Conclusions de l'avocat général
1. Afin de contribuer à l'établissement de la libre circulation des travailleurs, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil prévoit que, lorsqu'un ressortissant d'un État membre ne justifie pas d'une période d'affiliation ou d'emploi suffisante dans cet État pour avoir droit à une pension de retraite, il est procédé à la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par l'intéressé dans les différents États membres.
2. Dans ce cas, la pension de retraite due par l'État membre est calculée au prorata des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par l'intéressé dans cet État. Elle est appelée «prestation proratisée».
3. Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour d'interpréter la notion de «périodes d'assurance», telle qu'elle est prévue aux articles 1er, sous r) et s), et 46, paragraphe 2, du règlement, aux fins du calcul d'une prestation proratisée. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure une période de cotisation fictive, qui, selon la législation nationale, est ajoutée aux périodes de cotisation réelles uniquement pour la fixation du montant de la pension de retraite, doit être prise en compte pour le calcul de cette prestation proratisée.
I Le cadre juridique
Les dispositions nationales
4. Selon la législation espagnole applicable, le droit à la pension de vieillesse est soumis à la condition d'avoir cotisé pendant quinze années au moins, dont deux années au cours des quinze années précédant immédiatement la date de l'ouverture des droits .
5. Le montant de la pension de retraite dépend des cotisations versées par l'intéressé et de la durée de ses périodes d'assurance. Ainsi, le montant de la prestation est déterminé en appliquant à l'assiette pertinente les pourcentages suivants:
50 % pour les quinze premières années;
3 % pour chaque année de cotisation supplémentaire entre la seizième et la vingt-cinquième année incluse, et
2 % pour chaque année de cotisation supplémentaire à partir de la vingt-sixième année, le pourcentage total appliqué à l'assiette ne pouvant excéder 100 % .
6. Les années de cotisation de chaque travailleur sont déterminées sur la base des périodes de cotisation au régime général à compter du 1er janvier 1967, majorées, le cas échéant, des périodes de cotisation à des régimes antérieurs d'assurance vieillesse et invalidité et de mutualité du travail qui ont été supprimés .
7. La deuxième disposition transitoire de l'arrêté ministériel prévoit, à son paragraphe 3, que les périodes de cotisation à ces régimes antérieurs sont calculées selon les règles suivantes:
«a) ces cotisations sont comptabilisées sur la base des cotisations effectivement versées, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1966, à l'un des régimes susmentionnés ou aux deux, mais en n'en tenant compte qu'une seule fois lorsqu'elles se superposent;
b) au nombre de jours de cotisation visé au point précédent, il convient d'ajouter, le cas échéant, le nombre d'années et de fractions d'années créditées au travailleur en fonction de l'âge qu'il a atteint au 1er janvier 1967, selon le barème établi ci-après [...]
c) le nombre de jours de cotisation pour la période visée à l'alinéa a), majoré le cas échéant des jours correspondant à la fraction d'années résultant de l'application du barème établi au paragraphe précédent et des jours cotisés au titre du régime général de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1967, est divisé par 365, aux fins de la détermination du nombre d'années de cotisation dont dépend le pourcentage de la pension et la fraction d'année éventuelle est assimilée à une année complète de cotisation, quel que soit le nombre de jours qu'elle comprend.»
8. Les années et les fractions d'années exprimées en jours attribuées au travailleur en application du barème susvisé, en fonction de son âge au 1er janvier 1967, sont comprises entre 30 ans et 318 jours, pour un travailleur âgé de 65 ans, et 250 jours, pour un travailleur âgé de 21 ans.
9. Elles ne sont pas prises en compte pour constituer la période minimale d'affiliation de quinze années exigée pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse.
La réglementation communautaire
10. Selon l'article 1er, sous r), du règlement, le terme «périodes d'assurance» désigne, aux fins de l'application dudit règlement, «les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance».
11. L'article 1er, sous s), du règlement se réfère dans les mêmes termes aux législations nationales en ce qui concerne la définition des «périodes d'emploi» et des «périodes d'activité non salariée».
12. Lorsque le droit à la prestation de vieillesse n'est ouvert dans un État membre qu'en recourant à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans deux ou plusieurs États membres, l'article 46, paragraphe 2, du règlement prévoit:
«a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au point a);
b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque [] sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»
II Les faits et la procédure
13. M. Barreira Pérez, ressortissant espagnol né le 10 octobre 1934, a travaillé en Allemagne et en Espagne. En octobre 1999, à l'âge de 65 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite.
14. Il a cotisé 4 051 jours en Allemagne, ce qui suffit à lui ouvrir droit à une pension de retraite de la part de l'institution allemande compétente. Il a également cotisé 5 344 jours en Espagne, soit moins que la durée minimale d'affiliation fixée à quinze ans par la législation de cet État .
15. L'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organe de gestion de la sécurité sociale espagnol, a donc procédé à la totalisation des périodes d'assurance accomplies par M. Barreira Pérez en Espagne et en Allemagne. Afin de déterminer la pension lui étant due en Espagne, l'INSS a procédé au calcul du montant théorique de la prestation visé à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement. Aux 9 395 jours de cotisation réels accomplis en Espagne et en Allemagne , il a ajouté 3 005 jours de cotisation fictifs attribués à l'intéressé en application du barème visé dans la deuxième disposition transitoire, paragraphe 3, sous b), de l'arrêté ministériel.
16. Cependant, l'INSS n'a pas pris en compte ces 3 005 jours pour le calcul de la prestation proratisée. Cela signifie qu'il ne les a pas additionnés aux 5 344 jours de cotisation accomplis en Espagne, figurant au numérateur, ni aux 9 395 jours de cotisation dans les deux États membres, inscrits au dénominateur du coefficient par lequel il faut multiplier le montant théorique pour déterminer la prestation proratisée.
17. Par conséquent, le coefficient appliqué par l'INSS au montant théorique a été de 0,5685 au lieu de 0,6733.
18. M. Barreira Pérez a introduit un recours contre la décision de l'INSS fixant sa pension de retraite en Espagne sur cette base.
III Les questions préjudicielles
19. Le Juzgado de lo Social de Orense (Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions de l'article 1er, sous r) et s), du [règlement] doivent-elles être interprétées en ce sens que les périodes de cotisation équivalentes non effectives dont la législation nationale d'un État membre admet la prise en considération aux fins de déterminer le nombre d'années de cotisation dont dépend le montant de la pension de vieillesse prévue par sa propre législation sont également à considérer d'un point de vue juridique comme des périodes d'assurance?
2) Dans l'hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l'affirmative, les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du [règlement] doivent-elles être interprétées en ce sens que la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'applique l'institution compétente d'un État membre comprend également les périodes de cotisation fictives correspondant aux périodes antérieures à la réalisation du risque, lesquelles, selon la législation de cet État membre, doivent être prises en considération en tant que périodes de cotisation aux fins de déterminer le montant de la pension de vieillesse?»
IV La réponse aux questions
20. Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les 3 005 jours attribués à M. Barreira Pérez en application de la deuxième disposition transitoire, paragraphe 3, sous b), de l'arrêté ministériel doivent être pris en compte pour le calcul de la prestation proratisée.
21. Ladite juridiction vise donc à déterminer si ces 3 005 jours doivent être considérés comme une période d'assurance, au sens de l'article 1er, sous r) et s), du règlement, et, dans l'affirmative, s'ils constituent une période d'assurance accomplie avant la réalisation du risque, au sens de l'article 46, paragraphe 2, sous b), dudit règlement.
Sur la première question
22. En ce qui concerne la définition de la notion de «périodes d'assurance» contenue dans l'article 1er, sous r) et s), du règlement, il ressort du libellé de ces dispositions que celles-ci renvoient expressément aux législations nationales.
23. Ainsi que la Cour l'a souvent indiqué, le règlement a pour objet, conformément à l'article 42 CE, la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes d'assurance prises en considération par les différentes législations nationales. Toutefois, il ne détermine pas les conditions de constitution de ces périodes .
24. La Cour a jugé, à plusieurs reprises, que, pour déterminer si une période donnée est à considérer comme une période d'assurance, il convient de se reporter aux conditions prévues par le droit interne, sous réserve du respect des articles 39 CE à 42 CE .
25. Comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, c'est au juge national qu'il revient d'interpréter sa propre législation, dans le respect des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes.
26. Dans le cadre de la coopération instaurée par l'article 234 CE, le juge communautaire peut, néanmoins, fournir au juge national les indications utiles relevant de l'interprétation du droit communautaire pour lui permettre d'interpréter son droit national et de déterminer la solution du litige au principal.
27. Il convient de rappeler, tout d'abord, que, en vertu d'une jurisprudence constante, «une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie, et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement» .
28. Il appartiendra au juge national de vérifier que chacune de ces conditions est satisfaite.
29. Au vu des éléments qu'il a communiqués à la Cour, nous pouvons raisonnablement penser que la période litigieuse remplit ces conditions, de sorte qu'elle entre bien dans le champ d'application du règlement.
30. En effet, d'une part, la période litigieuse a été attribuée à M. Barreira Pérez parce qu'il remplissait les conditions définies par la législation espagnole, c'est-à-dire avoir cotisé à l'un des régimes d'assurance visés par celle-ci. Elle a été déterminée en fonction de l'âge du requérant au 1er janvier 1967 au moyen d'un barème prévu à cet effet, en dehors de toute considération de ses besoins personnels .
31. D'autre part, la période litigieuse a été ajoutée aux périodes de cotisation effectives pour le calcul du montant de la pension de vieillesse de M. Barreira Pérez, qui constitue une des prestations visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement.
32. Ensuite, il est constant que cette période a été prise en considération, en totalité, par l'INSS pour le calcul du montant théorique de la pension, prévu à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement . Le bien-fondé de cette prise en compte n'est pas contesté par le gouvernement espagnol.
33. Il convient de rappeler que, selon l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement, le montant théorique de la prestation est calculé comme si toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation que l'institution compétente applique à la date de la liquidation de la prestation.
34. L'article 46 du règlement ne comporte pas de définition de la notion de périodes d'assurance. La Cour a déjà jugé qu'il convient, pour l'application de cet article, de se référer à la définition contenue à l'article 1er, sous r), du règlement . Il s'ensuit que les périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant théorique sont les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance .
35. À cet égard, il nous semble important de relever que ni le gouvernement espagnol ni l'INSS, à l'audience, n'ont pu expliquer, en réponse aux questions de la Cour sur ce point, à quel titre cette période avait été prise en compte pour ce calcul sans qu'elle soit assimilée, par la législation espagnole, à une période d'assurance.
36. Le gouvernement espagnol et l'INSS ont fait valoir, principalement, que cette période ne repose pas sur des cotisations versées et n'est pas prise en compte pour l'ouverture des droits à une pension de vieillesse. Selon eux, admettre que ladite période puisse être considérée comme une période d'assurance compromettrait l'équilibre entre les cotisations encaissées et les prestations versées. Ce risque serait aggravé par le fait que des travailleurs ayant cotisé à des régimes d'autres États membres entre 1960 et 1966 pourraient également bénéficier de l'attribution de cette période supplémentaire au titre de l'âge et obtenir ainsi la majoration de la pension à laquelle ils peuvent prétendre en Espagne, sans aucune contrepartie.
37. Toutefois, cette argumentation ne peut remettre en cause le libellé même des articles 1er, sous r), et 46, paragraphe 2, sous a), du règlement.
38. De même, cette argumentation nous semble être contredite par le fait que la période litigieuse a été attribuée à M. Barreira Pérez parce qu'il avait cotisé à un des régimes d'assurance qui a été supprimé lors de la mise en place du système national. Cette période a donc bien pour origine une affiliation et des cotisations à un régime de sécurité sociale. En outre, il ressort des propres explications du gouvernement espagnol que l'attribution aux travailleurs, qui avaient été affiliés à l'un de ces régimes, d'une période forfaitaire déterminée en fonction de leur âge avait pour objet de préserver leurs droits acquis au titre desdits régimes en fonction des nouvelles conditions de durée de cotisation et de taux de prestations prévues par le nouveau système .
39. Enfin, l'argumentation du gouvernement espagnol et de l'INSS, en ce qu'elle porte sur les conséquences financières préjudiciables d'une réponse affirmative aux questions posées par le juge de renvoi, confirme, selon nous, que la période litigieuse est bien assimilée à une période d'assurance dans la législation nationale puisque, à défaut, l'INSS n'aurait pas manqué de l'écarter du calcul du montant théorique.
40. Au vu des éléments exposés ci-dessus, nous proposons donc à la Cour de répondre par l'affirmative à la première question préjudicielle, dès lors que, en application de la législation nationale, la période litigieuse a été prise en compte pour le calcul du montant théorique de la prestation de vieillesse, prévu à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement.
Sur la seconde question
41. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure la période d'assurance litigieuse peut être considérée comme accomplie avant la réalisation du risque, au sens de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement.
42. La réponse à cette question nous semble contenue dans l'arrêt du 18 février 1992, Di Prinzio . Comme la Commission et le requérant, nous pensons que la solution retenue dans cet arrêt est transposable en l'espèce.
43. Dans ledit arrêt, la Cour était confrontée à une législation qui prévoyait qu'un ouvrier mineur ayant exercé cette activité pendant trente ans avait droit à une pension complète et que, s'il ne totalisait pas trente années en cette qualité mais au moins vingt-cinq ans, il bénéficiait d'un nombre d'années supplémentaires d'activité fictive égal à la différence entre trente et le nombre d'années d'activité effective.
44. Invitée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles l'article 46, paragraphe 2, du règlement devait être mis en oeuvre, la Cour a estimé, premièrement, qu'il ressort du libellé de cette disposition, sous a), que l'institution compétente doit appliquer l'intégralité de la législation de son État. Elle en a déduit que, si cette législation prévoit que la prestation de vieillesse doit être calculée en fonction non seulement des périodes effectives ou assimilées mais encore d'un certain nombre d'années supplémentaires d'activité fictive, ces années supplémentaires doivent également être prises en considération pour le calcul du montant théorique de la prestation .
45. La Cour a estimé, deuxièmement, que, lorsque les périodes fictives reconnues par la législation nationale applicable sont antérieures à la réalisation du risque, comme c'était le cas dans cette affaire, ces périodes doivent être incluses dans le calcul de la prestation proratisée .
46. Elle a fondé cette affirmation sur les termes «périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque» de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement .
47. Elle a déduit de la décision n° 95, du 24 janvier 1974 , de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ainsi que de l'arrêt du 26 juin 1980, Menzies , que les périodes fictives prises en considération uniquement pour le calcul du montant théorique mais pas pour la détermination de la prestation proratisée sont les périodes fictives postérieures à la réalisation du risque.
48. Il résulte ainsi de l'arrêt Di Prinzio, précité, que les périodes fictives, qui, selon la législation nationale applicable, doivent être ajoutées aux périodes de cotisation réelles pour déterminer le montant théorique de la prestation de vieillesse et qui sont antérieures à la réalisation du risque, doivent être prises en compte pour le calcul de la prestation proratisée.
49. En l'espèce, il est constant que, conformément à la législation nationale, la période litigieuse a été prise en compte pour le calcul du montant théorique de la prestation .
50. Nous considérons ensuite, contrairement à la position exprimée par le gouvernement espagnol et par l'INSS, que cette période litigieuse doit être considérée comme accomplie avant la réalisation du risque, au sens de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement.
51. Il ressort, en effet, de la deuxième disposition transitoire de l'arrêté ministériel et de la décision de renvoi que la période litigieuse a été attribuée à M. Barreira Pérez parce qu'il avait cotisé à des régimes antérieurs d'assurance espagnols. Il est constant qu'elle a été calculée en fonction de l'âge de celui-ci au 1er janvier 1967, selon le barème établi à cet effet. Cette période fait donc partie des droits acquis par l'intéressé pour avoir cotisé à ces régimes. Elle a bien été accomplie avant que le risque couvert par la prestation dans le calcul de laquelle elle est prise en compte, c'est-à-dire la vieillesse de l'intéressé, se soit réalisé.
52. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent le gouvernement espagnol et l'INSS, la période litigieuse diffère de celle en cause dans l'arrêt Menzies, précité.
53. Dans cet arrêt, il s'agissait d'une période complémentaire qui avait pour objet de valoriser les prestations octroyées en cas d'invalidité précoce ou de mort prématurée de l'assuré, lorsque celui-ci avait été atteint d'une incapacité professionnelle avant d'avoir accompli sa 55e année. Elle correspondait à la période allant du mois au cours duquel le risque s'était réalisé jusqu'au dernier mois de la 55e année de l'intéressé .
54. Cette période complémentaire était donc postérieure à la réalisation du risque, c'est-à-dire à l'accident du travail dont avait été victime le demandeur de la pension d'invalidité, lui ouvrant droit au bénéfice de celle-ci.
55. C'est pourquoi la Cour en a déduit, logiquement, que cette période complémentaire, qui ne correspondait à aucune période d'assurance ou de résidence effective dans l'État membre en cause accomplie avant la réalisation du risque, devait être prise en considération pour le calcul du montant théorique mais pas pour celui de la prestation proratisée .
56. Dans la présente procédure, les événements à l'origine de la période litigieuse, à savoir la cotisation à l'un des régimes antérieurs d'assurance, d'une part, et l'âge de l'intéressé au 1er janvier 1967, d'autre part, sont manifestement antérieurs à la date à laquelle il a atteint l'âge requis pour faire valoir ses droits à la retraite.
57. Le fait, ensuite, que la période litigieuse n'a été attribuée à M. Barreira Pérez qu'au moment de la liquidation de ces droits ne contredit pas cette analyse. La période litigieuse ne diffère pas, en cela, des périodes de cotisation réelles accomplies par l'intéressé et prises en compte par l'INSS pour le calcul de la prestation proratisée. En outre, il en allait de même de la période fictive prise en compte dans l'arrêt Di Prinzio, précité.
58. Quant à la circonstance selon laquelle il n'est pas possible de situer chronologiquement la période litigieuse entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1966, de sorte qu'il pourrait y avoir chevauchement entre celle-ci et des périodes d'assurance accomplies, pendant le même intervalle de temps, sous la législation d'un autre État membre, elle nous semble correspondre à la situation prévue à l'article 15, sous e), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil . Aux termes de cette disposition, au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.
59. Nous sommes donc en présence, en l'espèce, d'une période fictive assimilée par la législation nationale applicable à une période d'assurance et qui doit être considérée comme accomplie avant la réalisation du risque.
60. Conformément à la position retenue par la Cour dans l'arrêt Di Prinzio, précité, cette période fictive remplit les conditions requises pour être prise en compte pour le calcul de la prestation proratisée.
61. Contrairement à ce que soutiennent le gouvernement espagnol et l'INSS, cette solution n'aboutit pas à conférer au requérant un double avantage.
62. Cette prise en compte ne constitue que la stricte application de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement, qui vise, précisément, à fixer le montant effectif de la prestation due par les institutions respectives de chaque État membre au prorata des droits que le travailleur a acquis dans chacun de ces États.
63. À l'inverse, la solution préconisée par le gouvernement espagnol et l'INSS pénalise M. Barreira Pérez parce qu'il a exercé son droit de libre circulation.
64. Si l'intéressé était resté travailler en Espagne et y avait accompli l'ensemble de ses périodes d'assurance, sa pension de vieillesse aurait été calculée en prenant en considération la totalité de la période fictive litigieuse.
65. Nous avons vu que, selon la législation espagnole, la pension de retraite est calculée en appliquant à l'assiette pertinente des pourcentages en fonction du nombre d'années de cotisation et que ce nombre est déterminé en ajoutant aux années de cotisation réelles le nombre crédité au travailleur en application de la deuxième disposition transitoire, paragraphe 3, sous b) .
66. Écarter la période fictive litigieuse du calcul de la prestation proratisée aboutit, de toute évidence, à diminuer, du seul fait qu'il a exercé son droit à la libre circulation, les avantages que M. Barreira Pérez aurait tirés de cette période fictive.
67. Or, le règlement a pour objectif d'empêcher les travailleurs migrants de perdre leurs droits à des prestations de sécurité sociale ou de subir une réduction du montant de ces prestations du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité .
68. La Cour a jugé itérativement que le but des articles 39 CE à 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de ce droit, les travailleurs communautaires devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre. En effet, une telle conséquence pourrait dissuader ces travailleurs d'exercer leur droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté .
69. Elle en a déduit que les articles précités font obstacle à ce qu'un travailleur communautaire, du fait qu'il a exercé son droit à la libre circulation, soit privé de tout ou partie du bénéfice d'une disposition de sa législation nationale en matière de sécurité sociale. Ainsi, la Cour a estimé que le droit communautaire s'oppose à ce qu'un travailleur migrant ne puisse, à l'occasion du calcul de sa pension de vieillesse, se prévaloir du bénéfice prévu par la législation nationale de l'assimilation de périodes d'invalidité à des périodes d'activité au seul motif que, lors de la survenance de l'incapacité de travail, il était salarié non pas dans l'État membre en question, mais dans un autre État membre .
70. La solution retenue par l'INSS, qui, en ce qui concerne le requérant, se traduit par la fixation du coefficient servant au calcul de la prestation proratisée à 0,5685 au lieu de 0,6733, est bien de nature à dissuader un travailleur d'exercer son droit à la libre circulation.
71. Nous déduisons de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être répondu affirmativement à la seconde question préjudicielle.
V Sur la limitation des effets de l'arrêt à intervenir
72. À titre subsidiaire, le gouvernement espagnol a demandé à la Cour de décider, si elle répondait par l'affirmative aux questions préjudicielles, que l'arrêt n'aura pas d'effet rétroactif.
73. Il a fait valoir que de telles réponses risquaient d'entraîner un grave déséquilibre économique pour le régime de sécurité sociale national. Il a ajouté que des personnes ayant cotisé entre 1960 et 1966 dans un État membre pourront obtenir une majoration sensible de la pension à laquelle ils ont droit en Espagne.
74. Il convient de rappeler que l'interprétation par la Cour d'une règle de droit communautaire, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 234 CE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies .
75. Selon une jurisprudence constante, c'est donc uniquement à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi .
76. Cette limitation est soumise à deux conditions essentielles, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves . En outre, elle ne peut être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée .
77. En l'espèce, il paraît indéniable que, si la Cour répond par l'affirmative aux deux questions préjudicielles, l'arrêt à intervenir aura des répercussions financières négatives pour le système de sécurité sociale espagnol, même si, en l'état des éléments du dossier, il n'est pas possible d'en apprécier l'ampleur et la durée. Cependant, les deux autres conditions exposées ci-dessus ne nous semblent pas réunies.
78. En effet, la condition relative à la bonne foi des milieux concernés exige que ces derniers aient pu raisonnablement se méprendre sur l'applicabilité ou la portée de la disposition communautaire interprétée. Il est nécessaire que l'ambiguïté du droit communautaire applicable ait été à l'origine d'une grave incertitude juridique .
79. L'article 46 du règlement ne présente pas d'ambiguïté particulière. En tout état de cause, les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n'en comportaient plus depuis leur interprétation dans l'arrêt Di Prinzio, précité, au moins quant aux conditions dans lesquelles les périodes de cotisation fictives devaient être prises en compte pour le calcul de la prestation proratisée. À cet égard, le gouvernement espagnol et l'INSS ne se sont pas prévalus de circonstances autres que la probabilité de répercussions financières sur l'organisme de sécurité sociale concerné.
80. Ensuite, il convient de rappeler que, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un système de sécurité sociale dont le financement dépend d'un État membre, il est de jurisprudence constante que les conséquences financières qui pourraient découler, pour un État, d'un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt. La Cour a considéré que limiter les effets d'un arrêt en s'appuyant uniquement sur ce type de considérations aboutirait à réduire de façon substantielle la protection juridictionnelle des droits que les particuliers tirent du droit communautaire .
81. Enfin, la limitation demandée nous semble se heurter à l'absence d'une telle mesure dans l'arrêt Di Prinzio, précité.
82. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la limitation des effets dans le temps ne peut être admise que dans l'arrêt qui statue sur l'interprétation sollicitée. La Cour a considéré que, lorsqu'un arrêt portant interprétation d'une disposition de droit communautaire n'avait pas limité ses effets dans le temps, une telle limitation ne pouvait pas intervenir dans un arrêt ultérieur .
83. Dans la présente procédure, le juge de renvoi a soumis à la Cour deux questions portant sur l'interprétation, respectivement, des articles 1er, sous r) et s), et 46 du règlement. Nous avons vu que les dispositions de l'article 1er, sous r) et s), du règlement, qui renvoient expressément à la législation nationale, ont fait l'objet d'une jurisprudence ancienne et constante .
84. En ce qui concerne l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement, l'arrêt Di Prinzio, précité, ne prévoit aucune limitation dans le temps des effets de son interprétation de cette disposition, selon laquelle la prestation proratisée doit être calculée en tenant compte de toutes les périodes fictives antérieures à la réalisation du risque, ajoutées aux années d'occupation effectives ou assimilées par la législation que l'institution compétente applique.
85. Nous pensons que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de déroger au principe selon lequel les arrêts interprétatifs ont une portée rétroactive.
VI Conclusions
86. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Juzgado de lo Social de Orense:
«1) Les dispositions de l'article 1er, sous r) et s), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, doivent être interprétées en ce sens que les périodes de cotisation équivalentes non effectives dont la législation nationale d'un État membre admet la prise en considération aux fins de déterminer le nombre d'années de cotisation dont dépend le montant de la pension de vieillesse prévue par sa propre législation sont également à considérer d'un point de vue juridique comme des périodes d'assurance, dès lors que, en application de la législation nationale, ces périodes sont prises en compte dans le calcul du montant théorique de la prestation de vieillesse, prévu à l'article 46, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.
2) Les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, sous b), dudit règlement doivent être interprétées en ce sens que la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'applique l'institution compétente d'un État membre comprend également les périodes de cotisation fictives correspondant aux périodes antérieures à la réalisation du risque, lesquelles, selon la législation de cet État membre, doivent être prises en considération en tant que périodes de cotisation aux fins de déterminer le montant de la pension de vieillesse.»
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