué au Royaume-Uni les irrégularités constatées au cours de sa vérification dans la lettre du 12 décembre 1997, dans laquelle elle aurait en plus mentionné l'éventualité d'une déduction financière au titre de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70. Le Royaume-Uni aurait donc été parfaitement informé du fait qu'une déduction de 2 %, voire même d'un montant supérieur, aurait pu être appliquée.
59. La discussion bilatérale se serait elle aussi déroulée correctement, en parfaite conformité avec l'article 8, précité, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. La Commission admet que, à l'issue de la discussion, la direction générale de l'agriculture avait exprimé l'avis que la déduction financière à appliquer aurait dû être limitée aux dépenses contrôlées par l'inspecteur dont l'activité avait été reconnue insuffisante. Toutefois, elle insiste sur le fait qu'il s'agissait justement uniquement de l'avis que la direction générale intéressée entendait soumettre à la Commission, avis qui n'était pas et ne pouvait pas être considéré comme une décision définitive de l'institution.
60. Le fait ensuite que la Commission ait décidé autrement, en retenant que les irrégularités constatées justifiaient une déduction financière plus rigoureuse, ne signifie certainement pas que la procédure n'ait pas été effectuée correctement, et ne prive pas non plus de signification la discussion bilatérale préalable. Au contraire, cette discussion aurait permis un échange approfondi d'idées entre les parties intéressées qui aurait été utile pour clarifier les questions et les éléments de fait. D'autre part, ajoute la Commission, il est clair que les discussions bilatérales en application de l'article 8 ne constituent pas un mécanisme formel de résolution des différends qui reste une prérogative de la Cour de justice.
Appréciation
61. À titre préliminaire, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, si d'une part «la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu'elle s'est imposées à elle-même par des règlements d'application» , d'autre part, «les États membres ne sauraient adopter, dans leurs relations avec la Commission, des positions purement formalistes, lorsqu'il ressort des circonstances que leurs droits ont été pleinement protégés» . En tout cas, toujours d'après la jurisprudence constante de la Cour, «une irrégularité de procédure n'entraîne l'annulation en tout ou en partie d'une décision que s'il est établi qu'en l'absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent» .
62. Il résulte de ces principes que, pour apprécier le bien-fondé du quatrième moyen, il faut non seulement examiner si la Commission a enfreint les formalités procédurales prévues par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, mais également, au cas où une telle violation serait établie, s'il pouvait en découler des conséquences substantielles sur le contenu de la décision litigieuse.
63. Quant au premier point, nous estimons que le Royaume-Uni a raison de soutenir que dans le cas d'espèce la Commission n'a pas observé les formalités prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Le second alinéa dudit article établit en effet que, après l'expiration du délai accordé pour la réponse à la communication prévu au premier alinéa, «la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d'arriver à un accord sur les mesures à prendre. La Commission communique ensuite formellement ses conclusions à l'État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission» .
64. Or, il nous semble évident que le terme «mesures à prendre» se réfère non seulement aux mesures à adopter pour assurer dans le futur le respect des règles enfreintes, mais également aux corrections financières à imposer, étant donné que normalement ce sont justement ces dernières qui constituent un des points de discussion les plus importants dans le cadre de la procédure envisagée dans l'article en question.
65. En second lieu, à moins que l'on veuille vider de sa portée le contenu de cette disposition, nous estimons que, pour satisfaire au devoir de tenter de parvenir à un accord sur les «mesures à prendre», les services de la Commission ne peuvent pas se limiter à convoquer la discussion bilatérale et à écouter les arguments de l'État membre sans permettre à ce dernier de présenter des observations sur le fond quant aux mesures spécifiques que ces services entendent proposer.
66. À mon avis, pour respecter la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 1, précité, les services de la Commission doivent, ne serait-ce que de façon informelle, fournir à l'État membre les éléments nécessaires afin que ce dernier puisse prendre position sur le montant des corrections financières qu'ils entendent soumettre, afin de parvenir - si possible - à un accord concernant celles-ci avant la communication formelle des conclusions. Il nous semble en effet logique que, si les services de la Commission n'indiquent pas de façon informelle les mesures qu'elles ont l'intention de proposer, il n'y a aucune possibilité de parvenir à un accord sur celles-ci et que, une fois que lesdites mesures sont communiquées formellement au titre de la dernière phrase de l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95, il ne reste rien d'autre à l'État membre que de mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
67. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de la Commission ont indiqué au Royaume-Uni, par télécopie du 4 novembre 1998, le montant de la correction financière qu'ils avaient l'intention de proposer. Par cette occasion, ils ont également invité ce gouvernement à présenter ses commentaires dans un délai de six semaines, en lui donnant ainsi la possibilité de leur faire part de son point de vue. Dans ce contexte, l'absence de réponse de la part du Royaume-Uni doit être considérée comme un accord tacite à la proposition des services de la Commission, étant donné que le montant de la correction financière envisagée dans la télécopie reflétait exactement celui proposé par le Royaume-Uni lui-même dans la lettre adressée à la Commission le 17 mars 1998. Cela n'implique certainement pas que les services de la Commission auraient été liés par cette proposition et qu'ils ne pouvaient ultérieurement changer de point de vue; toutefois ils auraient dû le faire au minimum dans le respect de la même procédure suivie jusqu'à cette date, c'est-à-dire par le biais d'une nouvelle communication informelle au Royaume-Uni qui donnât à ce dernier la possibilité de répliquer et de parvenir éventuellement, avant la communication formelle des conclusions, à un nouvel accord.
68. Nous considérons donc que, en omettant de communiquer au Royaume-Uni le montant précis de la correction financière qu'ils avaient l'intention de proposer, avant de le communiquer formellement par lettre du 2 août 1999, les services de la Commission ont enfreint la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95.
69. Une telle violation nous paraît d'autant plus significative dans la mesure où, même avec la lettre du 12 décembre 1997, envoyée en application de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, les autorités du Royaume-Uni n'étaient pas mises en mesure de s'exprimer sur le montant de la correction financière dont les services de la Commission entendaient proposer l'application.
70. Comme nous l'avons dit ci-dessus, toutefois, il reste encore à examiner si tout cela constitue une violation de forme substantielle de nature à justifier l'annulation de la partie de la décision attaquée par le gouvernement requérant.
71. À cet égard, le Royaume-Uni a soutenu à l'audience qu'en raison de ladite violation de procédure il aurait été privé de la possibilité d'exprimer son point de vue et de fournir les éléments à sa disposition à tous les services de la Commission impliqués dans l'adoption de la décision. Si une telle possibilité lui avait été donnée, poursuit le Royaume-Uni, il aurait pu tenter de persuader non seulement les services de la direction générale de l'agriculture, mais toute la Commission, à parvenir à un accord.
72. Nous devons toutefois observer que, en réalité, le gouvernement requérant a eu la possibilité d'exprimer son point de vue auprès de toute la Commission justement par la voie de la procédure de conciliation. Comme chacun sait, cette procédure, qui peut être engagée par l'État membre seulement après que les services de la Commission ont communiqué formellement leurs conclusions au titre de l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95, a un double objectif. Le premier est de faire parvenir les parties, grâce à la médiation de l'organe de conciliation, à l'accord qu'ils auraient déjà dû tenter d'obtenir au moyen de la procédure décrite ci-dessus (voir points 64 à 67). L'autre objectif de la procédure, dans le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord, est de faire connaître à la Commission, entendue comme un organe collégial, par le biais du rapport prévu par l'organe de conciliation, les éventuelles observations de ce dernier, ainsi que les observations présentées par l'État membre au cours de la tentative de conciliation. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, en effet, la Commission adopte sa décision après avoir examiné le rapport établi par l'organe de conciliation.
73. Or, dans le cas d'espèce, le Royaume-Uni a eu la possibilité durant la procédure de conciliation de présenter ses observations sur le montant de la correction financière appliquée dans la décision attaquée. Ce montant, en effet, lui avait été définitivement indiqué avant le lancement de ladite procédure dans la communication formelle des conclusions des services du 2 août 1999. Comme il ressort ensuite des pièces du dossier, le rapport de l'organe de conciliation a résumé les positions des parties, y compris les observations du Royaume-Uni à propos du montant de la correction financière proposée. Enfin, ce rapport, comme il ressort du troisième considérant de la décision attaquée, a fait l'objet d'un examen de la part de toute la Commission et non, comme le soutient le Royaume-Uni, des seuls services de la direction générale de l'agriculture.
74. En conséquence, si les arguments du gouvernement requérant n'ont malgré tout pas été suffisants pour dissuader la Commission de retenir, dans la décision litigieuse, la correction financière proposée par ses services, cela ne peut pas être dû à la violation procédurale commise par lesdits services liée à la discussion bilatérale puisque, comme nous l'avons vu, cette violation n'a pas influé en définitive d'une façon substantielle sur les droits de la défense du Royaume-Uni. En tout cas, ce dernier n'a pas démontré, comme il est exigé en revanche par la jurisprudence rappelée ci-dessus, que, en l'absence de ladite irrégularité de procédure, la décision contestée aurait pu avoir un contenu différent.
75. Pour les raisons précitées, nous estimons donc que le quatrième moyen est lui aussi infondé et doit par conséquent être rejeté ensemble avec tout le recours.
V - Sur les dépens
76. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant fait une demande en ce sens et compte tenu de ce qui vient d'être dit sur l'issue du recours, nous estimons que la demande doit être accueillie.
VI - Conclusions
77. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.»
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